Loi régionale 30 janvier 2017, n. 1 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 1 du 30 janvier 2017,

portant dispositions en matière d'habitabilité et modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

(B.O. n°8 du 14 février 2016)

Art. 1er

(Insertion de l'art. 63 bis)

1. Après l'art. 63 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 63 bis

(Habitabilité)

1. L'habitabilité découle de l'existence des conditions de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'économie d'énergie relativement aux bâtiments et aux installations y afférentes, constatée au sens des dispositions étatiques et régionales en vigueur.

2. Une construction est habitable lorsque les travaux exécutés sont conformes au projet présenté, aux éventuels projets de modification en cours de chantier et aux éventuelles prescriptions établies par les autorisations d'urbanisme ou par les actes d'autorisation y afférents.

3. L'habitabilité est requise dans les cas suivants :

a) Construction de nouveaux bâtiments ;

b) Reconstruction ou élévation, totale ou partielle, des bâtiments existants ;

c) Réaménagement des bâtiments existants susceptible d'influer sur les conditions visées au premier alinéa.

4. Dans le cas de travaux exigeant une autorisation d'urbanisme au sens des lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 59, l'autorisation en cause établit si les travaux doivent faire l'objet d'une auto-déclaration d'habitabilité. Dans le cas de travaux exigeant une autorisation d'urbanisme au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 59, les personnes compétentes déclarent si les travaux doivent faire l'objet d'une auto-déclaration d'habitabilité.

5. L'habitabilité peut également être requise dans le cas d'un bâtiment dépourvu de certificat de conformité ou d'habitabilité qui ne fait pas l'objet de travaux au sens du troisième alinéa et dont les locaux d'habitation ont une hauteur minimale de 2,20 m, sans préjudice des conditions supplémentaires visées au décret du ministre de la santé du 5 juillet 1975 (Modification des instructions ministérielles imparties le 20 juin 1896 quant à la hauteur minimale et aux principales conditions hygiéniques et sanitaires des locaux d'habitation), telles qu'elles sont complétées au sens de l'art. 95.

6. L'habitabilité peut être requise à l'issue de l'ensemble des travaux mentionnés par l'autorisation d'urbanisme ou d'une partie de ceux-ci, lorsqu'il est question :

a) D'un seul bâtiment ou d'une portion de bâtiment autonome du point de vue fonctionnel, en cas de réalisation et de réception des équipements collectifs primaires relatifs à l'ensemble des travaux, d'achèvement et de réception des parties structurelles concernées et de réception et de certification des installations des parties communes ;

b) D'une seule unité immobilière, en cas d'achèvement et de réception des parties structurelles concernées, de certification des installations et d'achèvement des parties communes et des équipements collectifs primaires desservant le bâtiment abritant l'unité en cause.

7. Le Gouvernement régional établit par délibération les autres critères et modalités d'application du présent article s'avérant nécessaires. ».

Art. 2

(Insertion de l'art. 63 ter)

1. Après l'art. 63 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 1er, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 63 ter

(Auto-déclaration d'habitabilité)

1. Le bénéficiaire de l'une des autorisations d'urbanisme visées au premier alinéa de l'art. 59, ou tout successeur ou ayant-cause de celui-ci, qui achève les travaux dans le délai établi par ladite autorisation, est tenu, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, de présenter au bureau compétent une auto-déclaration d'habitabilité assortie de la documentation visée au troisième alinéa, et ce, dans les soixante jours qui suivent la fermeture du chantier.

2. Lorsque l'habitabilité est requise pour une partie des travaux visés à la lettre a) ou à la lettre b) du sixième alinéa de l'art. 63 bis, le bénéficiaire de l'une des autorisations d'urbanisme visées au premier alinéa de l'art. 59, ou tout successeur ou ayant-cause de celui-ci, peut présenter au bureau compétent, avant la fermeture du chantier et avant l'expiration du délai d'achèvement des travaux établi par ladite autorisation, une auto-déclaration d'habitabilité assortie de la documentation visée au troisième alinéa. En cette occurrence, la conformité au projet évoquée au deuxième alinéa de l'art. 63 bis concerne uniquement la partie de travaux faisant l'objet de l'auto-déclaration susdite.

3. L'auto-déclaration d'habitabilité est assortie de la déclaration du directeur des travaux - ou, lorsque celui-ci n'a pas été nommé, d'un professionnel agréé - attestant la conformité des travaux au projet présenté et l'existence des conditions de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'économie d'énergie relativement à la construction et aux installations y afférentes, constatée au sens des dispositions étatiques et régionales en vigueur. Ladite déclaration doit, à son tour, être assortie des pièces suivantes, si le bureau compétent n'en dispose pas déjà :

a) Certificat d'essai statique au sens de l'art. 67 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de bâtiment) ou déclaration d'exécution régulière des réparations et des travaux ponctuels au sens du paragraphe 8.4.3 du décret du ministre des infrastructures du 14 janvier 2008 (Approbation des nouvelles normes techniques pour les constructions), et ce, également aux fins visées à l'art. 62 dudit DPR. À défaut de certificat d'essai statique ou de déclaration d'exécution régulière, il y a lieu de produire le certificat de régularité structurelle, dont les contenus seront établis par délibération du Gouvernement régional ;

b) Déclaration de conformité des ouvrages réalisés aux dispositions étatiques en vigueur en matière d'accessibilité et d'élimination des barrières architecturales, aux termes des art. 77 et 82 du DPR n° 380/2001 ;

c) Déclaration portant les références du dossier d'actualisation cadastrale ;

d) Déclaration de l'entreprise ayant réalisé les installations attestant la conformité de celles-ci aux dispositions étatiques et régionales en vigueur ;

e) Attestation de performance énergétique dressée dans les cas et suivant les modalités prévues par les dispositions étatiques et régionales en vigueur.

