Loi régionale 21 décembre 2016, n. 24 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2017/2019) et modification de lois régionales.

(Le texte italien a été publié au Bulletin officiel n. 57 du 27 décembre 2016)

(B.O. n° 5 du 31 janvier 2017)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

CONCOURS DE LA région à la réalisation des objectifs globaux de finances publiques

Art. 1er - Détermination des crédits nécessaires au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de finances publiques

Chapitre II

mesures de limitation de la dÉpense publique régionale

Art. 2 - Suspension de l'application de l'indice ISTAT et réduction temporaire de la pension viagère. Modification de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015

Art. 3 - Liquidation de la retraite à prestations définies

Art. 4 - Virement en faveur de l'Institut de la pension viagère

Art. 5 - Initiatives de solidarité

Art. 6 - Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel

Art. 7 - Suppression de l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats. Modification de la loi régionale n° 22/2010

Chapitre III

dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 8 - Dispositions en matière de personnel régional

Art. 9 - Dispositions en matière de continuité des services d'assistance socio-sanitaire

Art. 10 - Remplacement de l'art. 50 de la LR n° 22/2010

CHAPITRE IV

finances locales

Art. 11 - Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 12 - Plan extraordinaire d'investissements au profit des Communes

Art. 13 - Virement de crédits pour la gestion des services des cimetières d'intérêt régional

CHAPITRE V

mesures en matiÈre de santÉ

Art. 14 - Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 15 - Dispositions en matière de procédures de recrutement dans le cadre de l'Agence USL et de simplification dans le secteur de l'élevage. Modification de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016

Art. 16 - Mesures en matière de politiques sociales

Art. 17 - Groupe de travail

CHAPITRE VI

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 18 - Mesures en matière de politiques du travail

Art. 19 - Fonds pour la lutte contre la pauvreté et pour le soutien à l'économie locale.

Art. 20 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 21 - Financement d'un plan d'actions dans le secteur agricole et forestier et dans le secteur des travaux d'utilité publique.

Art. 22 - Programme de développement rural et autres mesures dans le secteur agricole

Art. 23 - Financement des aides aux exploitations agricoles en application du Programme de développement rural 2014/2020

Art. 24 - Octroi d'aides aux réorganisations et améliorations foncières

Art. 25 - Aides à la relance de la construction privée et à l'efficience énergétique. Modification des lois régionales n° 13 du 19 décembre 2014 et n° 13 du 25 mai 2015

Art. 26 - Mesures en matière de sécurité des bâtiments scolaires et des bâtiments d'intérêt stratégique

Art. 27 - Mesures pour le maintien des participations régionales dans des sociétés stratégiques

Art. 28 - [Exonération de la taxe automobile pour les véhicules à faible impact environnemental]

CHAPITRE VII

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 29 - Dispositions relatives à INVA SpA. Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987

Art. 30 - Dispositions en matière de recherche et de développement. Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993

Art. 31 - Dispositions en matière de professions touristiques. Modification de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997

Art. 32 - Cession gratuite de biens en faveur des collectivités locales frappées par des catastrophes naturelles. Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997

Art. 33 - Dispositions en matière de développement des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003

Art. 34 - Dispositions en matière de gestion des installations sportives. Modification de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006

Art. 35 - Dispositions en matière de système statistique régional. Modification de la loi régionale n° 10 du 2 mars 2010

Art. 36 - Dispositions relatives à la Fondation Film Commission Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 36 du 9 novembre 2010

Art. 37 - Dispositions en matière de biens d'intérêt religieux. Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010

Art. 38 - Critères d'attribution du patronage et du concours financier. Modification de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011

Art. 39 - Prorogation des délais de début et d'achèvement des travaux indiqués sur les autorisations d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 5 du 30 juin 2014

Art. 40 - Dispositions en matière de déchets. Modification des lois régionales n° 31 du 3 décembre 2007 et n° 22 du 22 décembre 2015

Art. 41 - Dispositions en matière de service hydrique intégré. Modification de la loi régionale n° 19/2015

Art. 42 - Déplacement du pôle technologique de Verrès

Art. 43 - Aides en intérêts. Autorisations des plafonds d'engagement. Loi régionale n° 30 du 14 juin 1989

Art. 44 - Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 45 - Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

CONCOURS DE LA région à la réalisation des objectifs globaux de finances publiques

Art. 1er

(Détermination des crédits nécessaires au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de finances publiques)

1. En application du jugement de la Cour constitutionnelle n° 77 du 13 mai 2015, le montant de la provision pour le concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de finances publiques est fixé à 72 974 369 euros au titre de 2017 et à 94 200 130 euros à compter de 2018.

CHAPITRE II

Mesures de limitation de la dÉpense publique régionale

Art. 2

(Suspension de l'application de l'indice ISTAT et réduction temporaire de la pension viagère. Modification de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018), les mots : « au titre de la période 2016/2018 » sont remplacés par les mots : « au titre de la période 2016/2027 ».

2. L'art. 6 de la LR n° 19/2015 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « Au titre de la période 2016/2018 » sont remplacés par les mots : « Au titre de la période 2016/2027 » ;

b) Au deuxième alinéa :

1) Les mots : « au cours de la période 2016/2018 » sont remplacés par les mots : « au cours de la période 2016/2027 » ;

2) Les mots : « 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2027 ».

Art. 3

(Liquidation de la retraite à prestations définies)

1. Les titulaires d'une pension viagère au titre du régime à prestations définies ont la faculté de demander, au plus tard le 31 mars 2017, la liquidation de leur retraite en une seule fois sous forme de capital. En l'occurrence, le capital dû est égal à la réserve mathématique au 31 décembre 2016, calculée compte tenu des dispositions des art. 5 et 6 de la LR n° 19/2015, tels qu'ils ont été modifiés par l'art. 2 de la présente loi, et, s'il y a lieu, de la pension de réversion, déduction faite de la pension viagère éventuellement versée à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au moment de la liquidation en cause.

2. Les conseillers régionaux des législatures précédant celle en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui ont acquis le droit à la pension viagère au titre du régime à prestations définies mais qui n'ont pas encore atteint l'âge requis pour en bénéficier, ainsi que les conseillers régionaux en fonctions à ladite date qui relèvent du régime à prestations définies, ont la faculté de choisir, au plus tard le 31 mars 2017, le régime de la capitalisation. En l'occurrence, le capital dû est égal à la valeur actuelle moyenne de la dépense au 31 décembre 2016, déterminée en actualisant le montant de la pension viagère due à compter de la date où la limite d'âge requise est atteinte et calculée compte tenu des dispositions des art. 5 et 6 de la LR n° 19/2015, tels qu'ils ont été modifiés par l'art. 2 de la présente loi, et en tenant compte s'il y a lieu, de la pension de réversion. La somme en cause est liquidée sous forme de capital au moment où l'âge requis est atteint.

3. La réserve mathématique visée au premier alinéa et la valeur actuelle moyenne de la dépense visée au deuxième alinéa sont définies compte tenu de l'espérance de vie au sens de la plus récente table de mortalité publiée par l'ISTAT et des variations prévues par les projections ISTAT. Le taux d'actualisation est défini sur la base de la rentabilité prévue de l'Institut de la pension viagère à la date de l'évaluation.

4. La somme due au sens du premier ou du deuxième alinéa est diminuée de 11 p. 100.

Art. 4

(Virement en faveur de l'Institut de la pension viagère)

1. La Région accorde à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 (Mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 portant dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux) un financement de 4 400 000 euros dont 2 200 000 au titre de 2018 et 2 200 000 au titre de 2019 (Programme 1.01 - Organes institutionnels - part.).

