Loi régionale 6 décembre 2019, n. 18 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019,

portant modification des lois régionales n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales), n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) et n° 4 du 30 mars 2015 (Nouvelles dispositions en matière d'indemnité de fonctions et de jetons de présence dus aux élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines), ainsi que d'autres lois régionales en matière de collectivités locales.

(B.O. n° 59 du 21 décembre 2019)

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 4 DU 9 FÉVRIER 1995

Art. 1er

(Modification de l'art. 2)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le conseil communal est composé du syndic, du vice-syndic et de :

a) Neuf conseillers, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants ;

b) Treize conseillers, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

c) Quinze conseillers, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

d) Dix-sept conseillers, dans les communes dont la population est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants ;

e) Vingt-sept conseillers, dans les communes de plus de 15 000 habitants. ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Élection du syndic, du vice-syndic et des conseillers communaux)

1. Le syndic, le vice-syndic et les conseillers de toutes les communes de la région sont élus par les citoyens au suffrage universel et direct suivant les dispositions prévues par la présente loi. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 9)

1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 4/1995, les mots : « ni, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, exercer les fonctions de syndic » sont supprimés.

Art. 4

(Modification de l'art. 14)

1. Au premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 4/1995, les mots : « dans les communes de plus de 1 000 habitants », ainsi que les virgules qui les précèdent et les suivent, sont supprimés.

Art. 5

(Modification de l'art. 15)

1. À la lettre f) du premier alinéa de l'art. 15 de la version italienne de la LR n° 4/1995, les mots : « salvo che prestino servizio presso altri enti » sont supprimés .

2. La lettre l) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« l) Les administrateurs et les fonctionnaires exerçant des fonctions de représentation ou des pouvoirs d'organisation ou de coordination du personnel des organismes opérationnel de la commune et des formes d'association constituées à l'échelle supra-communale, sauf si celles-ci comprennent l'ensemble du territoire régional. ».

Art. 6

(Insertion de l'art. 22 bis)

1. Après l'art. 22 de la LR n° 4/1995, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 22 bis

(Modalités de dépouillement des votes)

1. Afin de sauvegarder la garantie constitutionnelle du secret du vote, le dépouillement est effectué par les bureaux y afférents suivant les modalités ci-après :

a) Pour les communes ayant deux ou plus de deux bureaux électoraux de section situés au même endroit et plus de 1 200 électeurs, les bureaux de dépouillement coïncident avec les bureaux électoraux de section et le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V bis ;

b) Pour les communes ayant un ou plusieurs bureaux électoraux de section situés à des endroits différents et plus de 1 200 électeurs, les bureaux de dépouillement coïncident avec les bureaux électoraux de section ; aux fins du dépouillement, les bureaux électoraux de section situés à un endroit autre que celui où se trouve le bureau électoral de la première section sont déplacés au siège de celle-ci et le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V bis ;

c) Pour les communes ayant un ou plusieurs bureaux électoraux de section et moins de 1 200 électeurs, le bureau de dépouillement coïncide avec le bureau électoral de la première section et le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V bis ;

d) Pour les communes ayant deux ou plus de deux bureaux électoraux de section dont l'un avec moins de 100 électeurs, celui-ci est éliminé ; les bureaux de dépouillement coïncident avec les bureaux électoraux de section restants et le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V bis ;

e) Pour la commune d'Aoste, vingt-deux bureaux de dépouillement sont prévus et le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V bis ;

f) Pour les communes ayant un seul bureau électoral de section, le dépouillement est effectué suivant les modalités visées au titre V.

  1. Les électeurs de la commune sont établis sur la base des électeurs résultant au 31 décembre de la dernière année précédant celle des élections. ».

Art. 7

(Remplacement de l'art. 23)

1. L'art. 23 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 23

(Bureau électoral de section)

1. Un bureau électoral est formé dans chaque section, qui comporte un président, quatre scrutateurs - dont un, nommé par le président, remplit les fonctions de vice-président - et un secrétaire.

2. Le président du bureau électoral de section est choisi par le président du Tribunal parmi les personnes pouvant exercer les fonctions de président du bureau de vote qui figurent sur la liste prévue par la loi n° 53 du 21 mars 1990 (Mesures urgentes visant à assurer une meilleure efficacité de la procédure électorale).

3. L'acte de nomination de tout président d'un bureau électoral de section dans les communes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 22 bis désigne également celui-ci en tant que président du bureau de dépouillement.

4. L'acte de nomination du président du bureau électoral de la première section dans les communes visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 22 bis désigne également celui-ci en tant que président du bureau de dépouillement.

5. L'acte de nomination de tout président d'un bureau électoral de section dans les communes visées à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 22 bis désigne également celui-ci en tant que président du bureau de dépouillement, sauf pour les présidents des sections ayant moins de 100 électeurs.

6. Le président de la première section dans les communes visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis exerce également les fonctions de responsable et de coordinateur des bureaux de dépouillement.

7. Pour la commune d'Aoste, le président du Tribunal d'Aoste désigne, par tirage au sort parmi les présidents des bureaux électoraux au sens du premier alinéa, les présidents des bureaux de dépouillement. Ledit tirage au sort doit, par ailleurs, identifier huit présidents de bureau électoral de section - dont quatre titulaires et quatre suppléants - qui doivent exercer les fonctions de responsables et de coordinateurs des bureaux de dépouillement.

8. En cas d'empêchent du président d'un bureau électoral de section ou d'un bureau de dépouillement, si la situation ne permet pas d'appliquer la procédure ordinaire de remplacement, les fonctions de président sont exercées par le syndic ou par un délégué de celui-ci. ».

Art. 8

(Insertion de l'art. 23 bis)

1. Après l'art. 23 de la LR n° 4/1995, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 23 bis

(Salle de dépouillement)

1. Pour les communes visées aux lettres a), c), d) et f) du premier alinéa de l'art. 22 bis, les salles où se déroulent les opérations de vote sont également utilisées pour le dépouillement.

