Loi régionale 23 mars 1981, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 23 mars 1981,

portant mesures pour l'exécution des fonctions et des activités de prévention, de traitement et de réadaptation relatives à la santé mentale.

(B.O. n° 6 du 18 mai 1981)

Art. 1er

Aux termes et pour les buts visés aux articles 34 et 64 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, daris le cadre de l'unité sanitaire locale instituée par la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 et de l'ensemble des services généraux pour la protection de la santé, les fonctions et les activités de prévention, de traitement et de réadaptation relatives à la santé mentale, sont exécutées sous forme départementale au moyen du département pour la santé mentale.

Le département pour la santé mentale est la Structure d'organisation qui, dans le cadre des buts et des objectifs de la planification sociale et sanitaire régionale et selon la répartition de l'organisation de I'unité sanitaire locale, est constitué pour exécuter d'une façon coordonnée les activités de prévention, de traitement et de réadaptation des maladies mentales et des troubles psychiques en général.

Art. 2

Font partie du département pour la santé mentale:

- les unités opérationnelles du service d'assistant ce sanitaire de base;

- les unités opérationnelles complémentaires des services de base de:

- assistance psychiatrique et protection de la santé mentale;

- médecine;

- maladies infectieuses;

- gériatrie;

- neuropsychiatrie infantile;

- psychologie;

- les unités opérationnelles compétentes pour la protection de la santé dans les milieux et les lieux de travail;

- le service d'aide sociale.

Art. 3

Le département pour la santé mentale agit selon des schémas de travail qui assurent une intervention globale, le travail pluridisciplinaire, la continuité de la thérapie, la coordination entre les services et les structures qui font partie du département, la participation du personnel concerné, le développement de I'activité de recyclage professionnel et de recherche, l'économie de la gestion.

Le département, dans le cadre des buts et des objectifs du plan sanitaire régional et de la répartition de l'organisation de l'unité sanitaire locale, pourvoit tout particulièrement:

- à I'encouragement et à la protection de la santé mentale;

- au diagnostic, ai1 traitement et à l'urgence psychiatrique;

- à la consultation psychiatrique;

- à la réadaptation et au reclassement social;

- au relevé des données statistiques et épidémiologiques de la santé mentale;

- à la formation d'une conscience sanitaire et sociale pour la protection de la santé mentale dans le cadre de l'école, de la famille, dans les lieux de travail et, en général, dans les communautés.

Art. 4

Les fonctions et les activités du département pour la santé mentale ont lieu au moyen des services, des structures et des annexes des districts sanitaires de base ou selon des structures de travail englobant plusieurs districts, de même qu'au moyen de la structure hospitalière de l'unité sanitaire locale dans les cas visés à l'art. 34, 4 alinéa, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 et d'hospitalisation volontaire.

Dans la perspective et jusqu'à l'adoption du plan sanitaire régional, le département pour la santé mentale remplit les fonctions et les activités visés à la présente loi d'après les orientations des programmes et les critères d'organisation visés à l'annexe de la présente loi.

Art. 5

Le service d'assistance psychiatrique et de protection de la santé mentale est l'unité opérationnelle du département prévu par la présente loi, qui par le moyen de l'ensemble des services et des structures de ce département, pourvoit tout particulièrement aux activités de diagnostic, de traitement, de réadaptation et de consultation psychiatrique de même qu'au traitement visé à l'art. 34. 4ème alinéa, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Le service effectue son activité, généralement, dans le cadre des services et des structures des districts sanitaires de base ou dans les structures complémentaires de ceux-ci, tout en s'intégrant aux services en activité dans chacun des districts.

Pour les cas d'hospitalisation volontaire et les traitements qui ne peuvent avoir lieu dans les services ou les structures territoriaux, le service peut disposer de quinze lits au maximum, y compris les lits pour les traitements obligatoires.

Les interventions thérapeutiques urgentes pour des altérations psychiques qui se sont manifestées, dans des conditions et des circonstances ne permettant pas d'adopter des mesures sanitaires extra-hospitalières promptes et convenables, sont assurées par la disponibilité de médecins du service d'assistance psychiatrique et de protection de la santé mentale, au moyen de l'organisation et dans les structures du département d'urgence de hôpital.