Art. 5

(Initiatives de solidarité)

1. Au titre de 2017, les économies réalisées à la suite de la renonciation des conseillers à leurs indemnités ou de la réduction du montant desdites indemnités au sens de l'art. 7 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) sont destinées, jusqu'à 50 000 euros, à des projets de solidarité choisis par le Bureau de la Présidence du Conseil régional de concert avec la Conférence des chefs de groupe, au profit des populations frappées par des catastrophes naturelles.

Art. 6

(Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel)

1. Au titre de 2017, l'Administration régionale peut pourvoir par recrutement sous contrat à durée indéterminée 10 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2017 et 10 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de ladite année, et ce, dans la mesure où les ressources financières disponibles le permettent.

2. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux recrutements des personnels administratifs, techniques et auxiliaires (ATAR) des institutions scolaires et éducatives de la Région ni aux standardistes des urgences à affecter au Département de la protection civile et des sapeurs-pompiers aux fins de la mise en place d'un numéro d'appel d'urgence unique européen.

3. Au plus tard le 31 octobre 2017, le Gouvernement régional présente à la commission compétente du Conseil un projet de réaffectation du personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi et des ouvriers et employés agricoles et forestiers recrutés sous contrat de droit privé dans le cadre d'organismes existants ou nouvellement créés, afin de rationaliser et de mieux organiser l'exercice des fonctions qu'ils exercent, en sauvegardant le professionnalisme qu'ils ont acquis auprès de l'Administration régionale ainsi que le statut et le traitement dont ils bénéficient.

4. Au titre de 2017, les collectivités locales peuvent pourvoir par recrutement sous contrat à durée indéterminée 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2017 et des postes qui deviendront vacants au cours de ladite année, et ce, dans la mesure où les ressources financières disponibles le permettent. Il n'est pas fait application de ladite limite lorsque les nouveaux recrutements découlent de procédures de mobilité entre les collectivités locales aux fins de l'exercice obligatoire des compétences et des services communaux dans le cadre du guichet unique des collectivités locales (SUEL), au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne). Pour les Communes, l'organigramme de référence est celui du ressort territorial supra-communal constitué sur la base de conventions passées entre les Communes concernées, au sens de l'art. 19 de ladite loi. La limite fixée par le présent alinéa en matière de recrutements ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de recruter des opérateurs socio-sanitaires à affecter aux structures résidentielles pour personnes âgées gérées par les collectivités locales. (01)

5. Au cas où les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) engageraient des processus de réorganisation entraînant la réduction des postes de dirigeant, le montant des ressources destinées à la prime de responsabilité des dirigeants est confirmé tel qu'il était prévu au 31 décembre de l'année précédant ladite réduction.

Art. 7

(Suppression de l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats. Modification de la loi régionale n° 22/2010)

1. L'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats (ARRS) visée à l'art. 53 de la LR n° 22/2010 est supprimée à compter du 1er juin 2017. La Région lui succède dans tous ses rapports juridiques actifs et passifs à compter du 31 mai 2017 et ses fonctions seront exercées par le Comité régional pour les rapports avec les syndicats (CRRS) visé à l'art. 53 bis de ladite loi régionale, introduit par le quatrième alinéa du présent article.

2. Les organes de l'ARRS en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi cessent d'exercer leurs fonctions à compter du 1er juin 2017. La structure régionale compétente en matière de personnel pourvoit à la liquidation de l'Agence selon les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional ; l'éventuel excédent de gestion est intégralement reporté sur le budget régional.

3. Le personnel de l'ARRS en service au 31 mai 2017 et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est muté à compter du 1er juin 2017 dans le cadre de l'Administration régionale, dans des emplois relevant de la catégorie et de la position d'origine, conserve son statut et son traitement, à l'exception des indemnités perçues au titre de fonctions ou de mandats spécifiques, et est affecté au CRRS.

4. Après l'art. 53 de la LR n° 22/2010, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 53 bis

(Comité régional pour les rapports avec les syndicats)

1. Le Comité régional pour les relations avec les syndicats (CRRS) est institué auprès de la Présidence de la Région et fait appel, pour son fonctionnement, à la structure régionale compétente en matière de personnel. Le CRRS est compétent au sens de la loi pour ce qui est de la négociation de premier niveau ainsi que pour toutes les activités qui lui sont attribuées par la présente loi. Les coûts de gestion de la délégation du CRRS sont répartis en fonction du nombre de personnel en service sous contrat à durée indéterminée au 31 décembre de l'année précédant l'année de référence. Le montant annuel de la participation de chaque collectivité ou organisme public concerné est défini, le CRRS entendu, par une délibération du Gouvernement régional adoptée de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.

2. Le CRRS exerce à l'échelle régionale, au nom des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er et sur la base des actes d'orientation approuvés selon les modalités indiquées à l'art. 48, toutes les activités liées aux rapports avec les syndicats, à la négociation des conventions collectives et à l'assistance des collectivités et organismes publics susmentionnés aux fins de l'application uniforme des conventions et des accords collectifs. Le CRRS est autonome dans l'exercice de ses attributions, répond de ses actions uniquement au Comité régional pour les politiques contractuelles et peut demander aux bureaux compétents toutes les informations qui lui sont nécessaires aux fins de l'exercice de ses fonctions.

3. Le CRRS assure les activités d'étude, de suivi et de documentation nécessaires aux fins de la négociation des conventions collectives. Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, le CRRS présente au Comité régional pour les politiques contractuelles un rapport sur l'activité qu'il a effectuée au cours de l'année précédente et sur les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires relevant du statut unique régional, avec l'indication d'un tableau comparatif entre les secteurs public et privé. À cette fin, le CRRS fait appel à la collaboration de la structure régionale compétente en matière de statistique pour ce qui est de l'acquisition de données statistiques et de l'établissement des outils de collecte nécessaires. Il fait également appel à la collaboration des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er, qui lui garantissent l'accès aux données qu'ils ont collectées lors de la préparation du budget, de l'état du personnel et du suivi des flux de caisse et de ceux relatifs au coût du travail dans le secteur public.

4. Le CRRS assure le suivi de l'application des conventions et des accords collectifs des personnels du statut unique et présente chaque année au président de la Région et au président du Conseil permanent des collectivités locales un rapport dans lequel il atteste que les matières soumises à la loi et celles relevant de la négociation collective (du statut unique, sectorielle et décentralisée) ont été réparties correctement et indique les problèmes éventuellement soulevés lors de ladite négociation.

5. Le CRRS se compose d'un président, nommé par arrêté du président de la Région, et de quatre membres, dont deux sont désignés par la Région et deux par le Conseil permanent des collectivités locales, nommés par délibération du Gouvernement régional. Le président et les autres membres du CRRS sont nommés pour quatre ans et leur mandat peut être renouvelé. Le président nomme le vice-président parmi les autres membres du Comité. Le vice-président remplace de plein droit le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

6. Sans préjudice des dispositions du septième alinéa, le président et les autres membres du CRRS sont choisis parmi des spécialistes reconnus en matière de rapports avec les syndicats et de gestion du personnel. Le CRRS coordonne la stratégie régionale en matière de personnel et en assure l'homogénéité, est responsable de la négociation collective et vérifie que celle-ci se déroule dans le respect des orientations reçues. Dans l'exercice de ses fonctions, le CRRS délibère à la majorité, sur proposition de son président.

7. Les personnes investies d'un mandat public électif ou exerçant des fonctions de responsabilité au sein d'un parti politique ou d'une organisation syndicale ou qui ont exercé ledit mandat ou lesdites fonctions au cours des trois années précédant la nomination ou la désignation en cause ne peuvent être nommées ni président ni membre du CRRS. Cette incompatibilité est également appliquée au titre de tous les rapports de type professionnel ou de conseil existant ou ayant existé avec les partis politiques et les organisations syndicales en question.