2. Pour les communes visées aux lettres a), c) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis, un entrepôt est aménagé dans le siège des bureaux électoraux de section, où sont stockées les enveloppes contenant les bulletins de vote remises à l'issue des opérations de vote.

3. Pour les communes visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 22 bis, dans les dix jours qui suivent la publication de l'acte de convocation des électeurs, le syndic, ou un assesseur délégué par celui-ci, assisté par le secrétaire de la collectivité locale, choisit, au siège du bureau électoral de la première section, une ou plusieurs salles destinées à accueillir les bureaux de dépouillement et un entrepôt où stocker les enveloppes contenant les bulletins de vote remises à l'issue des opérations de vote.

4. Pour la commune d'Aoste, dans les dix jours qui suivent la publication de l'acte de convocation des électeurs, le syndic, ou un assesseur délégué par celui-ci, assisté par le secrétaire de la collectivité locale, s'assure qu'à proximité de la maison communale une ou plusieurs salles suffisamment amples sont disponibles pour accueillir les bureaux de dépouillement, ainsi qu'un entrepôt où stocker les enveloppes contenant les bulletins de vote remises à l'issue des opérations de vote. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 25)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 4/1995, le mot : « communaux » est remplacé par les mots : « des collectivités locales ».

Art. 10

(Modification de l'art. 26)

1. L'art. 26 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 26

(Rémunération)

1. La rémunération des membres des bureaux électoraux de section, des bureaux de dépouillement et du bureau central est versée par les communes dans la mesure prévue par une délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 29)

1. L'intitulé de l'art. 29 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Remise des salles et du matériel électoral destinés aux opérations de vote ».

Art. 12

(Insertion de l'art. 29 bis)

1. Après l'art. 29 de la LR n° 4/1995, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 29 bis

(Remise des salles et du matériel électoral destinés aux opérations de dépouillement)

1. Pour les communes visées aux lettres a), c) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis, le syndic, avant l'installation du bureau de dépouillement, veille à ce que le pli contenant les imprimés nécessaires aux opérations de dépouillement soit remis au président.

2. Pour les communes visées à la lettres b) du premier alinéa de l'art. 22 bis et pour la commune d'Aoste, le syndic, avant l'installation du bureau de dépouillement, veille à ce le président reçoive :

a) Une copie de l'affiche portant les listes des candidats ;

b) Le procès-verbal de nomination des scrutateurs visé à l'art. 24 ;

c) Les désignations des représentants des listes reçues au sens du troisième alinéa de l'art. 37 ;

d) Le pli contenant les imprimés et le matériel de bureau nécessaires au fonctionnement du bureau de dépouillement.

3. Le président du bureau de dépouillement constate l'existence et le bon état de tout le mobilier nécessaire au déroulement régulier des opérations de dépouillement et signale les éventuels problèmes au syndic, afin que celui-ci pourvoie à les résoudre immédiatement ou, en tout état de cause, avant le début desdites opérations.

4. Pour les opérations de dépouillement, le président du bureau y afférent utilise le cachet de la section pris en charge au sens de l'art. 31.

5. Dans les communes visées à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 22 bis, le matériel utilisé pour les opérations de dépouillement est celui pris en charge au sens de l'art. 29. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 30)

1. Au premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 4/1995, les mots : « D bis et D ter », ainsi que la virgule qui les précède, sont supprimés.

Art. 14

(Modification de l'art. 32)

1. Le premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants, les candidatures aux fonctions de syndic et de vice-syndic sont associées à une liste de candidats aux fonctions de conseiller communal. Le nombre de candidats figurant sur ladite liste est établi comme suit :

a) De sept à neuf, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants ;

b) De neuf à treize, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

c) De onze à quinze, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

d) De treize à dix-sept, dans les communes dont la population est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants. ».

2. Le deuxième alinéa bis de l'art. 32 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Aux fins de la présentation des listes, aucun des deux genres ne peut être représenté par un nombre de candidats inférieur au nombre, arrondi à l'unité inférieure, correspondant à 35 p. 100 de la somme des candidats au mandat de conseiller et des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic. ».

Art. 15

(Modification de l'art. 33)

1. L'intitulé de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Présentation des listes dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants ».

2. Le premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La déclaration de présentation des listes des candidats aux fonctions de conseiller communal et des candidatures aux fonctions de syndic et de vice-syndic doit être signée par :

a) Un minimum de cinq et un maximum de douze électeurs, non candidats, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants ;

b) Un minimum de quinze et un maximum de trente électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

c) Un minimum de vingt-cinq et un maximum de cinquante électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

d) Un minimum de trente et un maximum de soixante électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants. ».

3. À la fin du douzième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995, il est inséré les mots : « et de chaque bureau de dépouillement ».

Art. 16

(Modification de l'art. 34)

1. Au dixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995, après les mots : « les représentants de la liste auprès de chaque bureau de vote », il est ajouté les mots : « de chaque bureau de dépouillement », précédés d'une virgule.

Art. 17

(Modification de l'art. 35)

1. À la lettre d bis) du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 4/1995, les mots : « si chaque liste de candidats respecte les dispositions du deuxième alinéa bis de l'article 32 » sont remplacés par les mots : « si les dispositions du deuxième alinéa bis de l'article 32 sont respectées. ».

2. La lettre g) du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 4/1995 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« g) Attribue un numéro d'ordre progressif aux candidatures au mandat de syndic et de vice-syndic, et ce, par tirage au sort qui doit être effectué en présence des délégués des listes visés au douzième alinéa de l'art. 33 et au dixième alinéa de l'art. 34, expressément convoqués. ».

Art. 18

(Remplacement de l'art. 37)

1. L'art. 37 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 37

(Délégués des listes)

1. Au plus tard le jeudi qui précède les élections, la commission électorale de circonscription transmet au syndic la liste des délégués autorisés à désigner les deux représentants, dont un titulaire et un suppléant, de chaque liste auprès des bureaux de vote, des bureaux de dépouillement et du bureau central. Ladite liste est ensuite remise aux présidents de chaque section électorale avec le matériel et les actes visés à l'art. 29.

