Loi régionale 4 juin 2019, n. 7 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 7 du 4 juin 2019,

portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, au sens du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial et modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste).

(B.O. n° 25 du 5 juin 2019)

CHAPITRE PREMIER

préférence unique, rééquilibrage de la représentation des deux genres et simplification de la procédure électorale

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste), les mots : « des préférences » sont remplacés par les mots : « une seule préférence ».

Art. 2

(Insertion de l'art. 3.1)

1. Après l'art. 3 de la LR n° 3/1993, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 3.1

(Limitation des mandats)

1. Au terme du troisième mandat consécutif, aucun conseiller régional ne peut être immédiatement réélu. Un quatrième mandat consécutif est autorisé au cas où l'un des trois mandats précédents aurait eu une durée inférieure à deux ans, six mois et un jour. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 3 bis)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 bis de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Aux fins de l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, toute liste de candidats doit comprendre au moins 35 p. 100 de candidats de chaque genre, arrondi à l'unité supérieure. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 6)

1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/1993, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt et un ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/1993, les mots : « d'un minimum de mille et d'un maximum de mille cinq cents électeurs » sont remplacés par les mots : « d'un minimum de neuf cents et d'un maximum de mille quatre cents électeurs ».

3. La première phrase du cinquième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/1993 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La candidature doit être acceptée par une déclaration signée et authentifiée par un notaire, par un juge de paix, par un greffier ou par un collaborateur des greffes d'un tribunal ordinaire, par un secrétaire de la Procure de la République, par un syndic, par un assesseur communal, par un président d'un Conseil communal, par un secrétaire communal, par un fonctionnaire délégué par le syndic ou par un conseiller communal ayant communiqué sa disponibilité au syndic. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 7)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La signature des électeurs doit être apposée - dans les trois mois qui précèdent l'expiration normale du mandat du Conseil - sur des imprimés prévus à cet effet et portant le symbole de la liste, les nom, prénom, lieu et date de naissance des candidats, ainsi que les nom, prénom, lieu et date de naissance des signataires, ainsi que la commune sur les listes électorales de laquelle ces derniers sont inscrits ; ladite signature doit être authentifiée par l'une des personnes visées au cinquième alinéa de l'art. 6 de la présente loi. ».

2. Au sixième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/1993, après les mots : « auprès de chaque bureau de vote », sont insérés les mots : « auprès de chaque bureau de dépouillement », précédés d'une virgule.

Art. 6

(Modification de l'art. 13)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 3/1993, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux jours » et les mots : « 19 heures » sont remplacés par les mots : « 18 heures ».

Art. 7

(Modification de l'art. 17)

1. Le troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. À côté de chaque symbole est tracée une ligne horizontale pour que l'électeur puisse exprimer la préférence pour le candidat de la liste votée. Toutes autres marques ou indications sont interdites. ».

Art. 8

(Remplacement de l'art. 34)

1. L'art. 34 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 34

(Votes de liste et préférence unique)

1. Un bulletin valable représente un suffrage pour la liste.

2. L'électeur peut exprimer sa préférence exclusivement pour l'un des candidats de la liste qu'il vote.

3. L'électeur exprime sa préférence en inscrivant au crayon à copier sur la ligne expressément tracée en regard du symbole de la liste votée, les nom et prénom ou seulement le nom du candidat de sa préférence figurant sur ladite liste. En cas d'identité entre des candidats, il doit toujours indiquer les nom et prénom et, le cas échéant, les date et lieu de naissance. L'électeur a la faculté d'exprimer sa préférence par le chiffre arabe correspondant au candidat de son choix.

4. Dans le cas où le candidat aurait deux noms, l'électeur peut n'en indiquer qu'un seul. Il doit par contre préciser les deux noms lorsqu'une confusion est possible entre les candidats.

5. Si l'électeur ne raye d'une croix aucun symbole de liste, mais désigne un candidat, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle appartient le candidat voté.

6. Si l'électeur raye d'une croix plus d'un symbole de liste, mais qu'il exprime sa préférence pour un candidat appartenant à une seule de ces listes, son suffrage est attribué à la liste où figure le candidat indiqué.