8. Toute autre modalité de fonctionnement du CRRS ainsi que les rémunérations de son président et de ses membres sont fixées par délibération du Gouvernement régional. ».

5. À compter du 1er juin 2017, l'art. 53 de la LR n° 22/2010 est abrogé. À compter de la même date, toute référence à l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats (ARRS) dans les lois, règlements ou autres actes en vigueur doit être comprise comme référence au CRRS.

6. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui découlent de l'application du présent article dans le cadre du Programme 1.010 - Ressources humaines.

CHAPITRE III

dispositions en matiÈre de personnel

Art. 8

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les effectifs de la Région sont fixés à 2 903 unités (dont 136 dirigeants), réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 026 unités, dont 124 dirigeants ;

b) Conseil régional : 83 unités, dont 8 dirigeants ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 166 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

e) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier et au deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

3. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations que la Région doit verser au titre des effectifs visés au premier alinéa, y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée, ainsi que des secrétaires particuliers, des unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional et du personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé, qui ne figurent pas au nombre desdits effectifs, sont fixés,déduction faite de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP) dû au sens de la loi, à 117 294 907 euros (Mission 1 - Programme 10 - Ressources humaines - part.), dont :

a) 116 615 507 euros pour le personnel appartenant aux organigrammes du Gouvernement régional et du Conseil régional, ainsi que pour les secrétaires particuliers et les unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional, qui ne figurent pas au nombre desdits effectifs ;

b) 679 400 euros pour le personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé non compris au nombre des effectifs de la Région.

4. Les ressources destinées chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante.

5. La dépense pour le renouvellement des conventions du personnel régional, du personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi et des unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional au titre de la période 2017/2019 est fixée à 2 591 000 euros pour 2017, à 4 060 000 euros pour 2018 et à 1 410 000 euros pour 2019 (Mission 1 - Programme 10 - Ressources humaines) et répartie comme suit :

a) Année 2017 : 2 579 000 euros pour le personnel régional et pour les unités affectées aux activités de presse et d'information et 12 000 euros pour le personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi ;

b) Année 2018 : 4 036 000 euros pour le personnel régional et pour les unités affectées aux activités de presse et d'information et 24 000 euros pour le personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi ;

c) Année 2019 : 1 404 000 euros pour le personnel régional et pour les unités affectées aux activités de presse et d'information et6 000 euros pour le personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi.

6. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 22/2010, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La structure régionale compétente en matière de personnel est informée de l'inscription en cause et pourvoit, au plus tard le 28 février, à la publication de la liste du personnel en surnombre dans le cadre du statut unique de la Vallée d'Aoste. ».

7. Les candidats participant aux épreuves pratiques, de motricité, d'aptitude, de gymnastique et sportives dans le cadre de procédures de sélection organisées par la Région bénéficient d'une couverture contre les accidents qui pourraient survenir pendant lesdites épreuves, ainsi que d'une responsabilité civile prenant en charge les dommages qu'ils pourraient subir ou causer à autrui dans le cadre desdites épreuves.

Art. 9

(Dispositions en matière de continuité des services d'assistance socio-sanitaire)

1. Afin de garantir la continuité des services d'assistance socio-sanitaire, dans l'attente du déroulement des procédures uniques de sélection lancées par l'Administration régionale en application du cinquième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010 et, en tout cas, jusqu'à l'approbation des listes d'aptitude y afférentes, la société de services instituée au sens de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale) est autorisée à passer des contrats de travail subordonné à durée déterminée avec les personnes qui assureront lesdits services, sur la base des listes d'aptitude en cours de validité auprès des Unités des Communes valdôtaines. Aux travailleurs ainsi recrutés s'applique, pendant toute la durée de leur rapport de travail, la convention collective de travail du statut unique régional. Les rapports entre les Unités et la société de services sont régis par des contrats de service public dont les contenus sont visés à l'art. 9 de la LR n° 44/2010.

Art. 10

(Remplacement de l'art. 50 de la LR n° 22/2010)

1. L'art. 50 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 50

(Secteurs de négociation)

1. Le statut unique comprend les deux secteurs autonomes de négociation indiqués ci-après :

a) Secteur des catégories, régi par la convention collective du statut unique des personnels appartenant aux catégories, qui comprend une section spécifique concernant les personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

b) Secteur des dirigeants, régi par la convention collective du statut unique des personnels appartenant à la catégorie unique de direction.

2. La convention collective du statut unique des secteurs indiqués au premier alinéa est signée, selon les modalités visées au présent chapitre, par l'ARRS pour la partie patronale et par les organisations syndicales les plus représentatives au sens de l'art. 54 pour la partie syndicale. ».

CHAPITRE IV

FINANCES LOCALES

Art. 11

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des crédits virés aux collectivités locales sans affectation sectorielle obligatoire est fixé, au titre de 2017, à 79 525 000 euros. La répartition de ladite somme est établie par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et de la Commission du Conseil compétente (Programme 18.001 - Relations financières avec les autres autonomies territoriales - part.). Les ressources financières susdites, destinées aux finances locales, sont complétées au titre de 2017 par les crédits visés aux lois régionales indiquées à l'annexe 2, pour un montant global de 103 096 234,96 euros, déduction faite des reports découlant de la nouvelle constatation des restes, effectuée à titre extraordinaire.

2. Dans le cadre des ressources indiquées au premier alinéa, un financement supplémentaire de 500 000 euros au maximum est prévu en faveur des collectivités locales qui ont assuré l'exercice des compétences et des services à l'échelle supra-communale au sens de la LR n° 6/2014, réparti selon des critères de récompense fixés par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa. Pour lesdites collectivités locales, la limite visé au quatrième alinéa de l'art. 6 en matière de recrutements est augmentée de 75 p. 100, le chiffre y afférent étant arrondi à l'unité supérieure.

3. Au titre de 2017, si les collectivités locales procèdent aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, la liquidation des crédits virés sans affectation obligatoire au sens des premier et deuxième alinéas est effectuée, dans la mesure où les ressources de la Région le permettent, selon les modalités ci-après, alors que dans le cas contraire, elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause :

a) Un premier acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte, jusqu'à 30 p. 100, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale ait transmis ses comptes ;

d) Le solde, au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le document attestant le respect des équilibres budgétaires.

4. Les cinquième alinéas bis, ter, quater et quinquies de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) sont abrogés, ainsi que les dispositions ci-après :

a) Le deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) ;

b) Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 (Loi de finances 2010/2012) ;

c) L'art. 6 de la loi régionale n° 21 du 23 juillet 2010 (Réajustement du budget prévisionnel 2010, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2010/2012) ;

d) L'art. 9 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. La partie non encore remboursée de la somme accordée à titre d'avance aux Unités des Communes valdôtaines, anciennes Communautés de Montagne, Mont-Rose, Valdigne - Mont-Blanc et Grand-Combin (respectivement 8 263,31 euros, 3 976,72 euros et 41 316,55 euros) pour financer les dépenses relatives à l'extension de la troisième chaîne de télévision de la RAI sur le territoire de référence, est restituée à la Région en 2017, sans intérêts légaux ni réévaluation monétaire, par compensation avec les crédits auxquels les Unités des Communes valdôtaines ont droit au titre de ladite année, au sens de la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982 (Texte unique des dispositions régionales pour la promotion de services en faveur des personnes âgées et handicapées). Aux fins de l'application du présent alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

Art. 12

(Plan extraordinaire d'investissements au profit des Communes)

1. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe, sur avis de la commission du Conseil compétente et du Conseil permanent des collectivités locales, les modalités d'application d'un plan extraordinaire d'investissements au profit de toutes les Communes valdôtaines, au titre de 2017. Celles-ci peuvent obtenir, sur demande, jusqu'à 150 000 euros pour la réalisation de chaque projet et jusqu'à 50 000 euros pour la direction et la réception des travaux, les dépenses relatives à l'élaboration des projets restant à leur charge. (02)

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa, fixée à 3 000 000 d'euros au titre de 2017, est financée par les crédits du fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).