2. La désignation auprès des bureaux électoraux de section peut être communiquée, au plus tard le vendredi qui précède les élections, au secrétaire de la Commune qui veille à ce qu'elle soit transmise aux présidents des sections électorales ou bien, le samedi après-midi ou le matin même de l'élection, à condition que ce soit avant le début du vote, directement à chaque président.

3. La désignation des représentants auprès des bureaux de dépouillement et du bureau central est présentée au secrétaire de la Commune au plus tard à douze heures du jour qui précède les élections. ».

Art. 19

(Modification de l'art. 46)

1. L'intitulé de l'art. 46 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote et du bureau de dépouillement ».

2. Le premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le président de la section et le président du bureau de dépouillement sont chargés de la police de l'assemblée et, à cet effet, ils peuvent faire appel aux agents de la force publique et de la force armée pour expulser ou arrêter toute personne qui dérangerait le bon déroulement des opérations électorales ou commettrait un délit. ».

Art. 20

(Modification de l'art. 47)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 4/1995, les mots : « à l'article 51 » sont remplacés par les mots : « aux art. 51 et 51 bis ».

Art. 21

(Modification de l'art. 51)

1. L'intitulé de l'art. 51 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Contrôle du nombre des votants dans les communes visées à la lettre f du premier alinéa de l'art. 22 bis qui ont une seule section ».

Art. 22

(Insertion de l'art. 51 bis)

1. Après l'art. 51 de la LR n° 4/1995, il est inséré un article ainsi rédigé :

Art. 51 bis

(Contrôle du nombre des votants et conclusion des opérations de vote dans les communes visées aux lettres a, b, c et d du premier alinéa de l'art. 22 bis et dans la commune d'Aoste)

1. Une fois passée l'heure limite fixée par le premier alinéa de l'art. 47, le président :

a) Déclare que le vote est clos ;

b) Procède à sceller l'urne ont été déposés les bulletins ;

c) Contrôle le nombre des votants résultant de la liste authentifiée par la commission électorale de circonscription, de la liste visée aux art. 42, 43, 44 et 45 et du registre visé au premier de l'art. 50 contenant les numéros des cartes électorales des votants. Avant le début du dépouillement, les listes doivent être visées sur chaque feuille par le président et par deux scrutateurs et fermées dans un pli scellé avec le registre contenant les numéros des cartes électorales des votants. Tout électeur présent a le droit d'apposer sa signature sur ledit pli, qui doit être immédiatement transmis au Tribunal ordinaire d'Aoste, lequel délivre un reçu ;

d) Sort de la caisse prévue à cet effet les bulletins restants, les compte et vérifie si, en considérant comme votants les électeurs qui après avoir reçu leur bulletin ne l'ont pas rendu ou en ont rendu un sans cachet ou sans la signature du scrutateur, le nombre desdits bulletins correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes et qui n'ont pas voté ;

e) Prépare un pli qui doit être envoyé immédiatement au Tribunal ordinaire d'Aoste et qui doit contenir les listes paraphées, le registre contenant les numéros des cartes électorales visé à la lettre c) et tous les bulletins authentifiés et non authentifiés restants au sens de la lettre d), les bulletins restant dans le pli lui ayant été remis par le syndic, ainsi que les bulletins détériorés ou remis sans cachet ou signature du scrutateur. Le pli en cause doit porter le cachet du bureau électoral et la signature de tous les membres de celui-ci, ainsi que des représentants des listes des candidats qui le souhaitent ;

f) Ouvre l'urne contenant les bulletins, compte ceux-ci, compare le nombre de bulletins déposés dans l'urne avec le nombre des votants et groupe lesdits bulletins en liasses de cinquante qu'il glisse dans un pli qu'il doit sceller avec le cachet du bureau électoral de section. Ledit pli doit également porter la signature de tous les membres de celui-ci, ainsi que des représentants des listes des candidats qui le souhaitent ;

g) À l'issue des opérations visées à la lettre f), dresse le procès-verbal y afférent ;

h) Glisse ledit procès-verbal dans un pli qui doit être envoyé à la Présidence de la Région. Ledit pli doit porter le cachet du bureau électoral de section et la signature de tous les membres de celui-ci, ainsi que des représentants des listes des candidats qui le souhaitent ;

i) Rédige la communication indiquant le nombre total des bulletins déposés dans l'urne ;

j) Prépare un pli qui doit être envoyé à la Présidence de la Région et qui doit contenir les documents et les pièces relatifs aux opérations électorales, ainsi que les cachets remis aux présidents de section qui ne participent pas aux opérations de dépouillement ;

k) Dépose au secrétariat de la commune l'autre exemplaire du procès-verbal du vote, afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune ;

l) Renvoie les opérations au matin du jour suivant et, après avoir éloigné toute personne étrangère au bureau de vote, déclare close la séance.

2. Dans les communes visées aux lettres a), b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis, les présidents des bureaux électoraux de section, accompagnés par les représentants des forces de l'ordre, se rendent dans l'entrepôt où ils remettent au président de la première section, qui en délivre reçu, le pli contenant les liasses des bulletins visés à la lettre f) du premier alinéa et la communication visée à la lettre i) du premier alinéa.

3. Dans la commune d'Aoste, les présidents des bureaux électoraux de section, accompagnés par les représentants des forces de l'ordre, se rendent dans l'entrepôt où ils remettent aux présidents visés au sixième alinéa de l'art. 23, qui en délivrent reçu, les plis contenant les liasses des bulletins visés à la lettre f) du premier alinéa et les communications effectuées au sens de la lettre i) du premier alinéa.

4. Les opérations visées au premier alinéa doivent être effectuées dans l'ordre prévu et l'accomplissement et le résultat de chacune d'entre elles doit figurer dans le procès-verbal. ».

Art. 23

(Modification de l'art. 53)

1. L'intitulé de l'art. 53 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Modalités d'élection du syndic, du vice-syndic et du conseil communal dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants ».

2. Le premier alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants, il est procédé à l'élection des conseillers au scrutin majoritaire, parallèlement à l'élection du syndic et du vice-syndic. ».

