Loi régionale 29 mars 2018, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 29 mars 2018,

portant mesures régionales d'aide aux infrastructures sportives dans les systèmes d'installations à câble d'intérêt supralocal et nouveau financement de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes).

(B.O. n° 19 du 17 avril 2018)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

DISPOSITIONS générales

Art. 1er Objet et finalité

Art. 2 Définitions

Art. 3 Bénéficiaires

Chapitre II

typologie dES aides

Art. 4 Aides aux investissements

Art. 5 Plafonds des aides et méthodes de calcul

Chapitre III

dispositions communes

Art. 6 Présentation et instruction des demandes

Art. 7 Contrôles et octroi

Art. 8 Obligations et interdictions

Art. 9 Retrait

CHAPITRE IV

fonds de ROTATION

Art. 10 Constitution et alimentation du fonds de rotation

Art. 11 Convention

Art. 12 Contrôle comptable

Art. 13 Durée du prêt

Art. 14 Taux d'intérêt

Art. 15 Remboursement anticipé et reprise du prêt par l'acheteur

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 16 Renvoi

Art. 17 Nouveau financement de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004

Art. 18 Service de transport public de substitution assurant la liaison par télécabine Champoluc - Crest

Art. 19 Dispositions financières

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS générales

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Compte tenu de l'intérêt des infrastructures sportives et de l'importance publique des domaines skiables alpins situés sur le territoire régional, la Région accorde aux exploitants des pistes de ski de descente et aux concessionnaires des remontées mécaniques qui réunissent les conditions requises au sens de l'art. 3 des aides aux investissements sous forme de subvention en capital et de prêt bonifié en vue de la modernisation et du développement des infrastructures sportives.

2. Les aides sont accordées en application de la législation européenne sur les aides d'État et dans les limites fixées par celle-ci ainsi que, notamment, dans le respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des art. 107 et 108 du traité.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) Station de sports d'hiver : toute destination touristique comprenant un ensemble d'infrastructures et de services principalement destinés à la pratique des sports d'hiver, mise sur le marché avec une dénomination spécifique et susceptible d'être reconnue géographiquement comme la zone habitée immédiatement adjacente au point de départ des remontées mécaniques, à l'exclusion des installations qui assurent les services de transport public local visés au plan des déplacements urbains et non urbains de la Vallée d'Aoste ;

b) Système d'installations à câble : tout ensemble d'infrastructures sportives destinées à la pratique des sports d'hiver, comprenant les remontées mécaniques gérées de façon unifiée et reliées entre elles, et les pistes de ski qu'elles desservent ;

c) Système d'installations à câble d'intérêt supralocal : tout système d'installations à câble situé dans une station de sports d'hiver et dont les caractéristiques font que les limites indiquées dans la décision du 7 mai 2004 au sujet de l'aide d'État n° 676/2002 relative aux remontées mécaniques de la Vallée d'Aoste sont dépassées.

Art. 3

(Bénéficiaires)

1. Les exploitants des pistes de ski de descente et les concessionnaires des remontées mécaniques situées dans le cadre de systèmes d'installations à câble d'intérêt supralocal qui ne se trouvent pas en difficulté au sens de la législation européenne sur les aides d'État peuvent bénéficier des aides visées à la présente loi.

Chapitre II

typologie dES aides

Art. 4

(Aides aux investissements)

1. Des aides peuvent être accordées sous forme de subvention en capital ou de prêt bonifié aux fins de la réalisation d'investissements visant les objectifs suivants :

a) Entretenir les installations et les équipements qui composent le système d'installations à câble, au moyen de la modernisation d'une partie significative d'entre eux, afin de maintenir l'offre de ski, même sans modifier de façon importante les capacités de transport ou les possibilités de développement du domaine skiable ;

b) Développer les systèmes d'installations à câble en améliorant l'offre de ski, en termes de capacités de transport ou de dimensions des espaces consacrés à la pratique du ski.