7. Les préférences exprimées en sus de la préférence unique visée au deuxième alinéa du présent article sont nulles.

8. Tout autre signe ou indication est interdit. ».

Art. 9

(Remplacement de l'art. 35)

1. L'art. 35 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 35

(Autres modalités pour l'indication de la préférence)

1. Plutôt que par le nom, la préférence peut être exprimée par l'indication du chiffre correspondant, dans la liste, au candidat. Cette préférence est valable à condition qu'elle figure dans l'espace expressément prévu en regard du symbole.

2. Dans le cas où l'électeur n'aurait rayé d'une croix aucun symbole de liste, mais exprimé sa préférence par un chiffre dans l'espace expressément prévu en regard d'un symbole, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle appartient le symbole.

3. La préférence exprimée par un chiffre sur la ligne est nulle si elle prête à confusion ; elle est néanmoins valable aux fins de l'attribution du suffrage à la liste en vertu du deuxième alinéa du présent article.

4. Si, faute de clarté, un candidat risque d'être confondu avec un autre de la même liste, la préférence qui le désigne est considérée comme nulle. Est également nulle la préférence exprimée pour un candidat figurant sur une liste autre que la liste votée. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 41)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Est considérée comme suffrage exprimé en faveur d'une liste la préférence attribuée sans équivoque à un candidat de ladite liste même si le symbole y afférent n'a pas été coché. ».

Art. 11

(Remplacement du tableau B et insertion du tableau B bis)

1. Le tableau B annexé à la LR n° 3/1993 est remplacé par le tableau B annexé à la présente loi.

2. Après le tableau B annexé à la LR n° 3/1993, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens du premier alinéa, il est inséré le tableau B bis annexé à la présente loi.

CHAPITRE II

DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES VOTES

Art. 12

(Modification de l'art. 12)

1. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 3/1993, les mots : « de chaque section et », sont remplacés par les mots : « de chaque section, auprès de chaque bureau de dépouillement et auprès ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 3/1993, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. L'acte de désignation des représentants affectés aux bureaux de dépouillement est présenté, au plus tard à 12 h du jour précédant l'élection, au secrétaire de la Commune siège du centre de dépouillement, qui doit se charger de le transmettre aux présidents des bureaux de dépouillement. ».

Art. 13

(Insertion de l'art. 14 bis)

1. Après l'art. 14 de la LR n° 3/1993, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 14 bis

(Dépouillement centralisé)

1. Huit centres de dépouillement chargés d'assurer le dépouillement centralisé des votes sont institués au total, dont un à Aoste et un dans chacune des Unités des Communes valdôtaines, à l'exception des Unités des Communes valdôtaines Mont-Rose et Walser qui constituent un seul centre.

2. Le Gouvernement régional prend une délibération qui fixe les communes où les centres de dépouillement sont institués et établit le nombre des bureaux de dépouillement de chaque centre.

3. Des bureaux de dépouillement sont créés dans chaque centre, composés chacun d'un président, de quatre scrutateurs - dont l'un, choisi par le président, est chargé de remplir les fonctions de vice-président - et d'un secrétaire, tous désignés selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres des bureaux électoraux des différentes sections. ».

Art. 14

(Insertion de l'art. 15 bis)

1. Après l'art. 15 de la LR n° 3/1993, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15 bis

(Contrôle de l'existence et du bon état de l'équipement et du matériel des bureaux et des centres de dépouillement)

1. Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté portant convocation des électeurs, le syndic de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve un centre de dépouillement ou un assesseur délégué, assisté par le secrétaire communal, vérifie si une ou plusieurs salles suffisamment grandes pour accueillir les bureaux de dépouillement et un espace pouvant servir de dépôt pour les plis contenant les bulletins de vote sont disponibles à proximité de la maison communale.

2. Le syndic de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve un centre de dépouillement ou un assesseur délégué, assisté par le secrétaire communal, vérifie également l'existence et le bon état des tables, des cloisons mobiles et de tout ce qui est nécessaire à l'équipement des bureaux et des centres de dépouillement.

3. À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, si les opérations susmentionnées n'ont pas été effectuées, le président de la Région les fait exécuter par un commissaire. ».

Art. 15

(Modification de l'art. 16)

1. À la fin de l'intitulé de l'art. 16 de la LR n° 3/1993, sont ajoutés les mots : « aux bureaux électoraux de section ».