3. Après le sixième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu'une liste obtient plus de soixante-dix pour cent des voix valables, il lui est attribué les quatre cinquièmes des sièges de conseiller attribués à la commune, la partie décimale étant arrondie à l'unité inférieure. Les sièges qui restent sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins cinq voix valables, suivant les modalités visées au sixième alinéa. ».

4. Après le huitième alinéa bis de l'art. 53 de la LR n° 4/1995, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8 ter. En cas de décès ou d'empêchement définitif du candidat au mandat de syndic et/ou de vice-syndic survenu après la présentation des candidatures mais avant le jour fixé pour les élections, celles-ci sont reportées suivant les modalités visées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 21 et il est possible de renouveler la procédure de présentation de toutes les listes et des candidatures aux mandats de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal. ».

Art. 24

(Modification de l'art. 54)

1. L'intitulé de l'art. 54 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Votes préférentiels dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants ».

Art. 25

(Modification de l'art. 55)

1. Après le sixième alinéa de l'art. 55 de la LR n° 4/1995, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. En cas de décès ou d'empêchement définitf du candidat au mandat de syndic et/ou de vice-syndic survenu après la présentation des candidatures mais avant le jour fixé pour les élections, celles-ci sont reportées suivant les modalités visées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 21 et il est possible de renouveler la procédure de présentation de toutes les listes et des candidatures aux mandats de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal. ».

Art. 26

(Modification de l'art. 56)

1. Au troisième alinéa de l'art. 56 de la LR n° 4/1995, après les mots : « qui prend part au ballottage » sont ajoutés les mots « en qualité de candidat au mandat de syndic ».

Art. 27

(Remplacement de l'art. 60)

1. L'art. 60 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 60

(Admission d'une seule liste)

1. Lorsqu'une seule liste est admise et votée, sont considérés comme élus les candidats aux fonctions de syndic et de vice-syndic qui ont obtenu un nombre de voix valables supérieur à cinquante pour cent du nombre des votants, à condition que ce dernier soit supérieur à cinquante pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Sont par ailleurs proclamés élus en qualité de conseiller communal les candidats de ladite liste placés en rang utile, suivant l'ordre de leur chiffre individuel.

2. Si le nombre de votants est inférieur au pourcentage visé au premier alinéa ou si l'unique liste présentée n'obtient pas un nombre de voix valables supérieur à cinquante pour cent des votants, l'élection est nulle. En l'occurrence, le président de la Région prend un arrêté fixant la date des nouvelles élections, qui doivent avoir lieu dans les soixante jours suivants, et portant nomination d'un commissaire chargé d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par ce même arrêté. ».

Art. 28

(Remplacement de l'intitulé du titre V)

1. L'intitulé du titre V de la LR n° 4/1995 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES ÉLUS DANS LES COMMUNES VISÉES À LA LETTRE F) DU PREMIER ALINÉA DE L'ART. 22 BIS. PREMIER ET DEUXIÈME TOURS DE SCRUTIN ».

Art. 29

(Modification de l'art. 62)

1. Au troisième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 4/1995, les mots : « Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants » sont supprimés.

Art. 30

(Modification de l'art. 63)

1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 63 de la LR n° 4/1995, les mots : « D bis et D ter » ainsi que la virgule qui les précède sont supprimés.

Art. 31

(Remplacement de l'art. 64)

1. L'art. 64 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 64

(Proclamation des élus dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants)

1. À l'issue des opérations de dépouillement, le président prononce le résultat, l'inscrit au procès-verbal et, s'il y a lieu, proclame les élus.

2. Le procès-verbal est rédigé en double exemplaire et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau sur chaque feuille ainsi qu'au bas de la dernière feuille.

3. Après la signature du procès-verbal, il est aussitôt procédé à la clôture de la séance.

4. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune.

5. L'autre exemplaire est immédiatement glissé, assorti des pièces jointes, dans un pli scellé avec le cachet du bureau et portant la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président de la Région avec l'enveloppe des bulletins visée au quatrième alinéa de l'art. 63. ».

Art. 32

(Remplacement de l'art. 66)

1. L'art. 66 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 66

(Ballottage dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants)

1. Au cas où le président du bureau de vote constaterait l'égalité des voix entre deux candidatures au mandat de syndic et de vice-syndic, il renvoie la proclamation des élus au deuxième tour de scrutin.

2. À l'issue des opérations visées à l'art. 64, le président du bureau de vote transmet immédiatement à la commission électorale de circonscription le nom des candidats admis au ballottage.

3. La commission électorale de circonscription procède, au plus tard le jour qui suit la communication au sens du deuxième alinéa, au tirage au sort en vue de l'attribution du numéro d'ordre progressif des candidats admis au ballottage qui devra figurer sur l'affiche et sur les bulletins de vote. ».

Art. 33

(Insertion du titre V bis)

1. Après le titre V de la LR n° 4/1995, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« TITRE V BIS

DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES ÉLUS DANS LES COMMUNES VISÉES AUX LETTRES A), B), C) ET D) DU PREMIER ALINÉA DE L'ART. 22 BIS ET DANS LA COMMUNE D'AOSTE. PREMIER ET DEUXIÈME TOURS DE SCRUTIN.