2. Les aides prévues par le présent article peuvent être demandées au titre de chaque système d'installations à câble au moyen d'une ou plusieurs demandes de subvention en capital, de prêt bonifié ou des deux à la fois, selon une formule mixte. Chaque demande peut porter sur la réalisation d'une ou plusieurs des interventions suivantes, concernant le même système d'installations à câble :

a) Réalisation, amélioration qualitative ou renouvellement technologique des remontées mécaniques ;

b) Réalisation, amélioration qualitative ou renouvellement technologique des structures et des systèmes reliés des remontées mécaniques ;

c) Résolution des situations de danger ou renforcement de la sécurité des systèmes d'installations à câble au moyen de travaux de stabilisation ou de remodelage du terrain ou par la mise en place de signalisation, de systèmes anti-avalanche, ainsi que de systèmes de protection contre les obstacles ;

d) Réalisation, amélioration qualitative ou renouvellement technologique des systèmes d'enneigement artificiel desservant les domaines skiables ;

e) Modernisation du parc des engins de damage.

3. Les demandes d'aide aux investissements qui respectent les plafonds suivants sont admises :

a) Aide demandée inférieure à 30 millions d'euros ;

b) Coût total inférieur à 100 millions d'euros et supérieur à 30 000 euros.

Art. 5

(Plafonds des aides et méthodes de calcul)

1. Dans le respect de la législation européenne sur les aides d'État, les aides en cause sont accordées selon les plafonds suivants, calculés en fonction des coûts éligibles :

a) Dans le cas des aides aux investissements de plus de 2 millions d'euros, le montant y afférent ne doit pas dépasser la somme qui résulte du calcul effectué selon la méthode du « déficit de financement » visée au quatrième alinéa ;

b) Dans le cas des aides aux investissements d'un montant inférieur ou égal à 2 millions d'euros, le plafond y afférent est fixé à 80 p. 100 des coûts éligibles.

2. Si les aides aux investissements sont octroyées sous forme de prêt bonifié ou selon la formule mixte qui prévoit une subvention en capital et un prêt bonifié, il est fait application de ce qui suit :

a) Le montant du prêt correspond à l'équivalent-subvention brut, calculé sur la base du taux de référence et d'actualisation en vigueur au moment de l'octroi de l'aide ;

b) Le montant du prêt peut atteindre 100 p. 100 des coûts éligibles, dans le respect des plafonds prévus par le premier alinéa.

3. Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts éligibles, tous les chiffres utilisés doivent être avant impôts ou autre prélèvement, déduction faite de l'IVA.

4. La méthode du « déficit de financement » est utilisée pour fixer le plafond des aides aux investissements visées à la lettre a) du premier alinéa. Le montant en cause ne doit pas dépasser la différence entre les coûts éligibles et le résultat opérationnel de l'investissement, actualisés à la date d'octroi de l'aide. Le montant des recettes et des coûts opérationnels dérivant du nouvel investissement est évalué ex ante, dans le respect des dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 16.

CHAPITRE III

dispositions communes

Art. 6

(Présentation et instruction des demandes)

1. Les demandes en vue de l'obtention des aides visées à l'art. 4 sont présentées à la structure compétente au plus tard le 30 septembre de chaque année.

2. La structure compétente vérifie la recevabilité formelle des demandes et les transmet, aux fins de l'analyse de fond, à la commission consultative visée au troisième alinéa. Il appartient notamment à celle-ci :

a) D'exprimer un avis motivé sur les solutions techniques proposées et sur les aspects économiques et gestionnaires de l'initiative au titre de laquelle les aides sont demandées ;

b) De dresser le classement provisoire des demandes présentées, sur la base des critères approuvés par délibération du Gouvernement régional.

3. La commission de consultation, nommée par acte du dirigeant de la structure compétente, se compose comme suit :

a) Le dirigeant de la structure compétente, ou son délégué ;

b) Un représentant de la société financière régionale (FINAOSTA SpA), ou son délégué ;

c) Un représentant de l'Associazione valdostana impianti a fune, ou son délégué.

4. La participation aux séances de la Commission de consultation ne donne droit à aucune rémunération et n'entraîne donc aucune dépense à la charge du budget de la Région.

5. Le Gouvernement régional fixe au préalable, par délibération et compte tenu, entre autres, des ressources financières disponibles, les critères pour la recevabilité technique et économique des demandes, pour la définition des coûts éligibles et pour la formation des classements, ainsi que les critères de priorité à appliquer aux initiatives relevant des différents types d'investissement énumérés au deuxième alinéa de l'art. 4.

6. L'octroi des aides sous forme de prêt bonifié est toujours subordonné au résultat positif de l'évaluation économique et financière de la dignité de crédit du bénéficiaire effectuée par FINAOSTA SpA.

