Loi régionale 14 novembre 2016, n. 20 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016,
portant dispositions en matière de renforcement des principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses dans la gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital.
(B.O. n° 52 du 29 novembre 2016)
LE CONSEIL RÉGIONAL
(Objet et finalité)
1. La présente loi fixe des dispositions en matière de sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de Finaosta SpA, dans le but de renforcer les principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses, ainsi que selon des critères d'économicité, d'efficience et d'impartialité des activités desdites sociétés.
1 bis. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à Aosta Factor SpA, ni à Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux SpA (CVA Spa), ni aux sociétés contrôlées par celle-ci, sauf pour ce qui est des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 2 bis, de l'art. 4, du troisième alinéa de l'art. 5 (eu égard à la vérification de la maîtrise de la langue française dans le cadre des procédures de recrutement des personnels autres que les dirigeants), de l'art. 6 et de l'art. 9. Toutefois, Aosta Factor SpA, CVA Spa et les sociétés contrôlées par celle-ci tombent sous le coup des dispositions du décret législatif n° 175 du 19 août 2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique), pour autant qu'elles soient applicables, et des dispositions du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), notamment en matière de définition des objectifs de la manœuvre budgétaire régionale ayant un caractère général et programmatique. (1)
2. La présente loi fixe également les modalités d'exercice, par la Région, sur les sociétés in house, d'un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et les obligations relatives au mandat des personnes nommées par la Région au sein des sociétés dans lesquelles elle détient une part du capital.
(Système de gestion)
1. La Région assure la gestion des sociétés qu'elle contrôle directement par l'intermédiaire des structures régionales compétentes.
2. La Région assure la gestion des sociétés qu'elle contrôle indirectement par l'intermédiaire de Finaosta SpA.
3. La nomination et la désignation des représentants régionaux au sein des organes sociétaires, y compris les organes de contrôle, sont réglementées par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), dans le respect de la législation nationale en vigueur.
4. Les orientations stratégiques relatives aux sociétés directement ou indirectement contrôlées par la Région sont indiquées dans le document régional de programmation stratégique. (2)
5. Sans préjudice des dispositions de l'art. 8, les sociétés indirectement contrôlées transmettent, au plus tard le 31 octobre de chaque année, leurs orientations stratégiques, comprenant les plans de développement et de croissance, ainsi que les objectifs concernant l'ensemble des dépenses de fonctionnement, y compris le coût du personnel, à Finaosta SpA, qui les évalue et les transmet ensuite, à son tour, au Gouvernement régional, qui les approuve, par délibération, après les avoir illustrés à la Commission du Conseil compétente et propose, éventuellement, des modifications ou des points supplémentaires cohérents avec ses propres objectifs stratégiques. Limitativement à 2022, pour ce qui est des sociétés qui exploitent des remontées mécaniques, le délai susmentionné est fixé au 31 juillet. (3)
6. Les sociétés contrôlées directement par la Région, y compris les sociétés que celle-ci contrôle de manière analogue à ses propres services, transmettent au président du Conseil de la Vallée, au président de la Région, à l'assesseur régional compétent en la matière, ainsi qu'à l'assesseur régional compétent en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale, un rapport sur la réalisation des objectifs indiqués par le document régional de programmation stratégique, et ce, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. (4)
6 bis. À l'exception des sociétés concessionnaires des lignes de transport public visées à la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens), les sociétés que la Région contrôle par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA transmettent à cette dernière un rapport sur la réalisation des objectifs indiqués par le document régional de programmation stratégique, et ce, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Dans les deux mois qui suivent la réception dudit rapport, FINAOSTA SpA transmet au président du Conseil de la Vallée, au président de la Région, à l'assesseur régional compétent en la matière, ainsi qu'à l'assesseur régional compétent en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale, un rapport sur la réalisation, par les sociétés contrôlées indirectement, des objectifs indiqués par le document régional de programmation stratégique. Lorsque lesdits objectifs ne sont pas atteints ou ne le sont que partiellement, FINAOSTA SpA en signale les raisons et en suggère les modalités de réalisation complète. (5)