Art. 72 bis

(Dépouillement)

  1. Dans les communes visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis, à sept heures du jour suivant le vote, les présidents des bureaux de dépouillement s'assurent que le contenu de chaque enveloppe stockée dans l'entrepôt correspond à la quantité indiquée dans la communication qui accompagne celle-ci, mélangent les liasses des bulletins déposés dans les urnes et forment des piles de maximum mille bulletins en faisant en sorte de garantir que chacune de ces dernières contienne des liasses de bulletins déposés dans les urnes et provenant de bureaux électoraux de section différents. Les piles de liasses de bulletins déposés dans les urnes sont prises en charge par les présidents des bureaux de dépouillement.
  2. Dans les communes visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 22 bis, le président du bureau de dépouillement s'assure, à la présence des membres dudit bureau, que le contenu de chaque enveloppe correspond à la quantité indiquée dans la communication qui accompagne celle-ci, mélange les liasses des bulletins déposés dans les urnes et les prend en charge.
  3. Dans la commune d'Aoste, à sept heures du jour suivant le vote, les quatre présidents désignés en tant que responsables des bureaux de dépouillement au sens du sixième alinéa de l'art. 23 s'assurent que le contenu de chaque enveloppe stockée dans les bureaux de dépouillement correspond à la quantité indiquée dans la communication qui accompagne celle-ci, mélangent les liasses des bulletins déposés dans les urnes et forment des piles de maximum mille bulletins en faisant en sorte de garantir que chacune de ces dernières contienne des liasses de bulletins déposés dans les urnes et provenant de bureaux électoraux de section différents. Les piles de liasses de bulletins déposés dans les urnes sont prises en charge par les présidents des bureaux de dépouillement, qui en délivrent reçu.
  4. À huit heures, après avoir reconstitué le bureau, chaque président compte les bulletins pris en charge et déclare l'ouverture des opérations de dépouillement.
  5. Les opérations de dépouillement du scrutin doivent se dérouler sans interruption et prendre fin le même jour avant seize heures.
  6. Un des scrutateurs, tiré au sort, prend un bulletin à la fois et le passe, déplié, au président qui proclame à haute voix les nom et prénoms des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic votés, le vote attribué à la liste choisie, le nom, et éventuellement le prénom ou le chiffre arabe, des candidats au mandat de conseiller communal ayant obtenu des préférences. Ensuite, le président passe le bulletin à un autre scrutateur qui note, avec le secrétaire, le nombre de suffrages de chaque candidat au mandat de syndic et de vice-syndic, de chaque liste et le nombre de préférences recueillies par chaque candidat au mandat de conseiller communal.
  7. Le secrétaire proclame à haute voix les suffrages de liste et les préférences. Un troisième scrutateur dépose le bulletin, qui a déjà été dépouillé, dans une boîte ou un panier. Lorsqu'un bulletin ne porte aucune désignation, le cachet du bureau de dépouillement y est immédiatement apposé au verso.
  8. Il est interdit de procéder au dépouillement d'un bulletin, si le précédent n'a pas été placé dans la boîte ou le panier après avoir été dépouillé.
  9. Il est interdit d'effectuer les opérations de dépouillement des préférences et des voix de liste séparément.
  10. Seuls les membres du bureau sont autorisés à toucher les bulletins. À l'issue du dépouillement, le total des préférences obtenues par chaque candidat est mentionné au procès-verbal et sur les feuilles de pointage et en chiffres et en lettres.
  11. Le nombre total des bulletins dépouillés doit correspondre au nombre des bulletins pris en charge. Le président s'assure personnellement de la correspondance du nombre de bulletins dépouillés et du nombre des suffrages valables attribués, des bulletins nuls, des bulletins blancs et des bulletins qui ont donné lieu à contestation, vérifie l'exactitude des résultats, en donne lecture à haute voix et en fait mention aux procès-verbaux.
  12. Toutes les opérations visées aux alinéas précédents doivent être effectuées dans l'ordre établi ; l'achèvement et le résultat de chacune doivent être mentionnés au procès-verbal.

Art. 72 ter

(Bulletins nuls - Bulletins blancs)

  1. Les bulletins sont tenus pour valables chaque fois qu'il est possible de comprendre la volonté de l'électeur, sans préjudice des dispositions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article.
  2. Sont nuls les suffrages indiqués dans les bulletins :

a) Autres que ceux prévus aux annexes A, B, C et D de la présente loi ou dépourvus de la signature ou du cachet requis aux termes de l'art. 48 ;

b) Portant des signes et des marques susceptibles de laisser supposer, d'une manière irréfutable, que l'électeur a voulu se faire reconnaître.

  1. Les bulletins nuls, les bulletins où aucune déclaration de vote n'a été exprimée, les bulletins contestés pour quelque cause que ce soit et les protestations écrites doivent être paraphés par deux membres au moins du bureau et joints au procès-verbal.
  2. Tous les autres bulletins doivent être placés dans un pli scellé, signé par le président et par le secrétaire et joint au procès-verbal.

Art. 72 quater

(Proclamation des élus dans les communes visées à la lettre c du premier alinéa de l'art. 22 bis)

1. Dans les communes visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 22 bis, à l'issue des opérations de dépouillement, le président prononce le résultat, l'inscrit au procès-verbal et, proclame les élus.

2. Le procès-verbal est rédigé en double exemplaire et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau sur chaque feuille ainsi qu'au bas de la dernière feuille.

3. Après la signature du procès-verbal, il est aussitôt procédé à la clôture de la séance.

4. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune.

5. L'autre exemplaire est immédiatement glissé, assorti des pièces jointes, dans un pli scellé avec le cachet du bureau et portant la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président de la Région avec l'enveloppe des bulletins déposés dans les urnes.

Art. 72 quinquies

(Proclamation des élus dans les communes visées aux lettres a, b et d du premier alinéa de l'art. 22 bis et réunion des présidents)

1. Dans les communes visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 22 bis, à l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de dépouillement prononce le résultat et l'inscrit au procès-verbal.

2. Le procès-verbal est rédigé en double exemplaire et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau sur chaque feuille ainsi qu'au bas de la dernière feuille.

3. Après la signature du procès-verbal, il est aussitôt procédé à la clôture de la séance.

4. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune.

5. L'autre exemplaire est immédiatement glissé, assorti des pièces jointes, dans un pli scellé avec le cachet du bureau et portant la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président du bureau de la première section qui l'envoie au président de la Région après que les opérations visées aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas auront été accomplies.

6. Avant 17 h du lundi qui suit le vote, le président du bureau de la première section réunit les présidents des autres bureaux de dépouillement, ou leurs représentants, avec lesquels il résume les résultats obtenus dans les différentes sections sans pouvoir les modifier et décide quant aux incidents relatifs aux opérations de leur ressort. Il procède ensuite à la proclamation des élus.

