Loi régionale 13 juillet 2020, n. 8 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020,

portant réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19.

(B.O. n° 19 du 20 juin 2021)

Art. 1er - Actualisation des restes

Art. 2 - Solde financier à la clôture de l'exercice 2019

Art. 3 - Équilibre du budget

Art. 4 - Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire

Art. 5 - Constitution d'un fonds de provision pour les pertes de recettes

TITRE II

MESURES URGENTES VISANT À LUTTER CONTRE LES EFFETS DE L'URGENCE COVID-19

CHAPITRE PREMIER

RECETTES ET IMPÔTS

Art. 6 - Échelonnement des dettes fiscales. Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009

Art. 7 - Recouvrement de crédits provenant de FINAOSTA SpA

Art. 8 - Réglementation comptable des opérations relatives à l'incorporation au patrimoine régional de biens de sociétés à participation régionale

Art. 9 - Dispositions urgentes en matière de révision des sociétés à participation régionale. Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987

Art. 10 - Droit de mise en décharge des déchets

CHAPITRE II

SANTÉ

Art. 11 - Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 12 - Exonération de la participation financière aux dépenses de santé

Art. 13 - Recrutements en cas de déficit important de personnels

Art. 14 - Prime sanitaire valdôtaine

Art. 15 - Indemnité extraordinaire de sujétion pour les personnels de l'Agence USL impliqués dans l'urgence COVID-19

Art. 16 - Suspension du paiement du supplément de ticket modérateur et de la quote-part fixe due pour les prestations d'assistance ambulatoire spécialisée, y compris les investigations de laboratoire et instrumentales à visée diagnostique les plus onéreuses ou dont l'impact technologique ou organisationnel est le plus élevé

Art. 17 - Nouvelle détermination de la quote-part fixe due au titre des prestations pharmaceutiques et de l'assistance complémentaire

Art. 18 - Gratuité de l'hébergement, pendant la période de positivité, dans les centres de traitement des personnes atteintes de démence et ayant été contaminées par le coronavirus

CHAPITRE III

COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 19 - Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales au titre de 2020

Art. 20 - Services pour la première enfance

Art. 21 - Dispositions en matière d'actions de soutien des personnes handicapées

Art. 22 - Indemnité extraordinaire COVID-19 pour les personnels des Unités des Communes valdôtaines et de la Commune d'Aoste impliqués dans l'urgence

Art. 23 - Gratuité de l'hébergement, pendant la période de positivité, pour les personnes accueillies dans les structures résidentielles d'assistance sociale et ayant été contaminées par le coronavirus

Art. 24 - Financement extraordinaire en faveur de la Commune de Courmayeur pour la réduction des risques hydrogéologiques du domaine du Plan-Chécrouit

Art. 25 - Dispositions en vue de la couverture des dépenses supplémentaires découlant de l'activité des volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers

Art. 26 - Projets VDA dehors

Art. 27 - Augmentation des ressources destinées aux maisons-refuges

CHAPITRE IV

ÉDUCATION

Art. 28 - Renforcement des effectifs des personnels enseignants et éducatifs au titre de l'année scolaire 2020/2021

Art. 29 - Mesures urgentes en matière d'attribution des remplacements

Art. 30 - Dispositions en matière d'éducation et de droit à l'éducation

Art. 31 - Mesures urgentes en matière de construction scolaire aux fins de la gestion des conséquences de l'urgence COVID-19

Art. 32 - Mesures en faveur des collèges, des pensionnats et des services périscolaires

CHAPITRE V

AGRICULTURE

Art. 33 - Dispositions urgentes pour le secteur agricole. Modification de la LR n° 1/2020

Art. 34 - Nouveau financement des mesures de soutien du secteur agricole et agro-alimentaire

CHAPITRE VI

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

Art. 35 - Dispositions urgentes pour la nouvelle programmation des ouvrages publics

Art. 36 - Aides aux investissements dans le secteur des remontées mécaniques

Art. 37 - Contribution aux dépenses pour le service de secours sur les pistes de ski alpin et de fond

Art. 38 - Contribution aux dépenses pour le service de secours sur les pistes de ski alpin et de fond

CHAPITRE VII

CULTURE, SPORTS ET TOURISME

Art. 39 - Aide extraordinaire à l'Associazione Forte di Bard

Art. 40 - Aides extraordinaires aux organisateurs d'événements culturels et sportifs en Vallée d'Aoste

Art. 41 - Dispositions en matière d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional

Art. 42 - Aides extraordinaires aux associations et aux clubs sportifs amateurs

CHAPITRE VIII

ENVIRONNEMENT

Art. 43 - Virements en faveur de l'ARPE

CHAPITRE IX

PROGRAMMES EUROPÉENS

Art. 44 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 45 - Réajustement de la dépense autorisée pour l'application du Plan de politiques du travail

CHAPITRE X

SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION

Art. 46 - Services institutionnels, généraux et de gestion

Art. 47 - Fourniture de dispositifs de protection aux personnels régionaux

Art. 48 - Dispositions en matière d'élections régionales et communales

Art. 49 - Aides extraordinaires aux organisations bénévoles de protection civile aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19

CHAPITRE XI

AIDES AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Art. 50 - Aides à fonds perdus en faveur des entreprises pour la reprise de l'activité

Art. 51 - Aides à fonds perdus au profit des bed & breakfast

Art. 52 - Aides aux secteurs du tourisme et de l'accueil, du commerce, de la fourniture d'aliments et de boissons et des services y afférents aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19

Art. 53 - Report du délai relatif à la suspension du remboursement des prêts bonifiés accordés aux opérateurs du secteur du tourisme et de l'accueil et modification de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020

Art. 54 - Aides extraordinaires au profit des refuges de montagne aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19

Art. 55 - Aides extraordinaires à l'AVMS et à l'UVGAM aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19

Art. 56 - Aides aux secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la formation professionnelle et aux activités professionnelles aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19

Art. 57 - Aides au secteur agricole aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19

Art. 58 - Aides au commerce des produits agroalimentaires régionaux de qualité

Art. 59 - Aides aux médias locaux

Art. 60 - Aides d'État

Art. 61 - Dispositions de renvoi

CHAPITRE XII

AIDES À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 62 - Aides à l'emploi au profit des PME

Art. 63 - Institution du répertoire régional « Chômage COVID-19 »

Art. 64 - Aides aux stages

Art. 65 - Aides en faveur des personnes suivant des parcours de formation professionnelle

Art. 66 - Aides à la mise en place de parcours de FAD

CHAPITRE XIII

MESURES SUPPLÉMENTAIRES EN FAVEUR DES FAMILLES ET DES TRAVAILLEURS

Art. 67 - Modification et nouveau financement de la LR n° 5/202

Art. 68 - Indemnisation des personnes autres que celles visées aux art. 5 et 7 de la LR n° 5/2020

Art. 69 - Dispositions en matière de tarifs des transports publics réguliers

Art. 70 - Aides à la mobilité durable

Art. 71 - Aides aux personnes à risque d'exclusion sociale

TITRE III

RECTIFICATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 72 - Rectification de l'état prévisionnel des recettes

Art. 73 - Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 74 - Modification d'autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 75 - Ratification de rectifications budgétaires

Art. 76 - Annexes

TITRE IV

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ET DES AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE PREMIER

SIMPLIFICATION ET DÉBUREAUCRATISATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Art. 77 - Simplification en matière de contrats publics

Art. 78 - Modalités simplifiées de réalisation des travaux de construction

Art. 79 - Report de délais en matière d'urbanisme

Art. 80 - Frais afférents au permis de construire

Art. 81 - Autres simplifications

Art. 82 - Prorogation de la durée de validité des contrats de fourniture des services logistiques dans les pépinières d'entreprises

Art. 83 - Dispositions en matière de soin, de soutien et de plein épanouissement de la personne humaine pendant l'urgence COVID-19

Art. 84 - Report des délais d'accomplissement des obligations techniques et administratives relatives aux remontées mécaniques

Art. 85 - Prorogations et simplifications en matière d'agriculture et de commerce

Art. 86 - Simplifications en matière de soutien des activités culturelles

Art. 87 - Dispositions supplémentaires pour la suspension du remboursement des prêts bonifiés prévus par des lois régionales

Art. 88 - Dispositions concernant FINAOSTA SpA. Modification de l'art. 14 de la LR n° 7/2006

Art. 89 - Dispositions complémentaires en faveur des activités de fourniture d'aliments et de boissons

Art. 90 - Dispositions en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique du patrimoine bâti. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015

CHAPITRE II

DISPOSITIONS URGENTES EN MATIRE DE PERSONNEL

Art. 91 - Dispositions urgentes en matière de statut unique de la Vallée d'Aoste et prorogation de délais

Art. 92 - Simplification des procédures relatives à l'examen préliminaire de français pour les candidats ayant obtenu un DELF ou un DALF

Art. 93 - Mesures urgentes en matière d'examen préliminaire de français dans le cadre des concours extraordinaires et ordinaires lancés au titre de 2020 en vue du recrutement des personnels enseignants

Art. 94 - Mesures urgentes en matière de déroulement des procédures de recrutement et d'achèvement des procédures suspendues

Art. 95 - Mesures urgentes en matière de déroulement des procédures de recrutement lancées par les collectivités locales

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE RENFORCEMENT DU SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL

Art. 96 - Dispositions en matière de formation du personnel sanitaire. Modification de la LR n° 11/2017

Art. 97 - Accords interrégionaux ou transfrontaliers dans le cadre de la gestion de l'urgence COVID-19

Art. 98 - Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales. Modification de la LR n° 5/2000

Art. 99 - Unités spéciales de continuité des soins. Modification de la LR n° 5/2000

Art. 100 - Surveillance épidémiologique par l'Agence USL. Modification de la LR n° 5/2000

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 101 - Clause financière

Art. 102 - Déclaration d'urgence

TITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

Art. 1er

(Actualisation des restes)

1. Les montants présumés des restes à recouvrer et des restes à payer approuvés dans le cadre du budget prévisionnel 2020/2022 par l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 11 février 2020 (Budget prévisionnel 2020/2022 de la Région autonome Vallée d'Aoste) sont réajustés dans le respect des données définitives y afférentes, résultant des comptes généraux de l'exercice budgétaire 2019.

2. Le montant des restes à recouvrer est réajusté et fixé à 236 976 674,16 euros.

3. Le montant des restes à payer est réajusté et fixé à 125 135 496,05 euros.

Art. 2

(Solde financier à la clôture de l'exercice 2019)

1. L'excédent budgétaire au 31 décembre 2019, approuvé avec les comptes de l'exercice 2019, est de 369 396 899,10 euros.

2. Le montant des crédits à affectation obligatoire au titre de la comptabilité d'exercice 2020 s'élève à 56 281 774,09 euros. La part de l'excédent budgétaire mise en provision est de 136 491 123,49 euros, dont 21 500 000 euros pour le Fonds des créances difficilement recouvrables, 21 406 381,57 euros pour la couverture des restes à payer périmés, 57 250 452,81 euros pour le Fonds pour couvrir les pertes des sociétés à participation régionale, 15 050 398,11 euros pour le Fonds du contentieux et 21 283 891 euros pour d'autres provisions. Du fait de ladite mise en provision et de l'affectation obligatoire des crédits susmentionnés, la partie disponible de l'excédent de l'exercice 2019 est de 176 624 001,52 euros.

Art. 3

(Équilibre du budget)

1. Aux termes des dispositions de l'art. 40 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009) et du principe de la comptabilité d'exercice visé au point 16 de l'annexe 1 dudit décret, l'équilibre du budget est respecté pour ce qui est de la comptabilité d'exercice de chacune des trois années du budget 2020/2022 et pour ce qui est de la comptabilité de caisse au titre de 2020, comme il appert, respectivement, du tableau relatif à l'équilibre et du récapitulatif général des recettes et des dépenses visés à l'art. 76.

Art. 4

(Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne, y compris les quotes-parts de cofinancement régional, et les crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel au titre de l'année budgétaire 2019, mais non engagés à la clôture de l'exercice correspondant et se chiffrant à 56 281 774,09 euros, sont réinscrits au titre de l'année budgétaire 2020, dans le cadre du budget prévisionnel 2020/2022 :

a) Quant à 21 007 108,80 euros, par l'application de l'excédent présumé au budget prévisionnel 2020/2022 (montant confirmé par la délibération du Gouvernement régional n° 29 du 31 janvier 2020) ;

b) Quant à 35 274 665,29 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 423 du 29 mai 2020, au sens du onzième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 118/2011.

Art. 5

(Constitution d'un fonds de provision pour les pertes de recettes)

1. Afin que l'équilibre du budget soit garanti à la suite des pertes de recettes du budget régional liées à l'urgence COVID-19 et compte tenu des difficultés d'imputer lesdites pertes sur les différents chapitres de recettes, un fonds de provision de 38 070 000 euros est constitué au titre de 2020, à valoir sur la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2020/2022 de la Région.

TITRE II

MESURES URGENTES VISANT À LUTTER CONTRE LES EFFETS DE L'URGENCE COVID-19

CHAPITRE PREMIER

RECETTES ET IMPÔTS

Art. 6

(Échelonnement des dettes fiscales. Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009)

1. L'art. 43 bis de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 43 bis

(Échelonnement des dettes fiscales)

1. En cas de réception d'un avis de constatation, le contribuable peut demander au dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'impôts l'autorisation d'échelonner sa dette fiscale, qu'elle fasse l'objet de la constatation ou qu'elle dérive de l'application d'une sanction administrative fiscale, et ce, jusqu'à trente-six échéances mensuelles au maximum.

2. Le débiteur doit présenter sa demande d'échelonnement à la structure régionale compétente en matière d'impôts avant l'expiration du délai prévu pour l'introduction d'un recours.

3. L'échelonnement en cause est accordé par le dirigeant de la structure régionale compétente en fonction de l'importance de la dette et selon les modalités et les tranches de montant définies par délibération du Gouvernement régional.

4. Les sommes dont le paiement a été échelonné sont soumises au taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la présentation de la demande y afférente.

5. Le montant de chaque échéance ne peut être inférieur à 30 euros. Les échéances mensuelles faisant l'objet d'un échelonnement expirent le dernier jour de chaque mois.

6. L'échelonnement du paiement n'est pas autorisé au cas où le montant global dû - comprenant l'impôt, les sanctions, les intérêts moratoires et toute autre charge éventuelle - serait égal ou inférieur à 270 euros. Par ailleurs, l'échelonnement peut être accordé pour des dettes d'un montant d'au moins 150 euros, lorsque le créancier, qui doit être une personne physique, se trouve dans une situation de difficulté économique attestée par un ISEE en cours de validité ne dépassant pas 15 000 euros.

7. En cas de non-versement de la première échéance dans le délai fixé par le plan de remboursement autorisé ou d'une échéance autre que la première dans le délai de paiement de l'échéance suivante, le débiteur déchoit de son droit au paiement échelonné et la dette résiduelle (impôt, intérêts et sanctions) est entièrement inscrite au fichier des impayés. Le débiteur ne déchoit pas de son droit au paiement échelonné au cas où le retard du paiement de la première échéance ne dépasserait pas sept jours.

8. Lorsque la sanction peut faire l'objet d'une réduction, le montant de l'échéance est calculé compte tenu du montant réduit de celle-ci. Si le contribuable déchoit du bénéfice de l'échelonnement de sa dette, il perd également son droit à la réduction de la sanction.

9. Le contribuable déchu du droit à l'échelonnement ne peut en bénéficier de nouveau avant que trois ans se soient écoulés à compter de la date du retrait dudit droit. ».

Art. 7

(Recouvrement de crédits provenant de FINAOSTA SpA)

1. Les ressources disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), dont l'intégration progressive au budget régional est prévue par l'art. 23 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021), sont inscrites au titre 3, typologie 500 (Remboursements et autres recettes ordinaires) du budget prévisionnel 2020/2022 de la Région comme suit :

a) Quant à 9 585 587,78 euros, au titre de 2020 ;

b) Quant à 1 000 000 d'euros, au titre de 2021 ;

c) Quant à 1 000 000 d'euros, au titre de 2022.

Art. 8

(Réglementation comptable des opérations relatives à l'incorporation au patrimoine régional de biens de sociétés à participation régionale)

1. Aux fins d'une représentation complète dans le budget des opérations d'incorporation au patrimoine régional de biens immeubles ou meubles ou de participations sociétaires détenues en leur nom propre ou pour le compte de la Région par des organismes opérationnels de celle-ci ou par des sociétés dont celle-ci détient des parts et après la restitution de la créance y afférente, le Gouvernement régional est autorisé à procéder aux rectifications des parties Recettes et Dépenses du budget régional qui s'imposent, avec affectation obligatoire, en vue de la régularisation comptable nécessaire en application des principes visés au décret législatif n° 118/2011. Lesdites rectifications n'entraînent aucun effet sur l'équilibre global entre les recettes et les dépenses du budget de la Région.

Art. 9

(Dispositions urgentes en matière de révision des sociétés à participation régionale. Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987)

1. Après la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une Société par actions dans le secteur du développement de l'informatique), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« b bis) La fourniture de services d'intérêt général, sous la direction et la coordination de la Région, par des prestations de service et de conseil technique liées à la création et à la gestion administrative, comptable, financière et opérationnelle de différents fonds de retraite complémentaire, d'assistance sanitaire complémentaire, ainsi que de toute autre forme de prévoyance, d'assistance ou de gestion de l'épargne sur le territoire régional ; la gestion des ressources financières mises à disposition par la Région et par d'autres collectivités ou organismes publics en vue de la réalisation de ses fins institutionnelles, conformément aux lois régionales ou nationales qui régissent les différentes formes de retraite complémentaire ou d'assistance sanitaire complémentaire ou de prévoyance. ».

Art. 10

(Droit de mise en décharge des déchets) (01)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. À compter du 1er janvier 2021, le tableau visé à l'annexe A de la LR n° 31/2007 est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

« Annexe A

(premier alinéa de l'art. 23)

Type de déchet

€/tonne

Déchets inertes au sens de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 36 du 13 janvier 2003 non soumis à caractérisation analytique

2 **

Déchets issus des terrassements (terres et roches) et respectant les limites visées à la colonne A du tableau 1 de l'annexe 5 relative au titre V de la partie IV du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006

10 **

Déchets issus des terrassements (terres et roches) et respectant les limites visées à la colonne B du tableau 1 de l'annexe 5 relative au titre V de la partie IV du décret législatif n° 152/2006

5 **

Déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers

18

Déchets de nettoiement

5,17

Déchets spéciaux assimilables aux déchets de nettoiement

10

Sables des stations d'épuration des eaux usées et assimilées

5,17

Déchets spéciaux non dangereux de la filière métallurgique stockés dans les décharges de déchets non dangereux

5,17

Déchets spéciaux non dangereux [produits en Vallée d'Aoste] et admis dans les décharges de déchets non dangereux (01)

10

[Déchets spéciaux non dangereux produits hors de la Vallée d'Aoste et admis dans les décharges de déchets non dangereux] (01)

25,82

Déchets ménagers

18 *

Pour chaque type de déchet mis en décharge et ne figurant pas au tableau ci-dessus, il est fait application du montant maximal du droit prévu par les dispositions en vigueur.

* Le montant effectivement dû pour les déchets ménagers est établi chaque année sur la base du montant de référence (18 €/tonne) auquel est appliquée soit une majoration, soit une détraction au sens de l'art. 205 du décret législatif n° 152/2006, compte tenu du pourcentage de collecte sélective obtenu par chaque subATO.

** Aux fins du stockage, il est possible d'appliquer le rapport de conversion conventionnel poids/volume de 1,5 tonne par mètre cube. ».

CHAPITRE II

SANTÉ

Art. 11

(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. La dépense sanitaire ordinaire fixée à 262 877 967,45 euros, pour 2020, par le premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 1/2020, est augmentée de 14 187 981 euros et réajustée à 277 065 948,45 euros, pour 2020, en raison des coûts supplémentaires supportés et à supporter du fait de l'urgence COVID-19.

2. La somme destinée au financement des niveaux essentiels d'assistance (LEA) visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 1/2019, fixée à 261 030 467,45 euros, pour 2020, par le deuxième alinéa dudit article, est augmentée de 14 187 981 euros et réajustée à 275 218 448,45 euros, pour 2020. La somme supplémentaire susdite est destinée :

a) Quant à 500 000 euros, à la mise en place, sur le territoire régional, d'unités socio-sanitaires résidentielles, au sens des art. 29 et 30 du décret du président du Conseil des ministres du 12 janvier 2017 (Définition et actualisation des niveaux essentiels d'assistance visés au septième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992), compte tenu des besoins établis par délibération du Gouvernement régional ;

b) Quant à 500 000 euros, à la mise en place d'une direction médicale et sanitaire unique chargée de soutenir et de surveiller les structures socio-sanitaires et d'assistance publiques et privées et de fournir à celles-ci des indications homogènes, aux fins, entre autres, de la réorganisation du réseau d'assistance visé à l'art. 1er du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (Mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que de politiques sociales dérivant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19) ;

c) Quant à 2 600 000 euros, à l'application d'un programme articulé de réalisation de tests nasopharyngés et sérologiques et de surveillance épidémiologique ;

d) Quant à 1 632 500 euros, au financement des mesures prévues par les art. 12, 13, 14 et 18 ; (1)

e) Quant à 8 793 481 euros, au financement des coûts supplémentaires supportés du fait de l'urgence COVID-19 ; (2)

f) Quant à 162 000 euros, au financement de l'action visée au septième alinéa (150 000 euros pour l'achat de doses de vaccin contre la grippe et 12 000 euros pour la réalisation d'activités d'information et de sensibilisation).

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères et les modalités de réalisation des actions visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa, sur avis de la commission du Conseil compétente.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre une délibération pour affecter les économies découlant des actions visées aux lettres a), b), c), d) et f) du deuxième alinéa au financement des coûts supplémentaires visés à la lettre e) de celui-ci. (3)

5. La dépense d'investissement dans le secteur de la santé, fixée à 13 081 164,17 euros, pour 2020, par le douzième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 1/2020, est réajustée et fixée à 15 568 164,17 euros pour 2020, dont 400 000 euros sont destinés à la mise en œuvre de systèmes d'information en vue de l'activation de systèmes de télémédecine et de télépsychiatrie, en raison des coûts supplémentaires supportés et à supporter du fait de l'urgence COVID-19.

6. Compte tenu des dispositions des art. 1er et 2 du DL n° 34/2020 et étant donné qu'il s'avère urgent de procéder à la réorganisation du réseau d'assistance territoriale et hospitalière pour répondre à la demande en matière de santé découlant de l'urgence COVID-19, l'achat des fournitures, des services et des travaux nécessaires pour ce faire peut avoir lieu au sens des art. 17 et 163 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code des contrats publics), pour ce qui est des procédures lancées entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2020.

7. Afin de faciliter le dépistage des nouveaux cas de COVID-19, la Région met en place, pour 2020, un programme de vaccination contre la grippe et encourage les citoyens à adhérer à cette initiative par une campagne d'information et de sensibilisation sur la presse quotidienne et périodique locale, ainsi que sur les chaînes de radio et de télévision à diffusion régionale.

8. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa est fixée, pour 2020, à 14 187 981 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

9. La dépense découlant de l'application du cinquième alinéa est fixée, pour 2020, à 2 487 000 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 05 (Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé), titre 2 (Dépenses d'investissement).

10. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe. La dépense visée à la lettre d) du deuxième alinéa est couverte, pour les montants correspondants, suivant les modalités visées aux art. 12, 13, 14, 15 et 18.