7. Les aides prévues par la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres financements publics exclusivement si ces derniers se réfèrent :

a) À des coûts éligibles autres que ceux en cause ;

b) Aux mêmes coûts éligibles, si le cumul ne détermine pas le dépassement de l'intensité ou du montant de l'aide les plus élevés pouvant être appliqués aux termes de la législation européenne en matière d'aides d'État.

8. Les demandes relatives à des initiatives pour lesquelles les travaux ont déjà commencés ne sont pas recevables. Les activités en vue de la réalisation d'études et de la conception de projets ne valent pas début de travaux.

9. Les aides visées à la présente loi sont accordées par acte du dirigeant de la structure compétente, dans les limites des ressources financières disponibles.

Art. 7

(Contrôles et octroi)

1. Pour vérifier les délais et les modalités de réalisation des initiatives financées, ainsi que le respect des obligations et des autres dispositions de la présente loi, la structure compétente effectue des contrôles au sujet de la complétude et de la régularité des justificatifs de dépenses, et ce, même par échantillon. Par ailleurs, elle a la faculté d'accéder aux sièges des entreprises intéressées pour s'assurer que les ouvrages aient été effectivement réalisés et qu'ils correspondent aux interventions autorisées.

2. L'octroi des aides est toujours subordonné à la vérification de la complétude et de la régularité des justificatifs de dépenses déposés par le bénéficiaire.

3. Les aides ne sont jamais octroyées aux entreprises faisant l'objet d'une injonction de remboursement prise à la suite d'une décision de la Commission européenne déclarant une aide illégale ou incompatible avec le marché intérieur.

Art. 8

(Obligations et interdictions)

1. Les ouvrages et les biens financés ne peuvent être vendus ni cédés ni détournés de leur destination pendant les périodes ci-après, dont la durée court à compter de la date de début des travaux ou d'achat du bien :

a) Cinq ans, pour l'achat de biens meubles ou de véhicules ;

b) Dix ans, pour l'achat d'installations électromécaniques ou de biens immeubles ou pour la réalisation des travaux afférents à ceux-ci.

2. Les initiatives financées doivent être réalisées dans le délai prévu par l'autorisation d'urbanisme ou, si celle-ci n'est pas requise, dans les trois ans qui suivent l'octroi de l'aide. L'autorisation d'urbanisme, au cas où elle serait requise, doit être obtenue dans les trois ans qui suivent la date d'octroi de l'aide.

3. Le Gouvernement régional peut autoriser une dérogation aux obligations et aux interdictions fixées par le présent article, par délibération et à la demande du bénéficiaire, si des causes graves et dûment justifiées ou des cas de force majeure surviennent, susceptibles d'empêcher la continuation de l'activité aux conditions fixées par l'acte d'octroi de l'aide. Dans ces cas, les bénéficiaires ne sont pas tenus de restituer les aides à fonds perdus perçues jusque-là ni de rembourser par anticipation le capital restant dû des prêts obtenus.

Art. 9

(Retrait)

1. Le retrait des aides visées à la présente loi, qui peut porter sur une partie seulement de l'aide, mais doit être toujours proportionnel à l'infraction commise, fait l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente et est décidé lorsque le bénéficiaire :

a) Ne respecte pas les obligations et les interdictions visées à l'art. 8 ;

b) Effectue les travaux autrement que selon les modalités prévues dans le projet initial ou dans les modifications de celui-ci dûment autorisées par la structure compétente ;

c) Empêche volontairement le déroulement régulier des contrôles prévus ;

d) Présente, aux fins de l'obtention de l'aide, de fausses déclarations ou attestations, susceptibles d'induire la structure compétente en erreur ;

2. En cas de retrait de l'aide, le bénéficiaire doit restituer à la Région ou, s'il s'agit d'un prêt bonifié, à FINAOSTA SpA, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent ou dans le délai fixé au sens du quatrième alinéa :

a) La somme perçue jusqu'à la date du retrait de l'aide, majorée d'une pénalité de 10 p. 100 au maximum ;

b) Le capital restant dû du prêt ou les sommes perçues pendant le différé d'amortissement, majorés des intérêts contractuels prévus au titre de la période allant du dernier versement à la date du retrait de l'aide et d'une pénalité de 10 p. 100 au maximum du montant dû.

3. La fixation du pourcentage de majoration visé au deuxième alinéa est effectuée, pour les différents types d'infraction, par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 16, compte tenu de la durée, de la gravité et de l'importance de la violation.

4. L'acte de retrait doit fixer les éventuelles conditions d'échelonnement des versements de la somme à restituer, la période y afférente ne devant pas dépasser les vingt-quatre mois.

5. La non-restitution de l'aide dans les délais visés au présent article entraîne l'impossibilité, pour la personne concernée, d'obtenir d'autres aides financées par le budget régional, à l'exception des subventions pour des prestations ou des services sociaux à la personne, pendant une période de cinq ans à compter de la date de communication de l'acte de retrait. Ladite impossibilité ne subsiste plus lorsque l'intéressé régularise entièrement sa situation.

CHAPITRE IV

fonds de ROTATION

Art. 10

(Constitution et alimentation du fonds de rotation)

1. Un fonds de rotation est constitué auprès de FINAOSTA SpA aux fins de l'octroi des aides aux investissements sous forme de prêt bonifié en vue de la réalisation des interventions prévues par le deuxième alinéa de l'art. 4.

2. Le risque lié à l'octroi des prêts bonifiés est à la charge du fonds de rotation.

3. Le fonds de rotation est alimenté comme suit :

a) Crédits éventuellement prévus chaque année à cet effet au budget régional ;

b) Crédits éventuellement prélevés chaque année à cet effet du fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA, institué au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

c) Crédits dérivant du remboursement du différé d'amortissement et de l'amortissement des prêts bonifiés accordés au sens de la présente loi et de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Octroi d'encouragements pour la réalisation d'installations de remontées mécaniques et des structures y afférentes) ;

d) Intérêts sur les sommes déposées dans les fonds prévus par la présente loi et par la LR n° 46/1985 ;

e) Crédits récupérés en cas de retrait d'une aide.

4. Les comptes du fonds visé au premier alinéa, établis au 31 décembre de chaque année, sont annexés, pour chaque exercice budgétaire, aux comptes généraux de la Région.

Art. 11

(Convention)

1. La constitution et la gestion du fonds de rotation visé à l'art. 10 font l'objet d'une convention spéciale passée avec FINAOSTA SpA, qui indique, entre autres, les modalités d'établissement du compte rendu de l'activité effectuée et de fixation des compensations des dépenses supportées, qui restent à la charge du fonds en cause.

Art. 12

(Contrôle comptable)

1. La structure régionale compétente en matière de finances procède à la vérification des crédits disponibles dans le fonds de rotation en cause sur la base des données que FINAOSTA SpA lui fournit.

Art. 13

(Durée du prêt)

1. La durée maximale du prêt, établie par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 16 en fonction du type d'investissement financé, peut être répartie comme suit :

a) Une période de différé d'amortissement, dont la durée court à compter de la date du premier versement jusqu'à l'échéance du premier semestre qui suit le délai d'achèvement des investissements et pendant laquelle le bénéficiaire est tenu de verser les intérêts calculés selon les modalités indiquées à l'art. 14 ;

b) Une période d'amortissement, dont la durée court à compter de la date de versement du solde du prêt et pendant laquelle le bénéficiaire est tenu de procéder à des versements semestriels à terme échu comprenant une partie de capital plus les intérêts calculés selon les modalités indiquées à l'art. 14.

Art. 14

(Taux d'intérêt)

1. Le taux d'intérêt à la charge des bénéficiaires est fixe pendant toute la durée du prêt. Le taux minimum est établi par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 16.

2. La structure compétente vérifie que l'équivalent-subvention brut, calculé sur la base du taux de référence et d'actualisation en vigueur au moment de l'octroi de l'aide, ne soit pas supérieur à l'intensité maximale de l'aide visée à l'art. 5.

Art. 15

(Remboursement anticipé et reprise du prêt par l'acheteur)

1. Les bénéficiaires peuvent décider de rembourser leur prêt par anticipation, selon les modalités et les critères fixés dans la convention évoquée à l'art. 11.

2. En cas de cession d'entreprise, les prêts bonifiés sont transférés au nom du cessionnaire, sur autorisation de la structure compétente, FINAOSTA SpA entendue.

