Loi régionale 25 mai 2020, n. 6 - Texte originel
Loi régionale n° 6 du 25 mai 2020,
portant modification de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 (Nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19).
(Le texte officiel italien a été publié au Bulletin officiel n° 31 - Édition extraordinaire - du 26 mai 2020).
(B.O. n° 35 du 9 juin 2020)
(Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020)
1. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 (Nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Sans préjudice des dispositions en matière de contrôle de la véracité des déclarations ainsi que des sanctions prévues en cas d'omission de déclaration ou de déclaration mensongère, les mesures visées à la présente loi sont octroyées sur la base des données déclarées sur l'honneur par les demandeurs et attestant l'existence des conditions subjectives et objectives requises en vue de l'octroi de chaque aide, ainsi que de toute autre condition requise par les dispositions en vigueur en vue de l'octroi des aides publiques dans les cas et suivant les modalités prévues, et ce, aux fins du maximum de rapidité et de simplicité des procédures y afférentes. ».
(Modification de l'art. 5 de la LR n° 5/2020)
1. L'art. 5 de la LR n° 5/2020 subit les modifications suivantes :
a) Au premier alinéa, les mots : « et aux professionnels libéraux inscrits au tableau de leur ordre » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux collaborateurs familiaux et aux apporteurs en industrie des sociétés de personnes ou de capitaux autres que celles à participation publique ou placées sous le contrôle public pour lesquels des cotisations obligatoires avaient déjà été versées à la date du 23 février 2020. » ;
c) La lettre e) du deuxième alinéa est abrogée ;
d) Le troisième alinéa est abrogé.
(Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 5/2020)
1. L'art. 7 de la LR n° 5/2020 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 7
(Indemnisation des catégories ne bénéficiant d'aucune mesure de soutien au revenu)
1. La Région complète les mesures prévues par les art. 27, 28, 29, 30, 38, 44 et 96 du DL n° 18/2020 - converti, avec modifications, par le premier alinéa de l'art. 1er de la loi n° 27 du 24 avril 2020 - dans les limites des crédits budgétaires visés au septième alinéa, en allouant une aide aux résidants en Vallée d'Aoste qui relèvent des catégories suivantes :
a) Travailleurs indépendants titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA qui n'ont pas dû suspendre leur activité au sens du DPCM du 11 mars 2020 et qui, à la date du 23 février 2020, étaient rattachés à un régime de protection sociale obligatoire et n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée ;
b) Travailleurs indépendants occasionnels qui, à la date du 23 février 2020, étaient rattachés à un régime de protection sociale obligatoire et n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée ;
c) Apporteurs en industrie et collaborateurs familiaux respectivement des sociétés de personnes ou de capitaux - autres que celles à participation publique directe ou indirecte - et des entreprises qui n'ont pas dû suspendre leur activité au sens du DPCM du 11 mars 2020, pour lesquels des cotisations obligatoires avaient déjà été versées à la date du 23 février 2020 et qui, à ladite date, n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée ;
d) Travailleurs salariés, intermittents, sous contrat à durée déterminée, temporaires ou à temps partiel, y compris les travailleurs domestiques, qui ont subi la cessation involontaire du contrat de travail au cours de la période allant du 1er février au 30 avril 2020 ;
e) Personnes qui, à la date du 23 février 2020, étaient titulaires d'un contrat de collaboration coordonnée continue au sens de l'art. 409 du code de procédure civile, étaient rattachées à un régime de protection sociale obligatoire et n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée, sauf s'ils relèvent de la gestion séparée de l'INPS et exercent des fonctions d'administration ;
f) Travailleurs dont le stage professionnel avait déjà été interrompu à la date du 11 mars 2020 et qui, à ladite date, n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail salarié à durée indéterminée ;
g) Étudiants suivant des cours universitaires en Vallée d'Aoste ou en dehors de celle-ci, lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat de location régulier ou sont hébergés dans un établissement collectif public ou privé.
2. N'ont pas vocation à bénéficier de l'aide en cause les dirigeants et les personnes visées aux lettres a), b), c), d), e) et f) du premier alinéa qui, à la date du 23 février 2020, se trouvaient dans l'une des conditions suivantes :
a) Bénéficiaire d'une pension de retraite ;
b) Bénéficiaire du revenu de citoyenneté ;
c) Bénéficiaire d'une indemnité de chômage technique au titre de la caisse de complément salarial (Cassa integrazione guadagni - CIG) ordinaire, extraordinaire ou par dérogation, ou au titre du fonds de complément salarial (Fondo d'integrazione salariale - FIS) ou du fonds bilatéral de solidarité pour l'artisanat (Fondo bilaterale di solidarietà per l'artigianato - FBSA).
3. Une aide mensuelle de 400 euros est allouée, au titre des mois de mars et avril 2020, aux personnes visées au premier alinéa, à l'exception de celles indiquées à la lettre g) dudit alinéa. Chaque personne intéressé peut présenter une seule demande d'aide. L'aide visée au présent article ne peut être cumulée avec l'aide au sens de l'art. 5.
4. Une aide mensuelle de 200 euros est allouée, au titre des mois de mars et avril 2020, aux étudiants résidant en Vallée d'Aoste qui remplissent les conditions visées à la lettre g) du premier alinéa. S'ils fréquentent des cours universitaires sur le territoire régional, ils doivent résider dans l'une des communes énumérées au tableau A annexé à la présente loi, situées trop loin du siège des cours en cause ou non reliées audit siège par des moyens de transport public appropriés.
5. Tout signataire d'une demande d'aide au sens du troisième alinéa doit déclarer sur l'honneur dans celle-ci :
a) Ses données nominatives ;
b) Sa catégorie et son numéro de sécurité sociale ;
c) Son éventuel code ATECO, s'il s'agit d'une personne relevant des lettres a) ou c) du premier alinéa ;
d) Ses coordonnés bancaires (code IBAN).
6. Tout signataire d'une demande d'aide au sens du quatrième alinéa doit déclarer sur l'honneur dans celle-ci :
a) Ses données nominatives ;
b) Les données du contrat de location et le montant du loyer mensuel ;
c) Ses coordonnés bancaires (code IBAN) ;
d) Les données issues de la quittance du loyer du mois de référence.
7. La dépense dérivant de l'application du présent article est établie, au titre de 2020, à 6 500 000 euros, dont 6 300 000 euros à valoir sur la mission 15 « Politiques du travail et de la formation professionnelle », programme 03 « Aide à l'emploi », et 200 000 euros sur la mission 04 « Éducation et droit aux études », programme 04 « Enseignement universitaire ». ».
(Modification de l'art. 8 de la LR n° 5/2020)
1. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 5/2020, les mots : « sous contrat à durée indéterminée, même à temps partiel » et la virgule qui les suit sont supprimés.
(Modification de l'art. 19 de la LR n° 5/2020)
1. Le septième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 5/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 7. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'application de la présente loi et de l'éventuelle réorganisation des dépenses prévues dans le cadre du même titre, indépendamment de la mission et du programme du budget, de manière à ce que les crédits destinés au financement des aides visées à la présente loi puissent être redéfinis sans que la dépense globale visée au premier alinéa soit modifiée. ».
(Disposition finale)
1. Les demandes d'aide déjà présentées au sens de l'art. 5 de la LR n° 5/2020 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables et sont instruites, dans l'ordre chronologique de leur présentation, avant les demandes déposées au sens dudit art. 5, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la présente loi.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.