7. Le secrétaire de la première section remplit les fonctions de secrétaire de la réunion des présidents et dresse le procès-verbal y afférent.

8. La présence de la majorité des ayants droit est suffisante aux fins de la validité des opérations mentionnées aux sixième et septième alinéas.

9. Toutes les opérations relatives à la réunion des présidents des bureaux de dépouillement doivent être achevées, au plus tard, à vingt-quatre heures du lundi qui suit le vote.

Art. 72 sexies

(Résultat du dépouillement dans les communes de plus de 15 000 habitants)

1. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, à l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de dépouillement prononce le résultat et l'inscrit au procès-verbal.

2. Le procès-verbal est rédigé en double exemplaire et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau sur chaque feuille ainsi qu'au bas de la dernière feuille.

3. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune.

4. L'autre exemplaire est immédiatement glissé, assorti des pièces jointes, dans un pli scellé avec le cachet du bureau et portant la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président du bureau central avec l'enveloppe des bulletins déposés dans les urnes, par l'intermédiaire des présidents désignés responsables des bureaux de dépouillement au sens du sixième alinéa de l'art. 23.

Art. 72 septies

(Bureau central)

1. Le bureau central est constitué du président du Tribunal - ou, en son absence, d'un autre magistrat délégué par ce dernier - faisant fonction de président et des membres du bureau électoral de la première section.

2. Le secrétaire de la première section remplit les fonctions de secrétaire du bureau central.

Art. 72 octies

(Proclamation des élus dans les communes de plus de 15 000 habitants)

1. Le mardi qui suit le vote, le président réunit le bureau central et résume les résultats obtenus dans les différents bureaux de dépouillement sans pouvoir les modifier.

2. Ensuite, il détermine le chiffre électoral individuel des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic, chiffre qui est représenté par le chiffre de la liste ou, en cas de listes associées, par la somme des suffrages valables recueillis par chaque liste, augmentée des votes éventuellement attribués uniquement aux candidats au mandat de syndic et de vice-syndic.

3. Le président du bureau central, après avoir vérifié les résultats visés au deuxième alinéa, proclame élus au mandat de syndic et de vice-syndic les candidats qui ont réuni la majorité prévue par le sixième alinéa de l'art. 55.

4. Le bureau central procède ensuite à l'attribution des sièges à chaque liste d'après les dispositions établies aux deuxième et troisième alinéas et au troisième alinéa bis de l'art. 57.

5. Ensuite, le président proclame élus au mandat de conseiller communal les candidats qui justifient du chiffre individuel le plus élevé, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'art. 57.

6. Si aucun candidat au mandat de syndic et de vice-syndic ne réunit la majorité absolue des voix visée au sixième alinéa de l'art. 55, le bureau central détermine les candidats pouvant participer au ballottage aux termes de l'art. 56 et renvoie la proclamation des élus et l'attribution des sièges au mardi qui suit le jour du deuxième tour de scrutin.

7. Le président du bureau central communique aussitôt au président de la Région, au syndic et à la commission électorale de circonscription le nom des candidats admis au ballottage.

8. La commission électorale de circonscription procède, au plus tard le jour qui suit la communication visée au septième alinéa, au tirage au sort en vue de l'attribution du numéro d'ordre progressif aux candidats admis au ballottage, qui devra figurer sur l'affiche et sur les bulletins de vote.

9. Le président du bureau central, après avoir vérifié les résultats du deuxième tour de scrutin, proclame élus au mandat de syndic et de vice-syndic les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

10. Le bureau central procède donc à l'attribution des sièges à chaque liste d'après les dispositions de l'art. 58.

11. Ensuite, le président proclame élus conseillers communaux les candidats qui justifient du chiffre individuel le plus élevé, conformément aux dispositions de l'art. 58.

12. Les représentants de liste ont le droit d'assister aux opérations du bureau central dans la partie de la salle réservée aux membres du bureau.

13. Le bureau central décide quant à tout incident relatif aux opérations de son ressort.

14. Mention doit être faite dans le procès-verbal de toutes les opérations effectuées, des incidents survenus, des décisions adoptées et des contestations quant à l'éligibilité des élus. Ledit procès-verbal est rédigé en double exemplaire à l'issue de chaque tour de scrutin et signé sur toutes les feuilles par le président et les membres du bureau.

15. Un exemplaire dudit procès-verbal est déposé au secrétariat de la commune afin que tout électeur qui le souhaite puisse le consulter. Le dépôt fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la commune.

16. L'autre exemplaire est immédiatement glissé, assorti des pièces jointes, dans un pli scellé avec le cachet du bureau et portant la signature du président et de deux scrutateurs au moins. Ledit pli sera aussitôt transmis au président de la Région avec les procès-verbaux de toutes les sections et les enveloppes des bulletins déposés dans les urnes.

17. En aucun cas le bureau central ne peut ouvrir les enveloppes visées au seizième alinéa.

Art. 72 nonies

(Ballottage dans les communes visées aux lettres a, b, c et d du premier alinéa de l'art. 22 bis et dans les communes de plus de 15 000 habitants)

1. Le président du bureau de dépouillement ou bien, au cours de la réunion des présidents de section, le président de la première section qui constaterait l'égalité des voix entre deux candidatures au mandat de syndic et de vice-syndic renvoie la proclamation des élus au deuxième tour de scrutin.

2. Le président du bureau de dépouillement ou bien, au cours de la réunion des présidents de section, le président de la première section transmet immédiatement à la commission électorale de circonscription le nom des candidats admis au ballottage.

3. La commission électorale de circonscription procède, au plus tard le jour qui suit la communication au sens du premier ou du deuxième alinéa, au tirage au sort en vue de l'attribution du numéro d'ordre progressif aux candidats admis au ballottage, qui devra figurer sur l'affiche et sur les bulletins de vote. ».

Art. 34

(Modification de l'art. 73)

1. Après la lettre e) du premier alinéa de l'art. 73 de la LR n° 4/1995, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« e bis) Aux frais peu élevés strictement nécessaires pour garantir le déroulement régulier des élections. ».

