Loi régionale 27 avril 2021, n. 7 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 7 du 27 avril 2021,

portant mesures urgentes en matière de déroulement de l'examen d'État et des épreuves de vérification linguistique dans les écoles secondaires de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 21 du 29 avril 2021)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique liée à la COVID-19, la présente loi fixe des dispositions urgentes visant à garantir le déroulement correct, au titre de l'année scolaire 2020/2021, des examens d'État et des épreuves de vérification linguistique dans les écoles secondaires de la région, dans le respect des dispositions du cinq cent quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178 du 30 décembre 2020 (Budget prévisionnel 2021 et budget pluriannuel 2021/2023 de l'État) et des dispositions d'application y afférentes, ainsi qu'en application du décret législatif n° 44 du 3 mars 2016 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste en matière d'organisation scolaire).

Art. 2

(Mesures urgentes en matière de déroulement de l'examen d'État dans les écoles secondaires du deuxième degré de la Vallée d'Aoste au titre de l'année scolaire 2020/2021)

1. Aux fins de la réglementation du déroulement de l'épreuve régionale de français et des épreuves, écrite et orale, de français qui s'ajoutent aux épreuves de l'examen d'État, au sens de la loi régionale n° 11 du 17 décembre 2018 (Réglementation du déroulement des épreuves de français dans le cadre de l'examen d'État sanctionnant la fin de l'enseignement secondaire en Vallée d'Aoste), un arrêté de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation fixe, à titre extraordinaire et pour l'année scolaire 2020/2021 uniquement, les mesures qui s'imposent aux fin du respect du cinq cent quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178/2020 et aux dispositions d'application y afférentes, éventuellement par dérogation à la LR n° 11/2018.

Art. 3

(Mesures urgentes en matière de déroulement des épreuves de vérification linguistique dans les écoles secondaires de la Vallée d'Aoste au titre de l'année scolaire 2020/2021)

1. Étant donné que la condition de la participation aux épreuves INVALSI prévue aux fins de l'admission aux examens d'État du premier cycle de l'enseignement n'est pas requise au titre de l'année scolaire 2020/2021, au sens du premier alinéa de l'art. 6 de l'ordonnance du ministre de l'éducation n° 52 du 3 mars 2021 (Examens d'État dans le cadre du premier cycle de l'enseignement au titre de l'année scolaire 2020/2021) et en application du cinq cent quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178/2020, la participation aux épreuves régionales de français visées à l'art. 6 de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016 (Adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015, portant réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur, à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste) ne représente pas, pour les élèves des classes de troisième des écoles secondaires du premier degré de la Vallée d'Aoste, une condition requise aux fins de l'admission aux examens d'État, et ce, au titre de l'année scolaire 202/2021 uniquement.

2. Étant donné que la condition de la participation aux épreuves INVALSI prévue aux fins de l'admission aux examens d'État du deuxième cycle de l'enseignement n'est pas requise au titre de l'année scolaire 2020/2021, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de l'ordonnance du ministre de l'éducation n° 53 du 3 mars 2021 (Examens d'État dans le cadre du deuxième cycle de l'enseignement au titre de l'année scolaire 2020/2021) et en application du cinq cent quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178/2020, la participation à l'épreuve régionale de français visée à l'art. 2 de la LR n° 11/2018 ne représente pas, pour les élèves des classes de cinquième des écoles secondaires du deuxième degré de la Vallée d'Aoste, une condition requise aux fins de l'admission à l'examen d'État, et ce, au titre de l'année scolaire 2020/2021 uniquement.

3. Compte tenu de l'évolution de la situation d'urgence liée à la COVID-19, les épreuves de français et d'anglais visées à l'art. 6 de la LR n° 18/2016 sont suspendues, au titre de l'année scolaire 2020/2021 uniquement, pour les élèves des classes de deuxième des écoles secondaires du deuxième degré de la région.

Art. 4

(Dispositions en matière de curriculum de l'élève. Modification de la LR n° 18/2016)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 18/2016, après les mots : « par délibération » sont insérés les mots : « à compter de l'année scolaire 2021/2022 », précédés et suivis d'une virgule.

Art. 5

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.