2. La lettre g) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 3/1993 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« g) les actes de désignation des représentants de chaque liste, reçus suivant les modalités visées au deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente loi ; ».

3. Après la lettre i) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 3/1993, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« i bis) le pli pour conserver les bulletins de vote, mis en liasses au sens de la lettre e bis) du premier alinéa de l'art. 39 de la présente loi ; ».

4. À la lettre l) de la version italienne du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 3/1993, les mots : « con la conservazione delle schede » sont remplacés par les mots : « per la conservazione delle schede ».

Art. 16

(Insertion de l'art. 16 bis)

1. Après l'art. 16 de la LR n° 3/1993, tel qu'il est modifié au sens de l'art. 14, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 16 bis

(Remise des locaux et du matériel électoral aux bureaux de dépouillement)

1. Le syndic de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve un centre de dépouillement veille à ce que dès 7 h du jour suivant le vote, il soit remis aux présidents des bureaux de dépouillement les locaux aménagés en bureaux de dépouillement ainsi que le matériel suivant :

a) un exemplaire de l'affiche électorale comprenant les listes des candidats de la circonscription ;

b) les procès-verbaux de nomination des scrutateurs ;

c) les actes de désignation des représentants de chaque liste, reçus suivant les modalités visées au deuxième alinéa bis de l'art. 12 de la présente loi ;

d) les imprimés, ainsi que les articles de bureau nécessaires au fonctionnement du bureau de dépouillement.

2. Le président du bureau de dépouillement constate l'existence et le bon état de tout le matériel nécessaire au déroulement correct des opérations de dépouillement et signale au syndic de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le centre de dépouillement les éventuelles omissions ou imperfections afin que ce dernier puisse y remédier immédiatement et, de toute manière, avant le début desdites opérations.

3. Pour les opérations de dépouillement, les présidents des sections désignés présidents des bureaux de dépouillement utilisent l'estampille de la section qui leur a été remise au sens de l'art. 16 de la présente loi. ».

Art. 17

(Modification de l'art. 17)

1. Au premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 3/1993, les mots : « A et B » sont remplacés par les mots : « A, B et B bis ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les bulletins reproduisent en fac-similé, dans l'ordre du tirage au sort et dans les rectangles prévus à cet effet, les emblèmes en couleur de toutes les listes régulièrement déposées et, pour ce qui est du tableau B, la mention « Programme de liste » ou « Programme commun ». ».

Art. 18

(Modification de l'art. 20)

1. À la fin de l'intitulé de l'art. 20 de la LR n° 3/1993, sont ajoutés les mots : « du président du bureau de dépouillement et des présidents responsables des centres de dépouillement », précédés d'une virgule.

2. Après le premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 3/1993, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le président du Tribunal d'Aoste désigne par tirage au sort, parmi les présidents visés au premier alinéa du présent article, les présidents des bureaux de dépouillement. Par un deuxième tirage au sort, il désigne, pour chaque centre, quatre présidents titulaires responsables de centre de dépouillement, choisis parmi les présidents de section inscrits au tableau visé à l'art. 19 de la présente loi et chargés des fonctions de coordination. Entre autres, il désigne, par tirage au sort, huit présidents suppléants responsables de centre de dépouillement. ».

3. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 3/1993, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S'il y a lieu, l'acte de nomination porte également l'indication de la désignation en qualité de président de bureau de dépouillement et de responsable de centre de dépouillement. ».

4. Au quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 3/1993, après le mot : « président », sont insérés les mots : « du bureau électoral ».

5. Après le quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 3/1993, tel qu'il est modifié au sens du quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs présidents des bureaux de dépouillement, survenu dans des conditions ne permettant pas leur remplacement normal, ce sont les syndics des Communes dont les bureaux électoraux relèvent d'un même centre de dépouillement ou leurs délégués qui en exercent les fonctions. ».

6. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 20 de la LR n° 3/1993, tel qu'il est introduit par le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter. En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs présidents responsables de centre de dépouillement, survenu dans des conditions ne permettant pas leur remplacement normal, ce sont les présidents suppléants responsables de centre de dépouillement qui en exercent les fonctions. ».

Art. 19

(Modification de l'art. 21)

1. Après le premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 3/1993, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Des scrutateurs suppléants doivent également être tirés au sort, qui seront éventuellement affectés aux bureaux de dépouillement dans le cadre des différents centres de dépouillement. ».

