Loi régionale 24 septembre 2019, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019,

portant dispositions urgentes en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 35 du 31 juillet 2019)

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. En application des dispositions combinées des lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), du quatrième alinéa de l'art. 117 de la Constitution et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modification du titre V de la deuxième partie de la Constitution), la présente loi fixe des dispositions pour permettre, au cours de 2019, le déroulement de la procédure de concours visant au recrutement de nouveaux secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, au sens du troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014, portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), afin, entre autres, de pourvoir tous les postes de secrétaire en vue des élections communales de 2020.

2. La présente loi définit notamment les modalités que l'Agence des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence », doit suivre aux fins de l'accomplissement, à ses frais, de la procédure de concours visée au premier alinéa, à savoir les critères de détermination du nombre de postes de secrétaire à pourvoir par ladite procédure, la durée de validité et les modalités d'utilisation de la liste d'aptitude et les modalités d'immatriculation au Tableau régional des secrétaires, ci-après dénommé « Tableau », au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste), par dérogation, entre autres, aux dispositions de ladite LR n° 46/1998 et du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

Art. 2

(Démarrage de la procédure de concours)

1. La procédure de concours visée au premier alinéa de l'art. 1er doit être lancée par l'Agence dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. À cette fin, le Conseil d'administration de l'Agence établit les postes de secrétaire ouverts au concours, en augmentant le nombre de postes vacants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi du nombre de postes qui, à cette même date, sont remplis par des personnes immatriculées au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998. Le nombre de poste résultant de ladite opération est réduit d'un nombre correspondant aux personnes immatriculées au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 qui, à ladite date, sont mis à disposition au sens de l'art. 22 du règlement n° 4/1999 ou chargés, à titre temporaire, de fonctions de direction au sein de la Région ou d'un autre organisme ou collectivité locale relevant du statut unique de la Vallée d'Aoste, au sens de l'art. 25 dudit règlement.

Art. 3

(Modalités de déroulement de la procédure de concours)

1. La procédure de concours visée au premier alinéa de l'art. 1er consiste en un cours-concours dont les modalités de déroulement sont établies par l'avis y afférent, conformément aux dispositions de la présente loi. Peuvent participer au cours-concours les personnes titulaires d'une licence magistrale et réunissant les conditions requises par les dispositions régionales en vigueur pour l'accès à la catégorie unique de direction.

Art. 4

(Épreuve de présélection et cas de dispense)

1. Le cours-concours est précédé non seulement d'une épreuve préliminaire de français ou d'italien, effectuée suivant les modalités prévues par l'art. 16 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013, portant nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, mais également d'une épreuve de présélection consistant dans la réponse, dans un délai fixé, à des questions à choix multiple ou à réponse synthétique sur les matières faisant l'objet des épreuves de concours, sur la connaissance des outils et des applications informatiques les plus diffus, ainsi que sur le raisonnement logique, déductif et numérique.

2. L'épreuve de présélection visée au premier alinéa a pour but de sélectionner les candidats qui pourront participer aux phases suivantes du cours-concours, auxquels s'ajoutent les personnes dispensées de ladite épreuve au sens des troisième et quatrième alinéas. Les points obtenus à l'issue de l'épreuve de présélection sont pris en compte aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude approuvée par le Conseil d'administration de l'Agence pour l'admission au cours de formation visé au premier alinéa de l'art. 5, mais ne le sont pas aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude définitive du concours visée au troisième alinéa de l'art. 6.

3. Sont dispensés de l'épreuve de présélection les personnes :

a) Ayant suivi avec succès le cours de formation organisé en 2009/2010, en vue de l'immatriculation au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 ;

b) Ayant exercé, pendant cinq ans au moins, les fonctions de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste au cours des dix années précédant la date de publication de l'avis de concours au Bulletin officiel de la Région ;

c) Chargées des fonctions de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste à la date de publication de l'avis de concours au Bulletin officiel de la Région.

4. Le nombre des personnes pouvant être admises au cours-concours sans devoir passer l'épreuve de présélection au sens du troisième alinéa ne peut dépasser 50 p. 100 du nombre total des candidats admis au sens du premier alinéa de l'art. 5. Au cas où le nombre desdites personnes dépasserait le pourcentage en cause, c'est l'ordre de présentation des candidatures au cours-concours qui est pris en compte aux fins de l'admission sans épreuve de présélection.

Art. 5

(Cours de formation)

1. Le nombre de candidats admis au cours de formation correspond à dix fois le nombre des postes à pourvoir. Sont admis au cours de formation les candidats dispensés de l'épreuve de présélection, dans les cas et selon les plafonds visés aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 4, et, jusqu'à concurrence du nombre de places disponibles, les candidats qui ont réussi l'épreuve de présélection, sur la base de la liste d'aptitude visées au deuxième alinéa de l'art. 4.