A cet effet, le département d'urgence dispose de locaux convenables et prend les accords opérationnels nécessaires sur le plan de l'organisation et de la profession avec les médecins de ce service.

Art. 6

En attendant l'approbation de l'organigramme de la part de l'unité sanitaire locale et la titularisation dans le cadre nominatif régional aux termes du décret du Président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au service visé à l'article précédent est affecté le personnel suivant:

- un poste de médecin en chef

- deux postes d'aide

- six postes d'assistant

- un poste d'infirmier en chef

- vingt-et-un postes de personnel sanitaire auxiliaire

- cinq postes de personnel d'exécution

- un psychologue

- un assistant social.

Les postes de personnel sanitaire auxiliaire, dans le délai des cinq ans qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être occupés par du personnel ayant la qualification d'infirmier professionnel.

A cet effet, la Région, aux termes de la 104 n° 243 du 3 juin 1980 et pour les buts visés à l'art. 64, avant-dernier alinéa, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, pourvoit au recyclage et à la reconversion du personnel infirmier qui est affecté au service.

Le personnel médical, d'assistance d'infirmerie, psychologue et d'aide sociale travaille en collaboration avec les services et les structures du département auquel le service appartient, d'après des modalités tendant à assurer l'intégration correcte et harmonieuse des différentes professions et à réaliser le travail d'équipe. Le personnel médical et psychologue a son activité dans l'hôpital et à l'extérieur de celui-ci. Le personnel infirmier d'assistance et d'aide sociale, en plus qu'à l'intérieur de l'hôpital, déploie son activité dans le cadre des services du département se rattachent au district dans lequel est située la structure du service.

Art. 7

Les structures et les services pour la réadaptation et le reclassement social visés à l'article 2 précédent sont institués par l'unité sanitaire locale, dans le cadre des interventions suscitées par la planification sociale et sanitaire régionale pour l'exécution de la loi régionale n° 47 du 20 juin 1978, selon des critères propres à assurer, sur le plan de l'agencement et de l'organisation, le caractère polyvalent des structures et l'adaptation constante au changement des exigences thérapeutiques et d'aide qui est demandé par l'évolution technique et politique du système d'aide sociale et sanitaire établi par la Région.

Ces structures et services doivent être distribués rationnellement dans le cadre de l'unité sanitaire locale, compte tenu des situations cliniques et sociales vérifiées, de l'âge et des nécessités de maintenir et de réintégrer, autant que possible, les personnes intéressées dans leur propre foyer, ou de les intégrer dans un autre foyer convenable, et, de toute façon, dans leur milieu de vie ordinaire.

La constitution des structures et des services visés au présent article et les modalités d'exécution des activités relatives de réadaptation et de reclassement social, sont fixées avec la collaboration des comités de zone intéressés, visés à l'art. 10 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980.

L'emplacement et les caractéristiques architecturales de chaque structure doivent suivre les dispositions visées au décret du Président de la République n° 384 du 27 avril 1978.

Les structures doivent être organisées sous forme résidentielle ou semi-résidentielle, pour des exigences d'aide à caractère résidentiel permanent et pour les interventions d'éducation et d'aide.

Les soins d'aide médicaux généraux et spécialisés, pour les personnes accueillies dans les structures, doivent être assurés dans le cadre de l'organisation des services du district ou la structure est située.

D'après ce qui est prévu par la planification sociale et sanitaire régionale, la structure d'assistance psychiatrique et de protection de la santé mentale visée au précédent art. 5, fait partie des structures visées au présent article.

Art. 8

L'unité sanitaire locale, dans le cadre des activités de réadaptation et de reclassement social, d'accord avec les comités de zone concernés visés à l'art. 10 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, encourage, d'après les directives de la planification sociale et sanitaire régionale, des intervention l'intégration dans les activités de formation professionnelle, la formation professionnelle, la réadaptation au travail et l'emploi comme salariés ou comme travailleurs indépendants des personnes assistées aux termes de la présente loi.