Art. 20

(Modification de l'art. 23)

1. Le premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le Gouvernement régional établit par délibération le montant de la rémunération de tous les membres des bureaux électoraux de section et des bureaux de dépouillement, ainsi que des présidents responsables de centre de dépouillement, et ce, sans aucune dépense supplémentaire à la charge de la Région. ».

Art. 21

(Modification de l'art. 25)

1. À l'intitulé et au premier alinéa de la version italienne de l'art. 25 de la LR n° 3/1993, après les mots : « Ufficio elettorale », sont introduits les mots : « di sezione ».

Art. 22

(Insertion de l'art. 26 bis)

1. Après l'art. 26 de la LR n° 3/1993, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 26 bis

(Centres de dépouillement et bureaux de dépouillement)

1. Le centre de dépouillement doit être aménagé dans des locaux séparés ou dans une grande salle divisée au moins par des cloisons mobiles servant à permettre la création d'un espace réservé au travail de chaque bureau de dépouillement. Ces derniers doivent disposer d'une ou de plusieurs tables, placées de telle sorte que les représentants des listes puissent circuler autour. Les indications de l'art. 26 de la présente loi quant à l'aménagement et aux caractéristiques des salles de vote sont également applicables.

2. Les présidents des bureaux de dépouillement responsables du centre y afférent, tel qu'ils sont désignés au sens du premier alinéa bis de l'art. 20 de la présente loi, reçoivent, à la fermeture des bureaux électoraux de section, les plis contenant les bulletins de vote mis en liasses de cinquante, au sens de la lettre e bis) du premier alinéa de l'art. 39.

3. Les présidents des bureaux de dépouillement responsables du centre y afférent, après avoir recueilli tous les plis visés au deuxième alinéa du présent article, reportent les opérations suivantes à sept heures du lendemain et chargent la force publique de surveiller les locaux et les bulletins de vote. ».

Art. 23

(Modification de l'art. 27)

1. Au neuvième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 3/1993, les mots : « vingt-deux heures » sont remplacés par les mots : « vingt-trois heures ».

Art. 24

(Modification de l'art. 29)

1. À la fin de l'intitulé de l'art. 29 de la LR n° 3/1993, sont ajoutés les mots : « ainsi que du bureau et du centre de dépouillement », précédés d'une virgule.

2. Au premier alinéa de l'art. 29 de la LR n° 3/1993, les mots : « président du bureau électoral de section » sont remplacés par le mot : « président ».

Art. 25

(Modification de l'art. 36)

1. Au premier alinéa de l'art. 36 de la LR n° 3/1993, les mots : « vingt-deux heures » sont remplacés par les mots : « vingt-trois heures ».

Art. 26

(Modification de l'art. 39)

1. À la fin de l'intitulé de l'art. 39 de la LR n° 3/1993, sont ajoutés les mots : « et clôture des opérations de vote ».

2. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993, les mots : « et le surplus de bulletins authentifiés et non authentifiés visés à la lettre d) de même que ceux qui sont restés dans le paquet remis au président par le syndic » sont remplacés par les mots : « le surplus de bulletins authentifiés et non authentifiés visés à la lettre d), les bulletins qui sont restés dans le paquet remis au président par le syndic ainsi que ceux abîmés et ceux dépourvus d'estampille ou de signature du scrutateur », précédés d'une virgule.

3. Après la lettre e) du premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993, telle qu'elle est modifiée au sens du deuxième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« e bis) ouvre l'urne contenant les bulletins de vote, compte ces derniers, compare leur nombre avec celui des votants et met les bulletins en liasses de cinquante avant de les insérer dans un pli sur lequel seront apposées l'estampille du bureau électoral de section et la signature de tous les membres de celui-ci ainsi que des représentants des listes de candidats qui le désirent ; ».

4. Après la lettre e bis) du premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993, telle qu'elle est introduite au sens du troisième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« e ter) à l'issue des opérations visées à la lettre e bis), rédige le procès-verbal des opérations de vote en double exemplaire ; ».