Art. 35

(Insertion du titre VI bis)

1. Après le titre VI de la LR n° 4/1995, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« TITRE VI BIS

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 74 bis

(Publication des résultats)

1. Dans les sept jours qui suivent la clôture des opérations de dépouillement, le syndic publie les résultats des élections et les notifie aux élus.

Art. 74 ter

(Non-déroulement ou annulation des opérations de vote)

1. Au cas où dans une section les opérations de vote n'auraient pas eu lieu ou auraient été annulées et que le vote des électeurs de celle-ci n'aurait aucune influence sur l'élection d'aucun des élus, il n'est pas nécessaire d'effectuer ou de répéter les opérations de vote dans ladite section.

2. Dans le cas contraire, le président de la Région prend un arrêté fixant la date de déroulement des opérations de vote dans la section concernée. Lesdites opérations doivent avoir lieu sous soixante jours. ».

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 54 DU 7 DÉCEMBRE 1998

Art. 36

(Modification de l'art. 18)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Le syndic et le vice-syndic. ».

Art. 37

(Modification de l'art. 19 quater)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 quater de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. La première séance du Conseil est convoquée et présidée par le syndic, jusqu'à l'élection du président du Conseil, si celui-ci est prévu par les statuts communaux. »

2. La troisième phrase du cinquième alinéa de l'art. 19 quater de la LR n° 54/1998 est supprimée.

Art. 38

(Modification de l'art. 22)

1. Le premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La Junte se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et d'un nombre d'assesseurs, choisis parmi les conseillers, qui est établi par les statuts communaux et ne peut être supérieur à :

a) Deux, dans les communes n'excédant pas 3 000 habitants ;

b) Trois, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 15 000 habitants ;

c) Cinq, dans les communes de plus de 15 000 habitants. ».

2. Au premier alinéa bis de l'art. 22 de la LR n° 54/1998, les mots : « quinze pour cent » sont remplacés par les mots : « trente pour cent ».

3. Au premier alinéa ter de l'art. 22 de la LR n° 54/1998, les mots : « mais invariable », ainsi que la virgule qui les précède, sont supprimés.

4. Le deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les modalités de nomination et de révocation des membres de la Junte sont établies par les statuts communaux ».

Art. 39

(Remplacement de l'art. 25)

1. L'art. 25 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 25

(Élection du syndic et du vice-syndic)

1. Le syndic et le vice-syndic sont élus par les citoyens au suffrage universel et direct, suivant les modalités établies par loi régionale, et font partie du Conseil communal et de la Junte communale. ».

Art. 40

(Modification de l'art. 27)

1. Au premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 54/1998 , les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants », ainsi que la virgule qui les suit, sont supprimés.

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 54/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le syndic a la faculté d'arborer une marque distinctive portant la reproduction des armoiries de la commune ; les caractéristiques de ladite marque sont établies par une délibération du Gouvernement régional, prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL). ».

3. La délibération visée au deuxième alinéa bis de l'art. 27 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa du présent article, est adoptée par le Gouvernement régional dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 41

(Remplacement de l'art. 30)

1. L'art. 30 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 30

(Compétences du vice-syndic)

1. Le vice-syndic exerce de droit les fonctions d'assesseur communal et, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du syndic, toutes les fonctions que la loi attribue à ce dernier. ».

Art. 42

(Modification de l'art. 30 bis)

1. À l'intitulé de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants » sont supprimés.

2. Au premier alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, les mots : « dans les communes de plus de 1 000 habitants », ainsi que les virgules qui les précèdent et les suivent, sont supprimés.

Art. 43

(Modification de l'art. 30 ter)

1. À l'intitulé de l'art. 30 ter de la LR n° 54/1998, les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants » sont supprimés.

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 30 ter de la LR n° 54/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis Au cas où il serait élu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'art. 56 de la LR n° 4/1995, le syndic désigne l'assesseur auquel attribuer les fonctions visées à l'art. 30. En cas de démission, d'empêchement définitif, de destitution, de démission d'office ou de décès du syndic, la Junte est déclarée démissionnaire d'office et le Conseil communal est dissous. ».

Art. 44

(Modification de l'art. 30 quater)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 30 quater de la LR n° 54/1998, les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants » sont supprimés.

Art. 45

(Modification de l'art. 70)

1. Aux points 1), 2) et 4) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 54/1998, les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants » sont supprimés.

2. Après le point 2) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 54/1998, il est inséré un point ainsi rédigé :

« 2 bis) Démission, empêchement définitif, destitution, démission d'office ou décès du syndic, au cas où il aurait été élu dans les conditions visées au troisième alinéa de l'art. 56 de la LR n° 4/1995 ; ».

CHAPITRE III

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 4 DU 30 MARS 2015

Art. 46

(Modification de l'art. 2)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015 (Nouvelles dispositions en matière d'indemnité de fonctions et de jetons de présence dus aux élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le syndic perçoit une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut est de :

a) 1 900 euros, si la population de la Commune n'excède pas 1 000 habitants ;

b) 2 100 euros, si la population de la Commune est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

c) 2 900 euros, si la population de la Commune est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

d) 3 600 euros, si la population de la Commune est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants ;

e) 5 100 euros, si la population de la commune excède 15 000 habitants.

2. Après le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 4/2015, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le Conseil communal a la faculté d'augmenter de 20 p. 100 au plus l'indemnité de fonctions mensuelle brute visée au premier alinéa. ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 4/2015, les mots : « l'indemnité de fonctions mensuelle du syndic » sont remplacés par les mots : « l'indemnité de fonctions mensuelle brute du syndic visée au premier alinéa ».

4. Au quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 4/2015, les mots : « Le montant maximum susceptible d'être attribué au syndic au sens du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Le montant de l'indemnité de fonctions mensuelle brute du syndic visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa », suivis d'une virgule.

5. Au cinquième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 4/2015, les mots : « l'indemnité et à » sont remplacés par les mots : « l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa, ainsi qu'à ».