Art. 12

(Exonération de la participation financière aux dépenses de santé)

1. Aux fins du dépistage et du traitement, le plus tôt possible, des maladies liées à l'infection par le coronavirus, les résidants en Vallée d'Aoste infectés pendant les mois de mars, d'avril, de mai et de juin 2020 sont exonérés de la participation financière aux dépenses de santé pour les prestations d'assistance ambulatoire spécialisée au titre de 2020, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional. (4)

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 100 000 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

[Art. 13

(4a)

(Recrutements en cas de déficit important de personnels)

1. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et afin de renforcer l'offre sanitaire régionale nécessaire pour la lutte contre l'urgence COVID-19, jusqu'au 31 juillet 2022, l'Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (Agence USL) peut recruter - à la suite de procédures de concours externes et sous contrat de travail à durée déterminée de vingt-quatre ou trente-six mois, dans les disciplines où il serait constaté, suivant les modalités et les critères fixés par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la commission du Conseil compétente, un grave déficit de personnel sanitaire qu'il s'avère impossible de combler par le recours aux listes d'aptitude visées audit art. 42 - des dirigeants médicaux, vétérinaires et sanitaires sans les soumettre à l'examen préliminaire de français ou d'italien, à condition toutefois que ces derniers s'engagent :

a) À participer, en dehors de leur horaire de travail, aux cours d'apprentissage de la langue qu'ils ne maîtrisent pas, organisés et financés, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par l'Agence USL, et à passer l'examen de français ou d'italien dans les trente-six mois qui suivent la date de leur recrutement sous contrat à durée déterminée, sans préjudice de la résolution de plein droit de leur contrat de travail en cas de non-réussite dudit examen dans le délai en cause ;

b) À participer, au cours des trois années qui suivent la date de réussite de l'examen de français ou d'italien, aux concours externes pour le recrutement sous contrat à durée indéterminée qui seront lancés par l'Agence USL au titre des spécialités concernées ou de spécialités équivalentes ;

c) Au cas où ils seraient recrutés à l'issue des concours visés à la lettre b), à exercer leurs fonctions au sein des structures de l'Agence USL pendant trois ans au moins, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 14, aux fins de l'attribution de la prime d'attractivité.

2. L'indemnité de bilinguisme visée à la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) n'est pas versée aux personnels visés au premier alinéa jusqu'à ce que ces derniers aient réussi l'examen de français ou d'italien.

3. Sans préjudice des dispositions de la lettre a) du premier alinéa, les dirigeants médicaux, vétérinaires et sanitaires qui ne respectent pas les engagements visés audit alinéa sont tenus de verser à l'Agence USL une somme correspondant :

a) Au coût par personne, calculé de manière forfaitaire par l'Agence USL, des cours d'apprentissage de la langue que les intéressés ne maîtrisaient pas, en cas de non-respect de l'engagement visé à la lettre b) du premier alinéa ;

b) À un mois de traitement, en cas de non-respect de l'engagement visé à la lettre c) du premier alinéa.

4. L'art. 25 de la LR n° 5/2000 fait l'objet des modifications ci-après :

a) Après la lettre f) du premier alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« f bis) Au moins un représentant des médecins hospitaliers, des médecins territoriaux, des professionnels sanitaires ne relevant pas de la catégorie de direction et des techniciens de laboratoire, qui participent au conseil à titre gratuit. » ;

b) Après la lettre e) du troisième alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« e bis) Évalue, une fois par an, le climat organisationnel des structures de l'Agence USL, et ce, au moyen d'outils d'analyse ad hoc. ».

5. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 10 000 euros par an au titre de la période 2020/2022, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.]

Art. 14

(Prime sanitaire valdôtaine)

1. Afin de maintenir et de renforcer l'offre sanitaire régionale nécessaire pour la lutte contre l'urgence COVID-19 et ses conséquences, les dirigeants des filières médicale, sanitaire et vétérinaire recrutés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, les médecins généralistes et les pédiatres de famille conventionnés avec l'Agence USL perçoivent la prime sanitaire valdôtaine à compter de la date de signature de l'engagement visé au troisième alinéa et jusqu'au 31 décembre 2020.

2. L'Agence USL établit, par un acte pris après concertation avec les organisations syndicales, les personnels destinataires de la prime en question et le montant de celle-ci, compte tenu des crédits disponibles à cet effet.

3. Pour bénéficier de la prime visée au premier alinéa, les ayants droits doivent signer un engagement au sens duquel ils doivent travailler auprès de l'Agence USL pendant une période dont la durée est fixée dans le cadre de la concertation avec les organisations syndicales. Une pénalité non inférieure à 30 p. 100 du montant global perçu au titre de la prime en cause est prévue en cas de non-respect dudit engagement.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 500 000 euros au titre de 2020, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 15

(5)

(Indemnité extraordinaire de sujétion pour les personnels de l'Agence USL impliqués dans l'urgence COVID-19)

1. Les personnels de l'Agence USL, indépendamment de leur profil professionnel et de leur contrat, ainsi que les personnels temporaires et conventionnés, qui ont exercé leurs fonctions pendant les mois de mars, d'avril et de mai 2020 dans des structures ou des services ayant joué un rôle direct ou indirect dans le cadre de l'urgence COVID-19 ont droit à une indemnité extraordinaire de sujétion.

2. L'Agence USL établit, par un acte pris de concert avec l'Administration régionale et avec les organisations syndicales, les personnels destinataires de l'indemnité en question et les modalités de versement y afférentes.

3. Aux fins de la détermination de l'indemnité visée aux premier et deuxième alinéas, toute période d'absence pour accident de travail lié à la contamination à la COVID-19 est considérée comme service effectivement accompli.

7. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 3 400 000 euros au titre de 2020, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

8. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.]

Art. 16

(Suspension du paiement du supplément de ticket modérateur et de la quote-part fixe due pour les prestations d'assistance ambulatoire spécialisée, y compris les investigations de laboratoire et instrumentales à visée diagnostique les plus onéreuses ou dont l'impact technologique ou organisationnel est le plus élevé)

1. L'application du neuvième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016) est suspendue au titre de la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2020.

2. L'application des quatorzième et quinzième alinéas de l'art. 22 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) est suspendue au titre de la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2020.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 450 000 euros au titre de 2020, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe et sont à valoir sur les ressources prévues par la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 1/2020.

Art. 17

(Nouvelle détermination de la quote-part fixe due au titre des prestations pharmaceutiques et de l'assistance complémentaire)

1. Le huitième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 13 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation en matière de santé au sens de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), les affiliés qui, compte tenu de le leur indicateur de la situation économique équivalente (ISEE), ne sont pas exonérés du paiement du ticket modérateur sont tenus de verser une quote-part fixe égale à 2 euros par unité de conditionnement et jusqu'à 4 euros par ordonnance pour l'assistance pharmaceutique conventionnée et la distribution par l'intermédiaire d'une pharmacie conventionnée, et une quote-part fixe égale à 2 euros par ordonnance, pour l'assistance complémentaire, et ce, suivant les modalités prévues par une délibération du Gouvernement régional. ».

2. Le douzième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017 (Loi régionale de stabilité 2018/2020) est abrogé.

3. Le neuvième alinéa bis de l'art. 15 de la LR n° 19/2015 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 9 bis. La quote-part fixe visée au huitième alinéa ne s'applique pas aux affiliés :

a) Exonérés du fait de leur situation médicale au sens de la réglementation nationale en vigueur, mais pour ce qui est des médicaments et des produits de l'assistance complémentaire qui ont un rapport avec la situation qui justifie l'exonération ;

b) Exonérés du fait de leur revenu au sens de la réglementation nationale en vigueur ;

c) Ayant un ISEE inférieur à 10 000 euros, plafond qui peut être rajusté par délibération du Gouvernement régional. ».

4. Les dispositions du présent article produisent leurs effets à compter du jour qui suit celui de l'adoption de la délibération du Gouvernement régional qui établit les modalités d'application y afférentes.

5. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 530 000 euros au titre de la période 2020/2022, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe et sont à valoir sur les ressources prévues par la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 1/2020.

Art. 18

(Gratuité de l'hébergement, pendant la période de positivité, dans les centres de traitement des personnes atteintes de démence et ayant été contaminées par le coronavirus)

1. Les patients suivant un traitement TD 2 dans les centres d'hébergement pour personnes atteintes de démence (NRDT) visés à la délibération du Gouvernement régional n° 267 du 12 mars 2018 au cours des mois de mars, d'avril et de mai 2020 et contaminés par la COVID-19 sont exonérés du paiement de leur pension au titre de la période de leur positivité, à savoir à compter de la date d'exécution du test avec résultat positif jusqu'à la date de réception du résultat du dernier test avec résultat négatif.

2. Les pertes de recettes découlant de l'application du premier alinéa sont compensées par l'Agence USL, qui verse les sommes correspondantes aux gestionnaires des NRTD en question.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 22 500 euros au titre de 2020, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

CHAPITRE III

COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 19

(Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales au titre de 2020)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales visé au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 1/2020 est augmenté, au titre de 2020, de 35 091 571,27 euros, dont 27 335 992,45 euros (à titre d'augmentation) sont à valoir sur les virements sans affectation sectorielle obligatoire visés à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 9 de ladite LR n° 1/2020 et 7 755 578,82 euros (soit 8 004 007,55 euros à titre d'augmentation et 284 428,73 euros à titre de diminution) sont à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire, qui sont, par conséquent, modifiés selon les montants figurant à l'annexe visée à la lettre k) du premier alinéa de l'art. 76 de la présente loi.

2. Les ressources financières supplémentaires relatives aux virements sans affectation sectorielle obligatoire, se chiffrant à 27 335 992,45 euros, sont destinées :

a) Quant à 16 235 992,45 euros, aux dépenses ordinaires, y compris les dépenses pour les actions destinées à encourager la mobilité durable à l'échelon local et notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile et l'école à pied et à bicyclette, aux activités d'animation culturelle et de découverte du territoire pendant l'été et l'automne, ainsi qu'à la compensation, ne serait-ce que partielle, des pertes de recettes, fiscales ou non, enregistrées sur les budgets communaux au cours de 2020 en raison de l'urgence COVID-19 ; la somme destinée à ladite compensation est répartie entre les différentes Communes proportionnellement au montant dû pour 2020 à titre de contribution au redressement des finances publiques au sens de l'art. 12 de la LR n° 1/2020 ;

b) Quant à 11 100 000 euros, aux dépenses d'investissement, y compris dans le secteur de la construction scolaire ; par dérogation aux dispositions de la LR n° 45/1998, une somme de 150 000 euros est destinée à toutes les Communes valdôtaines, qui doivent communiquer à la structure régionale compétente en matière de finances locales, au plus tard le 31 août 2020, la liste des actions financées ou qu'elles entendent financer aves les ressources en cause. (6)

3. La liquidation des crédits visés à la lettre a) du deuxième alinéa est effectuée par compensation, au sens de l'art. 44 de la LR n° 30/2009, entre la créance de la Région envers les Communes au sens de l'art. 12 de la LR n° 1/2020 et la dette de la Région envers celles-ci, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa du présent article.

4. Les ressources supplémentaires en cause, se chiffrant à 35 340 000 euros au total, sont destinées comme suit, dans le cadre de l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région 2020/2022 :

a) Quant à 1 664 007,55 euros, à valoir sur la mission 12, programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), aux actions autorisées par l'art. 20 ;

b) Quant à 800 000 euros, à valoir sur la mission 12, programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), aux actions autorisées par l'art. 21 ;

c) Quant à 2 450 000 euros, à valoir sur la mission 12, programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), aux actions autorisées par les art. 22 et 23 ;

d) Quant à 2 600 000 euros, à valoir sur la mission 09, programme 01 (Protection du sol), aux actions autorisées par l'art. 24 ;

e) Quant à 90 000 euros, à valoir sur la mission 12, programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), aux actions autorisées par l'art. 27 ;

f) Quant à 100 000 euros, à valoir sur la mission 11, programme 01 (Système de protection civile), aux actions autorisées par l'art. 25 ;

g) Quant à 300 000 euros, à valoir sur la mission 18, programme 01 (Relations financières avec les autres autonomies territoriales), aux actions autorisées par l'art. 26 ;

h) Quant à 27 335 992,45 euros, à valoir sur la mission 18, programme 01 (Relations financières avec les autres autonomies territoriales), à l'augmentation visé au deuxième alinéa.

5. Pour 2020, le montant dû par les Communes à la Région au sens de l'art. 12 de la LR n° 1/2020 doit être versé à celle-ci au plus tard le 31 décembre 2020.

6. Les ressources supplémentaires destinées aux actions en matière de finances locales sont financées par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 19 bis

(Attestation de la perte de recettes découlant de l'urgence COVID-19. Sanctions en cas de retard) (6a)

1. Pour les collectivités locales valdôtaines bénéficiaires des ressources visées à l'art. 106 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (Mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que de politiques sociales dérivant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 77 du 17 juillet 2020, à l'art. 29 du décret-loi n° 104 du 14 août 2020 (Mesures urgentes pour le soutien et la relance de l'économie), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 126 du 13 octobre 2020 et au huit cent vingt-deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178 du 30 décembre 2020 (Budget prévisionnel 2021 et budget pluriannuel 2021/2023 de l'État), la transmission, après l'expiration des délais fixés, de l'attestation de la perte de recettes découlant de l'urgence COVID-19 entraîne l'application des sanctions prévues par le troisième alinéa de l'art. 39 du DL n° 104/2020, par le huit cent vingt-huitième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178/2020 et par le quatrième alinéa de l'art. 13 du décret-loi n° 4 du 27 janvier 2022 (Mesures urgentes en matière de soutien aux entreprises et aux opérateurs économiques, de travail, de santé et de services territoriaux, nécessaires du fait de l'urgence liée à la COVID-19 et mesures visant à limiter les effets de l'augmentation des prix dans le secteur de l'électricité); les montants y afférents sont déduits des virements à affectation sectorielle obligatoire visés à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et dus à chaque collectivité au titre des trois années à compter de 2022, des trois années à compter de 2023 et des trois années à compter de 2024. Au cas où la somme due serait supérieure aux crédits faisant l'objet des virements en cause, la Région demande à la collectivité locale concernée le versement direct de ladite somme. (6b)

2. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de finances locales prend un acte pour répartir, au titre de chaque année concernée, les sommes recouvrées au sens du premier alinéa entre les collectivités locales qui ont respecté les délais fixés pour la transmission de l'attestation de la perte de recettes découlant de l'urgence COVID-19, sur la base de l'incidence en pourcentage des virements sans affectation sectorielle obligatoire dus au titre des années en cause.

3. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 20

(Services pour la première enfance)

1. Aux fins du soutien du système des services pour la première enfance et de la lutte contre les conséquences des pertes de recettes en raison de l'urgence COVID-19, le virement de crédits visé à la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 (Organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999) est augmenté, au titre de 2020, de 1 064 007,55 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Aux fins du soutien des familles qui bénéficient du système des services pour la première enfance, le virement de crédits visé à la LR n° 11/2006 est augmenté, au titre de 2020, de 500 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires), ladite somme étant destinée à compenser la diminution des redevances dues au titre de l'accès au système en cause.

3. Les crédits destinés à l'achat de services liés à l'accès aux structures pour les mineurs, les jeunes, les enfants et leurs parents sont augmentés, au titre de 2020, de 100 000 euros, en vue de la couverture des dépenses supplémentaires que les gestionnaires des structures en cause supportent pour respecter les mesures de sécurité adoptées dans le cadre de l'urgence COVID-19, à valoir sur la mission 12, programme 01, titre 1.

4. La répartition des crédits visés aux premier, deuxième et troisième alinéas est décidée sur avis favorable du Conseil permanent des collectivités locales (CPEL).

5. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 21

(Dispositions en matière d'actions de soutien des personnes handicapées)

1. Les crédits destinés à l'achat de services liés aux actions de soutien des personnes handicapées sont augmentés, pour 2020, de 200 000 euros, en vue de la couverture des dépenses supplémentaires que les gestionnaires supportent pour respecter les mesures de sécurité adoptées dans le cadre de l'urgence COVID-19, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Les crédits destinés au financement des aides pour l'achat d'outils et d'équipements ainsi que pour l'élimination des barrières architecturales au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008 (Système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées) sont augmentés, pour 2020, de 350 000 euros, en raison de la hausse de requêtes due à la fragilisation de la population intéressée à cause de l'urgence COVID-19, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 2 (Dépenses d'investissement).

3. Les crédits destinés au financement des aides au titre du service d'assistance à la vie autonome visé à l'art. 22 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales) sont augmentés, pour 2020, de 250 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires). Pour 2020 uniquement et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article susmentionné, les aides en cause sont également accordées aux personnes atteintes d'un handicap cognitif.

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 22

(Indemnité extraordinaire COVID-19 pour les personnels des Unités des Communes valdôtaines et de la Commune d'Aoste impliqués dans l'urgence épidémiologique)

1. La structure régionale compétente en matière de services pour les personnes âgées vire aux Unités des Communes valdôtaines et à la Commune d'Aoste un montant global brut de 1 100 000 euros destiné à être réparti, en tant qu'indemnité extraordinaire COVID-19, entre tous les personnels des collectivités locales susmentionnées, quel que soit leur profil (opérateurs socio-sanitaires ou autres) et leur contrat, qui ont exercé leurs fonctions dans le cadre du service d'aide à domicile au titre de l'urgence COVID-19 pendant les mois de mars, d'avril et de mai 2020. La répartition du montant en cause est assurée par les collectivités locales concernées, suivant les modalités établies dans une entente passée entre celles-ci, la Région et les organisations syndicales.

2. Les Unités des Communes valdôtaines et la Commune d'Aoste définissent, par un acte propre, les bénéficiaires de l'indemnité visée au premier alinéa, compte tenu de l'entente susdite.

3. Aux fins de la détermination de l'indemnité visée au premier alinéa, toute période d'absence pour accident de travail lié à la contamination à la COVID-19 est considérée comme service effectivement accompli.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 100 000 euros au titre de 2020, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 23

(Gratuité de l'hébergement, pendant la période de positivité, pour les personnes accueillies dans les structures résidentielles d'assistance sociale et ayant été contaminées par le coronavirus)

1. Les personnes contaminées par la COVID-19 et hébergées dans les micro-communautés publiques pour personnes âgées et dans les structures pour personnes âgées privées et conventionnées avec la Région au cours des mois de mars, d'avril et de mai 2020 sont exonérées du paiement de leur pension au titre de la période de leur positivité, à savoir à compter de la date d'exécution du test avec résultat positif jusqu'à la date de réception du résultat du dernier test avec résultat négatif.

2. Les pertes de recettes découlant de l'application du premier alinéa sont compensées par l'Agence USL, qui verse la totalité de la quote-part journalière à la charge de chaque personne hébergée aux collectivités locales et aux gestionnaires de structures pour personnes âgées privées et conventionnées avec la Région.

3. Les crédits destinés au financement des aides visées à l'art. 19 de la LR n° 23/2010 sont augmentés de 300 000 euros, au titre de 2020, en raison de la hausse de requêtes due à la fragilisation de la population intéressée à cause de l'urgence COVID-19.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 350 000 euros au total au titre de 2020, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires), dont 1 050 000 euros pour les actions visées au deuxième alinéa et 300 000 euros pour celles visées au troisième alinéa.

5. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 24

(Financement extraordinaire en faveur de la Commune de Courmayeur pour la réduction des risques hydrogéologiques du domaine du Plan-Chécrouit)

1. Un virement extraordinaire de 2 600 000 euros est autorisé en faveur de la Commune de Courmayeur au titre de 2020, en vue de la réalisation des actions visant à la réduction des risques hydrogéologiques de la piste de liaison entre Le Plan-Chécrouit et le hameau de Dolonne et compte tenu de l'intérêt que revêt l'ensemble du domaine skiable Courmayeur - Mont-Blanc. La somme en cause est financée par les crédits à affectation sectorielle obligatoire visés à la lettre d) du quatrième alinéa de l'art. 19, à valoir sur la mission 09, programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses d'investissement), selon les modalités établies par une délibération du Gouvernement régional.

2. Le programme régional 2020/2022 des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie et la liste annuelle y afférente sont modifiés comme il appert de l'annexe visé à la lettre l) du premier alinéa de l'art. 76.

3. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 25

(Dispositions en vue de la couverture des dépenses supplémentaires découlant de l'activité des volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Aux fins de la couverture des dépenses supplémentaires découlant de l'activité des volontaires des détachement communaux du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers dans le cadre des interventions pour la maîtrise de la COVID-19, les crédits destinés aux financements régionaux visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 67 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta) sont augmentés de 100 000 euros pour 2020, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 26

(Projets VDA dehors)

1. Aux fins de la lutte contre les conséquences de l'urgence COVID-19 dues notamment aux restrictions imposées par les différentes procédures sanitaires en matière de vente d'aliments et de boissons, les Communes peuvent développer, au titre de 2020, des projets VDA dehors et transformer temporairement les espaces publics communaux en lieux de vente d'aliments et de boissons, afin de permettre aux titulaires des établissements publics de rétablir leur offre commerciale, dans le respect des dispositions en vigueur.

2. Les Communes peuvent bénéficier d'une aide allant jusqu'à 10 000 euros pour chaque projet réalisé.

3. Les critères et les modalités de versement de l'aide visée au deuxième alinéa sont établis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la commission du Conseil compétente.

4. La dépense globale découlant de l'application du présent article est fixée à 300 000 euros pour 2020, à valoir sur la mission 18 (Relations financières avec les autres autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 27

(Augmentation des ressources destinées aux maisons-refuges)

1. Aux fins du renforcement de la capacité d'accueil du Centre contre la violence visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 4 du 25 février 2013 (Mesures de prévention et de lutte contre la violence de genre et mesures de soutien aux femmes victimes de violence de genre), nécessaire du fait de l'augmentation des cas de violence domestique pendant la période d'urgence sanitaire liée à la COVID-19, la Région est autorisée à destiner aux gestionnaires du centre en cause un financement supplémentaire de 90 000 euros au titre de 2020, pour la création de nouvelles places dans les maisons-refuges, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

CHAPITRE IV

ÉDUCATION

Art. 28

(Renforcement des effectifs des personnels enseignants et éducatifs au titre de l'année scolaire 2020/2021)

1. Aux fins de l'application des mesures nécessaires du fait de l'urgence COVID-19, le renforcement des effectifs des personnels enseignants et éducatifs des institutions scolaires et éducatives de la Région est autorisé au titre de l'année scolaire 2020/2021, par dérogation aux critères en vigueur en la matière.

2. La Région vérifie que le renforcement des effectifs des personnels enseignants et éducatifs au titre de l'année scolaire 2020/2021 ait également lieu, sans frais à la charge des budgets publics, dans toutes les écoles agréées par l'État et situées sur le territoire régional, et ce, afin que l'application des mesures nécessaires du fait de l'urgence COVID-19 soit garantie.

3. Aux fins du financement de la dépense supplémentaire découlant de l'application du premier alinéa, un fonds extraordinaire de 2 700 000 euros, dont 900 000 euros au titre de 2020 et 1 800 000 euros au titre de 2021, est institué dans le cadre de la mission 20 (Fonds de réserve), programme 03 (Autres fonds).

