Loi régionale 3 décembre 2020, n. 10 - Texte originel

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 67 du 4 décembre 2020, n. 67.

Loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020,

portant reconnaissance des dettes hors budget de la Région, ratification de rectifications budgétaires et autres mesures urgentes.

(B.O. n° 1 du 5 janvier 2021)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Reconnaissance des dettes hors budget de la Région

Art. 2 - Ratification de rectifications budgétaires

Art. 3 - Rémunération des personnels de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste impliqués dans l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020

Art. 4 - Réajustement de la dépense sanitaire régionale d'investissement

Art. 5 - Dispositions en matière d'unités spéciales de continuité des soins. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000

Art. 6 - Aide à fonds perdus au profit des nouveaux opérateurs économiques

Art. 7 - Mesures urgentes en matière de politiques sociales. Modification de la LR n° 8/2020

Art. 8 - Mesures de compensation en faveur du secteur agricole pour l'éradication de la rhinotrachéite bovine infectieuse BHV-1

Art. 9 - Aide à fonds perdus au profit des bed and breakfast. Modification de la LR n° 8/2020

Art. 10 - Aide à fonds perdus pour l'achat d'un système intégré de billetterie en ligne pour le ski de fond

Art. 11 - Aide à fonds perdus au profit des entreprises qui gèrent des remontées mécaniques sur le territoire régional au titre des jours d'ouverture entre le 1er novembre et le 27 décembre 2020

Art. 12 - Aides aux Communes au titre des événements météorologiques exceptionnels du mois d'octobre 2020

Art. 13 - Mesures de soutien à l'emploi au profit des PME. Modification de la LR n° 8/2020

Art. 14 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Reconnaissance des dettes hors budget de la Région)

1. Aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la légitimité des dettes hors budget de la Région qui dérivent de jugements d'exécution sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et qui sont énumérées à l'annexe B est reconnue pour un montant global de 2 918,24 euros.

2. Aux termes de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 73 décret législatif n° 118/2011, la légitimité des dettes hors budget de la Région qui dérivent de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et qui sont énumérées à l'annexe A est reconnue pour un montant global de 492 873,64 euros.

3. La dépense visée aux premier et deuxième alinéas est financée par les crédits déjà inscrits aux chapitres y afférents du budget prévisionnel 2020/2022 de la Région, dans le cadre de la mission 20, programme 01 (Fonds de réserve) et programme 03 (Autres fonds).

Art. 2

(Ratification de rectifications budgétaires)

1. Aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa bis de l'art. 109 du décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 (Mesures pour renforcer le Service sanitaire national et pour soutenir économiquement les familles, les travailleurs et les entreprises du fait de l'épidémie de COVID-19), converti, avec modifications, par la loi n° 27 du 24 avril 2020, les rectifications budgétaires approuvées par les délibérations du Gouvernement régional visées aux annexes ci-après sont ratifiées :

Annexe C) Délibération du Gouvernement régional n° 468 du 9 juin 2020 ;

Annexe D) Délibération du Gouvernement régional n° 714 du 5 août 2020 ;

Annexe E) Délibération du Gouvernement régional n° 759 du 14 août 2020 ;

Annexe F) Délibération du Gouvernement régional n° 1120 du 9 novembre 2020 ;

Annexe G) Délibération du Gouvernement régional n° 1186 du 23 novembre 2020.

Art. 3

(Rémunération des personnels de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste impliqués dans l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020)

1. Aux fins visées au premier alinéa de l'art. 1er du DL n° 18/2020, converti, avec modifications, par la loi n° 27/2020, un virement de 1 850 274 euros en faveur de l'Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste est autorisé au titre de 2020, en application de la troisième phrase du deuxième alinéa dudit article. Les crédits en cause s'ajoutent aux 526 051 euros prévus pour la Région autonome Vallée d'Aoste dans le tableau A annexé audit décret-loi et aux 399 086 euros indiqués, pour 2020, dans l'annexe C du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (Mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que de politiques sociales dérivant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19), converti, avec modifications, par la loi n° 77 du 17 juillet 2020. Les modalités d'attribution des ressources régionales font l'objet de négociations entre l'Agence USL et les organisations syndicales représentant la catégorie de direction et les autres catégories.

