Loi régionale 13 décembre 2017, n. 20 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017,
portant dispositions en matière de sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital et modification de lois régionales.
(B.O. n° 58 du 27 décembre 2017)
(Modification de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006)
1. L'art. 8 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale Finaosta SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) fait l'objet des modifications ci-après :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Application des art. 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « des art. 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « des art. 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
2. L'art. 13 bis de la LR n° 7/2006 est abrogé.
3. Au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/2006, après les mots : « entre la Région et la société » sont ajoutés les mots : « aux fins de l'exercice du contrôle analogue ».
4. L'art. 15 de la LR n° 7/2006 fait l'objet des modifications ci-après :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Conseil de surveillance » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « les rémunérations et les jetons de présence » sont remplacés par les mots : « la rémunération » ;
c) Le sixième alinéa est abrogé.
(Modification de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010)
1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale), les mots : « Conseil d'administration composé d'un maximum de cinq membres » sont remplacés par les mots : « organe d'administration composé, s'il est collégial, d'un maximum de trois membres ».
2. L'art. 10 de la LR n° 44/2010 fait l'objet des modifications ci-après :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. La société de services fixe par ses propres actes, publiés dans une section spéciale du site institutionnel de la Région et de celui de la société, les critères et les modalités de recrutement des personnels et d'attribution des mandats de fourniture des services régis par les contrats visés à l'art. 9 dans le respect des principes - y compris ceux établis par l'Union européenne - de transparence, de publicité et d'impartialité. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. La Région peut détacher, pendant une période de deux ans au plus éventuellement prolongeable, les personnels - y compris les dirigeants - des secteurs d'activité faisant l'objet des contrats de service public, sur accord des intéressés, qui conservent le traitement global dont ils bénéficient au moment du détachement. ».
3. Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 1er et l'art. 7 de la LR n° 44/2010 sont abrogés.
(Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014)
1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 13 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Les établissements publics qui dépendent de la Région, les sociétés que celle-ci contrôle, directement ou indirectement, les associations, les fondations et les consortiums que celle-ci a créés, quelle qu'en soit la dénomination, peuvent faire appel à la SUA VdA, après passation d'une convention ad hoc. ».] (01)
(Modification de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016)
1. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016 (Dispositions en matière de renforcement des principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses dans la gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à Aosta Factor SpA. ».
2. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Sans préjudice des dispositions de l'art. 8, les sociétés directement contrôlées transmettent aux structures régionales compétentes, au plus tard le 31 octobre de chaque année, leurs orientations stratégiques, comprenant les plans de développement et de croissance, ainsi que les objectifs concernant l'ensemble des dépenses de fonctionnement, y compris le coût du personnel. La Région, en sa qualité d'associée majoritaire, évalue, par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent et sur avis de la Commission du Conseil compétente, les orientations stratégiques de chacune desdites sociétés, et propose, éventuellement, des modifications ou des points supplémentaires cohérents avec ses propres objectifs stratégiques. ».
3. [Le cinquième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Sans préjudice des dispositions de l'art. 8, les sociétés indirectement contrôlées transmettent, au plus tard le 31 octobre de chaque année, leurs orientations stratégiques, comprenant les plans de développement et de croissance, ainsi que les objectifs concernant l'ensemble des dépenses de fonctionnement, y compris le coût du personnel, à Finaosta SpA, qui les évalue et les transmet ensuite, à son tour, au Gouvernement régional, qui les approuve, par délibération, après les avoir illustrés à la Commission du Conseil compétente et propose, éventuellement, des modifications ou des points supplémentaires cohérents avec ses propres objectifs stratégiques. ».] (1)
4. Le sixième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région transmettent au président du Conseil régional et au président de la Région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, un rapport sur la gestion économique et financière et sur les économies de dépenses réalisées au titre de l'exercice précédent, ainsi que toutes éventuelles données et informations spécifiques concernant les orientations stratégiques visées aux quatrième et cinquième alinéas, avec les caractéristiques des différentes activités exercées. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés concessionnaires des lignes de transport public visées à la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens). ».
5. L'art. 3 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 3
(Réglementation relative aux rémunérations et aux remboursements)
1. Le traitement annuel brut des membres des organes d'administration et de contrôle des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région ne peut être supérieur à 70 p. 100 de l'indemnité versée au président de la Région. Des primes de résultat d'un montant correspondant à 40 p. 100 au maximum du traitement annuel brut de chacun peuvent être versées aux administrateurs chargés de fonctions, mais uniquement lorsque l'équilibre économique et financier est réalisé ou s'il est prouvé que la situation économique et financière de la société s'est améliorée de façon significative par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, compte tenu de l'objet social et du niveau global des investissements maintenus ou effectués. En tout état de cause, le traitement annuel brut global des administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région, y compris les primes de résultat susmentionnées et les avantages divers qui leur sont éventuellement attribués, ne peut être supérieur à l'indemnité versée au président de la Région.
2. Le traitement annuel brut global des dirigeants et des personnels des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région, y compris la partie variable, ne peut être supérieur à l'indemnité versée au président de la Région.
3. Les avantages divers attribués aux administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région chargés de fonctions ne peuvent être supérieur à 10 p. 100 du traitement annuel brut de chacun.
4. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région adoptent un règlement portant critères et modalités d'attribution d'avantages divers à leurs personnels et administrateurs. Le règlement susmentionné est transmis à la Commission du Conseil compétente et publié dans une section spéciale du site institutionnel de la société concernée.
5. Les dépenses supportées et justifiées par les administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région sont remboursées aux conditions et dans les limites fixées pour les conseillers régionaux, sauf si les règlements intérieurs des organes concernés imposent déjà des conditions moins strictes et des plafonds moins élevés.