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 29

(Mesures urgentes en matière d'attribution des remplacements)

1. Aux fins du début régulier de l'année scolaire 2020/2021 et dans l'attente de l'adoption de l'ordonnance ministérielle et de la réalisation de la plateforme informatique, l'application des dispositions du quatrième alinéa et du quatrième alinéa ter de l'art. 2 du décret-loi n° 22 du 8 avril 2020 (Mesures urgentes en matière de conclusion régulière de l'année scolaire en cours, de début ordonné de l'année scolaire suivante et de déroulement des examens d'État), converti, avec modifications, par la loi n° 41 du 6 juin 2020, relatives aux listes d'aptitude provinciales en vue de l'attribution des remplacements aux personnels enseignants et éducatifs, est reportée à l'année scolaire 2021/2022. Pour l'année scolaire 2020/2021, les listes d'aptitude des différentes institutions scolaires actuellement en vigueur demeurent valables, y compris les listes supplémentaires prévues par le décret du ministre de l'éducation, de l'université et de la recherche du 3 juin 2015, qui doivent être établies, aux fins des remplacements au titre de l'année scolaire 2020/2021, au plus tard le 14 août, même pour ce qui est des enseignants qui ne disposent que du titre de spécialisation en tant qu'enseignant de soutien.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 70 000 euros pour 2020, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses d'investissement).

3. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 30

(Dispositions en matière d'éducation et de droit à l'éducation)

1. Pour que la reprise des activités scolaires dans des conditions de sécurité soit assurée, tout comme le déroulement adéquat de l'année scolaire 2020/2021 compte tenu de la situation épidémiologique, les fonds visés à la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires) sont augmentés de 503 000 euros en vue :

a) Du virement de ressources aux institutions scolaires de la Région pour l'achat de dispositifs de protection individuelle et de matériel pour l'hygiène personnelle et des locaux, ainsi que de tout autre équipement nécessaire du fait de l'urgence COVID-19, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement non-universitaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) De la mise en œuvre, directement par l'Administration régionale, d'actions visant au soutien de l'enseignement à distance et à la réalisation de propositions pédagogiques et éducatives impliquant les élèves et les personnels scolaires aux fins de la prévention et du contrôle de la COVID-19, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Par ailleurs, aux fins de la gestion de l'urgence sanitaire en cours, les fonds destinés aux actions de soutien de l'enseignement à distance par la réalisation de matériels didactiques innovants sont augmentés de 10 000 euros, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 31

(Mesures urgentes en matière de construction scolaire aux fins de la gestion des conséquences de l'urgence COVID-19)

1. Afin que les activités des écoles et des pensionnats puissent reprendre dans des conditions de sécurité et en présentiel et que le démarrage et le déroulement de l'année scolaire 2020/2021 puissent être garantis compte tenu de la diffusion de l'épidémie de COVID-19, en application des art. 7 ter et 8 du DL n° 22/2020, converti, avec modifications, par la loi n° 41/2020, et de l'art. 2 du décret législatif n° 282 du 27 avril 1992 (Harmonisation de la loi n° 142 du 8 juin 1990 avec l'ordre juridique de la Région Vallée d'Aoste), les syndics et le président de la Région exercent, jusqu'au 31 décembre 2020, les fonctions des commissaires extraordinaires visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 4 du décret-loi n° 32 du 18 avril 2019 (Dispositions urgentes pour la relance des marchés publics et pour l'accélération des travaux d'infrastructure, de régénération urbaine et de reconstruction post-séismes), converti, avec modifications, par la loi n° 55 du 14 juin 2019, par dérogation aux dispositions nationales et régionales en matière de contrats publics, ainsi qu'à la réglementation régionale en matière de centralisation des commandes publiques.

2. La Région contrôle que, dans toutes les écoles paritaires situées sur son territoire, les activités pédagogiques au titre de l'année scolaire 2020/2021 reprennent conformément aux dispositions relatives à l'urgence COVID-19 et, notamment, à la construction scolaire.

3. Les commissaires extraordinaires prennent toutes les décisions qui s'imposent pour le démarrage ou la poursuite des travaux de construction scolaire nécessaires à la reprise et au déroulement, dans des conditions de sécurité, des activités en présentiel des écoles et des pensionnats au titre de l'année scolaire 2020/2021, ainsi que pour l'utilisation par roulement des bâtiments scolaires, en vue de la réalisation des travaux dans les centres scolaires régionaux. À cette fin, ils assurent, s'il y a lieu, la révision et l'approbation des projets n'ayant pas encore fait l'objet d'adjudication, de concert, si lesdits projets sont du ressort des collectivités locales, avec le président de la Région.

4. Dans l'exercice des fonctions visées aux premier et troisième alinéas, le président de la Région fait appel, pour les activités techniques et administratives liées à la programmation, à la conception, à l'adjudication, au contrôle, à la réalisation et au récolement des travaux, des fournitures et des services nécessaires, ainsi que pour l'instruction technique et administrative visant à la conclusion de l'entente prévue par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 4 du DL n° 32/2019, à une structure de direction du premier niveau chargée de l'épauler et dont le dirigeant remplit les fonctions de réalisateur. La structure en cause est désignée parmi les structures régionales par une ordonnance, au sens de la lettre a) du sixième alinéa, et peut disposer de personnels supplémentaires relevant d'autres structures non étroitement liées à la gestion de l'urgence COVID-19. Pour l'exercice des activités susmentionnées, y compris le mandat de responsable unique de la procédure (RUP), la structure en cause peut faire appel, sur décision du commissaire, à des acteurs n'appartenant pas à l'Administration régionale, les charges qui en découlent étant à valoir sur les crédits destinés aux actions à réaliser.

5. Dans l'exercice des fonctions visées aux premier et troisième alinéas, les syndics peuvent faire appel, pour les activités techniques et administratives liées à la programmation, à la conception, à l'adjudication, au contrôle, à la réalisation et au récolement des travaux, des fournitures et des services nécessaires, ainsi que pour la conclusion de l'entente prévue par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 4 du DL n° 32/2019, aux bureaux techniques des Communes ou des Unités des Communes valdôtaines. Pour l'exercice des activités susmentionnées, y compris le mandat de RUP, les bureaux en cause peuvent faire appel, sur décision du commissaire compétent, à des acteurs n'appartenant pas à leur administration, les charges qui en découlent étant à valoir sur les crédits destinés aux actions à réaliser.

6. Aux fins de l'exercice des fonctions visées aux premier et troisième alinéas, les syndics et le président de la Région prennent une ordonnance pour :

a) Désigner la structure de direction du premier niveau et les bureaux techniques prévus, respectivement, par le quatrième et par le cinquième alinéa et chargés d'épauler le commissaire, en réglementer le fonctionnement, leur attribuer les ressources nécessaires et définir les effectifs minimaux à leur affecter pour l'exercice desdites activités ;

b) Approuver, l'assesseur à l'éducation, à l'université, à la recherche et aux politiques de la jeunesse entendu, le plan extraordinaire pour le démarrage et le déroulement, dans des conditions de sécurité, des activités en présentiel des écoles et des pensionnats au titre de l'année scolaire 2020/2021 et établir les travaux de construction scolaire urgents nécessaires à la réalisation dudit plan ;

c) Établir, pour chaque type de travaux de construction scolaire au sens de la lettre b), des dérogations aux dispositions des lois régionales et nationales en matière de contrats publics ;

d) Nommer le RUP pour les travaux visés à la lettre b) ;

e) Adopter toute autre mesure nécessaire à garantir la réalisation des travaux de construction scolaire visés au présent article.

7. Quant aux travaux de construction scolaire du ressort de la Région, le plan extraordinaire visé à la lettre b) du sixième alinéa prévoit les actions urgentes ci-dessous, strictement nécessaires au démarrage, dans des conditions de sécurité, des activités en présentiel des écoles et des pensionnats au titre de l'année scolaire 2020/2021 et prises en charge par un seul RUP :

a) Recours temporaire à des modules préfabriqués destinés à accueillir, sur des aires adaptées dont la sélection et la prise de possession doivent avoir lieu au préalable, des établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré et les services y afférents, du fait de la carence d'espaces pour les activités d'enseignement en présentiel dans des conditions de sécurité ;

b) Sécurisation et mise aux normes des bâtiments abritant les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré et les pensionnats, ainsi que les services y afférents, en fonction des nouvelles exigences liées aux activités d'enseignement en présentiel et à l'hébergement des élèves.

8. Aux fins de la mise en valeur, même pendant la phase de gestion de l'urgence, du rôle fondamental dans le processus d'apprentissage de l'espace et de la communauté environnants, les aires pour l'installation des modules préfabriqués qui s'avèrent nécessaires sont, en tout état de cause, repérées à proximité du centre de la ville d'Aoste, dans des sites permettant de réduire au minimum les coûts d'occupation, priorité étant donnée aux sites dotés de services appropriés et d'espaces de socialisation, garantissant la préservation de la santé et de la sécurité des élèves et n'étant, donc, pas contaminés.

9. Quant à la nécessité d'augmenter les espaces pour les écoles secondaires du deuxième degré en vue du démarrage de l'année scolaire 2020/2021, le Gouvernement régional est autorisé à financer l'étude de faisabilité technique et économique du projet de récupération et de restructuration, avec un éventuel agrandissement, du bâtiment scolaire sis rue de Turin, à Aoste, et ce, aux fins de l'évaluation des travaux nécessaires pour le destiner à abriter, temporairement ou définitivement, une école. Les procédures d'attribution du mandat de réalisation de l'étude en cause sont confiées à la structure visée à la lettre a) du sixième alinéa.

10. L'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 24 décembre 2019 (Dispositions urgentes pour le financement des travaux de construction de la nouvelle école primaire du Villair, dans la commune de Quart) fait l'objet des modifications ci-après :

a) Le deuxième alinéa est abrogé ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'aide visée au premier alinéa est destinée à la couverture des dépenses, jusqu'à un maximum de 5 555 044,11 euros, pour lesquelles la Commune de Quart n'est pas en mesure d'envoyer le compte rendu au Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche dans les délais prévus. ».

11. La dépense découlant de l'application de la lettre a) du septième alinéa est fixée, pour 2020, à 2 500 000 euros, pour 2021, à 2 000 000 d'euros et, pour 2022, à 2 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement non-universitaire), titre 1 (Dépenses ordinaires). La dépense découlant de l'application de la lettre b) du septième alinéa est fixée à 250 000 euros pour 2020, à valoir sur la mission 04, programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 2 (Dépenses d'investissement). La dépense découlant de l'application du neuvième alinéa est fixée à 330 000 euros pour 2020, à valoir sur la mission 04, programme 02, titre 2.

12. Le programme régional 2020/2022 des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie et la liste annuelle y afférente sont modifiés comme il appert de l'annexe visée à la lettre l) du premier alinéa de l'art. 76.

13. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 32

(Mesures en faveur des collèges, des pensionnats et des services périscolaires)

1. Compte tenu de la nécessité de garantir la continuité des fonctions éducatives, la structure régionale compétente en matière de politiques sociales est autorisée à liquider les bons pour les mineurs et les jeunes adultes prévus par l'art. 11 de la LR n° 23/2010 aux collèges, aux pensionnats et aux organismes publics et privés qui proposent des services périscolaires que les bénéficiaires desdits bons ont fréquentés jusqu'au 9 mars 2020, à titre de couverture partielle du manque de recettes dû au non-paiement des pensions par les familles.

2. Les montants liquidés ne dépassent pas les montants définis par la structure régionale compétente en matière de politiques sociales dans les actes d'octroi des bons pour l'accès, pendant l'année scolaire, aux collèges, pensionnats et services périscolaires visés à l'art. 11 de la LR n° 23/2010, entre le 9 mars et le 31 mai 2020. Les acteurs visés au premier alinéa sont, en tout état de cause, tenus de transmettre à la structure régionale compétente en matière de politiques sociales, dans les soixante jours qui suivent le virement des montants en cause, la documentation attestant les dépenses supportées pendant la période de suspension de leur activité, à savoir du 9 mars au 31 mai 2020. Au cas où les dépenses justifiées seraient inférieures au montant du virement, l'excédent doit être remboursé.

3. Le versement des bons aux familles pour l'accès aux collèges, pensionnats et services périscolaires visés à l'art. 11 de la LR n° 23/2010 est interrompu pendant la période allant du 9 mars au 31 mai 2020, étant donné qu'il est remplacé par le virement des montants visés au premier alinéa.

4. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 153 428,73 euros pour 2020, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires) et est financée par les crédits non utilisés pour la liquidation des bons visés au deuxième alinéa.

5. Au titre de 2020, les structures régionales compétentes sont autorisées à virer des crédits supplémentaires et extraordinaires, à titre de couverture des pertes de recettes dues au non-paiement des pensions par les familles et à la non-fourniture de services payants et sur la base des pièces justificatives y afférentes, en faveur :

a) De l'Institut agricole régional d'Aoste et de la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur du tourisme de Châtillon, pour un montant de 120 000 euros au total, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) Du Collège régional Federico Chabod d'Aoste, du collège IstitutoSan Giuseppe d'Aoste et de l'Institut A. Gervasone de Châtillon, pour un montant maximum de 161 000 euros au total, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

c) À l'Institut Don Bosco de Châtillon, pour un montant maximum de 45 000 euros au total, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Le montant correspondant aux pensions des élèves des collèges et des instituts visés au cinquième alinéa versé par la structure régionale compétente en matière de politique sociales auxdits collèges et instituts est réduit proportionnellement à la période de suspension des services.

7. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

CHAPITRE V

AGRICULTURE

Art. 33

(Dispositions urgentes pour le secteur agricole. Modification de la LR n° 1/2020)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 1/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 10 000 000 d'euros au total est autorisée en tant que cofinancement régional et est répartie comme suit :

a) Année 2020 3 500 000 euros ;

b) Année 2021 2 500 000 euros ;

c) Année 2022 4 000 000 d'euros. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 1/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. La dépense autorisée pour la gestion du programme visé au premier alinéa est réajustée à 680 000 euros au titre de la période 2020/2022 (mission 16, programme 01 « Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire ») et est répartie comme suit :

a) Année 2020 160 000 euros ;

b) Année 2021 260 000 euros ;

c) Année 2022 260 000 euros. ».

3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 3 500 000 euros pour 2020, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses d'investissement).

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 34

(Nouveau financement des mesures de soutien du secteur agricole et agro-alimentaire)

1. Aux fins du soutien du secteur agricole et agro-alimentaire, compte tenu de l'urgence COVID-19, une dépense supplémentaire se chiffrant à 3 197 000 euros est autorisée, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires). Ladite dépense est répartie comme suit :

a) 50 000 euros, pour les opérations d'identification du bétail ;

b) 300 000 euros, pour la gestion des infrastructures des ressorts des consortiums d'amélioration foncière ;

c) 410 000 euros, pour les loyers versés par les entreprises de transformation et de commercialisation ;

d) 437 000 euros, pour le transport au centre de séchage de Saint-Marcel du lactosérum issu des transformations laitières et fromagères effectuées par les entreprises de transformation et de commercialisation ;

e) 2 000 000 d'euros pour l'inalpage des bovins.

2. Les aides au sens des lettres c) et d) du premier alinéa sont accordées dans le respect de l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID19 et du régime cadre national visé à la décision de la Commission européenne C(2020) 3482 final du 21 mai 2020. Il est fait notamment référence aux mesures temporaires visées à la section 3.1 (Montants d'aide limités) dudit encadrement temporaire.

3. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

CHAPITRE VI

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

Art. 35

(Dispositions urgentes pour la nouvelle programmation des ouvrages publics)

1. Compte tenu des conséquences de l'urgence COVID-19 dans le secteur de la construction, la Région lance un plan extraordinaire d'actions, afin de donner une nouvelle impulsion à la filière de la construction et aux processus de production sur le territoire, en créant ainsi des opportunités de travail pour les entreprises de bâtiment et les professionnels techniques. Le plan d'actions en cause vise à garantir la reconversion écologique de l'économie régionale et est rédigé sur la base des critères de l'utilité pour les citoyens et les territoires, de l'amélioration de la sécurité du point de vue sismique, hydrogéologique et sanitaire, de l'innovation dans le système de mobilité, de la réduction de la consommation de ressources naturelles et de matière et de la transition énergétique.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée, pour 2020, à 933 000 euros au total, dont :

a) 400 000 euros pour l'entretien ordinaire des immeubles régionaux, à valoir sur la mission 01, programme 06 (Bureau technique), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) 400 000 euros pour des actions concernant les bibliothèques, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 2 (Dépenses d'investissement) ;

c) 110 000 euros pour des travaux d'entretien ordinaire des immeubles régionaux accueillant des écoles, à valoir sur la mission 04 (Éducation et droit à l'éducation), programme 03 (Construction scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

d) 23 000 euros pour des travaux de restructuration de biens immeubles propriété régionale, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 2 (Dépenses d'investissement).

3. Le programme régional 2020/2022 des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie et la liste annuelle y afférente sont, par conséquent, modifiés comme il appert de l'annexe visée à la lettre l) du premier alinéa de l'art. 76.

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexé.

Art. 36

(Aides aux investissements dans le secteur des remontées mécaniques)

1. Aux fins du soutien de l'économie de montagne, de la réalisation d'interventions sur les domaines skiables, du maintien de l'offre en matière de ski et de transport au moyen des remontées mécaniques et de la lutte contre les conséquences de l'urgence COVID-19, les crédits destinés aux aides prévues par la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) et par la loi régionale n° 6 du 29 mars 2018 (Mesures régionales d'aide aux infrastructures sportives dans les systèmes d'installations à câble d'intérêt supralocal et nouveau financement de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004, portant mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) sont augmentés, au titre de 2020, respectivement de 3 891 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 2 (Dépenses d'investissement) et de 8 619 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses d'investissement). Les crédits supplémentaires en cause sont destinés au financement de travaux de mise aux normes uniquement des remontées mécaniques en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les critères et les modalités de versement des crédits visés au premier alinéa sont établis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente.

3. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 37

(Contribution aux dépenses pour le service de secours sur les pistes de ski alpin et de fond)

1. Aux fins de la contribution à la couverture des dépenses fixes supportées par les gestionnaires des domaines skiables pour le service de secours sur les pistes de ski alpin et de fond malgré la fermeture anticipée des remontées mécaniques et desdits domaines du fait des restrictions adoptées à l'échelon national et régional pour la maîtrise de la COVID-19, les crédits relatifs aux financements visés aux lois régionales n° 32 du 12 novembre 2001 (Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin) et n° 9 du 19 mai 2005 (Dispositions pour le financement par la Région du service de secours sur les pistes de ski de fond) sont augmentés de 2 550 000 euros, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 38

(Contribution aux dépenses pour le service de secours sur les pistes de ski alpin et de fond)

1. Après l'art. 10 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 10 bis

(Aides à la conception et à la réalisation d'emplacements de stationnement pour vélos et de stations de recharge pour les engins de micro-mobilité électrique)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), la Région accorde aux collectivités locales, seules ou en association, des aides à fonds perdus allant jusqu'à 50 000 euros et destinées à la conception et à la réalisation d'emplacements de stationnement pour vélos et de stations de recharge pour les engins de micro-mobilité électrique.

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération tout autre aspect ou obligation, procédural ou non, relatif à l'application du présent article. ».

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 700 000 euros pour 2020, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses d'investissement).

3. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

CHAPITRE VII

CULTURE, SPORTS ET TOURISME

Art. 39

(Aide extraordinaire à l'AssociazioneForte di Bard)

1. Aux fins de la lutte contre les conséquences de l'urgence COVID-19, une aide extraordinaire de 1 163 000 euros est accordée, pour 2020, à l'AssociazioneForte di Bard pour la relance et la valorisation de l'offre touristique et culturelle du Fort de Bard, eu égard notamment aux retombées de celle-ci sur le territoire et sur la connaissance des biens culturels et environnementaux de la basse vallée.

2. La dépense visée au premier alinéa est imputée à la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 1 (Dépenses ordinaires) et est couverte suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 40

(Aides extraordinaires aux organisateurs d'événements culturels et sportifs en Vallée d'Aoste)

1. Aux fins de la lutte contre les conséquences de l'urgence COVID-19 sur les secteurs de la culture et des sports, une aide extraordinaire est octroyée, pour 2020, par dérogation aux dispositions sectorielles, aux organisateurs des événements culturels et sportifs déjà programmés et réalisés en 2019 ; le montant de l'aide en cause correspond à 40 p. 100 de la dépense prévue, jusqu'à un maximum de 15 000 euros.

2. L'aide en cause est octroyée aux organismes, aux associations, aux sociétés, aux entreprises et aux comités qui organisent des événements dans les secteurs de la culture et des sports, à condition qu'ils aient leur siège social, qui soient constitués et qui œuvrent en Vallée d'Aoste.

3. Les modalités d'octroi et de versement de l'aide visée au premier alinéa sont établies par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente.

4. Lorsque les demandes d'aide sont déposées par des sociétés ou des entreprises, il est fait application des dispositions de l'art. 60 en matière d'aides d'État.

5. La dépense découlant du versement de l'aide visée au présent article est fixée à 150 000 euros, pour 2020, dont 75 000 euros à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires) et 75 000 euros à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 41

(Dispositions en matière d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional)

1. Aux fins de la lutte contre les conséquences de l'urgence COVID-19, les crédits destinés aux aides aux investissements des collectivités locales pour l'entretien extraordinaire et la mise aux normes des infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional qui leur appartiennent et qui font l'objet de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports) sont augmentés, pour 2020, de 150 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses d'investissement).

2. Le programme régional 2020/2022 des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie et la liste annuelle y afférente sont modifiés comme il appert de l'annexe visée à la lettre l) du premier alinéa de l'art. 76.

3. Aux fins de la lutte contre les conséquences de l'urgence COVID-19 dérivant de la suspension des activités sportives, les crédits pour le financement de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), et notamment des aides visées à l'art. 4 de celle-ci, sont augmentés, pour 2020, de 150 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 42

(Aides extraordinaires aux associations et aux clubs sportifs amateurs)

1. Compte tenu des objectifs visés à l'art. 1er de la LR n° 3/2004 et de la gravité de la situation économique provoquée par l'urgence COVID-19, des mesures extraordinaires de soutien sont prévues pour 2020, aux fins de la contribution aux dépenses ordinaires de fonctionnement et de gestion des installations et des activités sportives, au profit des différents types d'organisations amateurs œuvrant pour atteindre les fins évoquées au premier alinéa de l'art. 2 de ladite loi, eu égard notamment aux petits organismes et aux actions au profit des jeunes, et ce, afin d'éviter l'arrêt définitif de leur activité pour manque de liquidité.

2. Aux fins visées au premier alinéa, une aide extraordinaire est octroyée, pour 2020, aux associations et aux clubs sportifs amateurs qui adhèrent, au titre de la période 2019/2020, à une fédération sportive nationale (FSN) ou à un établissement de promotion des sports (EPS) agréé par le Comité olympique national italien (CONI) et qui ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, en vue du soutien de la pratique des sports, notamment par les jeunes, y compris l'activité sportive relevant des programmes officiels des FSN agréées par le CONI, aux termes des lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 3/2004. L'aide en cause n'est pas destinée aux sections valdôtaines du Club alpin italien (CAI).

3. Toute aide au sens du deuxième alinéa est octroyée sur présentation d'une demande ad hoc au plus tard le 31 août 2020 et suivant les critères de définition des plans de répartition des aides ordinaires à l'activité sportive, aux termes de la LR n° 3/2004.

4. Les critères et les modalités de versement des aides au sens du deuxième alinéa sont définis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente.

5. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 600 000 euros à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

CHAPITRE VIII

ENVIRONNEMENT

Art. 43

(Virements en faveur de l'ARPE)

1. Aux fins de la couverture des dépenses supplémentaires supportées pour les nouvelles activités découlant de l'urgence COVID-19, les virements ordinaires en faveur de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste sont augmentés, pour 2020, de 230 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation e récupération environnementale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

CHAPITRE IX

PROGRAMMES EUROPÉENS

Art. 44

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 1/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 18 612 643 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2022 et est répartie comme suit : 9 652 643 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause, et 8 960 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le premier cofinancement est fixé, au titre de la période 2020/2022, à 4 020 389,36 euros au total, dont 3 552 189,26 euros déjà autorisés au titre de la période 2014/2019 et de nouveau prévus, et est réparti comme suit :

a) Année 2020 2 525 011,35 euros ;

b) Année 2021 1 298 578,62 euros ;

c) Année 2022 196 799,39 euros.

Le deuxième cofinancement est fixé, au titre de la période 2020/2022, à 5 950 000 euros au total et est réparti comme suit :

a) Année 2020 2 080 000 euros ;

b) Année 2021 1 890 000 euros ;

c) Année 2022 1 980 000 euros.

2. Le neuvième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 1/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Aux fins visées au septième alinéa, une dépense de 10 834 228,06 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2020/2022 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 3 566 746,72 euros, répartis comme suit :

1) Année 2020 2 200 926,94 euros ;

2) Année 2021 1 085 736,63 euros ;

3) Année 2022 280 083,15 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 7 627 481,34 euros, répartis comme suit :

1) Année 2020 1 364 760 euros ;

2) Année 2021 2 734 760 euros ;

3) Année 2022 3 167 961,34 euros. ».

3. Au douzième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 1/2020, les mots : « 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros ».

4. Le vingtième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 1/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 20. La dépense à la charge de la Région pour l'application des programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020 prévus par les règlements (UE) n° 1299/2013, n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et cofinancés, au titre de la période 2020/2022, par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, ainsi que pour le financement d'activités dans le cadre des programmes sectoriels en gestion directe par la Commission européenne et de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (EUSALP), est réajustée, fixée à 404 185,41 euros et répartie comme suit :

a) Année 2020 74 756,60 euros ;

b) Année 2021 163 163,31 euros ;

c) Année 2022 166 265,50 euros. ».

5. La dépense supplémentaire découlant du premier alinéa est fixée, pour 2020, à 271 400,71 euros, dont 239 854,92 euros à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 05 (Politique régionale unitaire pour le développement économique et la compétitivité), titre 2 (Dépenses d'investissement) et 31 545,79 euros à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses d'investissement).

6. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 45

(Réajustement de la dépense autorisée pour l'application du Plan de politiques du travail)

1. La dépense autorisée pour l'application des actions en matière de politiques du travail visée à l'art. 18 de la LR n° 1/2020 est réajustée, fixée à 8 245 000 euros au total au titre de la période 2020/2022 et répartie comme suit :

a) Année 2020 2 075 000 euros ;

b) Année 2021 2 060 000 euros ;

c) Année 2022 4 110 000 euros

(programme 15.01 « Services d'aide au développement du marché du travail » - part. ; programme 15.03 « Aide à l'emploi » - part. ; programme 15.02 « Formation professionnelle » - part. ; programme 04.05 « Enseignement technique du deuxième degré » - part.).

CHAPITRE X

SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION

Art. 46

(Services institutionnels, généraux et de gestion)

1. Pour les actions extraordinaires de nettoyage et de désinfection des immeubles régionaux accueillant des bureaux réalisées à la suite de l'urgence COVID-19, une dépense supplémentaire de 150 000 euros est autorisée pour 2020, à valoir sur la mission 01, programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à souscrire à des polices d'assurance s'ajoutant à celles obligatoires au sens de la loi et visant à couvrir les accidents des personnes testées positives à la COVID-19, mais qui sont asymptomatiques ou ne présentent que peu de symptômes, qui ne peuvent pas passer leur période de confinement chez elles et sont donc accueillies dans des structures ad hoc propriété régionale ou non.

3. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa est fixée à 25 000 euros, pour 2020, à valoir sur la mission 01, programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Les personnels de la Région et des collectivités locales, y compris les personnels des bureaux de presse, qui ont exercé leurs fonctions, à quelque titre que ce soit, au sein de la structure du premier niveau dénommée « Département de la protection civile et des sapeurs-pompiers » pendant les mois de mars et d'avril 2020 du fait de l'urgence COVID-19 ont droit à une indemnité de sujétion de 20 euros bruts pour chaque jour travaillé au cours desdits mois.

5. La dépense découlant de l'application du quatrième alinéa est fixée à 80 000 euros, pour 2020, à valoir sur la mission 01, programme 11 (Autres service généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 47

(Fourniture de dispositifs de protection aux personnels régionaux)

1. Aux fins de l'achat des dispositifs de protection et des autres équipements nécessaires en raison de l'urgence COVID-19 et destinés aux personnels régionaux, une dépense de 191 028,07 euros est autorisée pour 2020, dont 183 028,07 euros à valoir sur la mission 01, programme 10 (Ressources humaines), titre 1 (Dépenses ordinaires) et 8 000 euros à valoir sur la mission 05, programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires). La distribution des dispositifs en cause est effectuée, de manière centralisée, par la structure régionale compétente en matière de personnel, sur la base des besoins signalés par les dirigeants des personnels relevant des organigrammes du Gouvernement régional.

2. Aux fins du démarrage régulier des chantiers forestiers, une dépense supplémentaire de 25 000 euros est autorisée pour 2020 et destinée à l'achat des dispositifs de protection et des autres équipements nécessaires en raison de l'urgence COVID-19, à valoir :

a) Quant à 6 000 euros, sur la mission 09, programme 01 (Protection du sol), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) Quant à 14 000 euros, sur la mission 09, programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

c) Quant à 5 000 euros, sur la mission 09, programme 05, titre 2 (Dépenses d'investissement).

3. Une dépense de 20 000 euros est autorisée, pour 2020, aux fins de l'adaptation du mobilier des immeubles d'intérêt culturel, artistique et historique nécessaire en vue de l'ouverture au public des musées, des châteaux, des sites archéologiques et des expositions dans le respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19. Ladite dépense est à valoir sur la mission 05, programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses d'investissement).

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 48

(Dispositions en matière d'élections régionales et communales)

1. L'art. 14 de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 (Nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 14

(Mesures urgentes pour le déroulement des élections en 2020)

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 21 du 7 août 2007 (Dispositions relatives aux modalités d'élection du président de la Région et des assesseurs, de dépôt et d'adoption des motions de censure et de dissolution du Conseil régional) et du premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales) et compte tenu de l'évolution de l'état d'urgence épidémiologique lié à la COVID-19, les élections pour le renouvellement du Conseil régional, dissous par l'arrêté du président de la Région n° 54 du 18 février 2020, et les élections pour le renouvellement des Conseils communaux ont lieu simultanément, un dimanche compris entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020. Les électeurs sont convoqués par un arrêté du président de la Région qui doit être publié dans les soixante jours qui précèdent la date fixée pour les élections.

2. Pour ce qui est des opérations électorales, il est fait application de la réglementation régionale en vigueur pour chaque type d'élection, sans préjudice, pour les élections communales, du respect des dispositions ci-après :

a) Les délais de présentation des listes des candidats sont les mêmes que ceux prévus pour les élections régionales et correspondent aux délais dans lesquels toutes les causes d'inéligibilité visées aux lettres a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p) et q) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995 doivent être éliminées ;

b) Les délais et les modalités de déroulement des opérations de la commission électorale de circonscription relatives à l'examen des candidatures sont les mêmes que ceux établis pour les opérations du bureau électoral régional en vue des élections régionales ;

c) La date de publication de l'affiche des candidatures est la même que celle prévue pour les élections régionales ;

d) Après la fermeture des bureaux de vote, il est procédé d'abord aux opérations préalables au dépouillement des bulletins pour les élections régionales et ensuite à celles relatives aux élections communales ;

e) Le vice-président du bureau électoral de section est accompagné par les représentants des forces de l'ordre jusqu'à l'entrepôt, où il remet les plis scellés contenant les liasses des bulletins votés pour les élections communales au président ou au vice-président de la première section ;

f) Les opérations de dépouillement des voix relatives aux élections régionales précèdent celles relatives aux élections communales, qui sont effectuées, après la reconstitution des bureaux de dépouillement entre 7 h e 8 h du jour après le dépouillement relatif aux élections régionales ; la réunion des présidents des sections a lieu le jour suivant le dépouillement relatif aux élections régionales et celle du bureau central le jour encore suivant ;

g) La majoration de la rémunération due aux présidents, aux scrutateurs et aux secrétaires lorsque plusieurs élections ont lieu simultanément est doublée ;

h) Les dépenses relatives à l'aménagement des bureaux de vote, au transport du matériel nécessaire, à la rédaction des listes électorales de section, au renseignement et à la distribution des cartes électorales, à l'aménagement des bureaux de dépouillement et à la rémunération des membres des bureaux électoraux de section, des bureaux de dépouillement et du bureau central sont couvertes par les Communes et ensuite remboursées par la Région.

3. Au cas où la date fixée pour les élections régionales et communales coïnciderait avec celle prévue pour le référendum de confirmation du texte de la loi constitutionnelle portant modification des art. 56, 57 et 59 de la Constitution en matière de réduction du nombre des parlementaires, publié au journal officiel de la République italienne n° 240 du 12 octobre 2019, il est fait application des dispositions ci-après :

a) Afin que la distanciation sociale nécessaire soit assurée et par dérogation aux dispositions de l'art. 47 de la LR n° 4/1995 et de l'art. 27 de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste), les opérations de vote ont lieu le dimanche, de 7 h à 23 h, et le lundi de 7 h à 15 h ;

b) Après la fermeture des opérations de vote, les urnes contenant les bulletins relatifs aux élections régionales sont scellées avant celles contenant les bulletins relatifs aux élections communales ;

c) À la fin des opérations visées à la lettre b), il est procédé, dans l'ordre, aux opérations préalables au dépouillement des bulletins relatifs au référendum de confirmation, ensuite à celles relatives aux élections régionales et, enfin, à celles relatives aux élections communales ;

d) Une fois achevées les opérations visées à la lettre c), il est procédé, sans interruption, au dépouillement des bulletins relatifs au référendum. Les opérations de dépouillement relatives aux élections régionales sont reportées au jour suivant par rapport à celui de conclusion des opérations relatives au référendum et les opérations relatives aux élections communales au jour encore suivant.

4. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect ou obligation, procédural ou non, relatif au déroulement régulier des opérations électorales. ».

2. Le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020 (Premières mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19) est abrogé.

3. Compte tenu du report de la convocation des électeurs pour le renouvellement du Conseil régional et des dispositions du troisième alinéa de l'art. 15 du décret-loi n° 8 du 18 janvier 1993 (Dispositions urgentes en matière de finance dérivée et de comptabilité publique), converti, avec modifications, par la loi n° 68 du 19 mars 1993, la dépense autorisée aux fins du remboursement aux collectivités locales au sens de l'art. 62 de la LR n° 3/1993 s'élève, pour 2021, à 585 842,52 euros, à valoir sur la mission 01 (Organes institutionnels), programme 07 (Élections et consultations populaires - Registre de la population et état civil), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du troisième alinéa sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 49

(Aides extraordinaires aux organisations bénévoles de protection civile aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19)

1. Au titre de 2020, les organisations bénévoles de protection civile figurant sur la liste régionale y afférente et immatriculées au registre régional des organisations bénévoles au sens de la LR n° 16/2005 ont droit à une aide extraordinaire correspondant à 100 p. 100 des dépenses supportées ; celle-ci est destinée à valoriser le service effectué en faveur des citoyens pendant l'état d'urgence et le soutien technique et organisationnel fourni aux fins du déroulement en toute sécurité des activités prévues par les statuts desdites organisations, en application des mesures de sécurité adoptées dans le cadre de la lutte contre l'urgence COVID-19. Ladite aide, qui s'élève à 50 000 euros au maximum pour chaque organisation, dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet, est accordée au titre des dépenses ci-après :

a) Achat de véhicules, d'engins, de matériaux, d'outils et d'équipements ;

b) Entretien des véhicules et engins et des équipements propriété des organisations en cause ;

c) Assurance des bénévoles opérationnels contre les accidents et assurance de responsabilité civile des véhicules et engins propriété des organisations en cause.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées par acte du dirigeant de la structure compétente, sur la base d'une demande qui doit être présentée au plus tard le 31 juillet 2020 et assortie d'une copie des devis. Les aides sont versées, éventuellement en plusieurs tranches (acomptes et solde) sur présentation, au plus tard le 15 novembre 2020, de la documentation fiscale attestant les dépenses effectuées et leur paiement au plus tard le 31 octobre 2020, à des fins de traçabilité.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 450 000 euros, pour 2020, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 300 000 euros, et titre 2 (Dépenses d'investissement), quant à 150 000 euros.

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du troisième alinéa sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

CHAPITRE XI

AIDES AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Art. 50

(Aides à fonds perdus en faveur des entreprises pour la reprise de l'activité)

1. La Région accorde une aide à fonds perdus, à titre exceptionnel et non renouvelable, aux entreprises, individuelles ou non, immatriculées au registre des entreprises et ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, y compris les sociétés coopératives et les consortiums, ainsi qu'aux professionnels, seuls ou en association, titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA, en raison des dommages provoqués par la réduction des activités ou la limitation des déplacements des personnes du fait des mesures de restriction adoptées, à l'échelon national et régional, pour la maîtrise de la COVID-19. L'aide en cause est destinée à couvrir les coûts relatifs à la reprise progressive et au maintien de la continuité des activités. N'ont pas vocation à bénéficier de l'aide en cause les sociétés à participation publique, directe ou indirecte, ni les sociétés concessionnaires des services publics.

2. L'aide en cause est accordée - par ordre chronologique de présentation des demandes, dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet et sur la base des données déclarées sur l'honneur - aux acteurs économiques en activité au 9 mars 2020 et au moment de la présentation de leur demande et dont le chiffre d'affaires et les recettes n'ont pas dépassé, en 2019, 5 000 000 d'euros, comme il appert de la déclaration annuelle relative à l'IVA ou, à défaut, de la somme des factures émises et des recettes obtenues au cours de l'année en cause.

3. L'aide en cause est accordée sur la base d'une demande qui doit être présentée, à compter de la date indiquée dans la délibération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa de l'art. 61 et jusqu'au 31 octobre 2020, à la structure régionale désignée dans ladite délibération et à condition que le demandeur ait subi, pour les mois de mars à mai 2020, une réduction du chiffre d'affaires et des recettes de 40 p. 100 au moins par rapport au chiffre d'affaires et aux recettes relatifs à la même période de 2019 ou bien qu'il ait enregistré, pour les mois de juin à août 2020, cette même réduction par rapport au chiffre d'affaires et aux recettes relatifs à la même période de 2019. Tout acteur économique peut présenter sa demande d'aide une seule fois.

4. Pour les acteurs économiques en activité depuis 2019, la réduction du chiffre d'affaires et des recettes est calculée par rapport uniquement à ceux des mois correspondants de 2019 ou, en cas de non-correspondance ou de correspondance partielle, par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires et des recettes de 2019 multipliée par trois. Les acteurs économiques en activité depuis 2020 bénéficient de l'aide en cause sans devoir prouver la réduction du chiffre d'affaires.

5. L'aide en cause est accordée selon les montants forfaitaires visés au sixième alinéa et fixés sur la base d'un chiffre d'affaires global de référence représenté par la valeur du chiffre d'affaires global de 2019 ; pour les acteurs économiques en activité depuis 2019, le chiffre d'affaires global de référence est celui relatif à la période d'activité de 2019, rapporté à l'année entière ; pour les acteurs économiques en activité depuis 2020, le montant de l'aide est fixe, indépendamment du montant du chiffre d'affaires global.

6. Les montants de l'aide en cause sont les suivants :

a) 3 000 euros, pour les acteurs économiques dont le chiffre d'affaires global de référence ne dépasse pas 65 000 euros par an ;

b) 5 000 euros, pour les acteurs économiques dont le chiffre d'affaires global de référence est compris entre 65 001 et 100 000 euros par an ;

c) 6 000 euros, pour les acteurs économiques dont le chiffre d'affaires global de référence est compris entre 100 001 et 200 000 euros par an ;

d) 7 000 euros, pour les acteurs économiques dont le chiffre d'affaires global de référence est compris entre 200 001 et 500 000 euros par an ;

e) 7 500 euros, pour les acteurs économiques dont le chiffre d'affaires global de référence est compris entre 500 001 euros et 5 000 000 d'euros par an ;

f) 3 000 euros, pour les acteurs économiques en activité depuis 2020 et, en tout état de cause, en activité le 9 mars 2020.

7. L'aide en cause est majorée de 10 p. 100 au cas où l'opérateur économique aurait supporté, au titre d'au moins l'un des mois de 2020 précédant celui où il a présenté sa demande, des dépenses pour la location ou la concession d'immeubles non destinés à l'usage d'habitation ou relevant d'une location d'entreprise et nécessaires au déroulement de l'activité professionnelle ou d'entreprise. L'aide n'est pas majorée en cas de contrats passés entre le demandeur, son représentant légal ou l'un de ses associés et les conjoints non légalement séparés ou les parents et alliés jusqu'au deuxième degré de son représentant légal ou de l'un de ses associés, ni en cas de contrats passés entre le demandeur et une autre entreprise reliée à celui-ci ou contrôlée par celui-ci au sens de l'art. 2359 du code civil. Pour ce qui est des consortiums, l'aide n'est pas majorée en cas de contrats passés entre le consortium et les entreprises qui le composent. Pour ce qui est des professionnels, l'aide n'est pas majorée en cas de contrats passés entre le demandeur et son conjoint non légalement séparé ou ses parents et alliés jusqu'au deuxième degré ou bien entre le demandeur et les entreprises dont le représentant légal ou l'un des associés est le conjoint non légalement séparé ou un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du demandeur.

8. Aux fins de l'octroi de l'aide, le demandeur doit s'engager à ne pas cesser son activité dans l'année qui suit la date de présentation de la demande, sous peine de retrait de l'aide tout entière, ainsi qu'à permettre des contrôles dans son unité ou ses unités de production et à fournir toute la documentation attestant qu'il remplit effectivement les conditions requises, comme indiqué dans la déclaration sur l'honneur présentée aux fins de l'accès à l'aide en cause. L'éventuel remboursement de l'aide peut faire l'objet d'un échelonnement sur vingt-quatre mois, sans intérêts. (6c)

9. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 34 750 000 euros, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires).

10. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 51

(Aides à fonds perdus au profit des bed & breakfast)

1. La Région accorde une aide à fonds perdus, à titre exceptionnel et non renouvelable aux gestionnaires des bed &breakfast visés à l'art. 16 bis de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) ayant présenté la déclaration de début d'activité (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) pour le démarrage de leur activité au plus tard le 31 mai 2019 et ayant subi, entre mars et mai 2020, une réduction du chiffre d'affaires et des recettes d'au moins 40 p.100 par rapport au chiffre d'affaires et aux recettes de la période correspondante de 2019, en raison des dommages provoqués par la réduction des activités ou la limitation des déplacements des personnes du fait des mesures de restriction adoptées, à l'échelon national et régional, pour la maîtrise de la COVID-19. L'aide en cause de chiffre à 2 000 euros, dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet. Les titulaires des structures en cause doivent déclarer n'avoir pas perçu, en 2019, un revenu brut global de plus de 15 000 euros dérivant d'autres activités. (7)

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 200 000 euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 52

(Aides aux secteurs du tourisme et de l'accueil, du commerce, de la fourniture d'aliments et de boissons et des services y afférents aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19)

1. Pour 2020 uniquement, les entreprises visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) peuvent bénéficier d'une aide à fonds perdus, à titre exceptionnel et non renouvelable, destinée à la couverture des coûts supportés, du 9 mars au 31 octobre 2020, aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 et la maîtrise de celle-ci et, d'autre part, de la contribution aux dépenses d'investissement ou ordinaires visant à la reprise progressive et au maintien de la continuité des activités et découlant :

a) De l'achat de dispositifs de protection individuelle, à l'exception, lorsque cela est admis par les dispositions en vigueur, des gants et des masques à usage unique, de biens (s'il s'agit de verres, de couverts ou de vaisselle jetables, ceux-ci doivent être fabriqués avec des matières biodégradables et compostables), de services et d'équipements ; de la désinfection des lieux de travail et des biens servant à l'exercice de l'activité et de la réalisation des ouvrages provisoires ou non visant à la mise aux normes des lieux de travail en vue de la sécurité des propriétaires, des personnels et des clients ;

b) De la réalisation d'investissements matériels et immatériels pour le développement de la numérisation et l'adoption de solutions de commerce électronique, ainsi que de l'adhésion aux circuits monétaires complémentaires ;

c) De la réalisation d'études, de la conception de projets et de l'acquisition d'avis (y compris en matière d'hygiène des aliments et des lieux de travail) à des fins de promotion ou de réorganisation interne ;

d) De la réalisation de campagnes publicitaires sur la presse quotidienne et périodique, en ligne ou non, et sur les chaînes de radio et de télévision locales, analogiques ou numériques, qui ne sont pas à participation de l'État ; les annonces publicitaires sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, les téléventes, les services de pronostic, les jeux et les paris, les dépenses accessoires et les coûts d'intermédiation sont exclus.

2. Toute aide au sens du premier alinéa est octroyée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil, sur présentation d'une demande ad hoc au plus tard le 15 novembre 2020, compte tenu des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes. Le montant de l'aide en cause correspond à 50 p. 100 de la dépense éligible calculée sur la base des dépenses déclarées sur l'honneur dans la demande d'aide, susceptibles d'être attestées par des justificatifs fiscaux faisant état de chaque dépense et du versement, au plus tard le 31 octobre 2020, des sommes dues, à des fins de traçabilité. Les dépenses éligibles doivent être comprises entre 500 et 46 000 euros, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables. Pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires et des recettes dépasse, pour 2019, 1 000 000 d'euros, le plafond de la dépense éligible est fixé à 80 000 euros, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables.

3. Pour 2020 uniquement, les entreprises visées à l'art. 8 de la loi régionale n° 19/2001 peuvent bénéficier d'une aide à fonds perdus, à titre exceptionnel et non renouvelable, destinée à la couverture des coûts supportés, du 9 mars au 31 octobre 2020, aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 et la maîtrise de celle-ci et, d'autre part, de la contribution aux dépenses d'investissement ou ordinaires visant à la reprise progressive et au maintien de la continuité des activités et découlant :

a) De l'achat de dispositifs de protection individuelle, à l'exception, lorsque cela est admis par les dispositions en vigueur, des gants et des masques à usage unique, de biens (s'il s'agit de verres, de couverts ou de vaisselle jetables, ceux-ci doivent être fabriqués avec des matières biodégradables et compostables), de services et d'équipements ; de la désinfection des lieux de travail et des biens servant à l'exercice de l'activité et de la réalisation des ouvrages provisoires ou non visant à la mise aux normes des lieux de travail en vue de la sécurité des propriétaires, des personnels et des clients ;

b) De la réalisation d'investissements matériels et immatériels pour le développement de la numérisation et l'adoption de solutions de commerce électronique, ainsi que de l'adhésion aux circuits monétaires complémentaires ;

c) De la réalisation d'études, de la conception de projets et de l'acquisition d'avis (y compris en matière d'hygiène des aliments et des lieux de travail, à des fins de promotion ou de réorganisation interne ;

d) De la vente et de la livraison des produits au domicile des clients.

