Loi régionale 11 août 1981, n. 48 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 48 du 11 août 1981,

portant institution du repérage des fortunes des conseiller régionaux.

(B.O. n° 14 du 21 octobre 1981)

Art. 1er

Auprès de la présidence du Conseil régional est institué le repérage des fortunes des membres du Conseil.

Le bureau de la présidence du Conseil en soigne l'effectuation et la mise à jour périodique.

Art. 2

Tous les conseillers régionaux, dans les 60 jours qui suivent leur élection, doivent présenter à la présidence du Conseil une déclaration de laquelle ressorte la situation de leur fortune et de tous les revenus provenant de n'importe quel genre ou nature d'activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'une copie dûment signée des imprimés que le Conseiller régional est tenu à présenter chaque année aux bureaux des contributions directes pour les buts fiscaux.

Si un des membres de la famille inscrit sur l'imprimé 740 s'oppose, le Conseiller régional le signalera par une déclaration spéciale et se bornera à présenter les parties de l'imprimé 740 qui le concernent.

Tous les Conseillers régionaux doivent présenter chaque année la déclaration visée au présent article, dûment mise à jour, dans le délai prévu par les normes de 1'Etat pour la présentation de la déclaration des revenus.

Art. 3

Tout citoyen peut prendre vision du repérage des fortunes par une simple demande écrite au Président du Conseil.

Tout citoyen peut également demander au Président du Conseil, par une demande écrite et motivée, que l'on vérifie l'exactitude de ce qui a été déclaré par un Conseiller.

La demande doit contenir les données personnelles et 1a résidence du demandeur, doit être signée avec une signature légalisée et complétée des documents suivants:

- certificat de nationalité italienne;

- certificat prouvant la jouissance des droits civils et politiques.

Art. 4

Le Président du Conseil soumet la demande, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception, à I'examen de la conférence des chefs de groupe, qui en vérifie la validité et l'admissibilité aux termes de l'article précédent.

Si la demande est valide et admissible, le Président du Conseil l'inscrit à l'ordre du jour de la première séance à venir du Conseil et en donne en même temps communication au demandeur.

Si la demande est jugée non valide ou inadmissible conférence des chefs de groupe doit motiver le rejet et le Président du Conseil pourvoit à le communiquer par écrit à la personne qui a présenté la demande.

Art. 5

Le Conseil peut repousser la demande seulement par vote rendu apparent et à la majorité de deux tiers de ses membres.

Le Conseil régional, s'il estime que la demande est suffisamment motivée, nomme une commission spéciale d'enquête composée de cinq Conseillers, dont deux de la minorité, et de trois citoyens choisis parmi six noms signalés par le syndic de la commune de résidence du Conseiller sous enquête, qui les tire au sort dans les listes des juges populaires de sa commune.

Aux citoyens nommés membres de la commission spéciale visé à l'alinéa précédent revient, à la charge de l'Administration régionale, la même rémunération prévue par la législation de 1'Etat en vigueur pour les juges populaires de la cour d'assises de première instance.

Art. 6

La commission spéciale d'enquête procède à tous les contrôles nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration présentée par le Conseiller au sujet duquel l'enquête est effectuée.

Sur le résultat de l'enquête est rédigé par les soins de la commission un rapport écrit et documenté, qui doit être transmis au Président du Conseil pour l'inscription à I'ordre du jour du Conseil régional.

Si l'enquête ne peut aboutir à un document exhaustif et probatoire à cause du manque de collaboration de la part du conseiller qui en est l'objet, la commission pourvoit à rédiger un document fina1 d'information, qui est lu publiquement par le Président du Conseil dans la première séance successive du Conseil. Une communication égale est donnée à propos des noms des Conseillers qui n'obtempèrent pas à l'obligation de présenter la déclaration dans les délais visés à la présente loi.

Si les faits vérifiés par la commission spéciale d'enquête peuvent constituer un délit, toute la documentation relative à l'enquête doit être transmise, par le Président du Conseil, à la magistrature et aux bureaux financiers, compétents de 1'Etat.

La documentation acquise devra être de toute façon transmise aux bureaux financiers de 1'Etat si ceux-ci le demandent.

Il n'y a pas préjudice de la faculté de la part du Conseil de nommer des commissions d'enquête sur les actes de chacun des Conseillers, d'après le règlement interne en vigueur.

Art. 7

Pour la première application de la présente loi, la déclaration visée à l'art. 2 doit être présentée dans le délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

Quiconque est tenu de I'observer et de la faire observer comme loi de la Région de la

Vallée d'Aoste.