Loi régionale 24 avril 2019, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 24 avril 2019,

portant premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région et modification de lois régionales.

((Publication au B.O. n° 22 du 21 mai 2019 de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la loi en question au B.O. n° 19 du 30 avril 2019)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2018 EN MATIÈRE DE FINANCES PUBLIQUES

Art. 1er - Conséquences financières de l'accord du 16 novembre 2018 en matière de finances publiques

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS ET DE RECETTES PATRIMONIALES DE LA RÉGION

Art. 2 - Réduction, au titre de 2019/2021, du taux de l'impôt régional sur les activités productives - IRAP

Art. 3 - Exonération de l'IRAP au profit des coopératives

Art. 4 - (1)

Art. 5 - Redevance de la concession relative au téléphérique de la Pointe Helbronner

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES.

MODIFICATION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Art. 6 - Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales. Modification de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012

Art. 7 - Aide extraordinaire à la Commune de Pont-Saint-Martin pour la construction d'une école en modules préfabriqués

Art. 8 - Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

Art. 9 - Mesures pour la réalisation du centre hospitalier

Art. 10 - Rapports financiers relatifs au flux sortant de malades au titre de la période 1997/2010

Art. 11 - Dispositions en matière d'ARPE. Modification de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018

Art. 12 - Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 13 - Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel. Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993

Art. 14 - Dispositions en matière d'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003

Art. 15 - Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes. Modification de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011

Art. 16 - Dispositions en matière d'agriculture et de développement rural. Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016

Art. 17 - Financement des dépenses pour la mise aux normes du Collège régional Federico Chabod

Art. 18 - Financement du projet de faisabilité technique et économique de la transformation en pensionnat de l'ancien prieuré et Collège Saint-Bénin

Art. 19 - Financement de l'association Abbonamento Musei.it

Art. 20 - Autorisation de retrait de toutes les actions du fonds de la gestion spéciale de Finaosta SpA. Modification de la LR n° 12/2018

Art. 21 - Définition des rapports financiers avec la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent

Art. 22 - Reconnaissance des dettes hors budget de la Région

Art. 23 - Modification d'autres autorisations de dépense

CHAPITRE V

RectificationS du budget prÉvisionnel 2019/2021

Art. 24 - Rectification de l'état prévisionnel des recettes

Art. 25 - Rectification de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 26 - Annexes

Art. 27 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'ACCORD DU 16 NOVEMBRE 2018 EN MATIÈRE DE FINANCES PUBLIQUES

Art. 1er

(Conséquences financières de l'accord du 16 novembre 2018 en matière de finances publiques)

1. En application de l'accord entre le ministre de l'économie et des finances et le président de la Région autonome Vallée d'Aoste passé le 16 novembre 2018 et entériné dans les alinéas de 877 à 879 de l'art. 1er de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 (Budget prévisionnel 2019 et budget pluriannuel 2019/2021 de l'État), l'enveloppe valant concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques est réduite, au titre de 2019, de 10 000 000 d'euros (mission 20, programme 03 « Autres fonds »).

2. En application du point 7 de l'accord susmentionné, le montant global, soit 120 000 000 d'euros dont 10 000 000 d'euros par an au titre de 2019 et 2020 et 20 000 000 d'euros par an au titre des années allant de 2021 à 2025, attribué à la Région en vue de financer les dépenses d'investissement visées à la présente loi est inscrit dans la partie recettes du budget prévisionnel de la Région (titre 4, typologie 200 « Aides aux investissements »).

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS ET DE RECETTES PATRIMONIALES DE LA RÉGION

Art. 2

(Réduction, au titre de 2019/2021, du taux de l'impôt régional sur les activités productives - IRAP)

1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2019 et jusqu'à la période d'imposition en cours au 1er janvier 2021, le taux de l'impôt visé au premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF et institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux) est réduit de 0,80 p. 100.

2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa et limitativement à la période d'efficacité de la réduction visée au premier alinéa, celle-ci comprend les facilités prévues par les lois régionales relatives à ladite période.

3. Les dispositions plus favorables établies par les lois régionales demeurent applicables.

Art. 3

(Exonération de l'IRAP au profit des coopératives)

1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2019, les coopératives à vocation essentiellement mutualistes immatriculées au Registre régional des entreprises coopératives visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) et soumises au taux visé au premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 446/1997 sont exonérés du paiement de l'IRAP.