4. Toute aide au sens du troisième alinéa est octroyée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de commerce, sur présentation d'une demande ad hoc au plus tard le 15 novembre 2020, compte tenu des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes. Le montant de l'aide en cause correspond à 50 p. 100 de la dépense éligible calculée sur la base des dépenses déclarées sur l'honneur dans la demande d'aide, susceptibles d'être attestées par des justificatifs fiscaux faisant état de chaque dépense et du versement, au plus tard le 31 octobre 2020, des sommes dues, à des fins de traçabilité. Les dépenses éligibles doivent être comprises entre 1 000 et 50 000 euros, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables.

5. Pour 2020 uniquement, les groupements d'opérateurs touristiques visés à l'art. 10 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001 (Réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999, portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales, et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 33 du 24 juin 1992 33, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994) peuvent bénéficier d'une aide à fonds perdus, à titre exceptionnel et non renouvelable, destinée à la couverture des coûts supportés, du 9 mars au 31 octobre 2020, pour :

a) La réalisation d'investissements matériels et immatériels pour le développement de la numérisation et l'adoption de solutions de commerce électronique, ainsi que l'adhésion aux circuits monétaires complémentaires ;

b) La réalisation d'études, la conception de projets et l'acquisition d'avis (y compris en matière d'hygiène des aliments et des lieux de travail, à des fins de promotion ou de réorganisation interne ;

c) La réalisation de campagnes de promotion publicitaire.

6. Toute aide au sens du cinquième alinéa est octroyée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil, sur présentation d'une demande ad hoc au plus tard le 15 novembre 2020, compte tenu des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes. Le montant de l'aide en cause correspond à 50 p. 100 de la dépense éligible calculée sur la base des dépenses déclarées sur l'honneur dans la demande d'aide, susceptibles d'être attestées par des justificatifs fiscaux faisant état de chaque dépense et du versement, au plus tard le 31 octobre 2020, des sommes dues, à des fins de traçabilité. Les dépenses éligibles doivent être comprises entre 1 000 et 50 000 euros, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables.

7. Le quatrième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 19/2001 est abrogé.

8. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 3 650 000 euros, à valoir :

a) Sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 1 100 000 euros, et titre 2 (Dépenses d'investissement), quant à 600 000 euros ;

b) Sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 02 (Commerce - Réseaux de distribution - Protection des consommateurs), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 1 300 000 euros, et titre 2 (Dépenses d'investissement), quant à 650 000 euros.

9. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 53

(7a)

(Report du délai relatif à la suspension du remboursement des prêts bonifiés accordés aux opérateurs du secteur du tourisme et de l'accueil et modification de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020)

1. Aux fins de l'augmentation des disponibilités financières des entreprises œuvrant dans le secteur du tourisme et de l'accueil, qui sont particulièrement touchées par les conséquences de l'urgence COVID-19, et compte tenu de l'importance stratégique que le secteur en cause revêt pour le tissu économique valdôtain, le délai relatif à la suspension du remboursement des échéances des prêts accordés aux entreprises en cause par l'intermédiaire de la société financière régionale FINAOSTA SpA, fixé au 30 avril 2021 par le 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020 (Premières mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19), est reporté de douze mois.

2. Après le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 4/2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Uniquement pour ce qui est des prêts bonifiés accordés aux acteurs économiques œuvrant dans le secteur du tourisme et de l'accueil au sens du chapitre II de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), la suspension prévue au premier alinéa est appliquée aux échéances expirant pendant la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. ».]

Art. 54

(Aides extraordinaires au profit des refuges de montagne aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19)

1. Les propriétaires des refuges de montagne ou les gardiens visés à la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996) peuvent bénéficier, pour 2020 uniquement, d'une aide à fonds perdus, à titre exceptionnel et non renouvelable, en vue, d'une part, de la couverture des coûts supportés, du 9 mars au 31 octobre 2020, aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 et la maîtrise de celle-ci et, d'autre part, de la contribution aux dépenses d'investissement ou ordinaires visant à la reprise progressive et au maintien de la continuité des activités et découlant :

a) De l'achat de dispositifs de protection individuelle, à l'exception, lorsque cela est admis par les dispositions en vigueur, des gants et des masques à usage unique, de biens (s'il s'agit de verres, de couverts ou de vaisselle jetables, ceux-ci doivent être fabriqués avec des matières biodégradables et compostables), de services et d'équipements ; de la désinfection des lieux de travail et des biens servant à l'exercice de l'activité et de la réalisation des ouvrages, provisoires ou non, visant à la mise aux normes des lieux de travail en vue de la sécurité des propriétaires, des gardiens, des personnels et des clients ;

b) De la réalisation d'investissements matériels et immatériels pour le développement de la numérisation et l'adoption de solutions de commerce électronique, ainsi que de l'adhésion aux circuits monétaires complémentaires ;

c) De la réalisation d'études, de la conception de projets et de l'acquisition d'avis (y compris en matière d'hygiène des aliments et des lieux de travail) à des fins de promotion ou de réorganisation interne.

2. Toute aide au sens du premier alinéa est octroyée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'organismes et de professions du tourisme, sur présentation d'une demande ad hoc au plus tard le 15 novembre 2020, compte tenu des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes. Le montant de l'aide en cause correspond à 50 p. 100 de la dépense éligible calculée sur la base des dépenses déclarées sur l'honneur dans la demande d'aide, susceptibles d'être attestées par des justificatifs fiscaux faisant état de chaque dépense et du versement, au plus tard le 31 octobre 2020, des sommes dues, à des fins de traçabilité. Les dépenses éligibles doivent être comprises entre 500 et 46 000 euros, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 500 000 euros à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme) et titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 350 000 euros, et titre 2 (Dépenses d'investissement), quant à 150 000 euros.

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 55

(Aides extraordinaires à l'AVMS et à l'UVGAM aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19)

1. Pour 2020 uniquement, aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19, l'association valdôtaine des moniteurs de ski (Associazionevaldostana maestri di sci - AVMS) visée à la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992) et l'union valdôtaine des guides de haute montagne (Unionevaldostana guide di alta montagna - UVGAM) visée à la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste) peuvent bénéficier d'une aide extraordinaire à fonds perdus pour la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel, en vue du développement du commerce électronique et de la numérisation des activités et des services qu'elles offrent à leurs associés et à leur clientèle ou qui sont offerts soit par les écoles de ski et les sociétés locales de guides de haute montagne, soit par les moniteurs de ski et par les guides de haute montagne exerçant leur activité à titre individuel et inscrits aux tableaux professionnels y afférents. L'aide en cause correspond à 100 p. 100 des dépenses supportées, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables, dans le respect des limites des crédits budgétaires disponibles.

2. Toute aide au sens du premier alinéa est octroyée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'organismes et de professions du tourisme, sur présentation, au plus tard le 31 juillet 2020, d'une demande ad hoc assortie des projets décrivant les investissements envisagés et des devis y afférents. L'aide est versée, éventuellement en plusieurs tranches (acomptes et solde), sur présentation au plus tard le 15 novembre 2020 des justificatifs fiscaux faisant état de chaque dépense et du versement, au plus tard le 31 octobre 2020, des sommes dues, à des fins de traçabilité..

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 400 000 euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme) et titre 2 (Dépenses d'investissement).

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 56

(Aides aux secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la formation professionnelle et aux activités professionnelles aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19)

1. Les entreprises industrielles et artisanales individuelles ou collectives, y compris les sociétés coopératives de production et de travail et les coopératives d'aide sociale, les personnes exerçant une activité professionnelle à titre individuel ou en association et les titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA qui ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, ainsi que les acteurs inscrits sur la liste régionale des organismes de formation accrédités peuvent bénéficier, pour 2020 uniquement, d'une aide à fonds perdus, à titre exceptionnel et non renouvelable, en vue, d'une part, de la couverture des coûts supportés, du 9 mars au 31 octobre 2020, aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 et la maîtrise de celle-ci et, d'autre part, de la contribution aux dépenses d'investissement ou ordinaires visant à la reprise progressive et au maintien de la continuité des activités et découlant :

a) De l'achat de dispositifs de protection individuelle, à l'exception, lorsque cela est admis par les dispositions en vigueur, des gants et des masques à usage unique, de biens (s'il s'agit de verres, de couverts ou de vaisselle jetables, ceux-ci doivent être fabriqués avec des matières biodégradables et compostables), de services et d'équipements ; de la désinfection des lieux de travail et des biens servant à l'exercice de l'activité et de la réalisation des ouvrages, provisoires ou non, visant à la mise aux normes des lieux de travail en vue du respect des conditions de sécurité et de salubrité desdits lieux ;

b) De l'achat de services de conseil et de formation en vue de l'adoption de stratégies et de plans de relance ou de poursuite de l'activité, de la réalisation d'études, de la conception de projets et de l'acquisition d'avis (y compris en matière d'hygiène des aliments et des lieux de travail) à des fins de promotion ou de réorganisation interne ;

c) De l'achat d'outils technologiques en vue de l'adoption de stratégies et de plans de relance, de poursuite ou de réorganisation de l'activité, y compris les initiatives visant à favoriser le travail mobile et la formation à distance ;

d) De la réalisation d'investissements matériels et immatériels pour le développement de la numérisation et l'adoption de solutions de commerce électronique, ainsi que de l'adhésion aux circuits monétaires complémentaires ;

e) De la réalisation de campagnes publicitaires sur la presse quotidienne et périodique, en ligne ou non, et sur les chaînes de radio et de télévision locales, analogiques ou numériques, qui ne sont pas à participation de l'État ; les annonces publicitaires sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, les téléventes, les services de pronostic, les jeux et les paris, les dépenses accessoires et les coûts d'intermédiation sont exclus.

2. Toute aide au sens du premier alinéa est octroyée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'industrie et d'artisanat et, pour les organismes de formation, par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de formation professionnelle, sur présentation d'une demande ad hoc au plus tard le 15 novembre 2020, compte tenu des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes. Le montant de l'aide en cause correspond à 50 p. 100 de la dépense éligible calculée sur la base des dépenses déclarées sur l'honneur dans la demande d'aide, susceptibles d'être attestées par des justificatifs fiscaux faisant état de chaque dépense et du versement, au plus tard le 31 octobre 2020, des sommes dues, à des fins de traçabilité. Les dépenses éligibles doivent être comprises entre 1 000 et 50 000 euros, pour les entreprises ayant jusqu'à neuf salariés au 9 mars 2020, et entre 1 000 et 80 000 euros, pour les entreprises ayant plus de neuf salariés au 9 mars 2020, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle à titre individuel ou en association, les dépenses éligibles doivent être comprises entre 1 000 et 20 000 euros, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables, indépendamment du nombre de salariés.

3. Au premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), le chiffre : « 15 000 » est remplacé par le chiffre : « 10 000 ».

4. Afin d'encourager les entreprises industrielles et artisanales à réaliser des projets de recherche et de développement ou d'innovation visant à la mise en place et à l'expérimentation de solutions innovantes, en termes de produits ou de services, pour lutter contre la diffusion de l'épidémie de COVID-19, la Région peut accorder auxdites entreprises des aides à fonds perdus, au titre de 2020, à la suite d'appels à projets.

5. Par dérogation aux dispositions de l'art. 7 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement), ont également vocation à participer aux appels à projets déjà publiés ou devant être publiés au cours de 2020 au sens de ladite loi, en vue du financement de projets de recherche et de développement sur les thèmes liés à l'urgence COVID-19 et à la reprise des activités économiques - les frais de réalisation des prototypes, d'ingénierie et d'industrialisation nécessaires pour que les phases de recherche et de développement aboutissent à un résultat favorable étant compris - les entreprises industrielles ayant dix salariés au moins, à condition qu'elles présentent des projets individuels, ainsi que les entreprises industrielles ayant cinq salariés au moins, à condition qu'elles présentent des projets en collaboration avec d'autres entreprises participant à l'appel à projets.

6. La dépense découlant de l'application des premier et deuxième alinéas est fixée, pour 2020, à 4 900 000 euros, à valoir :

a) Sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 3 260 000 euros, et titre 2 (Dépenses d'investissement), quant à 1 350 000 euros ;

b) Sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 200 000 euros, et titre 2 (Dépenses d'investissement), quant à 90 000 euros.

7. La dépense découlant de l'application des quatrième et cinquième alinéas est fixée à 585 587,78 euros pour 2020 et à 1 000 000 d'euros pour 2021 et 2022, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 03 (Recherche et innovation), titre 2 (Dépenses d'investissement).

8. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 57

(Aides au secteur agricole aux fins de la lutte contre l'urgence COVID-19)

1. Compte tenu de la baisse des prix des produits primaires et de l'augmentation des coûts dérivant de l'urgence COVID-19, la Région octroie aux entreprises agricoles, y compris les sociétés coopératives, ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste une aide à fonds perdus, à titre exceptionnel et non renouvelable, sur présentation, à compter de la date indiquée à la délibération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa de l'art. 61 et jusqu'au 31 octobre 2020, d'une demande ad hoc. L'aide est octroyée, compte tenu des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, comme suit :

a) 1 000 euros aux entreprises dont la valeur de la production est comprise entre 4 000 et 10 000 euros ;

b) 2 000 euros aux entreprises dont la valeur de la production est comprise entre 10 000 et 40 000 euros ;

c) 2 500 euros aux entreprises dont la valeur de la production est comprise entre 40 000 et 80 000 euros ;

d) 3 000 euros aux entreprises dont la valeur de la production est comprise entre 80 000 et 120 000 euros ;

e) 3 500 euros aux entreprises dont la valeur de la production dépasse 120 000 euros.

2. On entend par « valeur de la production », la valeur moyenne pondérée de la production totale de l'entreprise, comprenant aussi bien la production principale que l'éventuelle production secondaire, réalisée au cours d'une année agricole et calculée suivant les tableaux de référence approuvés par EUROSTAT. Aux fins de l'octroi de l'aide en cause, référence est faite aux données de l'année 2019 relatives aux superficies relevant de la mesure 13, concernant les indemnités au titre des zones frappées de servitudes naturelles, du plan de développement rural 2014/2020 et aux cheptels enregistrés sur le système d'information zootechnique régional (SIZO), ainsi qu'à la banque de données nationale (BDN), pour ce qui est des catégories mineures d'animaux d'élevage. La production dérivant de l'estivage n'est pas prise en compte.

3. L'octroi de l'aide est subordonné à l'engagement du demandeur, d'une part, à ne pas cesser son activité pendant une année au moins à compter de la date de présentation de sa demande, sous peine de retrait de l'aide, et, d'autre part, à permettre la réalisation de contrôles dans son ou ses unités de production et à montrer toute la documentation susceptible de prouver qu'il réunit les conditions qu'il a déclarées aux fins de l'octroi de l'aide.

4. Les aides visées à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 9 et aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural) ainsi que les éventuels acomptes y afférents sont octroyés, pour 2020, conformément aux dispositions de l'art. 60.

5. Les entreprises individuelles et collectives qui exercent une activité agricole ou agritouristique, ainsi que les entreprises commerciales ou non qui transforment et vendent des produits agricoles peuvent bénéficier, à condition qu'elles aient leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste et pour 2020 uniquement, d'une aide à fonds perdus, à titre exceptionnel et non renouvelable, en vue, d'une part, de la couverture des coûts supportés, du 9 mars au 31 octobre 2020, aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 et la maîtrise de celle-ci et, d'autre part, de la contribution aux dépenses d'investissement ou ordinaires visant à la reprise progressive et au maintien de la continuité des activités et découlant :

a) De l'achat de dispositifs de protection individuelle, à l'exception, lorsque cela est admis par les dispositions en vigueur, des gants et des masques à usage unique, de biens (s'il s'agit de verres, de couverts ou de vaisselle jetables, ceux-ci doivent être fabriqués avec des matières biodégradables et compostables), de services et d'équipements ; de la désinfection des lieux de travail et des biens servant à l'exercice de l'activité et de la réalisation des ouvrages, provisoires ou non, visant à la mise aux normes des lieux de travail en vue du respect des conditions de sécurité et de salubrité desdits lieux ;

b) Du renforcement des installations de stockage et de conservation des produits et sous-produits agricoles ;

c) De la vente directe ou à domicile des produits agricoles de l'entreprise ;

d) De la réalisation d'investissements matériels et immatériels pour le développement de la numérisation et l'adoption de solutions de commerce électronique ;

e) De la réalisation d'études de faisabilité, de la conception d'avant-projets, ainsi que de projets définitifs et exécutifs en vue de la remise en état et du renforcement des structures de l'entreprise.

6. Toute aide au sens du cinquième alinéa est octroyée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de financements aux entreprises et de planification agricole et territoriale, sur présentation d'une demande ad hoc au plus tard le 15 novembre 2020, compte tenu des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes. Le montant de l'aide en cause correspond à 50 p. 100 de la dépense éligible calculée sur la base des dépenses déclarées sur l'honneur dans la demande d'aide, susceptibles d'être attestées par des justificatifs fiscaux faisant état de chaque dépense et du versement, au plus tard le 31 octobre 2020, des sommes dues, à des fins de traçabilité. Les dépenses éligibles doivent être comprises entre 500 et 46 000 euros, déduction faite des charges fiscales éventuellement recouvrables.

7. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 2 500 000 euros à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 1 950 000 euros, et titre 2 (Dépenses d'investissement), quant à 550 000 euros.

8. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 58

(Aides au commerce des produits agroalimentaires régionaux de qualité)

1. La Région octroie des aides/bons d'achat aux entreprises qui exercent l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), aux entreprises visées à la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), à la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) et à la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers), aux entreprises agritouristiques visées à la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) et aux entreprises qui commercialisent des aliments et des boissons, à condition que leur superficie de vente ne dépasse pas 250 mètres carrés et que leur siège social ou opérationnel soit situé en Vallée d'Aoste, et ce, au titre de l'achat de matières premières agricoles provenant des exploitations valdôtaines, de produits transformés issus principalement desdites matières premières agricoles et de produits agroalimentaires d'origine locale relevant des régimes de qualité visés :

a) Au règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

b) Au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

c) Au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;

d) Au règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil ;

e) À la section 2 du chapitre I du titre II de la partie II du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, pour ce qui est du secteur vitivinicole ;

f) À la loi n° 4 du 3 février 2011 (Dispositions en matière d'étiquetage et de qualité des produits alimentaires) ;

g) Au décret du ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières du 4 mars 2011 (Réglementation du système national de qualité zootechnique agréé à l'échelle nationale au sens du règlement CE n° 1974/2006 de la Commission) ;

h) Au décret du ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières n° 1375 du 10 février 2020 (Actualisation du répertoire national des produits agroalimentaires traditionnels au sens du premier alinéa de l'art. 12 de la loi n° 238 du 12 décembre 2016), pour ce qui est des produits agroalimentaires traditionnels de la Vallée d'Aoste.

2. L'aide/bon dont chaque demandeur peut bénéficier a une valeur comprise entre 300 et 7 000 euros et doit être utilisé au plus tard le 30 novembre 2020 pour l'achat des matières premières et des produits agroalimentaires visés au premier alinéa, à condition que la dépense minimale soit trois fois ladite valeur. La demande d'aide/bon doit être présentée par l'intermédiaire de la fonction spécialement prévue à cet effet sur la plateforme télématique unique visée à l'art. 11 de la LR n° 5/2020.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 3 000 000 d'euros à valoir :

a) Quant à 2 900 000 euros, sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) Quant à 100 000 euros, sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses d'investissement).

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 59

(Aides aux médias locaux)

1. Les entreprises du secteur de la presse quotidienne ou périodique, en ligne ou non, ainsi que les chaînes analogiques et numériques locales de radio et de télévision ayant subi, pendant la période allant du mois de mars au mois de mai 2020, une réduction de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes d'au moins 40 p. 100 par rapport à la même période de 2019 peuvent bénéficier, à condition qu'elles aient leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, d'une aide extraordinaire en vue de la contribution aux dépenses visant à la reprise progressive et au maintien de la continuité des activités.

2. L'aide extraordinaire est versée au prorata du nombre de demandes parvenues et ne peut, en aucun cas, dépasser :

a) 15 000 euros par entreprise, pour ce qui est du secteur de la presse écrite et télévisée ;

b) 7 500 euros par entreprise, pour ce qui est du secteur des chaînes radio et en ligne.

3. Le montant destiné à chaque demandeur est défini par délibération du Gouvernement régional, compte tenu, entre autres, de la nécessité de préserver les emplois, des coûts de personnel et des coûts de production.

4. Les entreprises du secteur de la presse quotidienne ou périodique, en ligne ou non, ainsi que les chaînes de radio et de télévision ne peuvent bénéficier de l'aide en cause lorsqu'elles relèvent des partis politiques.

5. L'aide visée au présent article ne peut être cumulée avec l'aide visée à l'art. 50.

6. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 100 000 euros au total, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires) et est couverte suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 60

(Aides d'État)

1. Les aides visées au présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les art. 54 et 55, sont octroyées dans le respect de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et du régime cadre national visé à la décision de la Commission européenne C(2020) 3482. Il est fait notamment référence aux mesures temporaires visées à la section 3.1 dudit encadrement temporaire.

2. Les aides visées au présent chapitre ne peuvent être octroyées aux entreprises en difficulté au sens du règlement général en matière d'exemption par catégorie à la date du 31 décembre 2019, y compris les entreprises mises en dissolution ou en liquidation volontaire, mais à l'exception des entreprises faisant l'objet d'un concordat préventif avec continuation de l'entreprise déjà homologué par le tribunal, dans les cas et compte tenu des limites prévus par l'encadrement temporaire.

3. Les aides octroyées au sens de l'art. 50 ne peuvent être cumulées avec celles visées au premier alinéa de l'art. 57. Aucune entreprise ne peut bénéficier simultanément des aides visées aux art. 52 et 56 et au cinquième alinéa de l'art. 57, même si l'activité concerne plusieurs secteurs.

4. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, les aides octroyées au sens du présent chapitre peuvent être cumulées avec d'autres aides accordées aux mêmes fins, à condition que les dispositions en matière d'aides d'État soient respectées et que le montant total des avantages, mêmes fiscaux, obtenus ne dépasse pas les coûts effectivement supportés et jugés éligibles.

Art. 61

(Dispositions de renvoi)

1. Sans préjudice des dispositions en matière de contrôle, au hasard ou non, de la véracité des déclarations ainsi que des sanctions prévues en cas d'omission de déclaration ou de déclaration mensongère, les aides visées au présent chapitre sont octroyées sur la base des données déclarées sur l'honneur par les demandeurs et attestant l'existence des conditions subjectives et objectives requises en vue de l'octroi de celles-ci, ainsi que de toute autre condition requise par les dispositions en vigueur en vue de l'octroi de toute aide publique, et ce, aux fins du maximum de rapidité et de simplicité des procédures administratives y afférentes.

2. L'épuisement des crédits globalement autorisés aux fins du financement de chaque aide visée au présent chapitre fait l'objet d'une communication publiée sur le site institutionnel de la Région et valant, de plein droit, communication au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect, y compris les différents types de dépenses éligibles, et tout autre condition, modalité et délai pour l'octroi des aides visées au présent chapitre et affecte temporairement, et éventuellement d'office, aux structures régionales compétentes les personnels nécessaires relevant des autres structures non strictement concernées par la gestion de l'urgence COVID-19.

4. Le Gouvernement régional peut décider, par délibération, de modifier les autorisations de dépense relatives aux aides visées au présent chapitre et au chapitre XIII en fonction des besoins réels et non seulement estimés et d'apporter les rectifications des crédits prévus qui s'ensuivent, conformément aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique.

CHAPITRE XII

AIDES À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 62

(Aides à l'emploi au profit des PME)

1. Aux fins de la lutte contre les conséquences de l'urgence COVID-19 et d'un soutien persistant à l'emploi, les micro, petites et moyennes entreprises ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'une aide au recrutement à durée indéterminée ou déterminée à valoir sur les crédits résiduels relevant de la programmation du Fonds social européen (FSE) 2014/2020.