5. Après la lettre e ter) du premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993, telle qu'elle est introduite au sens du quatrième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« e quater) introduit le procès-verbal des opérations de vote dans une enveloppe adressée au Tribunal ordinaire d'Aoste et sur laquelle seront apposées l'estampille du bureau électoral de section et la signature de tous les membres de celui-ci ainsi que des représentants des listes de candidats qui le désirent ; ».

6. Après la lettre e quater) du premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993, telle qu'elle est introduite au sens du cinquième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« e quinquies) rédige la communication à envoyer au centre de dépouillement pour indiquer le total des bulletins de vote ; ».

7. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« f) introduit l'estampille dans une enveloppe adressée à la Présidence de la Région (pour les présidents des sections qui ne sont pas impliqués dans les opérations de dépouillement), ainsi que les autres documents et pièces relatifs aux opérations de vote ; ».

8. Après la lettre f) du premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993, telle qu'elle est remplacée au sens du septième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« f bis) dépose au secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve la section l'autre exemplaire du procès-verbal des opérations de vote, qui peut être consulté par tout électeur de la circonscription. Il est donné communication du dépôt par avis publié au tableau d'affichage en ligne de la Commune ; ».

9. La lettre g) du premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« g) procède à la clôture du scrutin après avoir fait sortir de la salle toutes les personnes qui ne sont pas membres du bureau ; ».

10. Au deuxième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993, après les mots : « lettre e) », sont insérés les mots : « et à la lettre e quater) ».

11. Le troisième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les présidents des bureaux électoraux de section, accompagnés des forces de l'ordre, remettent au centre de dépouillement le pli contenant les liasses des bulletins de vote et la communication visée à la lettre e quinquies) du premier alinéa du présent article. ».

12. Le quatrième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/1993 est abrogé.

Art. 27

(Remplacement de l'art. 40)

1. L'art. 40 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 40

(Dépouillement)

1. À 7 heures du jour suivant le vote, les présidents responsables de chaque centre de dépouillement, désignés au sens du premier alinéa bis de l'art. 20 de la présente loi, après avoir constaté qu'aucune effraction n'a été commise quant aux sceaux des plis contenant les bulletins de vote, ouvrent lesdits plis, vérifient que le contenu de chaque pli corresponde au nombre indiqué dans la communication annexée à celui-ci et forment des tas de mille bulletins au maximum chacun, en s'assurant que les bulletins de vote empilés dans chaque tas proviennent de bureaux électoraux de section différents.

2. Les tas visés au premier alinéa du présent article sont remis aux présidents des bureaux de dépouillement, qui signent un récépissé ad hoc.

3. À 8 heures du même jour, les présidents des bureaux de dépouillement rejoignent chacun leur table et, après avoir constitué le bureau, comptent les bulletins reçus et déclarent ouvertes les opérations de dépouillement.

4. Les opérations de dépouillement doivent se dérouler sans interruption et prendre fin le même jour avant minuit.

5. L'un des scrutateurs, tiré au sort, prend un bulletin à la fois et le passe, déplié, au président du bureau de dépouillement, qui proclame à haute voix l'emblème de la liste à laquelle le suffrage a été attribué et, le cas échéant, le numéro d'ordre de ladite liste et l'éventuelle préférence exprimée ; il passe ensuite le bulletin à un autre scrutateur qui, avec le secrétaire, note le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, ainsi que les préférences.

6. Le secrétaire proclame à haute voix les suffrages de liste et les préférences. Un troisième scrutateur dépose le bulletin, qui a déjà été dépouillé, dans une boîte. Lorsqu'un bulletin ne porte aucune désignation, le cachet du bureau de dépouillement y est immédiatement apposé au verso.

7. Il est interdit de prendre un autre bulletin, si le précédent n'a pas été placé dans la boîte après dépouillement.

8. Il est interdit d'effectuer les opérations de dépouillement des préférences et des voix de liste séparément.

9. Seuls les membres du bureau de dépouillement sont autorisés à toucher les bulletins. À l'issue du dépouillement, le total des préférences obtenues par chaque candidat est mentionné au procès-verbal et sur les feuilles de pointage, en chiffres et en lettres.

10. Le nombre total des bulletins dépouillés doit correspondre au nombre des bulletins reçus. Le président s'assure personnellement de la correspondance du nombre de bulletins dépouillés et du nombre des suffrages exprimés, des bulletins nuls, des bulletins blancs, des bulletins contenant des suffrages nuls et des bulletins qui ont donné lieu à contestation, vérifie l'exactitude des résultats, en donne lecture à haute voix et en fait mention aux procès-verbaux des opérations de dépouillement.