2. L'exonération visée au premier alinéa s'applique aux termes et dans les limites prévues par la réglementation européenne en matière d'aides d'État de minimis.

3. Le Gouvernement régional peut définir, par délibération, les autres modalités ou obligations, qu'elles soient procédurales ou non, utiles aux fins de l'application du présent article.

Art. 4

(1)

[(Redevances des concessions relatives aux grandes dérivations hydroélectriques)

1. À compter du 1er janvier 2019, la base pour le calcul de la redevance visée à l'art.35 du décret du roi n° 1775 du 11 décembre 1933 (Texte unique des dispositions législatives en matière d'eaux publiques et d'installations hydroélectriques) et due pour les concessions relatives aux grandes dérivations hydroélectriques d'une puissance nominale supérieure à 3 000 kW est établie à 38,99 euros par kW de puissance nominale de concession, sans préjudice des actualisations périodiques décidées, au titre des années suivantes, par délibération du Gouvernement régional prise dans les cas prévus par les dispositions en vigueur.]

Art. 5

(Redevance de la concession relative au téléphérique de la Pointe Helbronner)

1. La concession, pour trente ans, de l'exploitation du téléphérique de la Pointe Helbronner, dans la commune de Courmayeur, accordée par la Région à la société Funivie Monte Bianco SpA le 19 février 2014 est subordonnée au paiement d'une redevance annuelle à compter de la date d'ouverture au public de l'installation en cause.

2. Le Gouvernement régional établit, d'une part, le critère de fixation de la redevance visée au premier alinéa, compte tenu de l'évolution de l'exploitation de l'installation en cause résultant du bilan dressé à l'issue de chaque exercice social à compter de l'exercice clos le 31 octobre 2015, et, d'autre part, les délais de paiement annuels.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES.

MODIFICATION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Art. 6

(Nouvelle détermination des ressources à affecter aux finances locales. Modification de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012)

1. Par dérogation à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des ressources destinées aux mesures en matière de finances locales fixé par le premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021) est augmenté, pour 2019, de 8 811 000 euros ainsi répartis : 5 000 000 d'euros à titre d'augmentation des virements de crédits sans affectation sectorielle obligatoire visés à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/2018 et 3 835 000 euros à titre d'augmentation et 24 000 euros à titre de diminution - soit 3 811 000 euros au total - des virements de crédits à affectation sectorielle obligatoire visés à l'annexe 2 de ladite LR n° 12/2018, virements dont les montants sont donc rajustés au sens de l'annexe mentionnée à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 26.

2. L'augmentation de 5 000 000 d'euros des ressources destinées aux mesures en matière de finances locales est affectée aux dépenses d'investissement ; par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, les crédits y afférents sont destinés aux Communes à titre de solde, soit jusqu'à concurrence du montant qui aurait dû être versé à chacune de celles-ci si le supplément en cause avait été pris en compte lors de la ventilation des ressources visées à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/2018.

3. Sans préjudice des disponibilités de caisse de la Région, les ressources visées au deuxième alinéa sont liquidées, en un seul versement, au plus tard le 30 juin 2019 aux Communes qui auront communiqué à la structure régionale compétente en matière de finances locales que leur budget prévisionnel a été approuvé.

4. Les 8 835 000 euros supplémentaires des ressources destinées aux mesures en matière de finances locales sont inscrits dans l'état prévisionnel des dépenses du budget 2019/2021 de la Région, comme suit : quant à 2 700 000 euros, à la mission 4 - programme 02 (Enseignement non-universitaire) ; quant à 50 000 euros, à la mission 5 - programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel) ; quant à 50 000 euros, à la mission 6 - programme 01 (Sports et loisirs) ; quant à 20 000 euros, à la mission 9 - programme 04 (Service hydrique intégré) ; quant à 285 000 euros, à la mission 9 - programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts) ; quant à 310 000 euros, à la mission 11 - programme 01 (Système de protection civile) ; quant à 100 000 euros, à la mission 11 - programme 02 (Mesures nécessaires du fait de calamités naturelles) ; quant à 320 000 euros, à la mission 12 - programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées) et quant à 5 000 000 d'euros, à la mission 18 - programme 01 (Rapports financiers avec les autres autonomies territoriales).

5. L'augmentation au sens du premier alinéa est financée, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, par l'utilisation des ressources régionales dans le cadre des rectifications visées aux art. 24 et 25.

