Loi régionale 23 novembre 1977, n. 67 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 67 du 23 novembre 1977,

portant modifications et compléments des dispositions relatives aux organes collégiaux des institutions scolaires de la Région.

(B.O. n° 11 du 9 décembre 1977)

Art. 1

(1)

Art. 2

Pour le maintien de l'ordre des séances des conseils de circonscription et d'institut, dans le conseil de gestion des écoles maternelles visé à l'art. 16 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977 et dans les conseils scolaires des districts, le président exerce les mêmes pouvoirs conférés dans ce but par la loi au maire lorsque il préside les réunions du conseil municipal.

Lorsque le comportement du public ne permet pas le déroulement régulier des travaux ou la liberté de discussion et de délibération, le président dispose la suspension de la séance et son ultérieure poursuite non publiquement.

Art. 3

Le Conseil de circonscription ou d'institut, le conseil de gestion des écoles maternelles visé à l'art. 16 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977 et le conseil scolaire du district établissent, dans leur règlement, les modalités selon lesquelles doivent être invités à participer à leurs réunions les représentants de la Région, de la commune ou des communes intéressées, de leurs organes de décentralisation démocratique, des organisations syndicales des travailleurs salariés ou autonomes opérant dans le territoire, en vue d'approfondir l'examen des problèmes, concernant la vie et le fonctionnement de l'école, qui intéressent aussi lesdites communautés. Une invitation semblable peut être adressée par le conseil du district scolaire aux représentants des conseils de circonscription ou d'institut compris dans son cadre ou par les conseils de circonscription ou d'institut aux représentants du conseil du district scolaire dont ils dépendent.

Art. 4

Demeure inchangé ce qui est disposé par le dernier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 au sujet des élections des représentants des étudiants dans les conseils de classe, les votations pour les autres élections à quel que niveau que se soit ont lieu en règle générale un jour férié et celui suivant.

Art. 5

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 3 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Article abrogé par l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000, à compter du 1er septembre 2000.