2. Toute aide au sens du premier alinéa est octroyée aux termes du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

3. Aux fins du maintien du niveau d'emploi, les micro, petites et moyennes entreprises de dimensions et de secteurs donnés ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste et ayant subi les conséquences de l'urgence COVID-19 peuvent bénéficier, lorsqu'elles emploient plus de trois salariés, d'aides à fonds perdus à valoir sur les crédits relevant de la programmation Fonds européen de développement régional (FEDER) 2014/2020, destinées à contribuer au financement des salaires, cotisations et assurances sociales comprises, et à éviter les licenciements pendant la pandémie, à condition que les salariés intéressés continuent de travailler pendant toute la période au titre de laquelle l'aide est octroyée.

4. Aux fins du maintien du niveau d'emploi pendant l'urgence COVID-19, les entreprises visées au troisième alinéa et œuvrant dans les secteurs établis par la délibération visée au cinquième alinéa peuvent bénéficier, lorsqu'elles emploient un maximum de trois salariés, d'une aide au financement des salaires, cotisations et assurances sociales comprises, en vue d'éviter les licenciements.

5. Les critères et les modalités de versement des aides au sens du quatrième alinéa sont définis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente.

6. L'aide en cause est octroyée aux termes du règlement (UE) n° 1407/2013 et dans le respect de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et du régime cadre national visé à la décision de la Commission européenne C(2020) 3482. Il est fait notamment référence aux mesures temporaires visées à la section 3.10 (Aides sous forme de subventions salariales en faveur des salariés afin d'éviter les licenciements durant la flambée de Covid-19) dudit encadrement temporaire.

7. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 1 800 000 euros pour 2020, à 300 000 euros pour 2021 et à 200 000 euros pour 2022 à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires) et est couverte par les crédits du FSE inscrits au budget dans le cadre des missions suivantes :

a) Quant à 1 800 000 euros, pour 2020, sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle) ;

b) Quant à 300 000 euros pour 2021 et à 200 000 euros pour 2022, sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi).

8. La dépense découlant de l'application du troisième alinéa est fixée à 3 372 780 euros, pour 2020, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires) et est couverte comme suit :

a) Quant à 2 872 780,70 euros, par les crédits du FEDER inscrits au budget dans le cadre des missions suivantes :

1) Mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme) : 500 000 euros ;

2) Mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat) : 323 444 euros ;

3) Mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 03 (Recherche et innovation) : 1 406 667,64 euros ;

4) Mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 05 (Politique régionale unitaire pour le développement économique et la compétitivité) : 642 669,06 euros ;

b) Quant à 500 000 euros, suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

9. La dépense découlant de l'application du quatrième alinéa est fixée à 3 700 000 euros, pour 2020, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires) et est couverte suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

10. Le montant visé au huitième alinéa peut être augmenté si des crédits supplémentaires s'avèrent disponibles en cours d'année au titre du FEDER 2014/2020.

11. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget 2020/2022 qui s'avèrent nécessaires au sens des septième, huitième et neuvième alinéas.

Art. 63

(8)

(Institution du répertoire régional « Chômage COVID-19 »)

1. Il est institué le répertoire régional « Chômage COVID-19 » auquel peuvent s'inscrire tous les travailleurs indépendants et les titulaires d'entreprises individuelles qui ont cessé ou suspendu leur activité à cause de l'urgence COVID-19, ainsi que les travailleurs salariés qui ont involontairement perdu leur emploi pour les mêmes raisons au cours de la période allant du 1er février au 31 décembre 2020, à l'exception des salariés recrutés sous contrat à durée déterminée.

2. Les personnes inscrites au répertoire visé au premier alinéa peuvent participer à des projets expérimentaux gérés par la structure compétente du Département des politiques du travail et de la formation et comportant des mesures flexibles et combinables de politique active qui visent à renforcer les capacités individuelles d'auto-emploi et à faciliter la réinsertion dans le marché du travail et qui sont mises à la disposition des intéressés par les acteurs inscrits sur la liste régionale des personnes agréées dans le secteur des services au travail, en collaboration avec les acteurs inscrits sur la liste régionale des organismes de formation accrédités.

3. Les chômeurs inscrits sur les listes des centres d'aide à l'emploi de la région peuvent également être admis à participer aux projets visés au deuxième alinéa.

4. Les critères et les modalités de réalisation des projets visés au deuxième alinéa sont définis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente.

5. La dépense initiale globale dérivant de l'application du présent article est fixée à 1 500 000 euros, pour 2020, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires) et est couverte suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.]

Art. 64

(Aides aux stages)

1. Une aide forfaitaire de 500 euros par élève est prévue à titre de contribution aux dépenses supplémentaires d'organisation qui découlent du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 dans les lieux de travail et qui sont supportées par les entreprises, les établissements privés, les cabinets professionnels, les fondations et les associations, quelle que soit leur forme juridique, qui ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, collaborent avec la Région pour améliorer la relation avec le marché du travail par des actions de formation professionnelle et accueillent en stage, au sein de leur organisation, des élèves des cours professionnels.

2. L'aide visée au premier alinéa est accordé pour les stages d'une durée de quatre-vingts heures au moins réalisés en 2020, suivant les critères et les modalités procédurales fixés par délibération du Gouvernement régional, dans le respect de l'encadrement temporaire des aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte de la flambée de COVID-19 et du régime cadre national visé à la décision de la Commission européenne C(2020) 3482. Il est notamment fait référence aux mesures temporaires visées à la section 3.1 dudit encadrement temporaire.

3. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 68 du 12 mars 1999 (Dispositions en matière de droit au travail des personnes handicapées), l'aide forfaitaire visée au premier alinéa est doublée si le stage est organisé au profit de personnes atteintes d'un grave ou très grave handicap.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 200 000 euros, pour 2020, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 65

(Aides en faveur des personnes suivant des parcours de formation professionnelle)

1. Les personnes au chômage ou sans travail qui suivaient des cours de formation cofinancés ayant déjà démarré au 9 mars 2020 et qui avaient droit, de ce fait, à une indemnité de participation à la formation, peuvent bénéficier d'une indemnité de substitution au titre de toute la période de suspension des activités de formation, et ce, en tant qu'encouragement à poursuivre le parcours de formation.

2. L'indemnité de substitution due à chaque participant aux cours en cause est calculée, compte tenu des paramètres prévus par les dispositions régionales en vigueur en matière d'indemnités de participation à la formation, sur une base de quinze heures hebdomadaires au titre de toute la période de suspension des activités de formation. Le montant maximum pouvant être versé à chaque personne participant à un parcours de formation ne peut dépasser 1 000 euros.

3. Au cas où l'organisme de formation aurait eu recours, pendant la période de suspension des activités de formation, à la formation à distance (FAD), l'indemnité de substitution est due uniquement si celle-ci a eu une durée de moins de quinze heures par semaine et est calculée au prorata des heures manquantes pour atteindre les quinze heures hebdomadaires prévues.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 500 000 euros, pour 2020, et est couverte par les crédits inscrits au budget, au titre de la programmation du FSE 2014/2020, dans le cadre de la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 66

(Aides à la mise en place de parcours de FAD)

1. Afin de favoriser et de soutenir la réalisation et la poursuite des parcours de formation professionnelle à distance au moyen des nouvelles technologies pendant l'urgence COVID-19 et pendant la phase suivante de reprise des activités ordinaires, la Région peut accorder des aides aux organismes de formation agréés au titre de la formation professionnelle, domaine A - Formation financée, au sens du dispositif d'accréditation approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 264 du 12 mars 2018, qui gèrent, par la mise en place de la FAD, les parcours de formation déjà en cours pendant l'urgence ou dont le démarrage est prévu au plus tard le 31 octobre 2020.

2. Les aides visées au premier alinéa complètent le financement déjà prévu dans le cadre des projets de formation cofinancés par la Région et destiné à la couverture des dépenses de connectivité de réseau et d'achat de dispositifs numériques individuels à mettre à la disposition des élèves en prêt à usage ; le montant des aides en cause est calculé en fonction du nombre d'élèves prévus au moment du démarrage de chaque cours et ne peut dépasser 5 000 euros par projet.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 200 000 euros, pour 2020, et est couverte par les crédits inscrits au budget, au titre de la programmation du FSE 2014/2020, dans le cadre de la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE XIII

MESURES SUPPLÉMENTAIRES EN FAVEUR DES FAMILLES ET DES TRAVAILLEURS

Art. 67

(Modification et nouveau financement de la LR n° 5/2020)

1. La dotation du fonds constitué auprès de FINAOSTA SpA en vue du financement des prêts bonifiés visés à l'art. 3 de la LR n° 5/2020 est augmentée de 2 380 000 euros, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 3 (Dépenses pour le développement des activités financières).

2. Les personnes visées à l'art. 5 et aux lettres de a) à f) du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 5/2020 et ayant bénéficié d'une aide au sens desdits articles au titre du mois d'avril percevront l'aide en cause, qui se chiffre à 400 euros, également au titre du mois de mai 2020, sans présenter de nouvelle demande ; l'aide leur est accordée compte tenu des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes relatives au mois d'avril.

3. L'aide destinée aux personnes visées à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 5/2020 est également octroyée au titre du mois de mai 2020, pour le même montant et aux mêmes conditions, qui doivent être remplies par tout demandeur au titre dudit mois.

4. L'aide visée à l'art. 8 de la LR n° 5/2020 est également octroyée au titre des mois d'avril et de mai 2020, pour le même montant mensuel et aux mêmes conditions, qui doivent être remplies par tout demandeur au titre du mois pour lequel il présente sa demande d'aide.

5. L'art. 21 de la LR nº 5/2020 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 21

(Dispositions finales)

1. Afin d'aider les destinataires des mesures visées à la présente loi et les usagers des centres d'aide à l'emploi, la Région peut déléguer les activités de première information aux centres de service et aux organismes d'aide sociale visés à la loi n° 152 du 30 mars 2001 (Nouvelle réglementation des centres de service et des organismes d'aide sociale), en leur accordant des aides pour le financement des dépenses y afférentes.

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, l'intensité ainsi que les modalités et les critères de répartition des aides visées au présent article, de même que tous les aspects, procéduraux ou autres, relatifs à l'octroi de celles-ci. ».

6. La dépense découlant de l'application des deuxième et troisième alinéas est fixée à 750 000 euros, pour 2020, à valoir :

a) Quant à 250 000 euros, sur la mission 15, programme 03, titre 1 (Dépenses ordinaires), en vue du nouveau financement de l'art. 5 de la LR n° 5/2020 ;

b) Quant à 250 000 euros, sur la mission 15, programme 03, titre 1 (Dépenses ordinaires), en vue du nouveau financement de l'art. 7 de la LR n° 5/2020 ;

c) Quant à 250 000 euros, sur la mission 04, programme 04, titre 1 (Dépenses ordinaires), en vue du nouveau financement de l'art. 7 de la LR n° 5/2020, relativement aux aides destinées aux étudiants.

7. La dépense découlant de l'application du quatrième alinéa est fixée à 2 000 000 d'euros, pour 2020, à valoir sur la mission 15, programme 03, titre 1 (Dépenses ordinaires).

8. La dépense découlant de l'application du cinquième alinéa est fixée à 50 000 euros, pour 2020, à valoir sur la mission 15, programme 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), titre 1 (Dépenses ordinaires).

9. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 68

(Indemnisation des personnes autres que celles visées aux art. 5 et 7 de la LR n° 5/2020)

1. Les personnes qui résident en Vallée d'Aoste et qui ont perçu, au titre des mois de mars, avril et mai 2020, une aide mensuelle au sens des art. 27, 28, 29, 30, 38, 44 et 96 du décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 (Mesures pour renforcer le Service sanitaire national et pour soutenir économiquement les familles, les travailleurs et les entreprises du fait de l'urgence COVID-19), converti, avec modifications, en la loi n° 27 du 24 avril 2020 et des art. 78, 84, 85 et 98 du DL n° 34/2020 ont droit à une aide mensuelle complémentaire se chiffrant à 400 euros au titre des seuls mois pour lesquels elles ont bénéficié des aides susmentionnées, à condition qu'elles n'aient pas eu droit, au mois d'avril 2020, aux aides visées aux art. 5 et 7 de la LR n° 5/2020.

2. Toute aide est octroyée, compte tenu des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes sur la plateforme télématique unique visée à l'art. 11 de la LR n° 5/2020, aux candidats remplissant les conditions requises au sens du premier alinéa et déclarées sur l'honneur dans la demande.

3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 200 000 euros, pour 2020, à valoir sur la mission 15, programme 03, titre 1.

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 69

(Dispositions en matière de tarifs des transports publics réguliers)

1. À compter du 1er juin et jusqu'au 31 décembre 2020, les transports publics locaux par rail et par route sont gratuits, et ce, aux fins de la contribution aux coûts supportés par les familles et par les travailleurs, de la promotion de l'utilisation des transports en commun et du respect des mesures de prévention et de lutte contre l'urgence COVID-19.

2. Aux fins visées au premier alinéa :

a) Les concessionnaires des transports publics locaux par route permettent le libre accès à leurs moyens de transport et les rémunérations qui leur sont dues sont majorées de 20 p. 100 ;

b) Les passagers des trains relevant du service de transport régional peuvent demander le remboursement des titres de voyage achetés et utilisés, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2020, à 2 360 000 euros, dont :

a) 1 860 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) 500 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 01 (Transport ferroviaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 70

(Aides à la mobilité durable)

1. À compter du 4 mai et jusqu'au 31 décembre 2020, les résidants en Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'aides correspondant à celles prévues par l'art. 229 du DL n° 34/2020, dans les limites des crédits inscrits au budget.

2. Les résidants à Aoste peuvent bénéficier des aides visées au premier alinéa uniquement s'ils ont demandé mais n'ont pas obtenu l'aide à la mobilité au sens de l'art. 229 du DL n° 34/2020.

3. Les aides visées au premier alinéa sont accordés aux acteurs énumérés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable), qui doivent remplir les conditions prévues par ledit article.

4. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect ou obligation, procédural ou non, relatif à l'application du présent article.

5. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 350 000 euros, pour 2020, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Qualité de l'air et réduction de la pollution), titre 2 (Dépenses d'investissement).

6. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

Art. 71

(Aides aux personnes à risque d'exclusion sociale)

1. Dans le cadre de la lutte contre les difficultés économiques et sociales découlant de l'urgence COVID-19 et du soutien des familles appartenant aux catégories économiquement les plus faibles, les foyers bénéficiaires d'un logement social au sens de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement) et dont l'ISEE est inférieur à 20 000 euros peuvent demander une aide indirecte à titre de contribution aux frais de location, pour les mois de mars, avril et mai 2020 uniquement. L'aide en cause est versée à l'Agence régionale pour le logement (ARER) au titre des redevances dues par les foyers en cause ou, au cas où celles-ci auraient déjà été payées au titre des mois susdits, des redevances relatives aux mois de juin, juillet et août 2020.

2. L'aide visée au premier alinéa est accordée aux foyers qui déclarent sur l'honneur remplir au moins l'une des conditions ci-après: (9)

a) Que leur revenu est inférieur au seuil de subsistance, considéré comme minimum vital au sens de l'art. 5 de la LR n° 23/2010 ;

b) Que l'un ou plusieurs de leurs membres ont subi une suspension ou une réduction de l'activité professionnelle du fait des conséquences de l'urgence COVID-19.

3. Les critères et les modalités opérationnelles de versement de l'aide visée au présent article sont établis par une délibération du Gouvernement régional prise dans les quinze jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sur avis de la Commission du Conseil compétente.

4. L'aide visée au premier alinéa est financée par l'augmentation, au titre de 2020, de 250 000 euros de la dotation de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

5. Aux fins de la lutte contre les difficultés économiques et sociales découlant de l'urgence COVID-19, la dépense destinée au financement des projets de prévention du risque de pauvreté et à la prise en charge, dans le cadre du Plan socio-sanitaire régional, des personnes risquant l'exclusion sociale est augmentée, pour 2020, de 250 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article sont couvertes suivant les modalités indiquées au tableau 1 figurant en annexe.

TITRE III

RECTIFICATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 72

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2020/2022 de la Région fait l'objet, au titre de la comptabilité d'exercice et des fonds de caisse, des rectifications énumérées à l'annexe visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 76.

Art. 73

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2020/2022 de la Région fait l'objet, au titre de la comptabilité d'exercice et des fonds de caisse, des rectifications énumérées à l'annexe visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 76.

Art. 74

(Modification d'autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées au premier alinéa de l'art. 44 de la LR n° 1/2020 sont réajustées selon les montants indiqués à la lettre j) du premier alinéa de l'art. 76 de la présente loi.

Art. 75

(Ratification de rectifications budgétaires)

1. Aux termes du deuxième alinéa bis de l'art. 109 du décret-loi n° 18 du 17 mars 2020 (Mesures pour renforcer le Service sanitaire national et pour soutenir économiquement les familles, les travailleurs et les entreprises du fait de l'urgence COVID-19), converti, avec modifications, par la loi n° 27 du 24 avril 2020, et du septième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 5/2020, les rectifications budgétaires approuvées par la délibération du Gouvernement régional n° 417 du 28 mai 2020 sont ratifiées.

Art. 76

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :

a) Tableau des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

b) Tableau des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

c) Récapitulatif général des rectifications de la partie Dépenses, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

d) Récapitulatif général des rectifications, réparties par titres, de la partie Recettes et de la partie Dépenses ;

e) Tableau actualisé attestant l'équilibre du budget au titre de la comptabilité d'exercice, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

f) Tableau actualisé concernant la composition, par missions et par programmes, du fonds pluriannuel à affectation obligatoire, pour chacune des années de la période 2020/2022 ;

g) Tableaux des rectifications de la partie Recettes et de la partie Dépenses portant des données qui revêtent un intérêt pour le trésorier ;

h) Tableau actualisé concernant la composition du Fonds des créances difficilement recouvrables au titre de 2020 ;

i) Note complémentaire ;

j) Nouvelle détermination des dépenses autorisées par des lois régionales ;

k) Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales ;

l) Nouvelles actions inscrites au programme régional 2020/2022 des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie et liste annuelle y afférente ;

m) Tableau 1 récapitulatif des modalités de couverture des dépenses autorisées par les différents articles.

TITRE IV

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ET AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE PREMIER

SIMPLIFICATION ET DÉBUREAUCRATISATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Art. 77

(Simplification en matière de contrats publics)

[1. Afin de faire face à la crise économique et sociale causée par l'urgence COVID-19, la Région, les collectivités locales valdôtaines et leurs associations, les organismes publics dépendant de la Région, les sociétés contrôlées par celle-ci, les associations, les fondations et les consortiums, quelle que soit leur dénomination, constitués par celle-ci, l'Agence USL ainsi que les consortiums d'amélioration foncière peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont tenus d'appliquer la réglementation en vigueur en matière d'attribution des contrats publics, des mesures de simplification prévues par le présent article, pour ce qui est des procédures lancées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2020. Toutefois, les dispositions en matière de centralisation et de qualification fixées par les art. 37 et 38 du décret législatif n° 50/2016 et, pour ce qui est des collectivités locales valdôtaines, des art. 12 et 13 de la LR n° 13/2014 et des art. 13 et 14 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2020/2022, modification de lois régionales et autres dispositions) doivent être respectées, tout comme l'obligation de faire appel au marché électronique de l'Administration publique ou à d'autres marchés électroniques, dans les cas prévus par le quatre cent cinquantième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007).] (9a)

2. Les marchés publics de travaux, de services ou de fournitures dont le montant est égal ou supérieur à 40 000 euros et inférieur aux seuils prévus par l'art. 35 du décret législatif n° 50/2016 peuvent être attribués, uniquement au titre de la période visée au premier alinéa, selon les modalités ci-après, dans le respect du principe du roulement des adjudicataires :

a) Pour les marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 40 000 euros mais inférieur à 150 000 euros et pour les marchés de services et de fournitures d'un montant inférieur aux seuils visés à l'art. 35 susmentionné, par attribution directe au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 36 du décret législatif en cause aux opérateurs économiques sélectionnés, de préférence parmi ceux ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, sur les listes des acteurs économiques existantes ou à la suite d'une enquête de marché ;

b) Pour les marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 150 000 euros mais inférieur à 1 000 000 d'euros, par marché négocié au sens des lettres c) et c bis) du deuxième alinéa de l'art. 36 du décret législatif en cause aux opérateurs économiques sélectionnés, de préférence parmi ceux ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, sur les listes des acteurs économiques existantes ou à la suite d'une enquête de marché ;

c) Pour les marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 1 000 000 d'euros mais inférieur à 3 000 000 d'euros, par marché négocié sur la base du critère du prix le plus avantageux, avec exclusion automatique des offres irrégulières au sens du huitième alinéa de l'art. 97 du décret législatif en cause, ou bien du critère du meilleur rapport qualité/prix. Les opérateurs économiques à contacter sont choisis, de préférence parmi ceux ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, sur les listes des acteurs économiques existantes ou à la suite d'une enquête de marché et, lorsque cela est possible, doivent être au moins douze, en cas d'attribution sur la base du critère du prix le plus avantageux, et au moins cinq, en cas d'attribution sur la base du critère du meilleur rapport qualité/prix ;

d) Pour les marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 3 000 000 d'euros mais inférieur aux seuils prévus par l'art. 35 du décret législatif en cause, par marché négocié sur la base du critère du meilleur rapport qualité/prix. Les opérateurs économiques à contacter sont choisis, de préférence parmi ceux ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, sur les listes des acteurs économiques existantes ou à la suite d'une enquête de marché et, lorsque cela est possible, doivent être au moins cinq ;

e) Pour les marchés de services d'architecture et d'ingénierie dont le montant est égal ou supérieur à 40 000 euros mais inférieur à 100 000 euros, par attribution directe au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 36 du décret législatif en cause aux opérateurs économiques sélectionnés, de préférence parmi ceux ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, sur les listes des acteurs économiques existantes ou à la suite d'une enquête de marché ;

f) Pour les marchés de services d'architecture et d'ingénierie dont le montant est égal ou supérieur à 100 000 euros mais inférieur aux seuils visé à l'art. 35 du décret législatif en cause, par marché négocié sur la base du critère du meilleur rapport qualité/prix. Les opérateurs économiques à contacter sont choisis, de préférence parmi ceux ayant leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, sur les listes des acteurs économiques existantes ou à la suite d'une enquête de marché et, lorsque cela est possible, doivent être au moins cinq.] (9a)

3. Pour ce qui est de l'attribution des marchés de travaux et de services forestiers, un répertoire régional des entreprises forestières est institué, dans le respect des dispositions du décret du Ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières du 29 avril 2020 (Répertoires régionaux des entreprises forestières). Les modalités d'immatriculation audit répertoire, ainsi que les modalités de tenue et de mise à jour de celui-ci, sont établies par une délibération du Gouvernement régional. (9d)

4. Afin de faire face au manque de liquidité des adjudicataires, pour ce qui est des procédures lancées au sens du premier alinéa et de toute autre procédure déjà lancée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que le délai de présentation des soumissions ou des devis n'ait pas expiré, il est possible d'accorder auxdits adjudicataires un acompte supplémentaire allant jusqu'à 20 p. 100 de la valeur du contrat, et ce, suivant les modalités prévues par le dix-huitième alinéa de l'art. 35 du décret législatif n° 50/2016. Dans tous les autres cas, un acompte ne dépassant pas au total 40 p. 100 du prix du marché peut être versé, dans les limites des crédits dont le pouvoir adjudicateur dispose chaque année au titre de chaque action, aux adjudicataires qui ont déjà bénéficié de l'acompte prévu ou qui ont déjà commencé à fournir les prestations requises par le contrat sans avoir bénéficié d'aucun acompte.