6. [Aux termes du premier alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018), le délai d'approbation des comptes de l'exercice financier 2018 est reporté au 31 mai 2019]. (2)

7. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa bis de l'art.6 de la LR n° 12/2018, les contrats et les conventions passés et en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 1 du 27 mars 2019, portant modification de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021) et autres dispositions urgentes, demeurent efficaces. En tout état de cause, le calcul des limites visées au cinquième alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 12/2018 ne prend pas en compte la dépense relative à l'emploi, sous contrat flexible, de personnel préposé aux services à domicile, de jour ou d'hébergement au profit des personnes âgées et non autonomes ou en situation de fragilité, ni celle relative à l'emploi de salariés pour des travaux d'utilité sociale.

8. Au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014), les mots : « virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au titre V » sont remplacés par les mots : « virements sans affectation sectorielle obligatoire visés au titre III ».

Art. 7

(Aide extraordinaire à la Commune de Pont-Saint-Martin pour la construction d'une école en modules préfabriqués)

1. Une aide extraordinaire se chiffrant à 2 700 000 euros est accordée, au titre de 2019, à la Commune de Pont-Saint-Martin pour la construction d'une école en modules préfabriqués destinée à accueillir temporairement l'institution scolaire « Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose A » et les classes de l'école secondaire du premier degré de Pont-Saint-Martin, à la suite de la fermeture de l'école située rue Carlo Viola, au chef-lieu de la commune en cause. Les modalités de versement de ladite aide seront établies par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

2. L'école en modules préfabriqués visée au premier alinéa sera bâtie directement par la Commune de Pont-Saint-Martin, grâce aussi aux ressources supplémentaires dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire prévus par le premier et le quatrième alinéa de l'art. 6.

3. La délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa définit également les modalités suivant lesquelles les modules préfabriqués, dès qu'ils ne seront plus utilisés par la Commune de Pont-Saint-Martin, seront mis à la disposition des autres collectivités ou organismes éventuellement intéressés.

Art. 8

(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. La dépense sanitaire ordinaire, fixée à 255 284 848 euros pour 2019, à 255 787 000 euros pour 2020 et à 257 787 000 euros pour 2021 par le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2018, est modifiée et fixée à 255 734 848 euros pour 2019, à 255 933 000 euros pour 2020 et à 255 965 000 euros pour 2021.

2. La somme destinée au financement des niveaux essentiels d'assistance (LEA) visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2018, fixé à 253 843 348 euros pour 2019 par le deuxième alinéa dudit article, est modifiée et fixée à 254 293 348 euros (mission 13 - programme 01 « Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA »).

3. La dépense d'investissement dans le secteur de la santé, fixée à 7 482 740,14 euros pour 2019, à 4 350 000 euros pour 2020 et à 5 850 000 euros pour 2021 par le quinzième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2018, est modifiée et fixée à 10 482 740,14 euros pour 2019 et à 7 650 000 euros pour 2020 (mission 13 - programme 05 « Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé »).

Art. 9

(Mesures pour la réalisation du centre hospitalier)

1. La dépense autorisée pour la conception et la réalisation du centre hospitalier régional unique pour malades aigus d'Aoste et des infrastructures y afférentes et pour le fonctionnement de la société Complesso ospedaliero Umberto Parini (COUP) srl, dans le cadre du mandat attribué par la convention passée le 2 mars 2010 entre la Région, Finaosta SpA et l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste en vue de la conception et de la réalisation des travaux, est fixée, au titre de la période 2019/2025, à 108 625 000 euros au total, dont 275 000 euros pour 2019, 6 975 000 euros pour 2020 et 20 275 000 euros pour 2021, sans préjudice des éventuels rajustements de la dépense décidés par loi régionale à la suite de l'évaluation des coûts/bénéfices au sens de l'art. 14 de la LR n° 12/2018 (mission 13 - programme 05 « Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé »).

Art. 10

(Rapports financiers relatifs au flux sortant de malades au titre de la période 1997/2010)

1. Aux fins du règlement du solde passif relatif au flux de malades sortant de la Vallée d'Aoste en direction des autres régions au titre de la période 1997/2010, qui se chiffre à 79 532 761,13 euros au total, soit 38 647 121,13 euros pour 1997/2004 et 40 885 640 euros pour 2005/2010, quinze versements annuels sont autorisés, se chiffrant à 5 332 761,13 euros pour 2019 et à 5 300 000 euros pour les années allant de 2020 à 2033, en application du plan d'échelonnement établi de concert avec la Conférence des Régions et des Provinces autonomes le 6 mars 2019.