11. Toutes ces opérations doivent être effectuées dans l'ordre établi ; l'achèvement et le résultat de chacune doivent être mentionnés au procès-verbal. ».

Art. 28

(Modification de l'art. 43)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 43 de la LR n° 3/1993, après les mots : « le président » sont insérés les mots : « du bureau de dépouillement ».

Art. 29

(Modification de l'art. 44)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 44 de la LR n° 3/1993, les mots : « le président du bureau » sont remplacés par les mots : « le président du bureau de dépouillement ».

2. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 44 de la LR n° 3/1993 est abrogée.

3. Au deuxième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 3/1993, les mots : « de la section » sont remplacés par les mots : « du bureau de dépouillement ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 3/1993, les mots : « lettres a), b) et c) » sont remplacés par les mots : « lettres a) et b) ».

5. Le cinquième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les enveloppes contenant les actes relatifs au dépouillement doivent être apportées, à l'issue des opérations de dépouillement, par le président du bureau de dépouillement ou, sur délégation écrite, par un scrutateur au syndic de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le centre de dépouillement, qui pourvoira à leur acheminement immédiat aux bureaux auxquels elles sont destinées. ».

Art. 30

(Remplacement de l'art. 45)

1. L'art. 45 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 45

(Suspension des opérations de dépouillement pour cause de force majeure)

1. Si, pour cause de force majeure, le bureau de dépouillement ne peut porter à terme les opérations visées à l'art. 40 de la présente loi dans les délais indiqués par le quatrième alinéa de celui-ci, le président du bureau de dépouillement doit, avant 4 h du jour suivant celui du dépouillement, procéder aux opérations suivantes :

a) mettre sous enveloppe tous les bulletins dépouillés et les deux exemplaires des feuilles de pointage ;

b) insérer les bulletins non dépouillés dans un pli ;

c) mettre sous enveloppe les procès-verbaux et tous les autres documents et actes concernant les opérations de dépouillement. Avant de fermer l'enveloppe, il est fait mention au procès-verbal de toutes les opérations accomplies jusque-là.

2. Le pli et les enveloppes doivent porter l'indication du bureau de dépouillement, l'estampille de celui-ci ainsi que les signatures du président et de deux scrutateurs au moins.

3. Le président du bureau de dépouillement, accompagné d'un membre de celui-ci, apporte au greffe du Tribunal d'Aoste le matériel visé aux lettres a), b) et c) du premier alinéa du présent article et le remet au greffier qui en devient personnellement responsable.

4. En cas de non-exécution, le président du Tribunal peut saisir les procès-verbaux, les bulletins et les documents où qu'ils se trouvent, et s'assurer, parallèlement, des causes de cette non-exécution et des responsables de celle-ci. ».

Art. 31

(Modification de l'art. 46)

1. L'intitulé de l'art. 46 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Procès-verbal des opérations de dépouillement ».

2. Le premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le procès-verbal des opérations de dépouillement effectuées par le bureau de dépouillement est rédigé par le secrétaire en double exemplaire - dont toutes les feuilles doivent être paraphées - et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau et par les représentants des listes présents. ».

Art. 32

(Remplacement de l'art. 47)

1. L'art. 47 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 47

(Opérations suivantes)

1. À l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de dépouillement déclare le résultat au procès-verbal, dont il fait rédiger un extrait portant les résultats du vote et du dépouillement et qu'il transmet immédiatement, par l'intermédiaire de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le centre de dépouillement, à la Présidence de la Région.

2. Le procès-verbal visé au premier alinéa du présent article est ensuite immédiatement mis sous une enveloppe, sur laquelle seront apposées l'estampille du bureau de dépouillement et la signature du président de ce dernier, de deux scrutateurs au moins et des représentants des listes présents. Il est aussitôt procédé à la clôture de la séance.

3. Le président du bureau de dépouillement ou deux scrutateurs porteurs de son mandat écrit remettent immédiatement au greffe du Tribunal d'Aoste le pli cacheté contenant un exemplaire du procès-verbal, les bulletins de vote et tous les documents et les enveloppes visés au troisième alinéa de l'art. 44 de la présente loi.