3. Le financement visé au présent article est assuré par la réinscription au budget régional d'une partie des sommes disponibles, en 2017, sur le fonds de dotation de la gestion spéciale, à savoir 3 000 000 d'euros, celui-ci étant alimenté par les crédits distribués par CVA SpA, au cours de la même année, dans le cadre du processus autorisé au sens du premier alinéa de l'art. 27.

Art. 13

(Virement de crédits pour la gestion des services des cimetières d'intérêt régional)

1. En application de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 6/2014, le virement à la Commune d'Aoste des crédits nécessaires pour la gestion des services des cimetières d'intérêt régional, y compris le crématorium et la salle des autopsies, dans laquelle des actes autopsiques sont effectués aussi bien à titre judiciaire que scientifique, est autorisé.

2. Aux fins visées au premier alinéa, un virement annuel de 50 000 euros au maximum est autorisé, avec affectation sectorielle obligatoire, en faveur de la Commune d'Aoste (Mission 12 - Programme 09 - Services des autopsies et des cimetières). (03)

3. Le virement est effectué selon les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales. (04)

4. L'art. 28 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008) et l'art. 11 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) sont abrogés.

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 14

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2017/2019, le virement annuel au profit de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) pour la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 245 910 000 euros pour 2017, à 253 344 500 euros pour 2018 et à 254 844 500 euros pour 2019 et est destiné :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA.

2. Le financement visé à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 244 890 500 euros au titre de 2017, à 252 325 000 euros au titre de 2018 et à 253 825 000 euros au titre de 2019, dont 2 500 000 euros pour 2017, 8 500 000 euros pour 2018 et 10 000 000 d'euros pour 2019 à titre de solde de la mobilité sanitaire (Programme 13.01 - Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA).

3. Le financement visé à la lettre b) du premier alinéa est fixé à 1 019 500 euros par an au titre de la période 2017/2019 (Programme 13.02 - Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA).

4. La Région peut transférer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application de dispositions nationales visant à la maîtrise de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives ou d'activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent.

5. Les crédits non utilisés pour la réalisation du Centre unique hospitalier régional Umberto Parini sont ajoutés, au titre de 2017 et de 2018, à la dépense autorisée par le douzième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 19/2015 pour les investissements dans le secteur de la construction sanitaire.

6. Au dix-huitième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 13/2014, après les mots : « par des personnels de l'Agence USL formés à cet effet » sont ajoutés les mots : « ou par l'intermédiaire des différentes organisations de bénévoles territorialement compétentes, inscrites sur le registre régional des organisations de bénévoles et des associations de promotion sociale visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 portant crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996). ».

Art. 15

(Dispositions en matière de procédures de recrutement dans le cadre de l'Agence USL et de simplification dans le secteur de l'élevage. Modification de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016)

1. Aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 4 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016 (Dispositions liées à la loi régionale relative aux mesures de rectification du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région), les mots : « techniques, infirmiers et administratifs » sont remplacés par les mots : « techniques et infirmiers ».

2. Dans le but d'assurer la continuité du fonctionnement des services de l'Agence USL, le Gouvernement régional peut autoriser, dans le cadre du financement du service sanitaire régional prévu pour 2017, la mise en place de procédures de sélection, sur titres et épreuves, en vue du recrutement de personnel administratif sous contrat de travail à durée indéterminée, dans la limite des effectifs au 1er janvier 2016, 50 p. 100 au maximum des postes étant réservés au personnel en service à ladite date qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aurait effectué, même à titre non continu, trois ans au moins de service dans le cadre de l'Agence, sur la base de contrats de travail flexible.

3. Le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 16/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Pendant la période précédant l'inalpe et celle suivant la désalpe, la transformation du lait cru des animaux d'une exploitation en vue de la production de fromages dont la durée de maturation dépasse les soixante jours et qui sont destinés à la vente directe et locale au consommateur final peut avoir lieu dans un local ou dans une aire réservé au travail du lait dans une exploitation de production primaire déjà enregistrée, conformément aux conditions minimales requises au sens des règlements (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, sur notification au Département de prévention de l'Agence USL en vue de l'enregistrement de la nouvelle activité productive. ».

4. L'art. 6 de la LR n° 16/2016 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les porcins, les ovins et les caprins peuvent être abattus à domicile - sauf s'ils doivent être soumis aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) - tout comme les bovins âgés de moins de douze mois, à condition qu'ils appartiennent à des cheptels officiellement indemnes de TBC, de BRC et de LBE pour les bovins, et de BRC pour les ovins et les caprins, conformément aux dispositions en vigueur en la matière, sur autorisation sanitaire au sens de l'art. 13 du décret du roi n° 3298 du 20 décembre 1928 (Approbation du règlement en matière de contrôle sanitaire des viandes) et dans le respect du plafond établi, pour chaque famille, à un bovin, deux porcs gras, deux moutons ou chèvres et cinq agneaux ou chevreaux par an. Les viandes obtenues de l'abattage à domicile peuvent exclusivement être destinées à la consommation familiale et ne peuvent être vendues ni servies au public. Le tarif dû pour chaque inspection sanitaire est établi par délibération du Gouvernement régional. » ;

b) Le deuxième alinéa est abrogé ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Conformément aux décisions prises dans le cadre de l'accord sur les lignes générales pour l'application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, établi lors de la Conférence unifiée du 7 février 2013, tout exploitant peut transporter, sur les véhicules appartenant à son exploitation, les résidus de boucherie, les cadavres et les carcasses d'animaux ainsi que les matières qui en dérivent, non adaptés à la consommation humaine au sens des dispositions en vigueur en la matière et provenant directement de son exploitation de production primaire, à l'installation la plus proche parmi celles agréées au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susdit, à condition que le transport soit effectué dans des conteneurs ou des véhicules fermés hermétiquement et permettant la séparation des sous-produits en cause pour que la fuite et la dispersion de tout liquide organique depuis lesdits moyens de transport soit évitée et dans le respect des dispositions en vigueur en matière de déchets visées au décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière environnementale). À cette fin, l'exploitation de production primaire déjà enregistrée communique à l'Agence USL la liste des véhicules ou des conteneurs réutilisables et les modifications y afférentes. ».

Art. 16

(Mesures en matière de politiques sociales)

1. La dépense globale autorisée au titre de 2017 pour l'ensemble des actions régionales en matière de politiques sociales est fixée à 82 648 860,45 euros (Mission 12 - Droits sociaux, politiques sociales et famille).

Art. 17

(Groupe de travail)

1. Dans le but de reconnaître les charges supplémentaires que doivent supporter les familles nombreuses ou qui découlent de situations qui alourdissent l'économie familiale telles que, par exemple, la présence d'un conjoint et d'enfants à charge ou de personnes handicapées ou non autonomes, la monoparentalité ou le veuvage, le Gouvernement régional crée un groupe de travail dont la mission est d'élaborer, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, un système introduisant des facteurs proportionnels à la charge familiale et servant à compléter les modalités actuelles de calcul des tarifs des services scolaires, sociaux, sanitaires et autres à la charge des familles.