2. Les dépenses visées au premier alinéa sont couvertes, pour la période 2019/2021, quant à 15 932 761,13 euros, par les crédits inscrits aux fonds de réserve pour la réaffectation de restes déclarés périmés (mission 20 - programme 01 « Fonds de réserve ») et, pour les années suivantes :

a) Quant à 22 078 694,87 euros, par les crédits qui seront inscrits aux fonds de réserve pour la réaffectation de restes déclarés périmés dans les budgets futurs de la Région (mission 20 - programme 01 « Fonds de réserve ») ;

b) Quant à 41 521 305,13 euros, par les crédits qui seront inscrits aux budgets futurs de la Région (mission 13 - programme 01 « Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA »).

Art. 11

(Dispositions en matière d'ARPE. Modification de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018, portant nouvelle réglementation de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie) et d'autres dispositions en la matière, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les activités institutionnelles visées à l'art. 3 et exercées au profit de l'Agence USL sont financées par le virement ordinaire que la Région effectue chaque année au sens du premier alinéa. ».

2. Le sixième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/2018 est abrogé.

Art. 12

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La part de financement des actions définies dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le FEDER, à la charge de la Région, établie à 4 622 609,58 euros au titre de la période 2019/2021 par le troisième alinéa de l'art.16 de la LR n° 12/2018, est modifiée et fixée à 4 658 321,58 euros, répartis comme suit :

a) Année 2019 : 2 177 502,06 euros ;

b) Année 2020 : 1 615 705,44 euros ;

c) Année 2021 : 865 114,08 euros.

2. La dépense globale à la charge de la Région en vue du financement des actions définies dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le FSE, établie à 6 362 657,73 euros au titre de la période 2019/2021 par le sixième alinéa de l'art.16 de la LR n° 12/2018, est modifiée et fixée comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 5 568 377,73 euros, répartis comme suit :

1) Année 2019 3 285 019,15 euros ;

2) Année 2020 1 500 952,13 euros ;

3) Année 2021 782 406,45 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 794 280 euros, répartis comme suit :

1) Année 2019 464 760 euros ;

2) Année 2020 164 760 euros ;

3) Année 2021 164 760 euros.

Art. 13

(Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel. Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. Après l'art. 15 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15 bis

(Allocations au profit des chercheurs)

1. Le Gouvernement régional peut approuver, par délibération, des appels à candidatures pour encourager des chercheurs et des travailleurs hautement qualifiés à établir leur domicile en Vallée d'Aoste pour exercer des activités de recherche dans le cadre des entreprises industrielles et des centres de recherche ayant leur siège opérationnel sur le territoire régional, en octroyant des allocations couvrant partiellement les frais de location de logements à usage d'habitation. L'appel à candidatures établit, par ailleurs, les critères et les modalités d'octroi, de versement, de refus et de retrait des allocations, s'il y a lieu par dérogation aux dispositions visées à la présente loi. ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 55 000 euros au titre de 2019 et à 108 000 euros par an à compter de 2020 et est financée par les crédits inscrits dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité ) - programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat).

Art. 14

(Dispositions en matière d'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent, pour autant qu'elles sont compatibles, également aux personnes qui exercent une activité professionnelle, sous quelque forme juridique que ce soit, conformément aux dispositions européennes en matière d'aides d'État et dans les limites des ressources financières disponibles. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 6/2003 doit s'interpréter dans le sens que les aides sont octroyées limitativement aux actions lancées après la date de présentation de la demande y afférente, sans préjudice des actions financées au titre du régime de minimis.

3. Le deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 12/2018 est abrogé.

4. La dépense totale autorisée par la LR n° 6/2003 est modifiée, au titre de la période 2019/2021, selon les montants indiqués à l'annexe visée à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 26.

