Loi régionale 23 mars 1981, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 23 mars 1981,

portant le budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'année financière 1981 et pour le triennat 1981-83.

(B.O. S.O. n° 5 du 30 mars 1981)

Art. ler

(Etat de prévision de recettes)

L'état de prévision des recettes de la Région pour l'année financière 1981, annexé à la présente loi, est approuvé pour un montant de 194 920 000 000 de lires (annexe A).

Selon les articles 51, 52 et 53 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sont autorisés la constatation, le recouvrement et le versement à la Région des recettes provenant des impôts propres, des quotités des impôts du trésor attribués à la Région, des subventions et des allocations de 1'Etat et de toute autre recette revenant pendant l'année financière 1981.

Art. 2

(Etat de prévisions des dépenses)

L'état de prévision des dépenses de la Région, pour l'année financière 1981, annexé à la présente loi (annexe B), est approuvé pour un montant de 194 920 000 000 de lires.

Aux termes de I'art. 55 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sont autorisés des engagements de dépenses dans les limites des dotations de l'état de prévision des dépenses visé à l'alinéa précédent.

Art. 3

(Dotations pour le Conseil régional)

Les fonds inscrits dans l'état de prévision des dépenses aux chapitres 20000 et 20050 sont mis à la disposition du Conseil régional au moyen de mandats de paiement à commuer en reçus de

versement sur le compte ouvert à l'institut bancaire qui gère le service de la caisse du Conseil.

Art. 4

(Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires)

La liste des dépenses obligatoires, visée au troisième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, est annexée à la présente loi (annexe n° 6).

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux finances, est autorisé à procéder au prélèvement du fonds de réserve du chapitre 50750 de sommes qui doivent être inscrites, d'après ce qui est établi par l'art. 38 de la loi régionale no 68 du 7 décembre 1979, aux chapitres faisant partie de la liste visée à l'alinéa précédent.

Art. 5

(Fonds de réserve pour les dépenses imprévues)

Le Gouvernement régional , sur proposition de l'Assesseur aux finances, est autorisé à procéder au prélèvement de sommes du fonds de réserve pour les dépenses imprévues, visé au chapitre 50800, pour l'inscription de celles-ci aux chapitres de dépenses non insérés dans la liste visée au précédent article 4, pour faire face à des dépenses présentant un caractère de nécessité absolue dans le cadre des fonctions régionales et qui n'engagent nullement les budgets à venir, d'après les dispositions visées à l'art. 39 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 6

(Nouvelle affectation de restes à payer périmés)

Les prélèvements de sommes du fonds inscrit au chapitre 50810, pour la nouvelle affectation des restes à payer périmés pour les effets administratifs réclamés par les créanciers et pour leur réinscription dans des chapitres de dépenses obligatoires créés à cet effet, sont effectués par des mesures du Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur aux finances.

Art. 7

(Attribution de fonds par I'Etat)

Aux termes de l'art. 42 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, le Gouvernement régional est autorisé à apporter des variations au budget pour l'exercice 1981 pour l'inscription à des chapitres créées à cet effet de la partie Recettes et aux chapitres correspondants de la partie Dépenses de sommes provenant d'attributions de 1'Etat destinées à des buts spécifiques.

Les mesures du Gouvernement régional sont communiquées au Conseil régional dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur mise en exécution.

Art. 8

(Emprunts)

I1 est autorisé de contracter, avec un ou plusieurs instituts de crédit, un ou plusieurs emprunts de 28 milliards de lires pour le financement de dépenses d'investissement, à un taux maximal de 18 %;o et pour une période d'amortissement de 15 ans.

Si l'emprunt peut être financé par la caisse des dépôts et prêts, le Gouvernement régional est autorisé à déroger aux conditions fixées à l'alinéa précédent. La délibération du Gouvernement devra &re présentée au Conseil régional pour sa validation par loi régionale.

Art. 9

(Annexes au budget annuel)

Sont approuvées les annexes suivantes au budget

pour l'année financière 1981:

Annexe l - tableau de classification des dépenses régionales;

Annexe 2 - tableau général résumant les recettes et les dépenses;

Annexe 3 a) - tableau des recettes provenant d'attributions de 1'Etat avec destination liée spécifiquement d'après l'art. 9 de la loi n" 281 du 16 mai 1970, et d'attributions pour la délégation de fonctions administratives aux termes du 2eme alinéa de l'art. 4 de la loi constitutionnelle no 4 du 26 février 1984;

3 b) - tableau des dépenses, séparées par chapitres, ayant les destinations visées auxdites affectations;

Annexe 4 - tableau des dépenses pour l'accomplissement des fonctions ordinaires et des dépenses pour de futurs programmes de développement;

Annexe 5 - tableau des dépenses classifiées en

sections et catégories;

Annexe 6 - liste des dépenses obligatoires;

Annexe 7 - liste des mesures législatives en cours, inscrites sur les fonds globaux;

Annexe 8 - liste des cautions principales et complémentaires prêtées par la Région;

Annexe 9 - démonstration de la formation du solde financier présumé de l'exercice 1980.

Art. 10

(Budget pluriannuel)

Est adopté et approuvé le budget pluriannuel pour le triennat 1981-1983, annexé à la présente loi (annexe C).

Art. 11

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.