Loi régionale 3 février 2021, n. 1 - Texte originel

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 6 du 9 février 2021.

Loi régionale n° 1 du 3 février 2021,

portant dispositions concernant l'Avocature de l'Administration régionale, ainsi que modification de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale).

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Aux fins de l'exercice des fonctions visées au présent article, l'Avocature fait appel à des fonctionnaires relevant de la catégorie D (cadres). Les cadres en cause ont droit, à compter de la date de leur inscription sur la liste spéciale des avocats des services légaux des organismes publics, à une indemnité dont le montant est établi lors de la négociation collective décentralisée visée au cinquième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 22/2010, compte tenu de l'exercice de leurs fonctions de défense de l'Administration régionale. ».

Art. 2

(Insertion de l'art. 1er bis)

1. Après l'art. 1er de la LR n° 6/2011, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1er bis

(Stage)

1. Le stage d'avocat peut se dérouler auprès de l'Avocature et sa durée ne peut dépasser la durée minimale requise pour l'admission à l'examen d'aptitude à l'exercice de ladite profession. Le stage n'est pas considéré comme un titre valable aux fins du recrutement au sein de l'Administration régionale.

2. Aux termes du sixième alinéa de l'art. 41 de la loi n° 247 du 31 décembre 2012 (Nouvelle réglementation de la profession d'avocat), le stage auprès de l'Avocature ne peut dépasser les douze mois.

3. Un appel à candidatures indique le nombre de places disponibles aux fins du déroulement du stage auprès de l'Avocature, ainsi que les critères de sélection des candidats.

4. Au cas où le comportement d'un stagiaire serait contraire à la dignité ou à l'intérêt de la Région, le dirigeant de l'Avocature a la faculté d'interrompre le stage avec un préavis de quinze jours au moins.

5. Aux termes du onzième alinéa de l'art. 41 de la loi n° 247/2012, l'Administration régionale verse au stagiaire une gratification et lui garantit une assurance couvrant la responsabilité civile envers les tiers et les prestataires de services, ainsi que les accidents du travail.

5 bis. Après signature des conventions nécessaires avec les universités concernées, l'Avocature peut accueillir des étudiants en droit pour des stages ou pour d'autres formations professionnelles ou universitaires relatives à la profession d'avocat requis au sens des dispositions en vigueur. Les stages et formations en cause ne sont pas considérés comme des titres valables aux fins du recrutement au sein de l'Administration régionale et ne peuvent avoir une durée supérieure à la durée minimale requise en de telles occurrences. ».

Art. 3

(Insertion de l'art. 1er ter)

1. Après l'art. 1er bis de la LR n° 6/2011, tel qu'il a été inséré par l'art. 2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1er ter

(Rémunérations)

1. Les avocats cadres perçoivent, en sus de leur traitement, du salaire de résultat et d'une indemnité de fonction, les rémunérations, nettes de frais généraux, que l'Administration régionale recouvre du fait des actes juridictionnels - tels que les jugements, ordonnances, arrêts, actes du juge d'exécution, renonciations ou transactions - pris en sa faveur dans le cadre des causes plaidées par l'Avocature. Les types d'actes juridictionnels ouvrant droit à la perception des rémunérations en cause sont établis par un acte du dirigeant de l'Avocature.

2. Les rémunérations visées au premier alinéa sont liquidées au titre de chaque degré de juridiction, indépendamment de l'introduction ou de l'issue de tout recours, et sont dues tant dans le cas d'un acte juridictionnel condamnant la partie adverse à rembourser à la Région les frais d'avocat, que dans le cas d'un acte juridictionnel favorable à la Région mais établissant la compensation totale ou partielle des frais.

3. Les rémunérations dues au sens du premier et du deuxième alinéa sont également versées aux avocats mis à la retraite ou mutés à l'intérieur de l'Administration régionale, et ce, pendant les deux années qui suivent la date de départ à la retraite ou de mutation. ».

Art. 4

(Insertion de l'art. 1er quater)

1. Après l'art. 1er ter de la LR n° 6/2011, tel qu'il a été inséré par l'art. 3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1er quater

(Répartition des rémunérations en cas de compensation des frais judiciaires entre les parties)

1. Au cas où la compensation totale ou partielle des frais judiciaires serait imposée, les rémunérations dues aux avocats cadres leur sont liquidées sur la base de la note de frais, à usage interne, établie conformément aux paramètres professionnels visés au décret du ministre de la justice n° 55 du 10 mars 2014 (Règlement pour la fixation des paramètres de liquidation des rémunérations dues au titre de l'exercice de la profession d'avocat, aux termes du sixième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 247 du 31 décembre 2012) et aux montants minimaux figurant aux tableaux annexés audit décret, compte tenu de chaque type de procédure, de la valeur de la cause et de la juridiction saisie.

2. En cas de compensation partielle, les montants dus aux avocats cadres leur sont liquidés suivant les pourcentages établis par le juge.