Art. 15

(Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes. Modification de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011)

1. Après l'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 (Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 8 bis

Primes à la création d'entreprises

1. Le Gouvernement régional peut, par délibération, approuver des appels à projets pour contribuer à la création de jeunes entreprises innovantes ou d'entreprises dérivées innovantes par l'octroi d'aides en argent sans coûts éligibles définissables. Chaque appel à projets établit les critères et les modalités d'octroi, de versement, de refus et de retrait des aides aux investissements, fixe les plafonds et les pourcentages maximaux d'aide au sens des dispositions européennes en vigueur en matière d'aides d'État, précise les procédures de sélection des entreprises et, s'il y a lieu, indique les secteurs d'activité prioritaires pour l'octroi des aides, éventuellement par dérogation aux dispositions relatives aux autres aides visées à la présente loi. ».

2. Au titre de 2019, la dépense dérivant de l'application du premier alinéa est fixée à 150 000 euros et est couverte par les crédits inscrits à la mission 14, programme 01, à valoir sur les fonds attribués par l'État au sens du décret législatif n° 112 du 31 mars 1998 (Fonctions et attributions administratives de l'État exercées par les Régions et les collectivités locales, en application du chapitre premier de la loi n° 59 du 15 mars 1997).

Art. 16

(Dispositions en matière d'agriculture et de développement rural. Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Après le sixième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Afin de poursuivre la pratique traditionnelle de la transhumance et de garantir la sauvegarde et l'amélioration du milieu naturel ainsi que le bien-être des animaux, les PME d'élevage bovin œuvrant sur le fond des vallées régionales peuvent bénéficier d'aides à fonds perdu pour l'estivage des animaux dans leurs alpages ou dans les alpages gérés par des tiers, dans les limites prévues à cet effet par délibération du Gouvernement régional. ».

2. Après le sixième alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 17/2016, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 ter. Les aides visées au sixième alinéa bis sont octroyées conformément aux lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 204/01 du 1er juillet 2014, sur autorisation préalable de la Commission européenne, aux termes du paragraphe 3 de l'art. 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ».

3. Après le sixième alinéa ter de l'art. 9 de la LR n° 17/2016, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 quater. Par une délibération publiée, éventuellement par extrait, au Bulletin officiel de la Région, le Gouvernement régional établit :

a) Les conditions d'accès et d'éligibilité et le montant maximum des aides visées au présent article ;

b) Les modalités et les délais de dépôt des demandes d'aide, la documentation à annexer à celles-ci et les éventuels justificatifs de dépense à présenter en vue du versement des aides ;

c) Les éventuelles autres conditions parmi celles visées aux lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ;

d) Tous les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, concernant les aides visées au sixième alinéa bis. ».

4. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 1 000 000 d'euros par an à compter de 2020 et est couverte par la réduction des crédits destinés au financement d'autres mesures prévues par la LR n° 17/2016 et inscrits à la mission 16, programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire).

Art. 17

(Financement des dépenses pour la mise aux normes du Collège régional Federico Chabod)

1. La Région est autorisée, au titre de 2019, à verser un financement extraordinaire au Collège régional Federico Chabod d'Aoste en vue du remboursement des dépenses supportées pour la mise aux normes anti-incendie des locaux à usage mixte concédés à la Région aux fins de la continuité pédagogique, dans l'attente de la restructuration de l'immeuble abritant le Lycée scientifique Édouard Bérard, dans la commune d'Aoste.

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 27 921 euros au titre de 2019 (mission 4 - programme 06 « Services complémentaires à l'éducation »).

Art. 18

(Financement du projet de faisabilité technique et économique de la transformation en pensionnat de l'ancien prieuré et Collège Saint-Bénin)

1. La Région est autorisée, au titre de 2019 et de 2020, à financer le projet de faisabilité technique et économique de la transformation en pensionnat de l'ancien prieuré et Collège Saint-Bénin situé à Aoste, appartenant à l'ancienne fondation Collège aux études Saint-Bénin administrée par la Commune d'Aoste, exploité en concession par la Région et destiné à perpétuité à accueillir des activités pédagogiques, éducatives, administratives et de services aux usagers, suivant des critères et des modalités adaptés aux fins institutionnelles ; la Région s'engage à lancer les enquêtes et les projets visant à la récupération de l'immeuble historique en question. (3)

2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 286 000 euros au titre de 2019 (mission 4 - programme 06 « Services complémentaires à l'éducation »).

