Loi régionale 27 décembre 1979, n. 76 - Texte originel

Loi régionale n° 76 du 27 décembre 1979,

modification de la loi régionale n° 48 du 5 novembre 1976, portant indemnités de fonctions et remboursement de dépenses revenant aux conseillers régionaux et aux membres du bureau de la Présidence du Conseil et du Gouvernement régionaux.

(B.O. n° 12 du 29 décembre 1979)

Art. 1

L'art. 2 de la loi régionale n° 48 du 5 novembre 1976 est remplacé par le suivant:

«A compter de la date de la première convocation du Conseil régional après la proclamation des élus ou à partir de la date de la validation de 1'élection, dans le cas où un siège resterait vacant, aux: termes de l'art. 25 du Statut spécial. on verse aux Conseillers régionaux, pour assurer le libre accomplissement de leur mandat, une indemnité mensuelle de fonctions brute, en douze mensualités annuelles, égale à trente pour cent du traitement mensuel de début des Magistrats de la Cour de Cassation, nommés aux fonctions de direction supérieures, comme mentionné dans la loi d'Etat n° 97 du 2 avril 1979, et à cent pour cent de l'indemnité complémentaire spéciale, comme l'indiquent les articles 1 et 2 de la date d'Etat n° 324 du 27 mai 1959, et ses modifications successives, revenant au personnel d'Etat en service.

Le Bureau de la Présidence du Conseil, par rapport au rajustement du traitement économique des dits Magistrats, fixera le montant de l'indemnité correspondant à leur salaire, en proposant au Conseil les variations du budget qui en dérivent pour la couverture de l'augmentation de la dépense».

Art. 2

A la suite du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale 0° 48 du 5 novembre 1976, est inséré le nouvel alinéa suivant:

«Le Bureau de la Présidence du Conseil, sur sa propre délibération, peut modifier le montant de la susdite indemnité mensuelle sur la base de quinze jours de présence par mois et dans une mesure non supérieure à l'indemnité de mission journalière prévue pour les Magistrats de la Cour de Cassation nommés aux fonctions de direction supérieures, en proposant au Conseil les variations de budget qui en dérivent, pour la couverture de l'augmentation de la dépense .

Le second alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 48 du 5 novembre 1976, est remplacé par le suivant :

«Pour chaque journée d'absence aux séances .du Conseil on effectuera, le mois suivant, sur le montant de l'indemnité journalière citée aux alinéas précédents, une retenue de vingt mille lires; pour chaque demi-journée d'absence aux séances du conseil. et pour chaque absence aux réunions des Commissions et des autres organes internes du Conseil, le montant de la dite retenue est de . dix .mille lires. On ne procèdera pas à ces retenues lorsque l'absence est due à une charge de mission pour. Je. 'compte de la Régi6n, donnée par le Président du Conseil ou par Président du gouvernement .régional, . ou encore lorsqu'elle est due à une hospitalisation».

Art. 3

Le second. alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 48 du 5 novembre 1976, est remplacé par les suivants :

« La mesure de l'allocation viagère versée- par la Caisse de Prévoyance pour les membres du Conseil. régional de la Vallée d'Aoste est déterminée sur la base de soixante pour cent de la part de 1'indemnité mensuelle de fonctions liée au traitement mensuel des Magistrats de la Cour de Cassation nommés aux- fonctions de direction supérieures et de cent pour cent de l'indemnité complémentaire spéciale.

A compter du 1er janvier 1980; les augmentations de l'indemnité complémentaire spéciale contribueront à raison de 50 % 'à la détermination .de la base de l'indemnité de charge pour le calcul de l'allocation viagère susdite».

Art. 4

Le second et le troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 5 novembre 1976, sont remplacés par les suivants:

«Pour chaque vingt-quatre heures d'absence du siège, y compris le temps passé en voyage, ainsi que pour la période excédente non inférieure à sept heures, on verse en outre une indemnité de mission égale aux indemnités revenant aux Magistrats de la Cour de Cassation nommés aux fonctions de direction supérieures pour des missions sur le territoire de l'Etat ou à l'étranger.

A la place de l'indemnité de mission visée à l'alinéa précédent, on peut verser le remboursement des frais soutenus, aves pièces justificatives à l'appui, avec une majoration de dix pour cent de leur montant pour les dépenses sans pièces justificatives à l'appui. Cette majoration est élevée à vingt pour cent pour les missions effectuées à l'étranger».

Art. 5

Le dernier alinéa de l'art. 8 de la la régionale n° 48 du 5 novembre 1976, est remplacé par le suivant:

«Pour les voyages effectués dans le même but avec leur propre véhicule, on verse aux Conseillers mentionnés au précédent alinéa un remboursement des frais, pour chaque kilomètre parcouru, égal au remboursement kilométrique auquel ont droit les employés régionaux».

Art. 6

Les nouvelles proportions des indemnités visées à l'art. 1 de la présente loi entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1979.

Les nouvelles. proportions de l'allocation viagère visée à l'art. 3 de la présente loi entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1980. Pour l'année 1979, les proportions des allocations viagères qui ont déjà été versées et qui doivent être versées jusqu'au 31 décembre sur la base des dispositions en vigueur, restent intactes jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7

L'art. 9 de la loi régionale n° 48 du 5 novembre 1976 est abrogé.

Art. 8

Pour l'application de la présente loi on autorise l'augmentation de la dépense de quatre-vingt-un millions six-cent mille lires sur le Chapitre 1 et de un million de lires sur le Chapitre 15 de la Partie Dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1979 et sur les Chapitres correspondants du budget pour les années suivantes.

On. pourvoit à la couverture de la dépense de 82 600 000 lires visés à l'alinéa précédent par la réduction d'un montant égal du fonds inscrit au Chapitre 2175 de la Partie Dépenses du budget (point 8 - annexe E).

Pour les années futures, les dépenses nécessaires seront inscrites par loi d'approbation des budgets.

Art. 9

Le budget de la Région pour l'année financière 1979 subit les variations suivantes:

PARTIE DEPENSES

Réductions:

Chap. 2175 - Fonds spécial pour charges .dérivant de mesures législatives en cours de perfectionnement (dépenses courantes - annexe E, point 8)

82 600 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentations :

Chap.- 1 - Indemnités de fonctions et dépenses pour primes d'assurances à l'intention des membres :du Conseil

81 600 000 L.

Chap. 15 - indemnités et remboursements des frais de transport aux Conseillers régionaux 10 000 000 L.

Total 82 600 000 L.

Art. 10

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'art. 31 au Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication dans le Bulletin. Officiel de la Région.