6. Le traitement annuel brut global des acteurs visés aux premier et deuxième alinéas, y compris les primes de résultat, la partie variable et les avantages divers éventuellement attribués, ne peut, en tout cas, être supérieur à celui fixé par le décret du ministre de l'économie et des finances visé au sixième alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 175 du 19 août 2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique). Dans le cas où les traitements établis au sens du présent article seraient supérieurs à ceux prévus par ledit décret, les sociétés concernées doivent les redéfinir, et garantir ainsi le respect des plafonds fixés par la législation italienne en vigueur. ».
6. L'art. 4 de la LR n° 20/2016 fait l'objet des modifications ci-après :
a) Au chapeau du premier alinéa, les mots : « une part du capital » sont remplacés par les mots : « des participations de contrôle » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans lesquelles la Région détient indirectement une part du capital » sont remplacés par les mots : « que la Région contrôle indirectement ».
7. L'art. 5 de la LR n° 20/2016 fait l'objet des modifications ci-après :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région adoptent un règlement portant critères et modalités de recrutement des personnels, dans le respect des principes - y compris ceux établis par l'Union européenne - de transparence, de publicité et d'impartialité. Les règlements susmentionnés sont transmis à la Commission du Conseil compétente et publiés dans une section spéciale du site institutionnel de la Région ou de celui de Finaosta SpA, ainsi que de celui de la société concernée. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Aux fins des recrutements visés au premier alinéa, les candidats doivent réussir un examen préliminaire de français, selon les modalités fixées par les règlements visés au premier alinéa. ».
8. [L'art. 7 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 7
(Acquisition de biens, de services, de travaux et d'ouvrages)
1. Sans préjudice des obligations prévues par le décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code des contrats publics), lorsqu'elles sont applicables, afin de garantir le respect des principes de publicité et de transparence, les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région sont toujours tenues de publier dans une section spéciale de leur site institutionnel, ainsi que de ceux de la Région ou de Finaosta SpA, les résultats des marchés d'acquisition de biens, de services, de travaux et d'ouvrages d'un montant supérieur à 5 000 euros, IVA exclue, en indiquant pour chacun la procédure utilisée, le nombre d'entreprises invitées ou interrogées, le critère d'adjudication, le contractant et le montant du contrat. ».] (2)
9. La lettre g) du troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 20/2016 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« g) Les objectifs spécifiques annuels concernant l'ensemble des dépenses de fonctionnement, y compris le coût du personnel, à atteindre, entre autres, par la limitation des charges contractuelles et des recrutements ; ».
10. Le quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Le rapport semestriel visé à la lettre c) du premier alinéa présente un compte rendu de la réalisation des objectifs indiqués dans le POST et dans le PEA de l'année précédente, ainsi que de la gestion de la société et de la situation économique et financière de l'exercice en cours, compte tenu des objectifs indiqués dans le PEA. Par ailleurs, il met en évidence et motive les éventuels écarts afin d'en permettre le suivi. Si ces écarts sont importants, il signale les répercussions possibles sur l'économicité de la gestion et les mesures correctives qu'il serait opportun d'adopter. ».
11. Après le sixième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 20/2016, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6 bis. Aux fins de l'exercice du contrôle analogue conjoint, la Région invite les collectivités publiques qui détiennent des participations et sont les plus représentatives au sein de la société à adopter des modèles de gouvernance sociétaire visant à la réalisation des mêmes objectifs, entre autres par la mise en place de groupes de coordination. ».
(Modification de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016)
1. Après le troisième alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. Afin de favoriser la consolidation du patrimoine de la société contrôlée Monterosa SpA, la Région est autorisée à procéder à des augmentations du capital de ladite société, par l'intermédiaire de Finaosta SpA, et ce, jusqu'à 16 100 000 euros au maximum. Ladite somme est destinée au financement des dépenses d'investissement relatives au remplacement de l'installation de la ligne de transport par câble Champoluc - Crest, classée de première catégorie au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens) et que la société en cause exploite, par concession, ainsi qu'à la modernisation des ouvrages complémentaires y afférents, selon les modalités et les délais prévus dans le plan d'entreprise présenté par la société. Les dépenses susmentionnées sont couvertes par les crédits du Fonds de dotation de la gestion spéciale destinés à financer les emprunts autorisés au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013). ».
(Modification de la loi régionale n° 7 du 25 mai 2017)
1. Au troisième alinéa de la loi régionale n° 7 du 25 mai 2017 (Dispositions urgentes pour le financement du plan de restructuration de Casino de la Vallée SpA, en application de la loi régionale n° 2 du 10 février 2017), les mots : « 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2018 ».
(Dispositions transitoires et finales)
1. La disposition du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 44/2010, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa de l'art. 2, relative à la composition de l'organe d'administration de la société de services SpA s'applique à compter du premier renouvellement qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 de la LR n° 20/2016, tels qu'ils ont été remplacés au sens du cinquième alinéa de l'art. 4, relatives à la réglementation de la rémunération des membres des organes d'administration et de contrôle, ainsi que des dirigeants et des personnels des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région, s'appliquent à compter du premier renouvellement qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi et aux contrats de travail passés après ladite entrée en vigueur.
3. L'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 17 avril 2009 (Modification de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 portant nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale Finaosta SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) est abrogé.
(01) Article abrogé par la lettre g) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n°2 du 29 janvier 2024.
(1) Alinéa abrogé par la lettre a) du 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(2) Alinéa abrogé par la lettre a) du 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.