Art. 19

(Financement de l'association Abbonamento Musei.it)

1. Aux termes des art. 6, 111 et 112 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) et aux fins de la promotion du développement culturel, la Région encourage la connaissance du patrimoine culturel en assurant au public les meilleures conditions d'utilisation de celui-ci, entre autres par le financement, en sa qualité de membre ordinaire de l'association Abbonamento Musei.it, de l'activité de cette dernière dont elle reconnaît l'intérêt public et qui consiste dans la promotion et la coordination d'initiatives et de manifestations culturelles visant à diffuser et à améliorer la connaissance et la fréquentation des musées, ainsi que la mise en valeur du patrimoine culturel, à l'échelle régionale et supra-régionale, grâce à l'utilisation et au développement d'une carte de libre accès valable pour tous les musées et les sites conventionnés.

2. Aux fins visées au premier alinéa, à compter de 2019 la Région verse à l'association Abbonamento Musei.it, en sus de sa cotisation, un financement annuel de 120 000 euros, à titre de concours aux activités de celle-ci.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à réglementer, par une convention ad hoc approuvée par délibération, les délais et les modalités de versement du financement en cause et de documentation des dépenses supportées.

4. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 120 000 euros par an au titre de la période 2019/2021 et est couverte par les crédits inscrits à la mission 5 - programme 02 « Activités et actions diverses dans le secteur culturel »).

Art. 20

(Autorisation de retrait de toutes les actions du fonds de la gestion spéciale de Finaosta SpA. Modification de la LR n° 12/2018)

1. L'art. 23 de la LR n° 12/2018 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 23

(Réglementation comptable des opérations de dépense autorisées au titre du fonds de la gestion spéciale de Finaosta SpA)

1. À compter de 2019, il est mis en route un processus d'intégration progressive dans le budget régional des opérations de dépense autorisées dans le cadre du fonds de la gestion spéciale de Finaosta SpA visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 et déjà représentées dans les comptes de la Région, y compris les opérations dérivant de la souscription de l'emprunt visé à l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) et éteint en 2018.

2. Aux fins visées au premier alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications complémentaires du budget régional, en maintenant s'il y a lieu les affectations obligatoires, en application des principes comptables visés au décret législatif n° 118/2011. Lesdites rectifications n'ont aucune conséquence sur les équilibres globaux entre les recettes et les dépenses du budget régional. ».

Art. 21

(Définition des rapports financiers avec la Gestion extraordinaire

de la maison de jeu de Saint-Vincent)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser, au titre de 2019, une aide extraordinaire de 200 000 euros à la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent en liquidation visée à la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent), au titre de la mission 1, programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection).

Art. 22

(Reconnaissance des dettes hors budget de la Région)

1. Aux termes des lettres a) et e) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la légitimité des dettes hors budget de la Région qui dérivent de jugements d'exécution et de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et qui sont énumérées, respectivement, aux annexes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 26 de la présente loi est reconnue pour un montant global de 122 181,31 euros.

2. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits déjà inscrits au budget prévisionnel 2019/2021 de la Région dans le cadre de la mission 20, programme 01 (Fonds de réserve) et des chapitres budgétaires pertinents.

Art. 23

(Modification d'autres autorisations de dépense)

1. Les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées au premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 12/2018 sont réajustées selon les montants indiqués à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 26 de la présente loi.

CHAPITRE V

RectificationS du budget prÉvisionnel 2019/2021

Art. 24

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2019/2021 de la Région fait l'objet des rectifications énumérées aux annexes visées aux lettres c) et e) du premier alinéa de l'art. 26.

Art. 25

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2019/2021 de la Région fait l'objet des rectifications énumérées aux annexes visées aux lettres d) et f) du premier alinéa de l'art. 26.

Art. 26

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :

a) Liste des dettes hors budget dérivant de jugements d'exécution et reconnues au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118/2011 ;

b) Liste des dettes hors budget dérivant de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et reconnues au sens de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118/2011 ;

c) Tableau des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

d) Tableau des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

e) Tableau portant les données d'intérêt pour le trésorier - partie Recettes ;

f) Tableau portant les données d'intérêt pour le trésorier - partieDépenses ;

g) Récapitulatif général des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, et de la partie Dépenses, réparties par titres ;

h) Nouvelle détermination des dépenses autorisées par des lois régionales ;

i) Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales.

Art. 27

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 3 du 24 avril 2023.

(2) Alinéa dont la Cour constitutionnelle a déclaré l'illégitimité constitutionnelle (arrêt n. 250/2020, publié sur la Gazette officielle n. 49 du 2 décembre 2020).

(3) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n°1 du 11 février 2020.