Loi régionale 13 juillet 2021, n. 17 - Texte originel

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 35 - Édition extraordinaire - du 14 juillet 2021.

Loi régionale n° 17 du 13 juillet 2021,

portant mesures de soutien aux entreprises titulaires des prêts bonifiés prévus par des lois régionales, compte tenu de l'urgence COVID-19.

(B.U. n° 37 du 27 juillet 2021)

Art. 1er

(Renégociation des prêts bonifiés prévus par des lois régionales)

1. Aux fins de l'augmentation des disponibilités financières des entreprises œuvrant sur le territoire régional et pour que FINAOSTA SpA puisse s'assurer le recouvrement du capital relatif aux prêts accordés au sens des lois régionales visées au septième alinéa, il est possible d'accorder aux entreprises dont la dette relative auxdits prêts a été classée par ladite société comme difficilement recouvrable et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas bénéficié de la suspension prévue par la loi régionale n° 5 du 9 avril 2021 (Suspension du remboursement de la part de capital des prêts bonifiés prévus par des lois régionales, en tant que soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19) un allongement de la période de remboursement de sept ans au plus ainsi que, éventuellement, un différé d'amortissement de deux ans au plus et la modification des autres conditions contractuelles, et ce, par dérogation aux durées et aux conditions contractuelles prévues par les lois régionales visées au septième alinéa. Lesdits bénéfices sont accordés sur évaluation, par FINAOSTA SpA, de chaque entreprise du point de vue du crédit.

2. Le plan de remboursement est rajusté sur la base du capital résiduel que l'entreprise doit rembourser à la date de la renégociation en vertu du premier alinéa, majoré du capital des éventuelles échéances échues et impayées à ladite date, sans préjudice du paiement de la part d'intérêts desdites échéances et des éventuels intérêts moratoires.

3. FINAOSTA SpA adresse une lettre d'information aux titulaires des prêts visés au premier alinéa, qui peuvent demander la renégociation de ceux-ci à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 août 2021 au plus tard, et ce, suivant les modalités prévues par ladite société.

4. La renégociation au sens du premier alinéa comporte l'application des frais d'instruction et des coûts relatifs aux procédures notariales nécessaires à la modification du contrat initial.

5. Aux fins du suivi du risque de crédit des prêts accordés par FINAOSTA SpA, l'emprunteur s'engage, par sa demande de renégociation, à fournir à celle-ci, à tout moment et tout au long de la durée résiduelle du prêt, les documents, données, informations et éclaircissements requis au sujet de sa situation patrimoniale, économique, financière et de revenus, et ce, dans les délais et suivant les modalités indiqués par ladite société.

6. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les autres modalités d'application des dispositions de la présente loi.

7. La renégociation des prêts au sens du présent article s'applique aux contrats de prêt bonifié souscrits à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au titre des dispositions suivantes :

a) Chapitre II de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) ;

b) Art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Région Vallée d'Aoste) ;

c) Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;

d) Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Octroi d'aides à la réalisation de remontées mécaniques et des structures de service y afférentes) ;

e) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

f) Loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) ;

g) Loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Mesures régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes) ;

h) Loi régionale n° 38 du 26 mai 1998 (Mesures régionales en faveur du secteur thermal) ;

i) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

j) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

k) Loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) ;

l) Art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

m) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

n) Loi régionale n° 17 du 20 juillet 2007 (Mesures régionales en faveur des entreprises en difficulté) ;

o) Loi régionale n° 12 du 21 juillet 2016 (Mesures régionales pour la capitalisation des entreprises industrielles et artisanales) ;

p) Loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural).

Art. 2

(Aides d'État)

1. Les renégociations au sens de l'art. 1er sont réglementées par les dispositions en matière d'aides d'État et accordées dans le respect des dispositions de la section 3.1 (Aides d'un montant limité) de la communication de la Commission européenne C(2020) 1863 du 19 mars 2020 (Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19) et du régime cadre national visé à la décision de la Commission européenne C(2020) 3482 du 21 mai 2020 (Régime SA.57031), modifiée et prorogée en dernier lieu par la décision C(2021) 2570 du 9 avril 2021 (Régime SA.62495).

2. Les aides en cause ne peuvent être accordées aux entreprises du secteur des finances et du crédit.

3. Les aides en cause ne peuvent être octroyées aux entreprises qui, à la date du 31 décembre 2019, étaient déjà en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. Les aides en cause peuvent être toutefois accordées aux micro-entreprises et aux petites entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 qui étaient déjà en difficulté au sens dudit règlement à la date du 31 décembre 2019, à condition :

a) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'une procédure collective pour insolvabilité ;

b) Qu'elles n'aient perçu aucune aide au sauvetage, sauf si, au moment où les aides au sens de la présente loi leur sont accordées, elles ont remboursé le prêt ou retiré la garantie et qu'elles n'aient perçu aucune aide à la restructuration, sauf si, au moment où les aides au sens de la présente loi leur sont accordées, elles ne sont plus soumises au plan de restructuration.

5. Les aides à valoir sur l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 sont accordées au plus tard le 31 décembre 2021, sans préjudice d'une éventuelle prorogation dudit encadrement.

6. Les renégociations au sens de l'art. 1er peuvent, éventuellement, être accordées au sens du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

7. Les aides visées au sixième alinéa ne peuvent être accordées aux entreprises susceptibles d'être classées comme entreprises en difficulté au sens de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 4 des règlements (UE) n° 1407/2013 et n° 1408/2013.

8. Les bénéfices en cause peuvent être cumulés avec d'autres aides, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'aides d'État.

Art. 3

(Clause d'évaluation)

1. Au plus tard le 31 décembre 2021, FINAOSTA SpA présente au Gouvernement régional et à la Commission du Conseil compétente un rapport sur le résultat de l'application de la présente loi et sur l'efficacité de celle-ci, et ce, aux fins de l'évaluation de la possibilité d'introduire, à compter de 2022, des mesures de renégociation des prêts bonifiés, même au profit des entreprises dont la dette relative aux prêts qu'elles ont souscrits n'a pas été classée comme difficilement recouvrable par ladite société.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.