4. L'habitabilité relative aux travaux visés au troisième alinéa de l'art. 63 bis est reconnue à compter de la date de présentation au bureau compétent de l'auto-déclaration assortie de la documentation indiquée au troisième alinéa, sans préjudice des obligations susceptibles de découler des prescriptions éventuellement établies à l'issue des contrôles au sens de l'art. 63 quater. Les constructions en cause peuvent être utilisées à compter de ladite date.

5. Quiconque ne présente pas l'auto-déclaration d'habitabilité dans le délai visé au premier alinéa est tenu de présenter au bureau compétent la documentation visée au troisième alinéa et est passible d'une sanction administrative consistant dans le paiement d'une amende dont le montant est compris entre 77 et 464 euros.

6. Aux fins de l'application de la sanction visée au cinquième alinéa, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

7. Les recettes des amendes infligées par les Communes au sens du cinquième alinéa sont encaissées par celles-ci et sont destinées aux fins visées à l'art. 71.

8. Dans les cas visés au cinquième alinéa de l'art. 63 bis, l'auto-déclaration d'habitabilité est présentée au bureau compétent, assortie de la déclaration d'un professionnel agréé attestant la conformité des travaux à l'autorisation d'urbanisme, lorsque celle-ci est requise, et l'existence des conditions de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'économie d'énergie relativement à la construction et aux installations y afférentes, constatée au sens des dispositions étatiques et régionales en vigueur. Ladite déclaration doit, à son tour, être assortie des pièces suivantes, si ledit bureau n'en dispose pas déjà :

a) Projet de la construction faisant l'objet de l'auto-déclaration d'habitabilité, s'il existe, ou relevé d'architecture de ladite construction ;

b) Certificat d'essai statique au sens de l'art. 67 du DPR n° 380/2001 dudit décret, s'il existe, ou certificat de régularité structurelle, dont les contenus seront établis par délibération du Gouvernement régional, et ce, également aux fins visées à l'art. 62 dudit DPR, si celui-ci est applicable ;

c) Si elle est requise, déclaration de conformité des ouvrages réalisés aux dispositions étatiques en vigueur en matière d'accessibilité et d'élimination des barrières architecturales, aux termes des art. 77 et 82 du DPR n° 380/2001 ;

d) Déclaration portant les références du dossier d'actualisation cadastrale ;

e) Déclaration de l'entreprise ayant réalisé les installations attestant la conformité de celles-ci aux dispositions étatiques et régionales en vigueur ou, à défaut, déclaration de conformité au sens du sixième alinéa de l'art. 7 du décret du ministre du développement économique n° 37 du 22 janvier 2008 (Règlement concernant l'application de la lettre a du treizième alinéa de l'art. 11 quaterdecies de la loi n° 248 du 2 décembre 2005 portant refonte des dispositions en matière de pose des installations dans les bâtiments).

9. Dans les cas visés au cinquième alinéa de l'art. 63 bis, si un certificat de conformité ou d'habitabilité était déjà requis à l'époque de la réalisation des derniers travaux de bâtiment en vertu du décret du président de la République n° 425 du 22 avril 1994 (Règlement des procédures d'autorisation d'habiter, d'essai statique et d'inscription au cadastre), il est fait application des sanctions visées au cinquième alinéa. ».

Art. 3

(Insertion de l'art. 63 quater)

1. Après l'art. 63 ter de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 63 quater

(Contrôles)

1. Dans les soixante jours qui suivent la réception de l'auto-déclaration d'habitabilité, le bureau compétent contrôle si les conditions requises par la loi sont réunies et, s'il y a lieu, émet un acte motivé portant interdiction d'utiliser la construction faisant l'objet de l'auto-déclaration et fixant des prescriptions en vue de la régularisation de celle-ci en fonction des dispositions en vigueur. L'acte en question est communiqué à l'intéressé dans le délai susmentionné. ».

Art. 4

(Insertion de l'art. 63 quinquies)

1. Après l'art. 63 quater de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 63 quinquies

(Déclaration d'inhabitabilité)

1. La présentation de l'auto-déclaration d'habitabilité n'empêche pas l'exercice du pouvoir de déclarer l'inhabitabilité de tout ou partie d'une construction au sens de l'art. 222 du décret du roi n° 1265 du 27 juillet 1934 (Approbation du texte unique des lois sanitaires). ».

Art. 5

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions des art. 63 bis, 63 ter, 63 quater et 63 quinquies de la LR n° 11/1998, tels qu'ils ont été introduits par les art. 1er, 2, 3 et 4, ne s'appliquent pas aux procédures de délivrance du certificat de conformité non encore achevés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

2. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.