Loi régionale 30 janvier 1981, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 30 janvier 1981,

portant augmentation de la dépense pour l'application de la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963, concernant l'institution de l'organisme valdôtain pour l'artisanat typique.

(B.O. n° 3 du 6 mars 1981)

Art. ler

Est autorisée pour l'année 1980 et les années à venir, l'augmentation de la dépense de 20 000 000 de lires pour I'allocation de subventions annuelles a 1'organisme valdôtain pour l'artisanat typique, aux termes de l'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963.

Les subventions annuelles sont allouées, pour un montant maximum de 140 000 000 de lires, par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des nécessités de l'organisme.

Art. 2

Les dépenses dérivant à la Région pour l'application de la présente loi grèveront le chapitre 36500 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1980 et les chapitres correspondants des budgets pour les exercices financiers à venir.

La charge re1ative sera couverte par la diminution d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement)» de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1950 (annexe n° 7 à la loi régionale n° 8 du 29 janvier 1980, d'après l'adjonction de l'art. 4 de la loi régionale n° 36 du 7 août 1980).

Pour les années à venir, les charges nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation du budget.

Art. 3

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1980:

PARTIE DEPENSES

Diminution

Chap. 50000 - Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes) 20 000 000 L.

Augmentation

Chap. 36500 - Subventions à l'organisme valdôtain pour l'artisanat typique - Loi régionale n° 12 du 9 mai 1963 - Loi régionale n° 10 du 30 janvier 1981

20 000 000 L.

Sur la précédente dotation de dépenses peuvent être pris des engagements dans le délai de vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.