CHAPITRE VI

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 18

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. La dépense autorisée pour les interventions visées au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 19/2015, pour les cours visés aux art. 11 et 13 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) et, dans le cadre des accords passés au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016 (Dispositions en matière de promotion des investissements), pour le financement des activités visées aux lettres d) et f) du deuxième alinéa dudit article, est fixée, au titre de 2017/2019, à 7 540 000 euros au total, répartis comme suit :

a) Année 2017 1 500 000 euros ;

b) Année 2018 2 520 000 euros ;

c) Année 2019 3 520 000 euros.

(Programme 15.03 - Aide à l'emploi - part. ; Programme 15.02 - Formation professionnelle - part. ; Programme 14.01 - Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat - part.).

2. La Région met en œuvre d'autres mesures en matière de politiques du travail, de formation professionnelle et d'autres actions pour favoriser l'emploi par l'utilisation du Fonds social européen (FSE) ou d'autres fonds européens ainsi que des fonds de l'État prévus à cet effet.

3. Aux fins de l'application du premier alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent.

Art. 19

(Fonds pour la lutte contre la pauvreté et pour le soutien à l'économie locale)

1. L'utilisation du fonds pour la lutte contre la pauvreté et pour le soutien à l'économie locale institué par l'art. 3 de la LR n° 13/2014 est prorogée au titre de 2017. Les ressources y afférentes sont destinées non seulement à l'octroi d'une aide économique temporaire au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 10 novembre 2015 (Mesures d'inclusion active et d'aide au revenu) mais aussi :

a) À la mise en place de mesures de politique active reliées à la réalisation de pactes d'inclusion ;

b) À l'application, pour les personnes résidant en Vallée d'Aoste et sur passation d'une convention avec le Ministère du travail et des politiques sociales, des mesures de lutte contre la pauvreté prévues sur tout le territoire national au sens de la lettre a) du trois cent quatre-vingt-septième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 208 du 28 décembre 2015 (Loi de stabilité 2016) et du décret du ministre du travail et des politiques sociales du 26 mai 2016 (Application des stratégies d'inclusion active - SIA - sur tout le territoire national), déjà dénommées stratégies d'inclusion active (SIA) par le deux cent seizième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 147 du 27 décembre 2013 (Loi de stabilité 2014).

2. Pour les personnes ayant droit aux mesures d'inclusion active prévues par la LR n° 18/2015 qui ont présenté leur demande pendant la période comprise entre le 22 février et le 31 mars 2016, lesdites mesures sont cumulables avec les SIA.

3. La dépense visée au présent article, estimée à 12 000 000 d'euros au titre de 2017, est financée par les crédits du fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 20

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région effectue, pendant la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi ».

2. À la suite de l'approbation du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020 par la décision de la Commission européenne C/2015/907 du 12 février 2015, les investissements visés au premier alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 12 652 643 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2020 et répartie comme suit : 9 652 643 euros en tant que cofinancement au sens du plan financier du Programme en cause et, au titre de 2017, 3 000 000 d'euros en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional est fixé, au titre de la période 2017/2019, à 5 934 337 euros au total, dont 2 529 471,61 déjà autorisés au titre de la période 2014/2016 et de nouveau prévus, et réparti comme suit :

a) Année 2017 2 002 860 euros ;

b) Année 2018 2 330 665 euros ;

c) Année 2019 1 600 812 euros.

4. La Région effectue, pendant la période 2007/2019, les investissements définis dans le cadre du Programme « Vallée d'Aoste », cofinancé par le Fonds de développement et de cohésion 2007/2013 (ancien « Fonds pour les aires sous-utilisées - FAS »).

5. Aux fins visées au quatrième alinéa, une dépense de 35 311 031 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2007/2019 et répartie comme suit :

a) Quant à 18 790 167 euros, en tant que cofinancement prévu par le plan financier du Programme en cause, dont 1 461 482 au titre de 2017 ;

b) Quant à 16 520 864 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire au titre de la période 2017/2019. Ladite somme, qui est réajustée et s'élève à 11 907 651, est répartie comme suit :

1) Année 2017 6 887 651 euros ;

2) Année 2018 5 010 000 euros ;

3) Année 2019 10 000 euros.

6. La Région effectue, pendant la période 2014/2023, les investissements qui seront définis dans le cadre de plans et d'accords de programme cadre 2014/2020, cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion visé au décret législatif n° 88 du 31 mai 2011 (Dispositions en matière de ressources supplémentaires et d'actions spéciales visant à éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, au sens de l'art. 16 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

7. Aux fins visées au sixième alinéa et pour permettre la mise en route des premières interventions, une dépense de 2 651 427 euros à la charge de la Région est autorisée au titre de la période 2017/2019 et répartie comme suit :

a) Quant à 11 427 euros, en tant que cofinancement régional au titre de 2017 ;

b) Quant à 2 640 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire au titre de la période 2017/2019, réparti comme suit :

1) Année 2017 880 000 euros ;

2) Année 2018 880 000 euros ;

3) Année 2019 880 000 euros.

8. La dépense à la charge de la Région pour l'application des programmes de coopération territoriale 2014/2020 prévus par les règlements (UE) n° 1299/2013, n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Coopération territoriale européenne » et cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ainsi que par le Fonds de roulement de l'État, est fixée à 41 710 euros au titre de la période 2017/2019 et répartie comme suit :

a) Année 2017 28 117 euros ;

b) Année 2018 7 357 euros ;

c) Année 2019 6 236 euros.

9. Pour les programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020, les crédits de l'Union européenne (FEDER) et de l'État à valoir sur le Fonds de roulement visé à la loi n° 183/1987, virés aux différents partenaires par le chef de file du projet sont comptabilisés, en recettes et en dépenses, au titre des services pour le compte de tiers et des mouvements d'ordre, étant donné l'absence du caractère discrétionnaire et de l'autonomie de décision dudit chef de file dans l'exercice de l'activité en cause pour ce qui est des programmes concernant la Vallée d'Aoste.

10. La Région effectue, pendant la période 2014/2020, les investissements définis dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1303/2013 et n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds social européen et sur l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi ».

11. Les investissements visés au dixième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de la loi n° 183/1987.

12. Aux fins visées au dixième alinéa, une dépense de 8 500 768,16 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2017/2019 et répartie comme suit :

a) Quant à 7 650 768,16 euros, en tant que cofinancement prévu par le plan financier du Programme en cause, répartis comme suit :

1) Année 2017 2 750 001,00 euros ;

2) Année 2018 2 750 001,00 euros ;

3) Année 2019 2 150 766,16 euros ;

b) Quant à 850 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire, répartis comme suit :

1) Année 2017 250 000 euros ;

2) Année 2018 300 000 euros ;

3) Année 2019 300 000 euros.

13. Une dépense de 50 000 euros est également autorisée au titre de 2017 en tant que cofinancement régional supplémentaire pour le Piano Giovani, dans le cadre du plan d'action Coesione (PAC).

14. Les rectifications relatives aux crédits inscrits à la partie recettes du budget au titre des programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État dans le cadre des titres sont approuvées par délibération du Gouvernement régional dans le respect des plafonds fixés par le présent article.

15. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article peuvent figurer aux comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à condition qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

16. [Pour garantir l'efficacité des financements visés au présent article, un bureau unique est créé, chargé d'informer les collectivités et organismes publics, les entreprises et les citoyens des possibilités offertes par les fonds européens et de les épauler dans leurs démarches. Le personnel dudit bureau appartient à l'Administration régionale, est issu d'une réorganisation et placé sous la direction du coordinateur du Département des politiques structurelles et des affaires européennes. Ledit bureau est soumis chaque année à l'évaluation des usagers pour ce qui est des services qu'il fournit et de la réalisation des objectifs fixés.] (05)

Art. 21

(Financement d'un plan d'actions dans le secteur agricole et forestier et dans le secteur des travaux d'utilité publique)

1. L'adoption d'un plan pour la réalisation d'actions visant à favoriser la sauvegarde du territoire et l'entretien des ouvrages publics est autorisée au titre de la période 2017/2019. Ledit plan prévoit l'affectation de travailleuses de plus de quarante-cinq ans, de travailleurs de plus de cinquante ans et de personnes d'un âge différent mais titulaires d'un certificat d'invalidité, figurant sur les listes d'aptitude régionales approuvées et en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre des chantiers agricoles et forestiers au sens des lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers ainsi que le statut et le traitement du personnel y afférent) et n° 67 du 1er décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) ainsi que du secteur des ouvrages d'utilité publique.

2. La dépense autorisée pour la réalisation du plan visé au premier alinéa est fixée à 4 000 000 d'euros au titre de chacune des années de la période 2017/2019 et les crédits y afférents sont inscrits dans le cadre des programmes ci-après :

a) Programme 1.010 - Ressources humaines ;

b) Programme 09.02 - Protection, valorisation e récupération environnementale ;

c) Programme 09.05 - Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts ;

d) Programme 09.01 - Protection des sols ;

e) Programme 16.01 - Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire ;

f) Programme 10.05 - Réseau routier et infrastructures routières.

Art. 22

(Programme de développement rural et autres mesures dans le secteur agricole)

1. La Région effectue, pendant la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du Programme de développement rural 2014/2020, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.

2. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 3 000 000 d'euros est autorisée au titre, respectivement, de 2018 et de 2019, en tant que cofinancement régional (Programme 16.01 - Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire - part.).

3. La dépense autorisée pour la gestion du Programme visé au premier alinéa est réajustée à 660 000 euros au titre de la période 2017/2019 (Mission 16 - Programme 1 - Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire) et répartie comme suit :

a) année 2017 220 000 euros ;

b) année 2018 220 000 euros ;

c) année 2019 220 000 euros.

Art. 23

(Financement des aides aux exploitations agricoles en application du Programme de développement rural 2014/2020)

1. Afin de soutenir le secteur agricole valdôtain, pénalisé par les retards de l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dans le paiement relatifs aux mesures liées à la surface et à la mesure liée au bien-être animal visées au Programme de développement rural 2014/2020, la Région assure, au titre de 2017, le financement, sous forme d'avances, des indemnités compensatoires, de l'indemnité Natura 2000 et des paiements relatifs aux mesures agroenvironnementales et climatiques, à l'agriculture biologique et au bien-être animal accordés aux agriculteurs au titre de la campagne 2015 (jusqu'à 100 p. 100 du montant concerné) et au titre de la campagne 2016 (jusqu'à 60 p. 100), sur la base de la certification que leur délivre l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste (AREA VdA), déduction faite des éventuelles dettes à l'égard de l'INPS et de l'INAIL, et ce, à condition que le montant total susceptible d'être octroyé à titre d'avances pour chaque campagne soit égal ou supérieur à 2 000 euros. (1)

2. Aucune avance ne peut être accordée aux agriculteurs qui n'ont pas restitué à AREA VdA les avances des sommes versées au titre des années 2007, 2008 et 2009 au sens du programme de développement rural 2007/2013, et ce, en application des dispositions suivantes :

a) Art. 23 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 (Rajustement et rectification du budget prévisionnel 2007, ainsi que modification de mesures législatives) ;

b) Art. 33 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) ;

c) Art. 34 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) ;

d) Quatrième alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 (Loi de finances 2010/2012).

2 bis Dans les cas visés au deuxième alinéa, si le montant de l'avance susceptible d'être octroyée au demandeur dépasse le montant, intérêts compris, de la dette résiduelle de celui-ci envers AREA VdA relative aux avances sur les aides perçues au sens du programme de développement rural 2007/2013 au titre des années 2007, 2008 et 2009, la Région verse le montant nécessaire à l'extinction de ladite dette résiduelle directement à AREA VdA et la partie restante de l'avance au demandeur. (2)

3. Aux fins du versement de l'avance en cause, le bénéficiaire est également tenu de reconnaître qu'il a une dette à l'égard de la Région équivalant au montant de l'avance susceptible de lui être octroyée et s'engager à restituer, parallèlement, toute avance éventuellement obtenue par une banque, pour le même montant, à valoir sur les mêmes crédits et dont la couverture est garantie par FINAOSTA SpA. L'avance ainsi obtenue doit être restituée, sans frais supplémentaires à la charge de l'agriculteur, dans les trente jours qui suivent le versement de l'aide par AGEA ou la communication, par AREA VdA, de l'inadmissibilité ou du rejet de la demande d'aide. Si AGEA persiste à ne pas verser l'aide due, le délai de restitution de l'avance en cause est fixé au plus tard au 31 décembre 2024. (3)

4. Les modalités et les délais de présentation des demandes d'avance et la réglementation des autres obligations ou aspects relatifs à la procédure visée au présent article feront l'objet d'une délibération du Gouvernement régional approuvée après illustration à la commission du Conseil compétente. (4)

5. Aux fins visées au premier alinéa, la création d'un fonds spécial est autorisée auprès de FINAOSTA SpA, qui est chargée du versement des avances sur la base du résultat de l'instruction effectuée par les structures régionales compétentes. Ledit fonds, créé à titre temporaire, dispose de 20 800 000 euros et est alimenté par les crédits des fonds de roulement constitués par loi régionale. Les avances restituées sont d'abord versées sur ledit fonds et ensuite transférées sur les fonds de roulement d'où proviennent les crédits utilisés pour verser les avances en cause.

Art. 24

(Octroi d'aides aux réorganisations et améliorations foncières)

1. Les économies découlant de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'art. 12 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016), relativement aux aides pouvant être accordées au sens du titre III de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010), peuvent être destinées au financement des demandes d'aide pour des ouvrages d'amélioration foncière et des demandes d'achèvement des opération de réorganisation foncière visées au quatrième alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), et ce, jusqu'au 31 décembre 2017.

2. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense supplémentaire s'élevant à 1 000 000 d'euros est autorisée au titre de 2017.

3. Le financement de la dépense supplémentaire s'élevant à 1 000 000 d'euros, introduite au sens du présent article au titre de 2017, est assuré par le versement de la somme correspondante sur les fonds de roulement constitués par loi régionale, disponible, au titre de 2017, dans le Fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA, celui-ci étant alimenté par les crédits distribués par CVA SpA, au cours de la même année, dans le cadre du processus autorisé au sens du premier alinéa de l'art. 27.

Art. 25

(Aides à la relance de la construction privée et à l'efficience énergétique. Modification des lois régionales n° 13 du 19 décembre 2014 et n° 13 du 25 mai 2015)

1. Au premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 13/2014, les mots : « qui seront effectués en 2015 et en 2016 » sont remplacés par les mots : « effectués en 2015, 2016 et 2017 ».

2. [Après le deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 13/2015, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour le financement des activités visées au premier alinéa, la somme de 50 000 euros par an est transférée à l'ARPE à compter de 2017. ».] (4a)

3. [La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa est couvertes par les crédits inscrits au titre du Programme 17.01 - Sources énergétiques.] (4b)

Art. 26

(Mesures en matière de sécurité des bâtiments scolaires et des bâtiments d'intérêt stratégique)

1. La Région lance une enquête, au titre de 2017/2019, visant à constater l'état dans lequel se trouvent les bâtiments scolaires, y compris ceux propriété communale, les bâtiments d'intérêt stratégique et les ouvrages d'infrastructure importantes et utiles, pendant les événements sismiques, à des fins de protection civile, en cas de séisme, à des fins de protection civile et à établir les interventions nécessaires pour en améliorer la sécurité, et notamment les exigences de renforcement sismique, et assure, au titre de la même période, la réalisation des actions prioritaires et urgentes.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 4 500 000 euros au total, dont 500 000 au titre de 2017 et 2 000 000 au titre, respectivement, de 2018 et de 2019 (Programme 04.03 - Construction scolaire - part.).