Art. 47

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 4/2015 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3

(Indemnité de fonctions du vice-syndic)

1. Le vice-syndic des Communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants perçoit une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 55 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2.

2. Le vice-syndic des Communes dont la population excède 15 000 habitants perçoit une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 80 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2. ».

Art. 48

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 4/2015 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Indemnité de fonctions des assesseurs communaux)

1. Les assesseurs des Communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 40 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2.

2. Les assesseurs des Communes dont la population excède 15 000 habitants perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 75 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2.

3. L'assesseur que le syndic désigne au sens du quatrième alinéa de l'art. 30 ter de la LR n° 54/1998 à l'effet d'exercer les fonctions visées l'art. 30 de ladite loi pour cause de démission, d'empêchement définitif, de destitution, de démission d'office, de suspension ou de décès du vice-syndic a droit à l'indemnité attribuée au vice-syndic au sens de l'art. 3 de la présente loi. ».

Art. 49

(Modification de l'art. 5)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 4/2015, les mots : « dont le montant brut ne dépasse pas 5 p. 100 de l'indemnité de fonctions susceptible d'être attribuée au syndic » sont remplacés par les mots : « dont le montant brut correspond à 5 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2 ».

Art. 50

(Modification de l'art. 6)

1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 4/2015, les mots : « ne dépasse pas 20 p. 100 de l'indemnité de fonctions susceptible d'être attribuée au syndic » sont remplacés par les mots : « correspond à 20 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2 ».

Art. 51

(Modification de l'art. 7)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 4/2015, les mots : « ne dépasse pas 25 p. 100 de l'indemnité de fonctions susceptible d'être attribuée au syndic » sont remplacés par les mots : « correspond à 25 p. 100 de l'indemnité visée au premier alinéa, au premier alinéa bis et au troisième alinéa de l'art. 2 ».

Art. 52

(Insertion de l'art. 7 bis)

1. Après l'art. 7 de la LR n° 4/2015, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 7 bis

(Renonciation à l'indemnité ou réduction de celle-ci)

1. Le syndic, le vice-syndic, le président du Conseil communal, les assesseurs et les conseillers peuvent renoncer à l'indemnité de fonctions ou aux jetons de présence auxquels ils ont droit, ou bien en réduire le montant, et ce, par une déclaration qu'ils doivent transmettre au Conseil communal. ».

CHAPITRE IV

MODIFICATIONS D'AUTRES LOIS RÉGIONALES

Art. 53

(Remplacement de l'art. 12 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001)

1. L'art. 12 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 12

(Remboursement des frais)

1. Les élus visés à l'art. 2, à l'exception des syndics et des présidents des Unités des Communes valdôtaines visées à l'art. 13 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), qui se rendent hors du territoire de leur ressort pour des raisons liées au mandat qu'ils exercent ont droit au remboursement des frais de déplacement effectivement supportés et documentés, selon les modalités prévues par un règlement ad hoc adopté par le Gouvernement régional en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL).

2. Les frais que les élus visés à l'art. 2 supportent pour participer, dans l'exercice de leurs fonctions, à des réunions à l'échelle suprarégionale, nationale ou internationale sont à la charge des collectivités dont ceux-ci relèvent. ».

2. Le règlement visé au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 23/2001, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est adopté par une délibération que le Gouvernement régional doit prendre, de concert avec le CPEL, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 54

(Modification de la loi régionale n° 4 du 7 février 1997)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 7 février 1997, portant dispositions en matière de plafonnement, publicité et contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic, syndic adjoint, conseiller communal et de circonscription, au sens de l'art. 78 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal), les mots : « ainsi que, dans les communes de plus de 15 000 habitants », avec les virgules qui les précèdent et les suivent, sont remplacés par le mot : « ou ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les communes ayant plus de 15 000 habitants, les candidats au mandat de syndic et de vice-syndic doivent, par ailleurs, présenter personnellement le compte rendu des dépenses qu'ils ont supportées pour la campagne électorale, et ce, dans les délais et suivant les modalités visés au premier alinéa. ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 4/1997 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les montants indiqués au présent article sont actualisés, par un acte du dirigeant de la structure compétente, sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et des employés enregistré par l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 55

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions de la LR n° 4/1995 figurant ci-après sont abrogées :

a) Le premier alinéa bis de l'art. 2 ;

b) Le premier alinéa bis de l'art. 32 ;

c) L'art. 32 bis ;

d) L'art. 52 bis ;

e) Le troisième alinéa bis de l'art. 62 ;

f) L'art. 65 ;

g) L'art. 67 ;

h) L'art. 68 ;

i) L'art. 69 ;

j) L'art. 70 ;

k) L'art. 72 ;

l) Les annexes D bis et D ter.

2. Les dispositions la LR n° 54/1998 figurant ci-après sont abrogées :

a) La lettre a bis) du deuxième alinéa de l'art. 21 ;

b) L'art. 25 bis ;

c) Le premier alinéa bis de l'art. 27 ;

d) L'art. 30 bis 1 ;

e) L'art. 30 ter 1 ;

f) L'art. 30 quater 1 ;

g) Le point 4 bis) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70.

3. Sont par ailleurs abrogés :

a) L'art. 8 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001 ;

b) Le quatrième alinéa de l'art. 88 de la LR n° 8 du 31 mars 2003 ;

c) Le deuxième alinéa de l'art. 2, le deuxième alinéa de l'art. 11, les art. 12 et 18, le deuxième alinéa de l'art. 23, les art. 26, 33, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45 et 47 et le premier alinéa de l'art. 48 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015 ;

d) Les art. 11, 14 et 15 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

Art. 56

(Dispositions finales)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du premier renouvellement de chaque Conseil communal après leur date d'entrée en vigueur, à l'exception des chapitres III et IV.

2. Les chapitres III et IV s'appliquent à toutes les collectivités locales à compter de la date des premières élections générales communales suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation, entre autres, aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 23/2001.

3. Chaque Conseil communal adapte les statuts communaux aux dispositions de la présente loi au plus tard le soixantième jour précédant la date des premières élections communales qui auront lieu après l'entrée en vigueur de celle-ci.