Loi régionale 18 mai 2021, n. 10 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 10 du 18 mai 2021,
portant modification de la loi régionale n° 5 du 9 avril 2021 (Suspension du remboursement de la part de capital des prêts bonifiés prévus par des lois régionales, en tant que soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19).
(B.O. n° 25 du 21 mai 2021)
(Suspension du remboursement de la part de capital des prêts bonifiés prévus par des lois régionales en tant que soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19. Modification de la loi régionale n° 5 du 9 avril 2021)
1. Au quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 5 du 9 avril 2021 (Suspension du remboursement de la part de capital des prêts bonifiés prévus par des lois régionales, en tant que soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19), les mots : « et ce, au cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le contrôle de ladite société serait détenu, directement ou indirectement, par le titulaire du prêt ou vice-versa », ainsi que la virgule qui les précède, sont supprimés.
2. Au neuvième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 5/2021, les mots : « et qui se trouvent toujours dans la même situation au moment de la présentation de leur demande », sont remplacés par les mots : « qui se trouvent toujours dans la même situation au moment de la présentation de leur demande et qui ont des échéances échues et impayées au titre ne serait-ce que de l'un des prêts en cours », précédés d'une virgule.
(Délais de présentation des demandes)
1. Les bénéficiaires des prêts prévus par les quatrième et neuvième alinéas de l'art. 1er de la LR n° 5/2021, tels qu'ils ont été modifiés par l'art. 1er de la présente loi, peuvent demander, par dérogation aux dispositions du onzième alinéa de l'art. 1er de ladite LR n° 5/2021, la suspension du remboursement des échéances expirant pendant la période allant du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022. Pour ce faire, ils doivent présenter leur demande, conjointement avec le non-titulaire du prêt dans le cas visé au quatrième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 5/2021, au plus tard le 5 du mois précédant la première échéance pour laquelle la suspension est demandée ; pour les échéances expirant au cours des mois de mai et de juin 2021, la demande en cause doit être présentée au plus tard le 28 mai 2021.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.