2. En application du principe d'autofinancement du système sanitaire régional visé au troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), un virement de 410 000 euros en faveur de l'Agence USL est autorisé au titre de 2020 et destiné, à titre d'indemnité extraordinaire de sujétion, aux personnels de l'Agence USL sous contrat atypique, y compris les travailleurs indépendants et les personnels temporaires et conventionnés, qui ont exercé leurs fonctions dans des structures ou des services ayant joué un rôle direct ou indirect dans le cadre de l'urgence COVID-19, et ce, sur la base des décisions prises lors des négociations entre l'Agence USL et les organisations syndicales catégorielles et compte tenu des montants prévus pour les catégories professionnelles correspondantes à la suite des négociations visées au premier alinéa.

3. Les ressources destinées au financement des dépenses supplémentaires supportées pour faire face à l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19 sont augmentées, pour 2020, de 1 139 726 euros, à valoir sur les virements destinés aux niveaux essentiels d'assistance (LEA), dans le cadre de la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires) du budget prévisionnel 2020/2022 de la Région.

4. La dépense découlant de l'application des premier, deuxième et troisième alinéas, se chiffrant au total à 3 400 000 euros, est couverte par les économies issues de la réduction des affectations à la suite de l'abrogation de l'art. 15 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020, aux termes de lettre e) du huitième alinéa du présent article.

5. Afin de faciliter le dépistage et le traitement, si possible de manière précoce, des maladies liées à l'infection par le coronavirus, il est décidé que les résidants en Vallée d'Aoste infectés pendant les mois allant de juillet à décembre 2020 sont exonérés, au titre de 2020, de la participation financière aux dépenses pour l'assistance ambulatoire spécialisée, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional, sans que de nouvelles dépenses par rapport à celles prévues par l'art. 12 de la LR n° 8/2020 soient imputées au budget régional.

6. Les patients contaminés par la COVID-19 et suivant un traitement TD 2 dans les centres d'hébergement pour personnes atteintes de démence (NRTD) visés à la délibération du Gouvernement régional n° 267 du 12 mars 2018 ou dans les structures résidentielles pour personnes atteintes de troubles mentaux, de dépendances pathologiques ou de troubles du comportement alimentaire entre juin et décembre 2020 sont exonérés, uniquement pour 2020, du paiement de leur pension au titre de la période de leur positivité, à savoir à compter de la date d'exécution du test avec résultat positif jusqu'à la date de réception du résultat du dernier test avec résultat négatif.

7. La diminution des recettes découlant de l'application du sixième alinéa est compensée par l'Agence USL, qui verse les sommes correspondantes aux gestionnaires des centres et structures en question.

8. La LR n° 8/2020 fait l'objet des modifications suivantes :

a) À la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 11, les mots : « Quant à 5 032 500 euros » sont remplacés par les mots : « Quant à 1 632 500 euros » et le chiffre : « 15 » est supprimé, tout comme la virgule qui le précède ;

b) À la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 11, les mots : « Quant à 5 393 481 euros » sont remplacés par les mots : « Quant à 8 793 481 euros » ;

c) Au quatrième alinéa de l'art. 11, les mots : « lettres a), b) et c) » sont remplacés par les mots : « lettres a), b), c), d) et f) » ;

d) Au premier alinéa de l'art. 12, après les mots : « aux dépenses de santé » sont insérés les mots : « pour les prestations d'assistance ambulatoire spécialisée » ;

e) L'art. 15 est abrogé.

9. La dépense découlant de l'application du sixième alinéa, se chiffrant à 50 000 euros pour 2020, est à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires) du budget prévisionnel 2020/2022 de la Région. La dépense en cause est couverte par la réduction d'un montant correspondant des ressources autorisées dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires) pour le financement de l'art. 50 de la LR n° 8/2020.