[5. Pour les contrats publics en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est possible de procéder à toute modification nécessaire aux fins de l'adaptation des modalités de réalisation à la nouvelle réglementation, nationale ou régionale, pour lutte contre la COVID-19 et la maîtrise de celle-ci, éventuellement par le recours à des solutions techniques et organisationnelles non prévues par les documents du marché et par le contrat, mais jugées équivalentes à celles prévues, compte tenu du changement des conditions, aux fins de la continuité du rapport contractuel et de la poursuite des objectifs d'intérêt public du pouvoir adjudicateur. Lorsqu'il autorise des modifications, le responsable unique de la procédure indique, si besoin est, le nouveau délai contractuel.] (9a)

6. Compte tenu du changement des priorités dans la réalisation des actions prévues dans le plan régional des travaux publics 2020/2022 en raison de l'urgence COVID-19, il est possible de répartir d'une manière différente les ressources budgétaires destinées au financement des actions en cause, et ce, par le transfert de crédits entre les chapitres liés aux différentes actions. Les rectifications en cause peuvent être approuvées par délibération du Gouvernement régional, à condition qu'elles n'entraînent pas la modification du document de programmation par l'insertion de nouveaux travaux.

Art. 78

(Modalités simplifiées de réalisation des travaux de construction)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), des actes d'application y afférents, des plans régulateurs généraux et des règlements communaux, le présent article fixe des modalités simplifiées de réalisation des ouvrages d'intérêt public et des ouvrages et des travaux de construction nécessaires à adapter les modalités d'exercice des activités des structures d'accueil hôtelières et non-hôtelières, des centres d'accueil en plein air, des établissements de fourniture d'aliments et de boissons, des agritourismes, ainsi que des entreprises artisanales, industrielles et commerciales aux exigences sanitaires de lutte contre l'urgence COVID-19 et de maîtrise de celle-ci.

2. Les interventions visées au présent article, qui peuvent consister uniquement en des travaux sur des bâtiments existants et en des aménagements extérieurs :

a) Doivent respecter les conditions hygiéniques et sanitaires, de sécurité et parasismiques prévues par la réglementation en vigueur :

b) Ne sont pas soumises au contrôle relatif au respect du contenu des PRG et des règlements de la construction ;

c) Doivent respecter les dispositions en vigueur, s'ils concernent des bâtiments classés comme monuments ou documents par les PRG ; (9b)

[d) Ne sont soumises ni aux avis ni aux autorisations prévues par l'art. 3 de la LR n° 18/1994, lorsqu'elles relèvent des actions prévues par les troisième, quatrième, sixième, septième et huitième alinéas.] (9a1)

3. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, les travaux de construction concernant des bâtiments existants sont réalisés suivant les modalités simplifiées ci-après :

a) Mise aux normes des accès :

1) Transformation d'une fenêtre en porte : aucune autorisation n'est nécessaire ;

2) Agrandissement d'une porte : une communication doit être présentée à la Commune ou au guichet unique des collectivités locales (Sportellounico degli enti locali - SUEL), assortie du plan du local concerné indiquant les modifications prévues, des titres autorisant les travaux et l'exercice de l'activité, de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19, ainsi que, s'il y a lieu, de la documentation en matière d'ouvrages structurels ;

3) Insertion d'une nouvelle ouverture sur une paroi externe : une SCIA en matière de construction doit être présentée à la Commune ou au SUEL, assortie de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19, ainsi que, s'il y a lieu, de la documentation en matière d'ouvrages structurels ;

b) Modification de la répartition interne ou de la destination des locaux ou réalisation d'autres travaux à l'intérieur de l'immeuble :

1) Travaux ne concernant aucun élément structurel : aucune autorisation n'est nécessaire ;

2) Travaux concernant des éléments structurels : une communication doit être présentée à la Commune ou au SUEL, assortie du plan du local concerné indiquant les modifications prévues, des titres autorisant les travaux et l'exercice de l'activité, de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19, ainsi que de la documentation en matière d'ouvrages structurels.

4. Les interventions visant au maintien de la capacité d'accueil - dans les limites fixées par les autorisations en matière d'hygiène et de santé, si elles existent - des structures hôtelières et non-hôtelières, des centres d'accueil en plein air, des établissements de fourniture d'aliments et de boissons et des agritourismes peuvent être réalisées, à titre temporaire, à savoir jusqu'à deux cent dix jours après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, suivant les modalités simplifiées ci-après : (9a2)

a) Agrandissement temporaire de la superficie destinée à la fourniture d'aliments et de boissons par l'installation de structures externes immédiatement amovibles et dépourvues de bases et de couvertures ou de parois latérales rigides :

1) Jusqu'au double de la superficie autorisée pour les espaces, intérieurs ou extérieurs, ouverts au publics, pour les établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 2 du règlement régional n° 2 du 11 octobre 2007 (Définition des conditions hygiéniques et sanitaires requises pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens du cinquième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006) : aucune autorisation n'est nécessaire ;

2) Jusqu'à la superficie nécessaire pour assurer la capacité d'accueil prévue par l'autorisation à l'exercice de l'activité, calculée de manière à ce que les règles sur la distanciation sociale soient respectées, pour les établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 2 du RR n° 2/2007 : aucune autorisation n'est nécessaire ;

b) Agrandissement temporaire de la superficie destinée à la fourniture d'aliments et de boissons par l'installation de structures externes non immédiatement amovibles et dotées de bases et de couvertures ou de parois latérales rigides :

1) Jusqu'au double de la superficie autorisée pour les espaces, intérieurs ou extérieurs, ouverts au publics, pour les établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 2 du RR n° 2/2007 : la vérification des paramètres en matière de distances entre les bâtiments et de marges de recul des routes n'est pas nécessaire, mais une communication doit être présentée à la Commune ou au SUEL, assortie du plan du local concerné, du titre autorisant l'intervention ou du consentement du propriétaire ou de toute autre personne ayant un droit réel de jouissance de l'immeuble en cause, du titre autorisant l'exercice de l'activité et de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 ;

2) Jusqu'à la superficie nécessaire pour assurer la capacité d'accueil prévue par l'autorisation à l'exercice de l'activité, calculée de manière à ce que les règles sur la distanciation sociale soient respectées, pour les établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 2 du RR n° 2/2007 : la vérification des paramètres en matière de distances entre les bâtiments et de marges de recul des routes n'est pas nécessaire, mais une communication doit être présentée à la Commune ou au SUEL, assortie du plan du local concerné, du titre autorisant l'intervention ou du consentement du propriétaire ou de toute autre personne ayant un droit réel de jouissance de l'immeuble en cause, du titre autorisant l'exercice de l'activité et de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 ;

c) Utilisation temporaire de locaux contigus ou situés à proximité immédiate de l'établissement sans que cela comporte de changement de destination : une communication doit être présentée au SUEL, assortie du plan du local concerné indiquant les modifications prévues, du titre autorisant l'intervention ou du consentement du propriétaire ou de toute autre personne ayant un droit réel de jouissance de l'immeuble en cause, du titre autorisant l'exercice de l'activité et de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 ;

d) Mise en place de tentes dans l'espace extérieur accessoire des refuges, des maisons de vacances, des auberges de jeunesse et des dortoirs ou gîtes d'étape : une communication doit être présentée au SUEL, assortie du plan de la zone concernée, du titre autorisant l'intervention ou du consentement du propriétaire ou de toute autre personne ayant un droit réel de jouissance du sol, du titre autorisant l'exercice de l'activité et de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 ;

e) Installation de toilettes mobiles près des refuges, des maisons de vacances, des auberges de jeunesse, des dortoirs ou gîtes d'étape et des centres d'accueil en plein air : une communication doit être présentée au SUEL, assortie du plan de la zone concernée, du titre autorisant l'intervention ou du consentement du propriétaire ou de toute autre personne ayant un droit réel de jouissance du sol, du titre autorisant l'exercice de l'activité et de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19.

5. Lorsque les travaux et les interventions visés aux troisième et quatrième alinéas concernent les hôtels, les centres d'accueil en plein air et les agritourismes, leur réalisation n'entraîne aucune modification du classement ni de la capacité d'accueil de ceux-ci.

6. Les interventions qui sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 dans le cadre des activités productives artisanales, industrielles et commerciales peuvent être réalisées, à titre temporaire, à savoir jusqu'à deux cent dix jours après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, suivant les modalités simplifiées ci-après : (9a3)

a) Agrandissement temporaire de la superficie destinée à l'exercice de l'activité autorisée, par l'installation de structures externes immédiatement amovibles et dépourvues de bases et de couvertures ou de parois latérales rigides et, uniquement pour les activités artisanales et industrielles, de toilettes mobiles : aucune autorisation n'est nécessaire ;

b) Agrandissement temporaire de la superficie destinée à l'exercice de l'activité autorisée, par l'installation de structures externes non immédiatement amovibles et dotées de bases et de couvertures ou de parois latérales rigides amovibles : la vérification des paramètres en matière de distances entre les bâtiments et de marges de recul des routes n'est pas nécessaire, mais une communication doit être présentée à la Commune ou au SUEL, assortie du plan du local concerné, du titre autorisant l'intervention ou du consentement du propriétaire ou de toute autre personne ayant un droit réel de jouissance de l'immeuble en cause, du titre autorisant l'exercice de l'activité et de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19 ;

c) Agrandissement temporaire de la superficie destinée à l'exercice de l'activité autorisée, par l'utilisation temporaire de locaux contigus ou situés à proximité immédiate de l'immeuble sans que cela comporte de changement de destination : une communication doit être présentée à la Commune ou au SUEL, assortie du plan du local concerné, du titre autorisant l'intervention ou du consentement du propriétaire ou de toute autre personne ayant un droit réel de jouissance de l'immeuble en cause, du titre autorisant l'exercice de l'activité et de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19.

7. Les travaux et interventions visés aux troisième et sixième alinéas peuvent également être réalisés sur les immeubles publics ; s'ils ne figurent pas parmi ceux qui peuvent être réalisés sans autorisation et que le réalisateur n'est pas la Commune territorialement concernée, leur réalisation est subordonnée à la présentation, à ladite Commune, d'une communication assortie du plan indiquant les modifications internes ou l'espace extérieur concerné, du consentement du propriétaire ou de toute autre personne ayant un droit réel de jouissance de l'immeuble ou de l'espace en cause et de la déclaration attestant que les travaux sont nécessaires aux fins du respect des mesures de sécurité adoptées pour la lutte contre l'urgence COVID-19. Les interventions visées au sixième alinéa et ayant un caractère temporaire sont autorisées jusqu'au 31 juillet 2025. (9b1)

8. Dans les cas visés aux quatrième et sixième alinéas, si le propriétaire du sol est la Commune, le consentement susdit est accordé par dérogation, si besoin est, à la réglementation communale en vigueur en matière d'occupation du sol public. Les dispositions en matière de sécurité et de garantie de la circulation des véhicules doivent, en tout état de cause, être respectées, notamment lorsque l'occupation concerne des routes ou des places.

9. La réalisation des travaux et interventions visés au présent article sans que la communication prévue ait été présentée entraîne l'application d'une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme allant de 150 à 1 000 euros.

10. La réalisation des travaux et interventions visés au présent article sans que la SCIA en matière de construction ait été présentée entraîne l'application des sanctions prévues par l'art. 82 de la LR n° 11/1998.

11. Au cas où une violation des dispositions du présent article serait constatée, le SUEL ou la Commune territorialement concernée procède à l'application des sanctions prévues, suivant les modalités fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal) et les recettes y afférentes sont inscrites au budget.

11 bis. Lorsqu'il s'agit d'établissements hôteliers, de centres d'accueil en plein air et d'agritourismes, l'éventuel maintien, au de-là du cent dixième jour suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, de la répartition interne différente ou de la destination différente des locaux au sens de la lettre b) du troisième alinéa est subordonné à la présentation, au guichet unique territorialement compétent, de la SCIA prévue par l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Après la présentation de la SCIA, les structures régionales compétentes procèdent au contrôle et à l'éventuelle modification du classement des structures d'accueil concernées. (9b2)

12. L'éventuel maintien, au-delà du délai de cent dix jours après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, des structures temporaires visées aux lettres a) et b) du quatrième alinéa et aux lettres a) et b) du sixième alinéa est subordonné à la présentation au SUEL, dans ledit délai, d'une demande d'autorisation d'aménagement d'une terrasse, à condition que les structures en cause soient conformes aux dispositions en vigueur et aux documents de planification. (9b3)

13. L'éventuel maintien, au-delà du délai de cent dix jours après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, de l'utilisation des locaux contigus au sens de la lettre c) du quatrième alinéa et de la lettre c) du sixième alinéa qui comporterait un changement de destination peut être autorisé sur présentation au SUEL ou à la Commune, au plus tard dans ledit délai, d'une demande de permis de construire au sens des art. 60 et 60 bis de la LR n° 11/1998, à condition que les locaux en cause soient conformes aux dispositions en vigueur et aux documents de planification. (9b4)

Art. 79

(Report de délais en matière d'urbanisme) (9c)

1. La période de validité allant du 31 janvier 2020 à la date de la déclaration de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 des autorisations d'urbanisme visées au premier alinéa de l'art. 59 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), telles qu'elles sont définis par les art. 60 et 61 de celle-ci et par les dispositions de référence relatives aux titres visés à la lettre c) du premier alinéa dudit art. 59, n'est pas prise en compte aux fins de la durée de validité desdites autorisations, qui est donc prorogée d'une période correspondante. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux titres ayant déjà fait l'objet d'une prorogation au sens du sixième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 11/1998 ou d'autres prorogations prévues par la législation en vigueur. (9c1)

1 bis. La durée de validité des autorisations d'urbanisme issues des procédures visées aux art. 26 et 29 de la LR n° 11/1998, délivrées ou en cours de validité pendant la période allant du 31 janvier 2020 à la date de la déclaration de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, est prorogée, sans besoin de demande, de douze mois par rapport aux délais prévus pour l'achèvement des travaux, sans préjudice des prorogations prévues par les dispositions ordinaires. (9c2)

2. Par dérogation au huitième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, les travaux effectués en vertu d'une SCIA présentée ou en cours de validité pendant la période allant du 31 janvier 2020 jusqu'à la date de la déclaration de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 doivent être achevés dans un délai de quatre ans à compter de la présentation de celle-ci. (9c3)

3. (9c4)

4. Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 11/1998, les plans d'urbanisme de détail (PUD) à l'initiative d'une personne privée ou publique, visés aux art. 49 et 50 de ladite loi et dont le délai de validité expire pendant la période allant du 31 janvier 2020 jusqu'à la date de la déclaration de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 sont automatiquement prorogés d'un an. (9c5)

Art. 80

(Frais afférents au permis de construire)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 11/1998, pour ce qui est des permis de construire délivrés pendant la période allant du 31 janvier au 31 décembre 2020, le paiement des frais de viabilisation peut être échelonné, à la demande de l'intéressé, en six versements semestriels au plus.

2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 71 de la LR n° 11/1998, les recettes découlant des frais relatifs au permis de construire et de l'application des sanctions y afférentes peuvent être utilisés, en tout ou en partie, pour le financement des dépenses ordinaires nécessaires du fait de l'urgence COVID-19, et ce jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 81

(Autres simplifications)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux dispositions de l'art. 23 de la LR n° 3/2020, les travaux visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 23 de celle-ci et concernant les zones visées aux lettres a), b), c), d) et f) du premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998 ne sont pas soumis à la procédure d'autorisation relative aux servitudes hydrogéologiques.

2. Les autorisations, ententes, concessions, licences, avis, visas et autres actes de consentement, quelle que soit leur dénomination, délivrés au sens des lois régionales n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009) et n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales) et expirant au plus tard le 31 décembre 2020 sont prorogés d'un an à compter de la date de leur expiration initiale, à condition qu'ils n'aient pas déjà été prorogés auparavant.

[3. Sont également prorogées d'un an à compter de la date de leur expiration initiale les autorisations délivrées au sens de l'art. 208 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement), concernant les décharges de déchets spéciaux inertes gérées par une personne publique sur le territoire régional et expirant au plus tard le 31 décembre 2020, sur actualisation des garanties financières de la part des gestionnaires.] (9c6)

4. En raison de l'urgence COVID-19, les personnes inscrites, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux cours de formation pour l'activité d'entretien des espaces verts, publics ou privés, visés à la délibération du Gouvernement régional n° 500 du 19 avril 2019 sont autorisées à exercer l'activité en cause jusqu'à la fin des cours de formation et à la réussite des examens pour l'obtention de la qualification de préposé à l'entretien des espaces verts, à condition qu'elles attestent, au registre des entreprises, qu'elles sont inscrites au cours en cause.

Art. 82

(Prorogation de la durée de validité des contrats de fourniture des services logistiques dans les pépinières d'entreprises)

1. Aux fins de la continuité opérationnelle des entreprises accueillies dans les pépinières d'entreprises même pendant l'urgence COVID-19, Vallée d'Aoste Structure srl est autorisée à proroger la durée de validité des contrats de fourniture des services logistiques expirant au plus tard le 30 juin 2021.

2. La prorogation au sens de l'alinéa précédent est accordée à toute entreprise qui en fait la demande au plus tard le 30 septembre 2020, les conditions du contrat restant inchangées, pour une durée de douze mois au plus à compter de la date d'expiration initiale de ce dernier. Vallée d'Aoste Structure srl est tenue de communiquer aux structures régionales compétente toute prorogation accordée.

Art. 83

(Dispositions en matière de soin, de soutien et de plein épanouissement de la personne humaine pendant l'urgence COVID-19)

1. Afin de garantir la continuité de l'activité de soin, de soutien et de plein épanouissement de la personne humaine, considérée comme prioritaire, même pendant l'état d'urgence épidémiologique déclaré le 31 janvier 2020 par délibération du président du Conseil des ministres, les gestionnaires des services d'aide sociale, d'assistance, pédagogiques, éducatifs et culturels qui sont financés par la Région ou par les collectivités locales valdôtaines en vertu de l'attribution d'un marché ou de l'octroi d'une aide et qui ont été suspendus ou réduits, ou qui le seront à la suite de l'adoption d'acte nationaux ou régionaux visant à limiter la diffusion de la COVID-19, sont autorisés, pendant toute la période de suspension ou de réduction, à fournir d'une manière alternative les prestations faisant l'objet d'un acte d'attribution d'un marché ou d'octroi d'une aide, éventuellement par la réorganisation de l'offre en accord avec les organismes publics qui assurent le financement et, si cela s'avère nécessaire, par dérogation aux éventuelles clauses prévues par le contrat, la convention ou l'acte d'octroi de l'aide ou aux dispositions réglementant ledit financement.

2. Un acompte correspondant à 40 p. 100 du montant global dû au titre des services autorisés au sens du premier alinéa peut être versé aux gestionnaires qui le demandent.

Art. 84

(Report des délais d'accomplissement des obligations techniques et administratives relatives aux remontées mécaniques)

1. Aux fins de la continuité du service public de transport au moyen des remontées mécaniques même pendant l'urgence COVID-19, les délais relatifs à l'accomplissement des obligations prévues par le décret du ministre des infrastructures et des transports n° 203 du 1er décembre 2015 (Normes réglementaires en matière de contrôles périodiques, de mises aux normes techniques et de variantes de construction pour les services de transport public de personnes assurés par les téléphériques, les funiculaires, les téléskis et les télé-luges) et par le décret du directeur du Ministère des infrastructures et des transports n° 144 du 18 mai 2016 (Installations aériennes et terrestres. Prescriptions techniques concernant les câbles) sont prorogés de douze mois, uniquement pour ce qui est de la désaffectation pour fin de vie des câbles tracteurs, du remplacement des culots de câble et du glissement des câbles porteurs. La prorogation des délais est accordée à condition que le directeur d'exploitation de l'installation présente à l'autorité de contrôle, avant l'expiration de ceux-ci, un rapport détaillé sur les contrôles effectués, les mesures adoptées et les résultats des tests et des essais effectués, rapport qui doit attester que les conditions de sécurité pour l'exploitation de l'installation à des fins publiques sont remplies.

2. La participation de l'autorité de contrôle aux tests et aux contrôles périodiques devant être effectués par le directeur ou le responsable de l'exploitation de l'installation ou pas l'assistant technique, prévue au cours de 2020 et de 2021 au sens du point 7.2 de l'annexe du décret du directeur du Ministère des infrastructures et des transports n° 86 du 11 mai 2017 (Installations aériennes et terrestres. Dispositions techniques concernant l'exploitation et l'entretien des remontées mécaniques destinées au transport public de personnes) n'est pas obligatoire.

Art. 85

(Prorogations et simplifications en matière d'agriculture et de commerce)

1. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) fait l'objet des modifications ci-après :

a) À la lettre b), les mots « pour un maximum de trente couverts journaliers » sont remplacés par les mots : « pour un maximum de trente couverts journaliers en moyenne, calculés sur une base mensuelle » ;

b) À la lettre d), les mots : « couverts journaliers » sont remplacés, partout où ils figurent, par les mots : « couverts journaliers moyens, calculés sur une base mensuelle ».

2. Les dispositions de la lettre i bis) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 29/2006 ne s'appliquent pas au titre des années 2020 et 2021.

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/2006, il est ajouté les alinéas ainsi rédigés :

« 5 bis. À proximité des agritourismes, des espaces ouverts peuvent être destinés à la mise en place temporaire de trois tentes ou roulottes au plus, accueillant neuf personnes au maximum, auxquelles doivent être réservés une toilette, une douche et un lavabo.

5 ter. Par dérogation aux dispositions de l'art. 4, toutes les exploitations agricoles ne figurant pas sur la liste des opérateurs agritouristiques peuvent proposer la dégustation de leurs produits, accompagnés par du pain et du vin du terroir, à vingt personnes par jour au plus. La présentation et la fourniture des produits en question peut avoir lieu dans la cuisine de l'habitation et seule de la vaisselle jetable biodégradable et compostable doit être utilisée, dans le respect des prescriptions générales à caractère hygiénique et sanitaire visées à l'art. 30 bis du décret-loi n° 69 du 21 juin 2013, converti, avec modifications, par la loi n° 98 du 9 août 2013. ».

4. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), les mots : « au plus tard au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « au plus tard au 31 décembre 2021 ».

5. Les mandats des conseils de direction des consortiums d'amélioration foncière visés à la loi régionale n° 3 du 8 janvier 2001 (Dispositions en matière d'organisation des consortiums d'amélioration foncière) qui ont expiré ou expirent au plus tard le 31 juillet 2020 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2020, pour ce qui est uniquement des affaires courantes et des actes non différables et urgents.

6. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'art. 14 bis et des troisième et quatrième alinéas de l'art. 16 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'activités commerciales), tout établissement commercial peut procéder à des ventes promotionnelles du 15 au 31 juillet 2020 et, sans devoir respecter l'obligation de communication préalable au guichet unique de la Commune sur le territoire de laquelle il se trouve, à des ventes de fin de saison ou aux soldes du 1er août au 30 septembre 2020.

7. La non-utilisation des emplacements accordés par la Commune dans le cadre d'un marché ou d'une foire pendant la période allant du 9 mars au 31 décembre 2020 aux commerçants ambulants visés à la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 (Réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 portant réglementation des foires et marchés) n'est pas considérée comme une absence à prendre en compte aux fins de l'adoption de l'acte de cessation de l'activité visé à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 9 de ladite loi.