4. Le pli contenant les bulletins dépouillés et l'extrait du procès-verbal de dépouillement concernant la confection et l'envoi dudit pli aux termes de l'art. 45 de la présente loi est immédiatement remis au Tribunal ordinaire par deux membres au moins du bureau de dépouillement. Le préposé du Tribunal ordinaire, après avoir constaté l'intégrité des sceaux et des signatures, appose sur le pli le cachet du Tribunal ordinaire ainsi que sa signature et en dresse procès-verbal.

5. L'autre exemplaire dudit procès-verbal, déposé le même jour auprès du secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le centre de dépouillement, peut être consulté par tout électeur de la circonscription. Il est donné communication du dépôt par avis publié au tableau d'affichage en ligne de la Commune. ».

Art. 33

(Remplacement de l'art. 49)

1. L'art. 49 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 49

(Opérations du Bureau électoral régional)

1. Le Bureau électoral régional, assisté par le greffier, pourvoit aux opérations ci-après dans les vingt-quatre heures suivant la réception des actes :

a) assure le dépouillement des bulletins, éventuellement envoyés par les bureaux de dépouillement au sens l'art. 45 de la présente loi, en se conformant aux dispositions des art. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 et 47 pour autant qu'elles sont applicables ;

b) pourvoit au réexamen, pour chaque bureau de dépouillement, des bulletins portant des suffrages contestés et provisoirement non attribués ; décide, aux fins de la proclamation des élus, de l'attribution des suffrages en question en prenant en compte les remarques contenues dans les procès-verbaux ainsi que les réclamations présentées à ce sujet ; pourvoit à remettre un extrait du procès-verbal afférent auxdites opérations au secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le centre de dépouillement.

2. À l'issue du réexamen, le Président du Bureau électoral régional s'assure que les bulletins réexaminés de chaque bureau de dépouillement, dont les suffrages ont été attribués ou non, ont été insérés dans un pli unique cacheté et signé, à joindre à l'exemplaire du procès-verbal visé au quatrième alinéa de l'art. 54 de la présente loi. ».

Art. 34

(Modification de l'art. 50)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 3/1993, les mots : « dans les différentes sections » sont remplacés par les mots : « dans les différents bureaux de dépouillement ».

Art. 35

(Modification de l'art. 54)

1. Au troisième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 3/1993, les mots : « section électorale » sont remplacés par les mots : « bureau de dépouillement ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le Président du Bureau électoral régional transmet immédiatement un exemplaire du procès-verbal - assorti des tableaux récapitulatifs de chaque bureau de dépouillement, de tous les procès-verbaux avec les feuilles de pointage, ainsi que des actes et des documents envoyés par les sections et par les bureaux de dépouillement - au secrétariat du Conseil régional qui en délivre récépissé. ».

Art. 36

(Modification de l'art. 62)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 3/1993, les mots : « des bureaux électoraux de section » sont supprimés.

2. Le cinquième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 3/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les frais d'aménagement des bureaux de vote, d'établissement des listes électorales de section, de rédaction et de distribution des cartes électorales ainsi que d'aménagement des centres et des bureaux de dépouillement sont avancés par la Commune et remboursés par la Région, tout comme la rémunération due aux membres des bureaux électoraux de section et des bureaux de dépouillement. ».

Art. 37

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à établir, par délibération, les aspects procéduraux strictement nécessaires afin de garantir le déroulement ponctuel et efficient des opérations de dépouillement centralisé des votes définies par le présent chapitre.

Art. 38

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 15 du 16 octobre 2017, portant réglementation expérimentale de la procédure de dépouillement centralisé des votes lors de l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, au sens du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial, et modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (Dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste), est abrogée.

CHAPITRE III

dispositions finales

Art. 39

(Vote électronique)

1. Le Gouvernement régional évalue, par l'intermédiaire des structures régionales compétentes, la praticabilité de l'utilisation d'appareils électroniques pour les opérations de vote et de dépouillement, compte tenu des effets d'une telle innovation sur la procédure électorale.

2. Une fois constaté l'éventuelle praticabilité de la solution visée au premier alinéa, une loi régionale approuvée au sens du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial apportera les modifications nécessaires aux dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste.