Loi régionale 26 février 2018, n. 1 - Texte originel
Loi régionale n° 1 du 26 février 2018,
portant nouvelles dispositions relatives au système de sécurité sociale des conseillers régionaux.
(B.O. n° 10 du 6 mars 2018)
(Suppression du système de sécurité sociale des conseillers régionaux)
1. Le système de sécurité sociale visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 (Mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 portant dispositions relatives aux indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'à la sécurité sociale des conseillers régionaux) est supprimé pour les conseillers qui seront élus lors de la XVe législature et des législatures suivantes. Par conséquent, il est procédé à la suppression :
a) De la retenue obligatoire prévue à la charge de chaque conseiller régional par le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions relatives aux indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'à la sécurité sociale des conseillers régionaux) ;
b) Des cotisations à la charge du budget du Conseil régional prévues par la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 28/1999.
2. Les personnes qui perçoivent une pension au sens de la LR n° 33/1995 et de la LR n° 28/1999 ainsi que celles qui ont rempli le mandat de conseiller régional lors de la XIVe législature et/ou des législatures précédentes et qui ont acquis le droit à la pension en cause mais n'ont pas encore atteint la limite d'âge requise ou n'en bénéficient pas encore à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de tomber sous le coup des dispositions législatives en vigueur en la matière à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, telles qu'elles sont complétées par celle-ci. Compte tenu des dispositions du premier alinéa, au cas où lesdites personnes seraient réélues lors des prochaines législatures, leur état des cotisations demeure celui atteint à la fin de la XIVe législature, sans préjudice des dispositions de l'art. 2.
(Cotisations facultatives de retraite complémentaire)
1. Tout conseiller élu lors de la XVe législature et/ou des législatures suivantes peut demander qu'une somme correspondant à 8,80 p. 100 de l'indemnité de mandat prévue par le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1995 lui soit retenue à titre de cotisation sociale pour être versée au fonds de retraite complémentaire de son choix, à laquelle s'ajoutent les cotisations à la charge du Conseil régional, qui sont fixées à 24,20 p. 100 de l'indemnité susmentionnée.
2. Lorsqu'un conseiller est titulaire d'une pension de retraite directe, les cotisations visées au premier alinéa ne sont pas versées.
3. Les cotisations à la charge du Conseil régional visées au premier alinéa sont versées pour un maximum de quinze ans, les années pendant lesquelles l'intéressé a rempli le mandat de conseiller lors des législatures précédant la XVe étant prises en compte dans le calcul y afférent.
(Nouvelle dénomination de l'Institut de la pension viagère)
1. La dénomination de l'Institut de la pension viagère visé à la LR n° 28/1999 est remplacée, partout où elle figure, par la dénomination suivante : « Institut pour le système de sécurité sociale des conseillers régionaux ».
(Publication)
1. Les informations ci-après sont publiées sur le site institutionnel du Conseil, suivant les modalités établies par le Bureau de la Présidence :
a) Noms des personnes qui perçoivent une pension au sens de la LR n° 33/1995 et de la LR n° 28/1999 ainsi que montant mensuel net y afférent ;
b) Noms des personnes qui, ayant choisi l'option visée à l'art. 3 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), ont recouvré ou recouvrent, en une seule fois, la part de pension qu'il leur reste à percevoir, ainsi que montant net y afférent ;
c) Noms des personnes qui ont perçu ou perçoivent leur pension en une seule fois sous forme de capital, au sens de l'art. 7 de la LR n° 28/1999, ainsi que montant net y afférent ;
d) Noms des personnes qui ont choisi ou choisissent, au sens du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 28/1999, de se faire rembourser les cotisations obligatoires versées, ainsi que montant y afférent.
2. Pour les personnes visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa et pour celles visées au quatrième alinéa, sont également publiés les montants globaux des retenues obligatoires à la charge de chacune au sens du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1995, ainsi que ceux des cotisations à la charge du budget du Conseil régional au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 28/1999.
3. Pour les personnes qui ont exercé le mandat de conseiller régional lors de la XIVe législature et des législatures précédentes et qui ont acquis le droit à la pension, mais qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge requise ou n'en bénéficient pas encore à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ce sont les montants globaux de la retenue obligatoire à la charge de chacune au sens du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1995 qui sont publiés, ainsi que ceux des cotisations à la charge du budget du Conseil régional au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 28/1999.
4. Au cas où une pension de réversion serait versée, l'existence d'ayants droits est indiquée, de manière anonyme, en regard du nom du conseiller décédé, ainsi que le montant net de ladite pension.
5. Les informations visées à la lettre a) du premier alinéa sont disponibles sur le site institutionnel pendant trois ans à compter de la date du dernier versement reçu par chaque conseiller, alors que celles visées aux lettres b), c) et d) ainsi qu'au troisième alinéa le sont pendant trois ans à compter de la date de leur publication.