10. La dépense sanitaire ordinaire, réajustée à 277 065 948,45 euros pour 2020 par le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 8/2020, est augmentée de 50 000 euros et réajustée à 277 115 948,45 euros pour 2020, en raison des coûts supplémentaires découlant de l'application du sixième alinéa de la présente loi.

11. La somme destinée au financement des LEA visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 1/2020, réajustée à 275 218 448,45 euros pour 2020 par le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 8/2020, est augmentée de 50 000 euros et réajustée à 275 268 448,45 euros pour 2020, en raison des coûts supplémentaires découlant de l'application du sixième alinéa de la présente loi.

12. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 4

(Réajustement de la dépense sanitaire régionale d'investissement)

1. La dépense pour les investissements dans le secteur de la santé, réajustée à 15 568 164,17 euros pour 2020 par le cinquième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 8/2020, est augmentée de 430 000 euros destinés à l'implémentation des systèmes d'information en vue de l'activation des services de télémédecine et de télépsychiatrie, aux fins de la connexion au réseau de fibre optique à bande ultra large des structures territoriales socio-sanitaires et pour personnes âgées de la région.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 05 (Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé), titre 2 (Dépenses d'investissement) du budget de la Région.

3. La dépense visée au présent article est couverte par la réduction d'un montant correspondant des ressources autorisées dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses d'investissement) pour le financement de l'art. 56 de la LR n° 8/2020.

4. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 5

(Dispositions en matière d'unités spéciales de continuité des soins. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Le sixième alinéa bis de l'art. 29 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Les unités spéciales de continuité des soins (USCA) sont des structures organisationnelles permanentes instituées par l'Agence USL dans le cadre de l'aire territoriale ; leurs sièges sont établis par celle-ci et leur nombre est fixé sur la base des données épidémiologiques. Les USCA ont pour but de fournir aux patients les soins à domicile et sont coordonnées par le directeur du district compétent. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les directives à l'intention de l'Agence USL pour ce qui est de la composition et du fonctionnement des USCA en cause. ».

2. L'application du présent article n'entraîne aucune dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région.

Art. 6

(Aide à fonds perdus au profit des nouveaux opérateurs économiques)

1. Compte tenu du prolongement de l'urgence sanitaire liée à la COVID-19, l'aide à fonds perdus visée à l'art. 50 de la LR n° 8/2020 est également accordée aux entreprises, individuelles ou non, immatriculées au registre des entreprises et ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, y compris les sociétés coopératives et les consortiums, ainsi qu'aux professionnels, seuls ou associés, titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA et en activité depuis le 10 mars 2020, à condition que le 3 novembre et au moment de la présentation de leur demande ils étaient toujours en activité. L'aide, qui est accordée sur présentation d'une demande au plus tard le 13 décembre 2020, s'élève à 3 000 euros, montant qui peut être augmenté de 10 p. 100 dans les cas prévus par le septième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 8/2020, sous réserve du respect des mêmes conditions que celles prévues pour les opérateurs économiques en activité à compter de 2020, ainsi que des limites et autres conditions prévus par les art. 60 et 61 de la LR n° 8/2020.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 2 000 000 d'euros pour 2020, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte, dans le cadre desdits programme et mission, par la réduction d'un montant correspondant des ressources autorisées pour le financement de l'art. 50 de la LR n° 8/2020.

3. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 7

(Mesures urgentes en matière de politiques sociales. Modification de la LR n° 8/2020)

1. Les mesures d'aide visées au premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 8/2020 sont prorogées au titre de toute l'année 2020, aux mêmes conditions que celles prévues par ledit article.