Art. 27

(Mesures pour le maintien des participations régionales dans des sociétés stratégiques)

1. La Région est autorisée à adopter tous les actes nécessaires pour que la société contrôlée Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux (CVA SpA) soit cotée sur les marchés réglementés. (4c)

2. FINAOSTA SpA est autorisée, au titre de 2017, à verser à la Région, même en plusieurs fois, une partie des sommes disponibles, en 2017, sur le fonds de dotation de la gestion spéciale, à savoir 51 400 000 euros, celui-ci étant alimenté par les crédits distribués par CVA SpA, au cours de la même année, dans le cadre du processus autorisé au sens du premier alinéa.

3. Afin de relancer la maison de jeu de Saint-Vincent, compte tenu de l'intérêt public du développement régional en termes d'économie, de tourisme et d'emploi auquel elle concourt prioritairement, la Région peut, par dérogation aux dispositions de l'art. 3 de la loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001 (Constitution d'une société par actions pour la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent), accorder la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent et du complexe hôtelier du Grand Hôtel Billia à des acteurs économiques qualifiés, sélectionnés dans le cadre d'une procédure publique.

3 bis. Afin de favoriser la consolidation du patrimoine de la société contrôlée Monterosa SpA, la Région est autorisée à procéder à des augmentations du capital de ladite société, par l'intermédiaire de Finaosta SpA, et ce, jusqu'à 16 100 000 euros au maximum. Ladite somme est destinée au financement des dépenses d'investissement relatives au remplacement de l'installation de la ligne de transport par câble Champoluc - Crest, classée de première catégorie au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens) et que la société en cause exploite, par concession, ainsi qu'à la modernisation des ouvrages complémentaires y afférents, selon les modalités et les délais prévus dans le plan d'entreprise présenté par la société. Les dépenses susmentionnées sont couvertes par les crédits du Fonds de dotation de la gestion spéciale destinés à financer les emprunts autorisés au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013). (5)

4. Le fonds à destination obligatoire relatif au résultat d'exercice négatif des sociétés dans lesquelles la Région détient des parts, institué au sens de l'art. 45 de la LR n° 19/2015, en application des dispositions du cinq cent cinquante et unième alinéa et des alinéas suivants de l'art. 1er de la loi n° 147 du 27 décembre 2013 (Loi de stabilité 2014), est financé, au titre de 2017, par un montant de 9 300 000 euros provenant d'un fonds spécial créé à titre temporaire auprès de FINAOSTA SpA et alimenté par les crédits des fonds de roulement constitués par loi régionale, sur lesquels ledit montant sera de nouveau inscrit, lorsqu'il sera disponible au sens de la loi.

Art. 28

(Exonération de la taxe automobile pour les véhicules à faible impact environnemental)

1. Les propriétaires des véhicules neufs des catégories internationales M1 et N1 immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et équipés d'un système de motorisation hybride thermique/électrique ou alimentés exclusivement à l'hydrogène, sont exonérés du paiement de la taxe automobile au titre de la première période fixe calculée au sens de l'art. 2 du décret du ministre des finances n° 462 du 18 novembre 1998 (Règlement portant modalités et délais de paiement des taxes automobile, au sens de l'art. 18 de la loi n° 463 du 21 mai 1955) et des quatre années suivantes. Si les véhicules en cause proviennent d'une autre Région ou Province autonome, l'exonération est valable au titre de la période qui court entre la date de leur entrée en Vallée d'Aoste et la fin de la période d'exonération prévue.

2. L'exonération, qui est liée aux véhicules indiqués au premier alinéa, reste en vigueur également en cas de changement de propriétaire sur le territoire de la Vallée d'Aoste. Si le propriétaire du véhicule est un sujet passif du fait d'une dette fiscale relative à la taxe automobile et fait l'objet d'un avis de constatation, l'exonération en cause est retirée à compter de la date de l'acte y afférent.] (6)

CHAPITRE VII

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 29

(Dispositions relatives à INVA SpA. Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique), les mots : « non économiques » sont supprimés.

Art. 30

(Dispositions en matière de recherche et de développement. Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. L'art. 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Dans la limite des ressources financières prévues à cet effet, les plafonds des subventions susceptibles d'être octroyées à chaque entreprise au titre de chaque projet doivent être inférieurs aux seuils de notification fixés par les dispositions européennes en matière d'aides d'État. » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas sont abrogés.

2. Au quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 84/1993, après les mots : « les délais pour la présentation des demandes », sont insérés les mots : « les plafonds des subventions, si nécessaire différenciés par zones, ».

Art. 31

(Dispositions en matière de professions touristiques. Modification de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997)

1. Le troisième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les personnes ci-après ne sont pas tenues de participer aux cours de formation et sont admises directement aux épreuves d'examen pour devenir directeur de piste :

a) Les personnes qui justifient avoir exercé les fonctions de pisteur-secouriste pendant au moins cinq ans, même non consécutifs ;

b) Les personnes qui peuvent attester avoir suivi des cours de formation, sans épreuves d'examen, pour l'exercice de fonctions équivalant à celles de directeur de piste. ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/1997, tel qu'il est remplacé au sens du premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les personnes ci-après ne sont pas tenues de participer aux cours de formation et sont admises directement aux épreuves d'examen pour devenir pisteur-secouriste :

a) Les personnes qui justifient avoir exercé, pendant au moins deux ans, même non consécutifs, les fonctions d'aide-pisteur au sens du deuxième alinéa bis de l'art. 4 ;

b) Les personnes qui peuvent attester avoir suivi des cours de formation, sans épreuves d'examen, pour l'exercice de fonctions équivalant à celles de pisteur-secouriste. ».

Art. 32

(Cession gratuite de biens en faveur des collectivités locales frappées par des catastrophes naturelles. Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997)

1. Après le premier alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les biens susmentionnés peuvent également être cédés à titre gratuit à des collectivités locales frappées par des catastrophes naturelles lorsque l'état d'urgence a été déclaré par la Présidence du Conseil des ministres au sens de l'art. 5 de la loi n° 225 du 24 février 1992 (Institution du service national de la protection civile). ».

Art. 33

(Dispositions en matière de développement des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. Au premier alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), les mots : « réalisation d'actions directes » sont remplacés par les mots : « réalisation ou la promotion d'actions ».

2. L'art. 23 de la LR n° 6/2003 fait l'objet des modifications suivantes :

a) L'intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Réalisation ou promotion d'actions » ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « met en œuvre » sont insérés les mots : « ou encourage » ;

c) Après la lettre c) du premier alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Aide aux associations catégorielles, aux collectivités et organismes publics et aux organismes privés autres que les entreprises en vue de l'organisation de foires et de manifestations promotionnelles. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 6/2003, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. La Région peut également accorder des subventions à des associations catégorielles, à des collectivités et organismes publics ou à des organismes privés autres que les entreprises visées au premier alinéa, en vue de l'organisation de foires et de manifestations promotionnelles. Le Gouvernement régional définit par délibération le montant de la subvention pouvant être accordée au sens du présent alinéa, pouvant atteindre 30 p. 100 au maximum de la dépense supportée, ainsi que les dépenses admissibles et les modalités d'octroi y afférentes. ».

4. Après le deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 6/2003, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter de 2017, la dépense découlant de l'application du troisième alinéa bis de l'art. 24 est fixée à 20 000 euros par an au total et est couverte par les crédits inscrits au titre du Programme 14.001 - Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat. ». Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent, dans le cadre dudit Programme. ».

Art. 34

(Dispositions en matière de gestion des installations sportives. Modification de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006)

1. L'art. 10 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006 (Modification de lois régionales et autres dispositions en matière de collectivités locales) fait l'objet des modifications suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « au CONI » et la virgule qui suit sont supprimés ;

b) À la fin du quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Au cas où il s'agirait d'installations sportives complexes ou polyfonctionnelles qui ne revêtent aucun intérêt économique, la gestion y afférente peut être confiée, après enquête du CONI et sur la base d'une convention ad hoc, à la fédération sportive nationale choisie, compte tenu, en général, de l'activité principale pratiquée dans l'installation, ou bien à une société ou association sportive d'amateurs affiliée à celle-ci et désignée par celle-ci, pourvu que les obligations susdites soient respectées. ».

Art. 35

(Dispositions en matière de système statistique régional. Modification de la loi régionale n° 10 du 2 mars 2010)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 10 du 2 mars 2010 (Institution du Système statistique régional de la Vallée d'Aoste - Sistar-VdA) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. La structure compétente permet l'accès aux données à des fins d'études et de recherche à ceux qui en font la demande, suivant les modalités établies par un acte du dirigeant compétent en matière de statistique. ».

Art. 36

(Dispositions relatives à la Fondation Film Commission Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 36 du 9 novembre 2010)

1. La dernière phrase de la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 36 du 9 novembre 2010 (Mesures de promotion et de valorisation du patrimoine et de la culture cinématographiques et institution de la Fondation Film Commission Vallée d'Aoste) est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'éventuel excédent d'acompte qui, d'après les résultats finaux du budget, s'avérerait avoir été indûment versé reste à la Fondation, qui l'inscrit sur un fonds spécial, destiné au financement des actions visées à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 2. ».

2. L'application du premier alinéa ne comporte aucune nouvelle dépense ni aucune dépense supplémentaire à la charge des finances régionales.

Art. 37

(Dispositions en matière de biens d'intérêt religieux. Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010)

1. À lettre h octies) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013), après les mots : « du patrimoine immobilier d'intérêt culturel » sont insérés les mots : « et des biens culturels d'intérêt religieux revêtant une valeur particulière ».

2. L'application du premier alinéa de comporte aucune nouvelle dépense ni aucune dépense supplémentaire à la charge des finances régionales.

Art. 38

(Critères d'attribution du patronage et du concours financier. Modification de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011)

1. Après la lettre g) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 (Dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 portant organisation administrative du Conseil régional), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« g bis) De promotion d'initiatives et de manifestations revêtant une valeur particulière du point de vue culturel, artistique, scientifique, social, éducatif, sportif, environnemental, touristique et économique, entre autres en attribuant le patronage et le concours financier à des événements lancés par des associations à but non lucratif et par d'autres personnes publiques et privées. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 3/2011, tel qu'il est modifié au sens du premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le Bureau du Conseil définit par délibération les modalités relatives aux demandes de patronage et de concours financier et les critères d'attribution y afférents au sens de la lettre g bis) du deuxième alinéa, dans le respect des principes de publicité et de transparence. ».

3. Les dépenses visées à la lettre g bis) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 3/2011, telle qu'elle est introduite au sens du premier alinéa, sont financées par les crédits prévus à cet effet au budget du Conseil régional.

Art. 39

(Prorogation des délais de début et d'achèvement des travaux indiqués sur les autorisations d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 5 du 30 juin 2014)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 30 juin 2014 (Modification des lois régionales n° 18 du 27 mai 1994, portant délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste, n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste et n° 27 du 8 septembre 1999, portant réglementation du service hydrique intégré, ainsi que prorogation, à titre extraordinaire, des délais de début et d'achèvement des travaux indiqués sur les autorisations d'urbanisme), les mots : « 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2017 ».

Art. 40

(Dispositions en matière de déchets. Modification des lois régionales n° 31 du 3 décembre 2007 et n° 22 du 22 décembre 2015)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), après les mots : « et pour exécuter des travaux d'assainissement des sols pollués » sont insérés les mots : « y compris les zones industrielles désaffectées, ainsi que la réhabilitation des aires dégradées, en vue de la mise en place et du financement des agences régionales pour l'environnement et de l'institution et de l'entretien des espaces naturels protégés », précédés d'une virgule.

2. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 22 décembre 2015 (Approbation de la mise à jour, au titre de la période 2016/2020, du Plan régional de gestion des déchets et réajustement du montant de la taxe spéciale de mise en décharge des déchets ménagers), après les mots : « est réajusté » sont insérés les mots : « pour ce qui est des déchets urbains et assimilés et sans préjudice des dispositions de l'annexe A de ladite loi régionale pour ce qui est des autres catégories de déchets », encadrés par deux virgules.

Art. 41

(Dispositions en matière de service hydrique intégré. Modification de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015)

1. [Dans l'attente de l'application de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 6/2014, le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM) continue à gérer le système hydrique intégré, au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré). L'organisation et la gestion des activités y afférentes continuent à être assurées par les sous-aires territoriales optimales (subATO) définies dans les normes d'application du système hydrique intégré visées à l'annexe E du Plan régional de protection des eaux approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1778/XII du 11 février 2006. La réglementation du service hydrique intégré sera modifiée en même temps que les normes d'application dudit service, lors de le révision du Plan régional de protection des eaux.]

2. L'art. 42 de la LR n° 19/2015 est abrogé.

Art. 42

(Déplacement du pôle technologique de Verrès)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec l'Université de la Vallée d'Aoste, avec l'École polytechnique de Turin ou avec d'autres acteurs, collectivités ou organismes publics intéressés en vue du déplacement de la Commune de Verrès à la Commune de Pont-Saint-Martin du pôle pour l'offre de services de formation et de recherche scientifique constitué en application de l'art. 35 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009), sans aucune nouvelle dépense ni aucune dépense supplémentaire à la charge des finances régionales.

Art. 43

(Aides en intérêts. Autorisations des plafonds d'engagement. Loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)

1. Aux fins du concours au paiement des intérêts des prêts d'honneur consentis aux étudiants méritants au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), un nouveau plafond d'engagement est autorisé au titre de chaque année de la période 2017/2019 et fixé à 950 euros (Programme 04.07 - Droit à l'éducation).

Art. 44

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe 1 et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont financées par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget pluriannuel 2017/2019 de la Région.

Art. 45

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(01) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017.

(02) Le présent alinéa doit être interprété, au sens du le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018, dans le sens que le financement des investissements communaux est accordé uniquement pour les travaux qui ont été mis en route par les Communes demanderesses après l'octroi du financement lui-même.

(03) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(04) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017

(05) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022.

(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 7 avril 2017.

(2) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 7 avril 2017.

(3) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 29 du 28 octobre 2021, remplacé par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 7 avril 2017, modifié par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018, par le 3e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018, par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019, par le 4e alinéa de l'article 85 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020, par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(4) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 7 avril 2017.

(4a) Alinéa abrogé par la lettre j) du 1er alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018.

(4b) Alinéa abrogé par la lettre j) du 1er alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018.

(4c) Au sens du 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018, le processus de cotation de la société contrôlée Compagnie valdôtaine des eaux (CVA SpA) est suspendu.

(5) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 5e de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017.

(6) Article abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(7) Alinéa abrogé par la lettre l) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.