2. Le cours de formation, qui porte sur les matières indiquées dans l'avis de concours et a une durée d'au moins 120 heures, prévoit une fréquence minimale obligatoire non inférieure à 80 p. 100 des heures de cours prévues. Pour les candidats dispensés de l'épreuve de présélection au sens du troisième alinéa de l'art. 4, la fréquence minimale ne peut être inférieure à 50 p. 100 des heures de cours prévues.

3. À l'issue du cours de formation, les candidats qui ont respecté la condition de fréquence visée au deuxième alinéa sont admis aux épreuves du concours.

Art. 6

(Concours et liste d'aptitude)

1. Le concours consiste en deux épreuves écrites au moins, dont une à caractère théorique et pratique, et en une épreuve orale, portant sur les matières indiquées dans l'avis y afférent.

2. Les notes des épreuves du concours sont exprimées en dixièmes. L'admission à l'épreuve suivante est subordonnée à la réussite de l'épreuve précédente. Chaque épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note d'au moins 7/10. La note finale prise en compte aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude correspond à la somme des notes obtenues aux épreuves écrites et à l'épreuve orale.

3. Le liste d'aptitude définitive du concours est approuvée par le Conseil d'administration de l'Agence et est valable pour trois ans à compter de la date de son approbation.

Art. 7

(Recrutement des lauréats du cours-concours)

1. Les lauréats du cours-concours sont immatriculés au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, sans avoir droit à aucun traitement.

2. Les lauréats du cours-concours, tout comme les autres personnes déjà immatriculées au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, sont chargés des fonctions de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste suivant les modalités établies, respectivement, par le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 10/2015 et par l'art. 18 du RR n° 4/1999 et prioritairement par rapport aux personnes immatriculées au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 46/1998. Ces dernières peuvent remplir les fonctions en cause en tant que suppléant ou à titre intérimaire lorsque, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 8, le nombre de postes à pourvoir est plus élevé par rapport au nombre de personnes immatriculées au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er.

3. Le rapport de travail avec l'Agence, donnant droit au traitement prévu, court à compter de la signature du contrat individuel de travail relatif au premier mandat de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste.

Art. 8

(Utilisation de la liste d'aptitude en vue des recrutements sous contrat à durée indéterminée et immatriculation au Tableau des personnes figurant sur ladite liste en vue des recrutements à durée déterminée)

1. Chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir un poste de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste devenu vacant au cours de la période de validité de la liste d'aptitude du cours-concours, les personnes figurant sur celle-ci sont immatriculées au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, suivant l'ordre de ladite liste.

2. En tout état de cause, à compter de la date d'approbation de la liste d'aptitude définitive du concours, les personnes figurant sur celle-ci peuvent, si elles le demandent, être immatriculées au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998.

Art. 9

(Tutorat)

1. Le Conseil d'administration de l'Agence établit les conditions et les modalités relatives au tutorat prévu par l'art. 18 bis du RR n° 4/1999, qui est obligatoire pour les personnes chargées des fonctions de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste au sens des art. 7 et 8 de la présente loi, sans préjudice des cas de dispense dûment motivés et décidés par délibération.

Art. 10

(Dispositions finales)

1. Pour le déroulement de l'épreuve de présélection visée au deuxième alinéa de l'art. 4 et du cours de formation visé à l'art. 5, l'Agence peut demander la collaboration du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA), qui, à son tour, peut faire appel à des tiers, sur passation d'une convention ad hoc entre l'Agence et le CELVA. La convention en cause doit établir les modalités et les délais de déroulement de l'épreuve de présélection et du cours, réglementer les rapports entre les parties et fixer les modalités de remboursement au CELVA des coûts supportés.

2. Pour le déroulement de l'épreuve préliminaire de français ou d'italien visée au premier alinéa de l'art. 4 et des épreuves de concours visées à l'art. 6, ainsi que pour la nomination des jurys y afférents, l'Agence peut faire appel à la structure régionale compétente en matière de concours, sur passation d'une convention ad hoc. Celle-ci doit établir les délais de déroulement de l'épreuve préliminaire et des épreuves de concours, après la transmission par l'Agence de la liste des candidats admis, réglementer les rapports financiers entre les parties et fixer les critères et les modalités de remboursement à la Région des coûts supportés pour les rémunérations des jurys en cause, ainsi que des autres dépenses liées à ceux-ci ou découlant de l'utilisation des locaux où les épreuves se déroulent et des services de support, administratifs et techniques.

3. Dans l'attente du déroulement de la procédure de concours visée à la présente loi ou au cas où le nombre de lauréats serait insuffisant, il est fait application des dispositions de l'art. 18 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019 (Dispositions liées à la loi régionale relative à la deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions).

4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application, pour autant qu'elles sont compatibles, des dispositions de la LR n° 10/2015, de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), de la LR n° 46/1998, ainsi que des RR n° 1/2013 et n° 4/1999.

Art. 11

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.