2. À compter du 5 novembre et jusqu'au 31 décembre 2020, toute personne hébergée dans une structure résidentielle pour personnes âgées publique ou conventionnée avec la Région et déplacée, pour des raisons de santé, dans un établissement sanitaire temporaire ou une autre structure socio-sanitaire a le droit de conserver sa place dans la structure d'où elle provient, et ce, pendant toute la durée du déplacement. La collectivité locale gestionnaire ou le gestionnaire de la structure concernée bénéficie d'une indemnité équivalant à 50 p. 100 du total de la redevance journalière prévue pour chaque patient déplacé, et ce, pendant toute la durée du déplacement.

3. Pour compenser le manque de recettes et les dépenses supplémentaires découlant du déplacement dans d'autres établissements des personnes hébergées dans la structure socio-sanitaire située à Gignod, afin que des patients atteints de COVID-19 soient accueillis dans celle-ci, la collectivité locale qui gère la structure en cause bénéficie, au titre de 2020, d'une aide extraordinaire supplémentaire de 150 000 euros.

4. À la fin du chapeau du deuxième alinéa de l'art. 71 de la LR n° 8/2020, sont ajoutés les mots : « remplir au moins l'une des conditions ci-après ».

5. Uniquement pour ce qui est des virements relatifs aux services aux personnes âgées fournis par les gestionnaires en 2020, les crédits, se chiffrant à 900 000 euros, disponibles dans le cadre du budget régional à la suite de la diminution des virements régionaux visés au premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982 (Texte unique des dispositions régionales pour la promotion de services en faveur des personnes âgées et handicapées) due à la réduction des placements en établissement pendant l'urgence liée à la COVID-19, sont répartis entre lesdits gestionnaires proportionnellement au nombre de lits mis à disposition.

6. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 750 000 euros au total pour 2020, est à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires) et est destinée à financer, quant à 1 500 000 euros, les mesures visées au premier alinéa, quant à 100 000 euros les mesures visées au deuxième alinéa et, quant à 150 000 euros, les mesures visées au troisième alinéa. L'application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas a lieu dans les limites des ressources déjà affectées et n'engendre aucune nouvelle dépense, ni aucune dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région.

7. La dépense visée au sixième alinéa est couverte, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), par la réduction d'un montant correspondant des ressources autorisées pour le financement de l'art. 50 de la LR n° 8/2020.

8. Le montant des crédits destinés aux finances locales, autorisé par l'art. 9 de la LR n° 1/2020 et réajusté par l'art. 19 de la LR n° 8/2020, est augmenté de 1 750 000 euros du fait des mesures prévues par le présent article.

9. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 8

(Mesures de compensation en faveur du secteur agricole pour l'éradication de la rhinotrachéite bovine infectieuse BHV-1)

1. Compte tenu des conséquences négatives liées à l'épidémie de COVID-19 et par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 4 du 13 février 2012 (Dispositions en vue de l'éradication de la maladie virale dénommée rhinotrachéite infectieuse bovine - BHV-1 du territoire régional), les aides visées à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural) peuvent être accordées, au titre de 2020, pour l'achat, par chaque bénéficiaire, de vingt têtes de bétail au plus, destinées à remplacer celles testées positives au virus BHV-1.

2. La dépense découlant de l'application du présent article, estimée à 100 000 euros pour 2020, est à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires) du budget prévisionnel 2020/2022 de la Région.

3. La dépense visée au présent article est couverte par la réduction d'un montant correspondant des ressources autorisées pour le financement de l'art. 50 de la LR n° 8/2020, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires).

10. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 9

(Aide à fonds perdus au profit des bed and breakfast. Modification de la LR n° 8/2020)

1. Au premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 8/2020, les mots : « 9 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 mai 2019 ».

2. L'application du présent article n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional.

Art. 10

(Aide à fonds perdus pour l'achat d'un système intégré de billetterie en ligne pour le ski de fond)

1. Afin de limiter le risque de contagion de COVID-19 lors de la pratique du ski de fond, les établissements gestionnaires des pistes de ski de fond visées à la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public) peuvent bénéficier, au titre de 2020 uniquement, d'une aide pour l'achat d'un système intégré de billetterie en ligne utilisable sur l'ensemble du territoire régional.