Art. 86

(Simplifications en matière de soutien des activités culturelles)

1. Aux fins de la lutte contre les conséquences de l'urgence COVID-19 et de la suspension des événements culturels, ainsi que du soutien des bénéficiaires d'aides annuelles destinées aux initiatives de promotion et de valorisation du patrimoine culturel régional, matériel et immatériel, les aides visées à la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 (Subventions aux associations culturelles valdôtaines) sont accordées, au titre de 2020 uniquement, pour un montant correspondant à la moyenne des aides accordées à chaque demandeur au cours des trois années précédentes, destiné à réduire le déficit mais n'engendrant aucune surcompensation. Les crédits disponibles restants sont à leur tour répartis entre les différents demandeurs proportionnellement au déficit de ceux-ci par rapport au budget prévisionnel 2020.

2. Le plan de répartition des aides est approuvé par délibération du Gouvernement régional au plus tard le 31 juillet 2020. Les aides sont liquidées en deux tranches, à savoir un acompte correspondant à 85 p. 100 du montant accordé, qui est versé au moment de l'approbation dudit plan, et le solde, qui est versé après que la structure régionale compétente a contrôlé le compte rendu des activités réalisées. L'éventuel trop-perçu d'aide lors de l'acompte par rapport au résultat final du budget est déduit de l'acompte relatif à l'exercice suivant.

3. Les aides visées à la loi régionale n° 5 du 17 mars 1986 (Interventions régionales pour l'activité des fanfares et pour la réalisation de cours d'orientation musicale de type choral, instrumental et pour fanfares) sont accordées, au titre de 2020, pour un montant correspondant à la moyenne des aides accordées à chaque demandeur au cours des trois années précédentes.

4. Pour 2020 uniquement, le pourcentage visé à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 (Dispositions en faveur de l'activité théâtrale locale et abrogation de la loi régionale n° 29 du 19 juin 1992) est augmenté à 90 p.100, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

Art. 87

(Dispositions supplémentaires pour la suspension du remboursement des prêts bonifiés prévus par des lois régionales)

1. Les dispositions de l'art. 2 de la LR n° 4/2020, concernant la suspension du remboursement des prêts bonifiés, y compris le différé d'amortissement, prévus par les lois régionales indiquées dans celle-ci s'appliquent également aux prêts accordés après le 26 mars 2020 et à ceux qui seront accordés jusqu'au 31 décembre 2020.

2. Pour ce qui est des prêts accordés après le 26 mars 2020 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la suspension du remboursement concerne les échéances qui expirent entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. La demande de suspension doit être présentée à FINAOSTA SpA au plus tard le 17 août 2020.

3. Pour les prêts qui seront accordés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2020, la suspension du remboursement concerne les échéances qui expirent au cours de la première année qui suit la date de passation du contrat. La demande de suspension doit être présentée à FINAOSTA SpA au moment de ladite passation.

4. Aux fins de la lutte contre les conséquences de l'urgence COVID-19 dans le secteur de la construction de logements, le Gouvernement régional est autorisé, pour 2020, à définir, par délibération, les modalités procédurales et la convention avec les établissements de crédit pour l'octroi d'aides en intérêts, au sens du deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 1/2020, dans les limites des crédits destinés à cet effet, ainsi qu'à passer une convention avec FINAOSTA SpA en vue de l'octroi de prêts bonifiés à valoir sur la gestion ordinaire visée à l'art. 26 de la LR susmentionnée, toujours dans les limites des crédits destinés à cet effet.

Art. 88

(Dispositions concernant FINAOSTA SpA. Modification de l'art. 14 de la LR n° 7/2006)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Au sens de l'art. 2449 du code civil, le Gouvernement régional nomme le président du Conseil d'administration et les autres conseillers ; l'un desdits conseillers doit être choisi parmi les dirigeants régionaux qui exercent des fonctions de lien entre la Région et la société aux fins de l'exercice du contrôle analogue et l'un d'entre eux doit être choisi par l'Exécutif de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales parmi les membres du conseil de cette dernière. ».

Art. 89

(Dispositions complémentaires en faveur des activités de fourniture d'aliments et de boissons)

1. Aux fins de la lutte contre les conséquences de l'urgence COVID-19 et des restrictions imposées par les différentes procédures sanitaires pour ce qui est de la fourniture d'aliments et de boissons, ainsi que par dérogation aux dispositions de l'art. 10 de la LR n° 1/2006, tout établissement de fourniture d'aliments et de boissons peut organiser, pendant l'été et l'automne 2020, dix manifestations temporaires, même à défaut de kermesses, foires, manifestations culturelles ou religieuses ou événements extraordinaires.

2. Les manifestations visées au premier alinéa peuvent être réalisées après qu'une communication aura été adressée à l'autorité compétente suivant les dispositions de l'art. 10 de la LR n° 1/2006.

Art. 90

(Dispositions en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique du patrimoine bâti. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. Le sixième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les prêts peuvent être cumulés avec une autre aide ou un autre financement public octroyé aux fins de la réalisation des mêmes travaux, dans le respect du plafond de la dépense jugée éligible. ».

CHAPITRE II

DISPOSITIONS URGENTES EN MATIÉRE DE PERSONNEL

Art. 91

(Dispositions urgentes en matière de statut unique de la Vallée d'Aoste et prorogation de délais)

1. Pour 2020 uniquement, compte tenu des recrutements nécessaires du fait de l'urgence COVID-19 et des conséquences de celle-ci du point de vue socio-économique, la Région est autorisée, par dérogation aux plafonds en vigueur en la matière, à effectuer des recrutements sous contrat à durée déterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2019 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2020, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

2. Le plafond de dépenses pour l'application du premier alinéa ne s'applique pas aux recrutements, sous contrat à durée déterminée, de personnels auxiliaires et techniques des institutions scolaires et éducatives de la Région (personnels ATAR).

3. Pour 2020 uniquement, compte tenu des recrutements nécessaires du fait de l'urgence COVID-19 et des conséquences de celle-ci du point de vue socio-économique, les collectivités locales, seules ou en association, sont autorisées, par dérogation aux plafonds en vigueur en la matière, à avoir recours à des modalités de travail flexible pour remplacer les personnels absents ou ayant cessé leurs fonctions, dans l'attente du déroulement des concours demandés et pour garantir les services, et notamment les services de police locale et les services à domicile et des structures résidentielles et de jour pour personnes âgées et non autonomes ou se trouvant dans des conditions de fragilité.

4. Pour ce qui est de la Région uniquement, les rapports de travail visés au deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) expirant au plus tard le 30 novembre 2020 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2020, sans préjudice de la faculté du Gouvernement régional de les révoquer avant ladite date en raison d'exigences organisationnelles.

5. Au deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2020, les mots : « 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « 30 novembre 2020 » et les mots : « 31 octobre 2020 » par les mots : « 31 décembre 2020 ».

6. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2020, les mots : « 31 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2020 ».

7. Au septième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2020, les mots : « 31 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2020 ».

8. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 19 du 30 décembre 2019 (Reconnaissance des dettes hors budget de la Région et prorogation de délais), les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 ».

Art. 92

(Simplification des procédures relatives à l'examen préliminaire de français pour les candidats ayant obtenu un DELF ou un DALF)

1. Les candidats qui obtiennent le diplôme d'études en langue française (DELF) ou le diplôme approfondi de langue française (DALF) visés à la lettre c) du neuvième alinéa de l'art. 16 du RR n° 1/2013 après la date d'expiration du délai de candidature à toute procédure de sélection doivent en informer l'organisme qui a lancé ladite procédure, et ce, par une communication qui doit parvenir au plus tard le jour précédant le début de l'examen préliminaire, afin d'être exonérés de ce dernier.

Art. 93

(Mesures urgentes en matière d'examen préliminaire de français dans le cadre des concours extraordinaires et ordinaires lancés au titre de 2020 en vue du recrutement des personnels enseignants)

1. Aux fins de la limitation du risque d'apparition de pathologies dérivant d'agents viraux transmissibles en raison de l'urgence COVID-19, les candidats qui réussissent l'examen préliminaire de français au cours de la session ordinaire visée à la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 (Vérification de la connaissance de la langue française du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de la Région) et prévue au mois de septembre 2020 et sont inscrits aux concours visés aux arrêtés du président de la Région n° 217 du 26 mai 2020 et nos 233 et 234 du 9 juin 2020 sont exonérés des examens analogues prévus par les avis de concours, l'examen en cause étant considéré d'office comme réussi.

Art. 94

(Mesures urgentes en matière de déroulement des procédures de recrutement et d'achèvement des procédures suspendues)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2021 et aux fins de la limitation du risque d'apparition de pathologies dérivant d'agents viraux transmissibles en raison de l'urgence COVID-19, les modalités de déroulement des procédures de recrutement des personnels des collectivités et organismes visés à l'art. 1er du RR n° 1/2013 peuvent être établies ou modifiées par un acte du même type que celui portant approbation de l'avis de concours ou de sélection, si la procédure y afférente a déjà été lancée, et peuvent être simplifiées, à condition qu'elles comportent toujours une épreuve écrite et une épreuve orale pour les profils professionnels relevant des catégories C et D. En tout état de cause, l'épreuve orale peut avoir lieu par visio-conférence, et ce, pour tous les profils relevant des différentes catégories ainsi que de la catégorie de direction. Si le président du jury décide que l'épreuve se déroule à distance, il doit en tout état de cause assurer sa présence physique, ou celle d'un autre membre du jury qu'il délègue à cet effet, dans la salle où le déroulement de l'épreuve était prévu. Au cas où plusieurs sous-jurys seraient constitués, la présence physique d'un spécialiste pour chacun de ceux-ci, ainsi que du secrétaire et du candidat est obligatoire. Par ailleurs, le président du jury fixe, s'il y a lieu, les dispositions visant à réglementer l'accès du public dans la salle où se déroule l'épreuve, dans le respect des mesures sanitaires adoptées en raison de l'urgence COVID-19. (10)

2. Jusqu'au 31 décembre 2021, tout jury et ses éventuels sous-jurys peuvent exercer leurs fonctions à distance, en garantissant toutefois la transparence, la collégialité et la correction du déroulement des séances, ainsi que la confidentialité de celles-ci. (11)

2 bis. Jusqu'au 31 décembre 2021, afin de garantir une conclusion rapide des procédures de concours et des procédures uniques de sélection, les jurys visés à l'art. 36 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996) peuvent être complétés par des membres suppléants, qui participent aux séances des jurys en cas d'empêchement grave et documenté des membres titulaires. En cette occurrence, le membre titulaire remplacé cesse d'exercer ses fonctions et les travaux sont achevés par son remplaçant. (12)

Art. 95

(13)

(Mesures urgentes en matière de déroulement des procédures de recrutement lancées par les collectivités locales)

1. Compte tenu, entre autres, de l'urgence COVID-19, qui a retardé le calendrier des procédures de recrutement des personnels des collectivités et organismes visés à l'art. 1er du RR n° 1/2013, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2021, les Unités des Communes valdôtaines peuvent, par dérogation à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), lancer des procédures de recrutement de leurs personnels et des personnels des Communes qui les composent.

2. Les procédures visées au premier alinéa peuvent être lancées uniquement s'il n'existe aucune liste d'aptitude en cours de validité, au titre des catégories concernées, au sein des autres collectivités ou organismes du statut unique ou, dans le cas contraire, si aucun des candidats figurant sur les listes en cours de validité n'accepte le poste qui lui est proposé.]

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE RENFORCEMENT DU SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL

Art. 96

(Dispositions en matière de formation du personnel sanitaire. Modification de la LR n° 11/2017)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 11/2017 fait l'objet des modifications ci-après :

a) La lettre a) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) S'être inscrit à l'Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d'Aoste dans les six mois qui suivent la date de début des formations des écoles de spécialisation ; » ;

b) La lettre b) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Résider en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins, ou y avoir résidé pendant trois ans au moins, même non consécutifs, au cours des quinze dernières années, à la date de présentation de la candidature au concours d'admission à l'école de spécialisation choisie ; ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 11/2017 fait l'objet des modifications ci-après :

a) La lettre a) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) S'être inscrit, s'il y a lieu, à l'Ordre prévu par les dispositions en vigueur en la matière dans les six mois qui suivent la date de début des formations des écoles de spécialisation ; » ;

b) La lettre b) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Résider en Vallée d'Aoste depuis trois ans au moins, ou y avoir résidé pendant trois ans au moins, même non consécutifs, au cours des quinze dernières années, à la date de présentation de la candidature au concours d'admission à l'école de spécialisation choisie ; ».

3. Après l'art. 12 de la LR n° 11/2017, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 12 bis

(Dispositions relatives à l'attribution de la bourse d'études régionale complémentaire aux médecins inscrits au cours de formation spécialisée en médecine générale en cas de passage d'un cours organisé par un autre Région)

1. En cas de passage d'un cours organisé par une autre Région, le médecin suivant un cours de de formation spécialisée en médecine générale peut bénéficier de la bourse d'études régionale complémentaire visée au premier alinéa de l'art. 10 à compter de l'année académique qui suit celle du passage, à condition :

a) Qu'il signe, auprès de la structure régionale compétente en matière de santé, un engagement à exercer ses fonctions en tant que médecin de base dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste pendant une période d'au moins cinq ans, même non consécutifs, après avoir obtenu le diplôme de formation spécifique en médecine générale en ayant bénéficié de la bourse d'études régionale complémentaire ;

b) Qu'il n'ait jamais bénéficié d'un contrat régional complémentaire au sens de la présente loi.

2. La non-signature de l'engagement visé à la lettre a) du premier alinéa implique le non-versement de la bourse d'études régionale complémentaire.

3. Le médecin qui bénéficie de la bourse d'études régionale complémentaire au sens du premier alinéa doit remplir les obligations prévues par les art. 11 et 12. ».

Art. 97

(Accords interrégionaux ou transfrontaliers dans le cadre de la gestion de l'urgence COVID-19)

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 8, concernant les réseaux hospitaliers, de l'annexe 1 du décret du Ministère de la santé n° 70 du 2 avril 2015 (Règlement portant fixation de niveaux qualitatifs, structurels, technologiques et quantitatifs en matière d'assistance hospitalière), ainsi qu'aux dispositions du paragraphe 9.2.2 de ladite annexe, concernant les centres hospitaliers situés dans des zones particulièrement défavorisées, la Région et l'Agence USL encouragent la passation d'accords interrégionaux ou transfrontaliers, aux fins d'une meilleure gestion de l'urgence COVID-19, sans préjudice de la directive du président du Conseil des ministres du 24 juin 2016 (Désignation de la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario chargée de la coordination des secours sanitaires urgents et des référents sanitaires régionaux en cas d'urgence nationale), des dispositions y afférentes et de la circulaire du Ministère de la santé du 18 mai 2020 (COVID-19 - Collaboration transfrontalière. Lignes directrices de la Commission européenne).

Art. 98

(Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales. Modification de la LR n° 5/2000)

1. L'art. 5 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 5

(Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales)

1. L'Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales est institué dans le cadre de l'assessorat régional compétent en matière de santé, de bien-être et de politiques sociales ; il a pour tâche :

a) De fournir des donnés sur la santé et les besoins de la population valdôtaine en matière d'assistance et d'établir des indicateurs susceptibles de permettre l'identification des nouveaux problèmes ;

b) De fournir des donnés sur certaines couches de la population en vue du relevé de leurs conditions de vie et de leur état de santé ;

c) D'établir, d'élaborer, d'expérimenter et d'appliquer des indicateurs de qualité et de pertinence des services sanitaires à l'échelon régional ;

d) D'élaborer des études et des recherches sur certaines couches de la population en vue du relevé de leurs conditions sociales et de vie et de leur état de santé ;

e) De lancer des enquêtes visant à satisfaire des exigences de connaissance spécifiques et d'effectuer des contrôles et des traitements périodiques des données collectées, et ce, à des fins de surveillance et de suivi de la situation sanitaire et épidémiologique de la région, ainsi que de phénomènes sociaux particuliers ;

f) D'encourager la culture épidémiologique, en accordant une attention particulière aux aspects méthodologiques et statistiques et à l'introduction de nouvelles procédures informatiques ;

g) De transmettre, de manière programmée ou sur demande, des données sélectionnées et traitées aux organes de décision compétents et de fournir un service de conseil dans le domaine statistique et épidémiologique ;

h) De concevoir, de coordonner et de superviser les activités ayant trait au système régional d'information sanitaire et de soutenir la conception de nouveaux flux d'informations à l'échelon régional concernant la demande de prestations et le recours à celles-ci, compte tenu des besoins spécifiques en matière de santé ;

i) De fournir tout élément utile à la programmation sanitaire et socio-sanitaire régionale, aux fins, entre autres, de l'élaboration du plan socio-sanitaire et de l'évaluation des résultats ;

j) De collaborer avec les autres structures compétentes en matière de valorisation des données épidémiologiques dans les études visant à la détermination des facteurs de risque pour la santé issus des styles de vie, des activités humaines ou des facteurs environnementaux.

2. L'Observatoire régional favorise, coordonne et diffuse l'information en matière d'épidémiologie, de santé et de bien-être, compte tenu des exigences de programmation et de contrôle des activités sanitaires. Il constitue, avec la structure d'épidémiologie visée à l'art. 32, avec d'autres structures de l'Agence USL et avec d'autres organismes établis par délibération du Gouvernement régional, le Réseau épidémiologique régional, qui est chargé de fonctions de soutien aux décisions en matière de gouvernance de la santé de la population régionale.

3. Les organismes, les bureaux et les structures de la Région, l'Agence USL et les structures sanitaires et d'aide sociale publiques et privées sont tenus, sur demande, de collaborer et de fournir les données sanitaires, environnementales et de gestion dont ils disposent.

4. En cas d'urgence épidémiologique telle que celle découlant de la COVID-19, ainsi que d'épidémie ou de pandémie ou, plus en général, d'élaboration de plans régionaux pour la santé ou de plans relatifs à la prévention ou à la chronicité, l'Observatoire œuvre en collaboration avec les bureaux du Département de prévention et avec d'autres secteurs de l'Agence USL, aux fins du partage des analyses et des évaluations utiles à orienter et à supporter les décisions de manière efficace.

5. Afin de permettre à l'Observatoire d'exercer ses fonctions institutionnelles et de disposer des personnels nécessaires du point de vue quantitatif et professionnel, le Gouvernement régional accorde à celui-ci des personnels, éventuellement par affectation ou mutation d'office, dans le cadre des ressources disponibles au sein des effectifs de la Région. ».

Art. 99

(Unités spéciales de continuité des soins. Modification de la LR n° 5/2000)

1. Après le sixième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 5/2000, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Les Unités spéciales de continuité des soins (Unità speciali di continuità assistenziale - USCA) sont des cellules organisationnelles stables relevant de l'aire territoriale de l'Agence USL et leurs sièges sont établis par celle-ci. Les USCA ont pour objectif l'assistance sanitaire à domicile et sont coordonnées par le directeur du district compétent. Le Gouvernement régional prend une délibération pour établir des directives à l'intention de l'Agence USL au sujet de la composition et du fonctionnement des USCA. ».

Art. 100

(Surveillance épidémiologique par l'Agence USL. Modification de la LR n° 5/2000)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 5/2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux fins du soutien des actions urgentes visant à surmonter l'urgence sanitaire en cours et de la prévention de nouvelles épidémies, la structure d'épidémiologie est instituée dans le cadre du Département de prévention de l'Agence USL, qui est chargée de la coordination des activités de surveillance épidémiologique et de prévention, à titre de soutien de la programmation sanitaire régionale, notamment dans les domaines suivants :

a) Surveillance épidémiologique de la population ;

b) Traçage des contacts par une cellule ad hoc qui est composée de personnels de l'Agence USL formés à cet effet et œuvre afin d'interrompre la chaîne de transmission d'une maladie infectieuse, d'isoler et de soigner tout patient suspect d'infection et d'effectuer une recherche rapide et soignée de toutes les personnes ayant pu être exposées à la contagion pendant la période de contagiosité de celui-ci ;

c) Soutien dans la gestion des urgences épidémiologiques ;

d) Coordination du réseau épidémiologique de l'Agence USL ;

e) Coordination et orientation des registres régionaux des pathologies et des causes de décès ;

f) Systèmes de surveillance ;

g) Élaboration, coordination et réalisation d'études épidémiologiques ad hoc ;

h) Soutien de la structure régionale compétente en matière d'élaboration du plan régional de prévention ;

i) Coordination des dépistages oncologiques ;

j) Études d'immunoprophylaxie de la population ;

k) Registre régional des cancers ;

l) Collaboration avec l'Observatoire régional d'épidémiologie pour l'analyse des données relevant de l'Agence USL et aide à l'élaboration des plans de programmation sanitaire. ».

2. Après le troisième alinéa bis de l'art. 32 de la LR n° 5/2000, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Aux fins visées au troisième alinéa bis, le Gouvernement régional définit, à l'intention de l'Agence USL, des lignes directrices en matière de réorganisation de celle-ci au sens du onzième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016). La structure d'épidémiologie visée au troisième alinéa bis est régie par une modification ad hoc du document organisationnel de l'Agence USL. ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 101

(Clause financière)

1. L'application des dispositions du titre IV est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 102

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(01) La Cour constitutionnelle (arrêt n° 82/2021) a déclaré l'illégitimité constitutionnelle de l'article 10 de la présente loi dans la partie où cet article remplace le tableau visé à l'annexe A de la LR n° 31/2007, illégitimité limitée aux mots "produits en Vallée d'Aoste" de la ligne " Déchets spéciaux non dangereux produits en Vallée d'Aoste et admis dans les décharges de déchets non dangereux" et à toute la ligne "Déchets spéciaux non dangereux produits hors de la Vallée d'Aoste et admis dans les décharges de déchets non dangereux", y compris le montant du prélèvement égal à 25,82 euros par tonne.

(1) Lettre modifiée par la lettre a) du 8e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020.

(2) Lettre modifiée par la lettre b) du 8e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020.

(3) Alinéa modifié par la lettre c) du 8e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020.

(4) Alinéa modifié par la lettre d) du 8e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020.

(4a) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023.

(5) Article abrogé par la lettre e) du 8e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020.

(6) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 9 du 22 juillet 2020.

(6a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 6 du 9 avril 2021.

(6b) Alinéa modifié par le 11e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 35 du 22 novembre 2021 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(6c) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(7) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020.

(7a) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 9 avril 2021.

(8) Article abrogé par le 4e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020.

(9) Chapeau modifié par le 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 10 du 3 décembre 2020.

(9a) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(9a1) La Cour constitutionnelle (arrêt n° 21/2022) a déclaré l'illégitimité constitutionnelle de la lettre d) du 2ème alinéa de l'article 78 de la présente loi.

(9a2) Chapeau modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(9a3) Chapeau modifié par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(9b) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(9b1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021.

(9b2) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 6 du 9 avril 2021 (voir aussi le 3e alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021) et, en suite, modifié par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(9b3) Alinéa remplacé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(9b4) Alinéa remplacé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(9c) Article remplacée par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(9c1) Alinéa remplacé par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021.

(9c2) Alinéa inséré par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021.

(9c3) Alinéa modifié par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021.

(9c4) Alinéa abrogé par la lettre d) du 2e alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021.

(9c5) Alinéa modifié par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021.

(9c6) La Cour constitutionnelle (arrêt n° 21/2022) a déclaré l'illégitimité constitutionnelle du 3ème alinéa de l'article 81 de la présente loi.

(9d) Alinéa modifié par le 2e et le 3e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 6 du 9 avril 2021.

(10) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 et, ensuite, par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 8 du 27 mars 2021.

(11) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020.

(12) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020.

(13) Article abrogé par le 10e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020.