Ces interventions, effectuées au moyen de l'organisation des districts sanitaires de base, sont préparées avec la collaboration des entreprises et des coopératives en activité dans les différents secteurs de la production et de la prestation de services et du service compétent pour la protection de la santé dans les milieux et les lieux de travail, en évitant, en principe, les formes d'emploi de type spécifique ou protégé.

Conformément aux principes visés au présent article, dans le cadre du plan sanitaire régional, devront être également réorganisés les centres et les cours visés à la loi régionale n° 2 du 3 janvier 1977.

Art. 9

L'unité sanitaire locale, dans le cadre de l'exécution des programmes de protection de la santé

de la maternité, de l'enfance et de I'Age de la croissance, assure, par le moyen de l'unité opérationnelle de neuropsychiatrie infantile, les activités de prévention et de diagnostic précoce, de traitement et de réadaptation dans les cas d'infirmités neuromotrices, sensorielles et psychiques.

Ces activités sont exécutées dans les services et les structures des districts sanitaires de base, selon des cadres de travail comprenant plusieurs districts, et au niveau hospitalier, dans la division de pédiatrie, en collaboration avec l'ensemble des services pour l'assistance aux mères et aux enfants, dans le cadre de l'organisation du département pour la santé mentale. Dans le cadre de cette activité sont également exécutées les fonctions sanitaires et d'assistance relatives aux mineurs atteints de troubles à l'intelligence et au comportement OLI d'infirmités physiques et sensorielles, qui sont exécutées actuellement auprès du centre régional médical, psychologique et pédagogique et dans le cadre scolaire, en adoptant à cet effet, pour ce qui est du ressort des organes de l'école, les accords nécessaires.

L'unité opérationnelle de neuropsychiatrie infantile, dans l'accomplissement des activités visées au présent article, remplit, tout particulièrement les fonctions:

- d'organisation et de vérification périodique des programmes de contrôle sur le développement neuromoteur, sensoriel et psychique effectués, par routine ou périodiquement dans les services des districts sanitaires de base;

- de mise au point du diagnostic, d'organisation du traitement et sa vérification dans les cas établis d'atteintes d'ordre neuromoteur, sensoriel et psychique;

- de diagnostic et de thérapie par l'intégration avec la division de pédiatrie, dans les cas ou les soins hospitaliers sont nécessaires;

- de formation professionnelle permanente du personnel avec lequel l'unité opérationnelle de neuropsychiatrie infantile collabore dans le cadre de l'organisation interdisciplinaire de l'activité exécutée et du département auquel elle appartient.

Art. 10

Pour remplir les activés de réadaptation et de reclassement social prévues par la présente loi le département pour la santé mentale se sert de personnel médical et non médical avec des fonctions de réadaptation, qui travaille dans l'organisation des services et des structures des districts sanitaires de base et dans la structure hospitalière, dans le respect des compétences et des catégories prévues par l'organigramme du personnel de l'unité sanitaire locale.

Dans l'attente du plan sanitaire régional et de la création de l'organigramme du personnel de l'unité sanitaire locale, les activités visées au premier alinéa sont exécutées au moyen de l'adjonction de techniciens de la réadaptation (physiokinésithérapeutes, logopédistes, etc.) selon les besoins, dans le cadre des organismes opérationnels visés l'art. 10 de la loi régionale n° 65 du 11 novembre 1965. A cet effet, doit être utilisé avant tout le personnel médical et non médical avec des fonctions de réadaptation utilisé au centre régional

de médecine de prévention.

Art. 11

Dans l'exécution des activités et des fonctions visées a la présente loi, de même que pour des buts d'information et de relevé statistique et épidémiologique, pour chaque personne assistée dans le cadre de la structure d'organisation du département pour la santé mentale, est instituée une fiche personnelle spéciale comportant des données personnelles, sociales, sanitaires et d'aide, de même que l'enregistrement des interventions effectuées dans le cadre de ce département.

Sur la fiche personnelle ne peuvent être signalées les mesures visées à l'art. 33 de la loi n° 833

du 23 décembre 1978 et doit être également assuré l'anonymat aux termes de l'art. 95 de la loi n° 685 du 22 décembre 1975.

