Loi régionale 17 juillet 1981, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 17 juillet 1981,

portant nouvelles normes pour accorder l'aide régionale complémentaire (allocation d'accompagnement) aux aveugles et aux handicaps visuels.

(B.O. n° 12 du 15 septembre 1981)

Art. 1er

Est autorisée, aux conditions établies 'à l'article 3 de la présente loi et à compter du 1er janvier 1981, l'allocation d'une aide régional .complémentaire dite «allocation d'accompagnement » de cent mille lires mensuelles aux personnes atteintes 'de cécité totale et de quatre-vingt mille lires mensuelles aux handicapés visuels ayant une vision résiduelle ne dépassant pas un vingtième pour les deux yeux avec une correction éventuelle.

Par cécité totale on entend le manque complet de la vue ou la seule perception de l'ombre et de la lumière.

Art. 2

A compter du ler janvier 1982 à « l'allocation d'accompagnement », visée à l'article précédent, s'appliquent les augmentations pour le rajustement, à fixer en rapport à l'application du ra l'article 19 de la loi n° 153 du 30 avril 1969 et ses modifications et adjonctions successives.

Les montants de « l'allocation d'accompagnements », à fixes en rapport à l'application du rajustement automatique visé à l'alinéa précédent, sont établis par délibération du Gouvernement régional sur la proposition de l'assesseur à la santé et aide sociale.

Art. 3

Peuvent obtenir e l'allocation d'accompagnement n, prévue par le précédent article ler, les aveugles et les handicapés visuels qui se trouvent dans les conditions suivantes:

a) sont résidents et ont leur domicile effectif dans une commune de la Région de la Vallée d'Aoste;

b) ont été considérés atteints de cécité totale ou d'une vision résiduelle ne dépassant pas 1/20 pour les deux veux avec une correction éventuelle ;

c) que leur cécité ou handicap visuel reconnus pour des causes de guerre, de travail ou de service ne donne pas lieu aux traitements de prévoyance prévus par les lois de 1'Etat.

Art. 4

La vérification de la situation visuelle des personnes qui demandent à obtenir l'aide régionale complémentaire (« allocation d'accompagnement ») est confiée à la commission sanitaire prévue à l'article 11 de la loi n° 382 du 27 mai 1970.

L'examen des recours contre le jugement rendu pour ladite commission sanitaire de instance appartient à la commission sanitaire visée à l'article 12 de ladite loi de l'Etat.

Les jugements déjà rendus par lesdites commissions aux termes de la loi n° 382 du 27 mai 1970 et ses modifications successives, peuvent être également utilisés en vue des aides prévues 1 par la présente loi.

Art. 5

Les candidats à l'attribution de « l'allocation d'accompagnement » doivent présenter une demande, sur un formulaire prévu à cet effet, à l'assessorat régional à la santé et aide sociale, qui pourvoit à vérifier si les conditions prévues par le précédent article 3 pour bénéficier de l'aide existent.

Les personnes titulaires de « 'allocation d'accompagnement » prévue pour ceux qui ont une vision résiduelle ne dépassant pas un vingtième, qui, à la suite de l'aggravation de leurs conditions de vue, aspirent à l'allocation dans la mesure prévue pour la cécité totale, doivent présenter une demande d'après Ies modalités et avec les effets visés au premier alinéa du présent article.

Art. 6

L'allocation est accordée sur délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à la santé et aide sociale.

Contre la non acceptation de la demande d'allocation pour des raisons qui ne seraient pas du domaine sanitaire, opposition peut être faite au Gouvernement régional, dans le délai de trente jours à compter de la date de communication. Celui-ci tranche la question par une mesure définitive.

Art. 7

L'«allocation d'accompagnement» est accordée et liquidée à compter du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande de l'allocation et elle est payée en versements bimestriels, tombant le premier jour des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre de chaque année. On ne pourra verser une deuxième fois la quotité non acquise de la mensualité perçue par anticipation.

En cas de décès du bénéficiaire, les parts acquises et non touchées peuvent être liquidées aux héritiers, sur présentation de la documentation prescrite par les normes qui réglementent les successions.

Art. 8

La perte d'une des conditions requises pour bénéficier de l'aide visée au précédent article 3 de la présente loi entraîne la déchéance du droit à l'allocation d'accompagnement».

L'assessorat régional à la santé et aide sociale peut décider des vérifications pour établir si les conditions requises pour bénéficier de l'aide demeurent.

Art. 9

Les normes des lois régionales n° 35 du 31 août 1972, °n° 74 du 27 décembre 1977 74, incompatibles avec celles de la présente loi, sont abrogées.

Art. 10

Pour l'application de la présente loi, est autorisée une augmentation de dépenses de quarante millions de lires, dont la charge grèvera le chapitre 41250 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1981 et les chapitres correspondants de dépenses des budgets des années à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent, pour l'année 1981 et suivantes, est couverte au moyen d'une diminution de 40 000 000 de lires de l'autorisation de dépense visée à la loi régionale n°

40 du 9 novembre 1974 et ses modifications et adjonctions successives.

Les augmentations annuelles de dépense, dérivant de l'application de la disposition visée au précédent article 2, sont établies, à compter de l'année 1982, par la loi d'approbation du budget.

Art. 11

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année financière 1981:

PARTIE DEPENSES

Diminution:

Chap. 41200 - Dépenses pour l'aide régionale complémentaire aux inaptes au travail, aux mutilés et aux invalides civils

40 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 41250 - Dépenses pour l'aide régionale complémentaire moyennant l'attribution d'une allocation d'accompagnement aux aveugles civils

40 000 000 L.