Loi régionale 21 décembre 1977, n. 70 - Texte originel

Loi régionale n° 70 du 21 décembre 1977,

portant augmentation de la dotation pour l'application de l'art. 3 de la loi régionale n° 26 du 9 mai 1977.

(B.O. n° 12 du 30 décembre 1977)

Art. 1

Pour les interventions visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 26 du 9 mai 1977, portant dispositions pour favoriser le crédit en agriculture, est autorisée la dépense ultérieure de 70 000 000 Lires pour chacun des exercices financiers de l'année 1977 à l'année 1998.

La charge résultant de l'application de la présente loi pour I'exercice financier 1977 s'appliquera au chapitre prévu 4078 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1977: dans ce but, la dotation dudit chapitre est augmentée de soixante-dix millions de Lires. Pour les exercices financiers suivants de l'année 1978 à l'année 1998, il est pourvu à la charge résultant de l'application de la présente loi au moyen de la dotation des sommes nécessaires des chapitres correspondants de I'état de prévision des Dépenses.

Le financement de l'augmentation de la dépense de soixante-dix millions de Lires est assuré au moyen d'une augmentation des recettes d'une somme égale au chapitre 105 de la partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1977.

Art. 2

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 105 - Produit des quotes-parts fixes de répartition, entre 1'Etat et la Région, des recettes fiscales prévues aux lettres e), f) du le' alinéa, au 2me alinéa de l'art. 3 et à l'art. 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971 70 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation

Chap. 4078 - Participation régionale dans le paiement d'intérêts sur des prêts à long terme aux termes de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928, pour exécution d' ouvrages d'amélioration foncière prévu par l'art. 16 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966 (aux termes art. 8, 3ème alinéa de la loi régionale n° 24 du 9 mai 1977)

70 000 000 L.

Art. 3

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.