3. Si le bénéficiaire, après l'expiration des périodes prévues au premier alinéa de l'art. 8 et avant la fin de la période d'amortissement, vend, cède ou change la destination d'usage des biens ou des ouvrages financés au sens de la présente loi, le capital restant dû du prêt en cours doit être remboursé par anticipation.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 16

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins de l'application de la présente loi, et notamment :

a) Les coûts éligibles au titre des interventions prévues par le deuxième alinéa de l'art. 4 ;

b) La méthode de calcul utilisée pour déterminer les plafonds d'aide au sens de l'art. 5 ;

c) La documentation à annexer à la demande d'aide, les critères pour la recevabilité technique et économique des demandes et pour la formation des classements, ainsi que les critères de priorité à appliquer aux différentes initiatives ;

d) La documentation à présenter aux fins de l'octroi de l'aide.

Art. 17

(Nouveau financement de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004)

1. Aux fins visées à la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes), la dépense autorisée s'élève à 2 628 470 euros au titre de 2018 et à 2 791 204 euros au titre de 2019.

Art. 18

(Service de transport public de substitution assurant la liaison par télécabine Champoluc - Crest)

1. Compte tenu de l'absence de la liaison par télécabine Champoluc - Crest du fait des travaux de réfection de l'installation et afin d'assurer le service de transport public local (TPL) pendant la saison d'été 2018, le Gouvernement régional prend une délibération pour définir les termes du contrat y afférent avec Monterosa SpA, concessionnaire de la ligne Frachey - Alpe Ciarcerio destinée à remplacer la ligne Champoluc - Crest, et avec la Commune d'Ayas, pour ce qui est du tronçon reliant l'Alpe Ciarcerio au Crest.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, relativement aux aides sous forme de subvention, est fixée à 222 400 euros au titre de 2018, à 353 600 euros au titre de 2019 et à 104 326 euros au titre de 2020.

2. La dépense dérivant de l'application de l'art. 17, relativement au financement de la LR n° 8/2004, est fixée à 2 628 470 euros au titre de 2018 et à 2 791 204 euros au titre de 2019.

3. Les dépenses évoquées aux premier et deuxième alinéas sont inscrites comme suit à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2018/2020 de la Région :

a) Quant à 2 628 470 euros au titre de 2018 et à 2 791 204 au titre de 2019, dans le cadre de la mission 10 « Transports et droit à la mobilité », programme 02 « Transport public local », titre 2 « Dépenses d'investissement » ;

b) Quant à 222 400 euros au titre de 2018, 353 600 euros au titre de 2019 et 104 326 euros au titre de 2020, dans le cadre de la mission 06 « Politiques de la jeunesse, sports et loisirs », programme 01 « Sports et loisirs », titre 2 ;

4. Les dépenses évoquées aux premier et deuxième alinéas, à savoir 2 850 870 euros au titre de 2018, 3 144 804 euros au titre de 2019 et 104 326 euros au titre de 2020, sont financées par les recettes supplémentaires dérivant des transferts de fonds prévus par le cinquième alinéa, inscrites sur un chapitre nouvellement créé (« Virement de sommes du fonds de rotation constitué auprès de FINAOSTA SpA ») dans le cadre du titre IV « Recettes en capital », typologie 500 « Autres recettes en capital », de la partie recettes du budget 2018/2020 de la Région.

5. FINAOSTA SpA vire à la Région, éventuellement en plusieurs tranches, la somme de 6 100 000 euros actuellement disponible sur le fonds de rotation régional constitué auprès de FINAOSTA SpA au sens de la LR n° 46/1985, à savoir :

a) Quant à 2 850 870 euros, au titre de 2018 ;

b) Quant à 3 144 804 euros, au titre de 2019 ;

c) Quant à 104 326 euros, au titre de 2020.

6. Pour les années suivantes, la dépense annuelle pourra être fixée par la loi régionale de stabilité.

7. La dépense dérivant de l'application du chapitre IV, relativement aux aides sous forme de prêt bonifié, est couverte par les crédits du fonds de rotation constitué à cet effet auprès de FINAOSTA SpA et est financée par les ressources dérivant des virements du fonds de rotation régional constitué auprès de FINAOSTA SpA au sens de la LR n° 46/1985 ou selon les autres modalités prévues par le troisième alinéa de l'art. 10.

8. L'application de l'art. 18 n'entraîne pas de dépenses supplémentaires par rapport à celles déjà autorisées dans le cadre de la mission 10 « Transports et droit à la mobilité », programme 10.002 « Transport public local », titre 1 « Dépenses ordinaires », car la dépense de 18 000 euros prévue au titre de 2018 est couverte par les crédits inscrits dans le cadre des mêmes mission et programme.

9. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires.