Loi régionale 23 juin 2017, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 23 juin 2017,

portant dispositions urgentes en faveur du secteur agricole et modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural).

(B.O. n° 30 du 28 juin 2017)

Art. 1er

(Modification de l'art. 5 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), après les mots : « Des aides sous forme de prêts bonifiés » sont insérés les mots : « et, uniquement aux fins de la réhabilitation du potentiel de production visé à la lettre e), des aides à fonds perdu allant jusqu'à 100 p. 100 des dépenses éligibles ».

Art. 2

(Insertion de l'art. 10 bis de la LR n° 17/2016)

1. Après l'art. 10 de la LR n° 17/2016, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 10 bis

(Aides au financement des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles)

1. Afin d'indemniser les PME œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles déclarés comme tels par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture, il peut être octroyé des aides à fonds perdu allant jusqu'à 45 p. 100 des coûts éligibles. Si une police d'assurance contre les risques climatiques assurables et statistiquement les plus fréquents sur le territoire régional a été signée en vue de la couverture d'au moins 50 p. 100 de la moyenne de la production annuelle ou du revenu de la production, les aides visées au présent article peuvent être octroyées jusqu'à 90 p. 100 au maximum des coûts éligibles.

2. Sont considérés comme éligibles les coûts des dommages causés directement par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, tels qu'ils sont évalués au préalable par la structure régionale compétente aux fins de l'octroi des aides.

3. Les aides et toutes les sommes perçues à titre d'indemnisation des dommages en cause, y compris les sommes perçues au titre des mesures étatiques ou européennes ou des polices d'assurances relatives auxdits dommages, sont limitées à 90 p. 100 des coûts éligibles.

4. Les régimes d'aide doivent être introduits dans les trois ans qui suivent la date à laquelle les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles se manifestent et les aides doivent être versées dans les quatre ans qui suivent ladite date.

5. Les aides visées au présent article sont octroyées au sens de l'art. 25 du règlement (UE) n° 702/2014. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 18 de la LR n° 17/2016)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 17/2016, les mots : « 80 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 90 p. 100 ».

Art. 4

(Modification des art. 20 et 31 de la LR n° 17/2016)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 17/2016, après les mots : « lettres d) et f) du premier alinéa de l'art. 9 » sont insérés les mots : « , à l'art. 10 bis ».

2. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 17/2016, les mots : « visées aux art. 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 » sont remplacés par les mots : « visées aux art. 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis, 11 et 12 ».

Art. 5

(Suspension du remboursement des prêts)

1. Les bénéficiaires des prêts bonifiés accordés par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA en vertu des lois régionales n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) et n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) peuvent demander la suspension du remboursement desdits prêts pendant une période de douze mois.

2. La suspension en cause s'applique, sans intérêts moratoires ni dépenses supplémentaires, aux échéances des prêts souscrits au plus tard le 31 mai 2017 et expirant pendant la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. La demande de suspension doit être présentée à FINAOSTA SpA au plus tard le 31 juillet 2017.

3. La durée du contrat de prêt et la durée de validité des garanties y afférentes sont prorogées d'une période équivalant à la durée de la suspension en cause.

4. À l'issue de la période de suspension, le remboursement des échéances reprend suivant les montants et l'échelonnement initialement prévus par le contrat de prêt, la durée de remboursement étant prolongée d'une année.

5. La suspension peut également être accordée aux emprunteurs défaillants au 31 mai 2017, à condition que la procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été entamée.

6. En ce qui concerne les exploitants agricoles et agritouristiques, la suspension visée au présent article est accordée au sens du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publiés au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013. En l'occurrence, les intéressés sont tenus de présenter la déclaration visée au premier alinéa de l'art. 6 de chacun desdits règlements.

7. La suspension du remboursement des prêts bonifiés au sens du présent article peut être accordée aux demandeurs qui ne peuvent bénéficier d'aucune aide relevant du régime de minimis, à condition que ceux-ci assument les charges financières y afférentes.

8. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par le présent article, il est fait application des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 82 du 29 janvier 2015 portant définition des modalités d'application de la suspension du remboursement des prêts bonifiés.

Art. 6

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, les dispositions des art. 1er, 2 et 4 s'appliquent aux dommages causés aux productions agricoles régionales lors des gelées du mois d'avril 2017, assimilées à des calamités naturelles en vertu du présent article.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est établie à 2 000 000 d'euros au titre de 2018 et à 500 000 euros par an à compter de 2019.

2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite dans l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2017/2019 de la Région au titre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée, à hauteur de 2 000 000 d'euros pour 2018 et de 500 000 euros pour 2019, par les ressources figurant au titre de la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), du budget prévisionnel 2017/2019 de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.