Cette fiche est conservée par les services des districts sanitaires de base concernés, qui se chargent également de la mise à jour relative en collaboration avec le service ou la structure qui a fourni les prestations sanitaires ou d'aide.

Le modèle de la fiche personnelle est établi par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur à la santé et aide sociale. Dans l'utilisation et la conservation de la fiche personnelle sera rigoureusement observé le secret professionnel.

La fiche personnelle, par des mesures successives du Gouvernement régional, sera rendue conforme aux dispositions relatives aux instruments d'information aux termes de l'art. 27 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Art. 12

Le département pour la santé mentale est dirigé par un coordinateur, qui, à cet effet, se sert d'un comité de direction présidé par le coordinateur. Les membres du comité de direction exerçant des activités sanitaires et ceux exerçant des activités d'aide sociale doivent être entr'eux en nombre égal.

Le comité de direction est chargé d'exprimer des orientations techniques et d'organisation en vue d'uniformiser I'activité aux termes et pour les buts visés à la présente loi et peut également faire des propositions au comité de gestion et au bureau de direction de l'unité sanitaire locale.

Le coordinateur est nommé par le comité de gestion parmi les responsables des services qui font partie du département. La nomination à la durée d'un an. Le coordinateur représente le comité de direction et tient les contacts opportuns avec le comité de gestion et le bureau de direction de l'unité sanitaire locale.

Tous les six mois, pour la consultation de base sur le fonctionnement du département, le coordinateur convoque la conférence du personnel affecté aux services qui font partie du département.

Aux réunions du comité de direction et à la conférence du personnel peuvent participer les membres du comité de gestion et les coordinateurs du bureau de direction de l'unité sanitaire locale.

Art. 13

Par rapport à l'art. 64 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, le délai dans lequel doit cesser la dérogation temporaire permettant d'hospitaliser dans les hôpitaux psychiatriques, sur leur demande, ceux qui y ont été hospitalisés avant le 16 mai 1978 et qui ont besoin d'un traitement psychiatrique donné avec hospitalisation, est fixé au 31 décembre 1980

Art. 14

Dans le cadre des activités et des fonctions exécutées aux termes et pour les buts visés à la présente loi, l'unité sanitaire locale pourvoit à l'éducation sanitaire et sociale, de prévention et d'intervention contre l'usage des stupéfiants ou des substances psychotropes et (contre l'alcoolisme.

Art. 15

Dans le cadre des finalités et des buts visés à la présente loi, la Région encourage les activités de formation, de reclassement et de recyclage professionnel du personnel qui travaille dans le cadre du département pour la santé mentale.

Ces activités doivent avoir un caractère pluridisciplinaire et seront propres à garantir la préparation technique et pratique opportune et proportionnée aux besoins effectifs des usagers et aux expériences de travail et des problèmes ressortant de I'activité exercée.

Ou cela se rendrait nécessaire pour exécuter des activités visées au présent article, la Région, par des accords ou des conventions, peut se servir du concours d'organismes ou d'institutions scientifiques et de recherche publics ou privés ou d'experts en mesure de garantir le bon accomplissement technique et scientifique des activités de formation à réaliser.

Art. 16

La charge pour l'exécution de la présente loi, prévue en 600 millions de lires environ, sera couverte par:

- le fonds sanitaire national, par la quote-part annuelle attribuée à la Région aux termes de l'art. 51 de la loi no 833 du 23 décembre 1978, pour donner les prestations sanitaires;

- les fonds visés aux chapitres des dépenses n° 40700 et 41650 du budget de la Région pour l'année financière 1981;

- les fonds visés au chapitre des dépenses n° 39900 du budget de la Région pour l'année 1981;

- les fonds visés à l'art. 37 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980;

- les fonds visés au chapitre des dépenses n° 42550 du budget de la Région pour l'année 1981, dans le cadre du programme de réalisation des structures visées à la loi régionale n° 47 du 10 juin 1978;

- les fonds visés au chapitre des dépenses n° 49100 du budget de la Région pour l'année 1981.

Art. 17

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.