Loi régionale 11 août 1981, n. 53 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 53 du 11 août 1981,

portant réglementation et protection des jeux valdôtain traditionnels.

(B.O. n° 14 du 21 octobre 1981)

Art. 1er

La Région de la Vallée d'Aoste reconnaît les jeux valdôtains traditionnels portant le nom de «fiolet», «palet», «rebatta» "tsan" et, sans préjudice des interdictions prévues par la réglementation en vigueur, "morra" comme expression sportive et culturelle de la population valdôtaine, c'est pourquoi elle en favorise le développement, d'accord avec les associations respectives, selon les modalités visées à la présente loi. (1)

Art. 2

Les jeux traditionnels «fiolet», «palet», «rebatta», «tsan» et "morra" sont organisés en sections sportives locales dépendant des associations régionales respectives. L'activité sportive dans son ensemble est contrôlée, coordonnée et dirigée par la «Federachon di sport de noutra tera» (Fédération des sports valdôtains populaires), organisme constitué par les dirigeants de chacune des associations régionales. (2)

Art. 3

Les associations, en collaboration avec la Fédération, doivent repérer et former des moniteurs capables de transmettre, tout particulièrement aux jeunes, les éléments généraux et les techniques spécifiques de chaque activité sportive populaire. La tâche de moniteur ne peut avoir un caractère de professionnalisme.

Art. 4

Dans les écoles de la Région, de tout ordre et degré, les moniteurs des sports populaires peuvent être utilisés, dans le cadre des activités collatérales de type ludique, récréatif et sportif, comme collaborateurs des enseignants titulaires, si les organes scolaires compétents en ont fait la demande.

TITRE III

Art. 5

La Région prévoit et réalise des terrains pour les jeux traditionnels, d'accord avec les communes, les communautés de montagne et les associations sportives. Les dépenses pour repérer les terrains et pour la construction des terrains de jeu, insérés dans les programmes au niveau régional, sont à la charge du budget de la Région.

Si ces terrains sont réalisés sur l'initiative des communes ou des communautés de montagne, la Région peut accorder des subventions pour un montant ne dépassant pas 70% du prix global de l'ouvrage.

L'exploitation et l'entretien ordinaire des installations reviennent aux sections sportives locales.

Les dépenses d'entretien extraordinaire, pour refaire et améliorer les installations, sont à la charge complète de la Région pour les installations qu'elle a réalises. Pour les installations réalisées sur l'initiative des collectivités locales, lesdites dépenses peuvent être admises à une subvention régionale pour un montant maximum de 70%.

Les dépenses dérivant de l'application du 1er alinéa et des 2ème et 4ème alinéas du présent article grèveront respectivement les chapitres 47650 «Dépenses pour le développement des équipements touristiques et sportifs, L.R. n° 33 du 11 août 1976» et 47700 «Subventions pour le développement des équipements sportifs, L.R. n° 33 du 11 août 1976» du budget de la Région pour l'année 1981, en utilisant l'autorisation de dépense visée à la loi régionale n° 33 du 9 juin 1981.

Art. 6

Les terrains de jeu sont ouverts à tous ceux qui, individuellement ou en équipe, ont besoin d'espace pour pratiquer des activités sportives, ludiques et motrices. Leur utilisation est réglementée par des dispositions établies par les sections locales et approuvées par les associations régionales respectives et par la Fédération.

TITRE IV

Art. 7

Les associés des associations des sports populaires valdôtains jouissent des bénéfices dérivant de la loi régionale n° 19 du 13 mai 1980, sur la protection sanitaire des activités sportives.

Art. 8

Avant le 31 janvier de chaque année la Fédération soumet au contrôle de l'assessorat au tourisme le bilan relatif à l'année civile précédente, accompagné d'un rapport sur l'activité effectuée.

La Région peut, à tout moment, contrôler les registres comptables des associations. Si la Région constatait qu'un engagement des subventions allouées ne correspond pas aux buts indiqués dans la présente loi, elle demande la restitution de ces subventions ou elle en suspend complètement ou partiellement le versement.

Art. 9

(3)

Les dépenses dérivant de l'application du 2ème alinéa du présent article grèveront le chapitre 37200 Subventions et subsides à des syndicats d'initiative, à des associations locales et à d'autres organismes publics et privés pour des activités dans le domaine du tourisme et des loisirs« du budget de la Région pour l'année 1981, en utilisant l'autorisation de dépense visée à l'art. 12 lettre c) de la loi régionale n° 16 du 23 mars 1981.

A compter de l'année 1982, les charges dérivant de l'application de l'art. 5 et du deuxième alinéa du présent article, seront établies par la loi financière visée à l'art. 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(2) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(3) Les deux premiers alinéas ont été abrogés par l'article 23 de la loi régionale n. 85 du 30 octobre 1987.