3. Les rémunérations sont automatiquement actualisées dès l'entrée en vigueur de tout nouveau paramètre professionnel ».

Art. 5

(Insertion de l'art. 1er quinquies)

1. Après l'art. 1er quater de la LR n° 6/2011, tel qu'il a été inséré par l'art. 4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies

(Répartition des rémunérations en cas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais judiciaires)

1. L'Avocature procède sans délai au recouvrement des sommes dues par la partie perdante lorsque cette dernière est tenue au paiement desdites sommes du fait d'un jugement, d'une ordonnance, d'une renonciation ou d'une transaction.

2. Au cas où un acte juridictionnel pris en faveur de l'Administration régionale condamnerait la partie perdante au paiement des frais d'avocat, les montants relatifs auxdits frais et recouvrés par la Région sont liquidés au profit des avocats cadres.

3. Lorsqu'il s'avère impossible de recouvrer tout ou partie des montants dus par la partie perdante à l'Administration régionale, l'avocat cadre a le droit de percevoir, respectivement, les montants suivants, à la charge du budget régional :

a) Le montant le moins élevé entre l'honoraire obtenu par l'application des valeurs minimales du tarif professionnel et la somme établie par l'acte juridictionnel en cause ;

b) La différence entre le montant recouvré et la somme établie par l'acte juridictionnel en cause. ».

Art. 6

(Insertion de l'art. 1er sexies)

1. Après l'art. 1er quinquies de la LR n° 6/2011, tel qu'il a été inséré par l'art. 5, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1er sexies

(Critères de répartition des rémunérations)

1. Les rémunérations dues au sens des art. 1er quater et 1er quinquies en raison tant de jugements condamnant la partie adverse au remboursement des frais que de jugements prévoyant la compensation totale ou partielle de ceux-ci sont réparties comme suit : 50 p. 100 en parties égales entre les avocats-cadres et 50 p. 100, sur la base de l'évaluation du respect de paramètres de qualité effectuée par le dirigeant de l'Avocature.

2. Au cas où un ou plusieurs avocats externes seraient mandatés à l'effet de participer à la défense des intérêts de l'Administration régionale en collaboration avec les avocats cadres susmentionnés, le montant des rémunérations dues en raison de tout acte juridictionnel pris en faveur de celle-ci est réduit de 50 p. 100.

3. L'attribution d'un mandat de défense à un ou plusieurs avocats externes à des fins d'élection de domicile et ne comportant que la simple signature d'actes ou présence aux audiences n'entraîne pas l'application des dispositions du deuxième alinéa. ».

Art. 7

(Insertion de l'art. 1er septies)

1. Après l'art. 1er sexies de la LR n° 6/2011, tel qu'il a été inséré par l'art. 6, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1er septies

(Calcul et plafond des rémunérations)

1. Les rémunérations dues au sens de l'art. 1er ter sont versées de manière à ce que chaque avocat cadre perçoive un montant annuel qui ne dépasse pas le traitement global qui lui revient aux termes du septième alinéa de l'art. 9 du décret-loi n° 90 du 24 juin 2014 (Mesures urgentes pour la simplification et la transparence administrative et pour l'efficacité des bureaux judiciaires), converti, avec modifications, par la loi n° 114 du 11 août 2014. ».

Art. 8

(Dispositions transitoires)

1. La présente loi s'applique aux causes pour lesquelles aucun acte juridictionnel n'a encore été déposé à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux causes pour lesquelles un acte juridictionnel aurait déjà été déposé à ladite date, mais les procédures de recouvrement des frais à la charge de la partie perdante sont en cours ou pourraient encore être entamées.

2. Les rémunérations relatives aux causes visées au premier alinéa sont partagées en parties égales entre tous les avocats cadres en fonction à l'Avocature.

Art. 9

(Disposition de renvoi)

1. Tout autre critère ou modalité, procédural ou non, utile aux fins de l'application de la présente loi est établi par un acte du dirigeant de l'Avocature qui indique, notamment :

a) Les types d'acte juridictionnel ouvrant droit à la perception des rémunérations visées au premier alinéa de l'art. 1er ter de la LR n° 6/2011, tel qu'il a été inséré par l'art. 3 ;

b) Les paramètres sur la base desquels la rémunération visée au premier alinéa de l'art. 1er sexies de la LR n° 6/2011, tel qu'il a été inséré par l'art. 6, doit être versée ou réduite ;

c) Les critères, l'importance et les modalités de liquidation des gratifications dues aux avocats stagiaires ;

d) Les modalités de liquidation des rémunérations dues aux avocats cadres.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 66 000 euros par an, à compter de 2021.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), la dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel de la dépense du budget 2021/2023 de la Région comme suit :

- quant à 66 000 euros par an au titre de 2021, 2022 et 2023 : mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 011 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par le prélèvement de 66 000 euros par an des ressources inscrites pour 2021, 2022 et 2023 aux budgets en cause dans le cadre du titre 1 (Dépenses ordinaires) du programme 011 de la mission 01.

4. La dépense découlant de l'application de l'art. 3 est une dépense obligatoire au sens et aux fins de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 48 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.