2. L'aide visée au premier alinéa est accordée suivant les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional, sur présentation, par l'établissement gestionnaire ou par un gestionnaire délégué, d'une demande qui doit parvenir au plus tard le 13 décembre 2020.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 20 000 euros, à valoir sur la mission 6 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses d'investissement).

4. La dépense visée au présent article est couverte par la réduction d'un montant correspondant des ressources autorisées, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses d'investissement), pour le financement de l'art. 56 de la LR n° 8/2020.

5. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent et définit les modalités d'octroi de l'aide en cause.

Art. 11

(Aide à fonds perdus au profit des entreprises qui gèrent des remontées mécaniques sur le territoire régional, au titre des jours d'ouverture entre le 1er novembre et le 27 décembre 2020)

1. Compte tenu du rôle de soutien du secteur du ski alpin de compétition et professionnel qu'elles jouent, les entreprises qui gèrent des remontées mécaniques sur le territoire régional et qui ont été concernées par les mesures de restriction adoptées pour limiter l'épidémie de COVID-19 peuvent bénéficier d'une aide à fonds perdus allant jusqu'à 10 000 euros pour chaque domaine skiable et pour chaque jour d'ouverture des pistes, entre le 1er novembre et le 27 décembre 2020, au profit des athlètes professionnels et amateurs dont l'activité a été reconnue d'intérêt national par le Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), par le Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ou par les fédérations y afférentes et qui doivent utiliser lesdites pistes pour s'entraîner en vue des compétitions sportives nationales et internationales ou pour participer à celles-ci.

2. L'aide visée au premier alinéa est accordée suivant les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional, sur présentation, par les intéressés, d'une demande qui doit parvenir au plus tard le 13 décembre 2020.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 500 000 euros, à valoir sur la mission 6 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. La dépense visée au présent article est couverte par la réduction d'un montant correspondant des ressources autorisées, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses d'investissement), pour le financement de l'art. 56 de la LR n° 8/2020.

5. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent et définit les modalités d'octroi de l'aide en cause.

Art. 12

(Aides aux Communes au titre des événements météorologiques exceptionnels du mois d'octobre 2020)

1. Les Communes peuvent bénéficier, pour 2020, d'une aide correspondant au montant total des dépenses jugées éligibles au titre de la première phase de l'urgence déclarée à la suite des événements météorologiques exceptionnels du mois d'octobre 2020 et relatives à la protection de l'intégrité physique des personnes, au rétablissement des liaisons routières, à la remise en état des réseaux des égouts et de distribution de l'eau et des autres ouvrages hygiéniques, ainsi qu'à la fourniture de biens et de services. Ladite aide est accordée suivant les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 1 034 351 euros, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 02 (Mesures nécessaires du fait de calamités naturelles), titre 2 (Dépenses d'investissement) du budget prévisionnel 2020/2022 de la Région.

3. La dépense visée au présent article est couverte par la réduction d'un montant correspondant des ressources autorisées, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour le financement de l'art. 56 de la LR n° 8/2020.

4. Le montant des crédits destinés aux mesures en matière de finances locales, autorisé par l'art. 9 de la LR n° 1/2020 et réajusté par l'art. 19 de la LR n° 8/2020, est augmenté de 1 034 351 euros du fait des mesures prévues par le présent article.

5. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent et définit les modalités d'octroi de l'aide en cause.

Art. 13

(Mesures de soutien à l'emploi au profit des PME. Modification de la LR n° 8/2020)

1. La dépense autorisée au sens du neuvième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 8/2020 est augmentée, pour 2020, de 1 500 000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense visée au présent article est couverte par la réduction d'un montant correspondant des ressources autorisées, dans le cadre de la mission 15, programme 03, titre 1, pour le financement de l'art. 63 de la LR n° 8/2020.

3. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent et définit les modalités d'octroi de l'aide en cause.

4. L'art. 63 de la LR n° 8/2020 est abrogé.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.