7. Sans préjudice du droit d'accès des conseillers régionaux visé à l'art. 9, afin de sauvegarder les processus de formation, de détermination et de réalisation des objectifs programmatiques de la Région et des sociétés qu'elle contrôle, et notamment d'éviter l'acquisition, par des concurrents potentiels, du patrimoine de connaissances et des plans de développement desdites sociétés, ce qui pourrait fournir aux concurrents en cause, un avantage commercial indu, ainsi que pour éviter que leur divulgation puisse causer, directement ou indirectement, un préjudice, patrimonial ou non patrimonial, à la Région ou à une société contrôlée par cette dernière, tout comme à leurs intérêts respectifs, économiques, financiers, industriels ou commerciaux, les documents visés à l'art. 8 peuvent être soustraits, par acte motivé, à toutes formes de diffusion au public tant que les exigences susmentionnées subsisteront. (6)
(Gestion des sociétés contrôlées indirectement) (7)
1. Dans l'exercice de son activité de direction et de coordination, FINAOSTA SpA contribue à la définition et à la réalisation des orientations formulées dans le document régional de programmation stratégique et appliquées aux sociétés qu'elle contrôle, entre autres par :
a) Des vérifications spécifiques sur le degré de réalisation des orientations et des objectifs appliqués aux sociétés en cause ; lorsque cela s'avère nécessaire, elle réoriente l'activité des sociétés qu'elle contrôle ;
b) La demande, l'évaluation et le suivi des plans stratégiques d'entreprise que les sociétés dressent aux fins liées à leur propre planification ;
c) Le suivi de la situation économique et financière.
2. FINAOSTA SpA nomme les membres des organes d'administration et de contrôle des sociétés contrôlées indirectement dont les parts de capital sont détenues dans le cadre de la gestion spéciale visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).
3. Soixante jours au moins avant l'expiration des mandats des organes en cause, FINAOSTA SpA définit et publie sur son propre site institutionnel un appel à candidatures qui, sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de causes d'interdiction et d'incompatibilité, énumère les mandats à attribuer et indique les conditions requises à cette fin, ainsi que les critères d'évaluation de celles-ci. Dans le cas visé au troisième alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 175/2016, l'appel à candidatures illustre également les raisons précises, qui doivent être communiquées au préalable à la Région, qui justifient selon FINAOSTA SpA, sans préjudice du quatrième et du onzième alinéa de l'art. 11 dudit décret législatif, une composition collégiale de l'organe d'administration de la société qu'elle contrôle. L'appel en candidature en cause est également publié sur le site de la société concernée. Les candidatures déposées sont uniquement évaluées aux fins des nominations prévues par l'appel en question.
4. Les personnes qui justifient des conditions requises présentent leur candidature à FINAOSTA SpA, assortie de la déclaration tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété au sens des art. 46 et 47 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs) attestant le respect des conditions requises et, notamment, le titre d'études ainsi que les expériences personnelles et professionnelles ayant trait à l'objet social de la société pour laquelle la candidature est déposée.
5. Aux fins visées au sixième alinéa, FINAOSTA SpA transmet au préalable à l'assesseur régional compétent en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale la liste des candidats retenus du fait qu'ils remplissent les conditions requises, et ce, au moins trente jours avant l'expiration des mandats des organes en cause.
6. Après avoir reçu la liste des candidats visée au cinquième alinéa, le Gouvernement régional prend une délibération, dont le texte est établi par la structure régionale compétente au sens du quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 11/1997 en collaboration avec la structure régionale compétente en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale, portant désignation des membres des organes d'administration et de contrôle des sociétés contrôlées indirectement par la Région. La délibération en cause est transmise à FINAOSTA SpA aux fins des nominations qui s'ensuivent.
(Réglementation relative aux rémunérations et aux remboursements) (8)
1. Le traitement annuel brut des membres des organes d'administration et de contrôle des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région ne peut être supérieur à 70 p. 100 de l'indemnité versée au président de la Région. Des primes de résultat d'un montant correspondant à 40 p. 100 au maximum du traitement annuel brut de chacun peuvent être versées aux administrateurs chargés de fonctions, mais uniquement lorsque l'équilibre économique et financier est réalisé ou s'il est prouvé que la situation économique et financière de la société s'est améliorée de façon significative par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, compte tenu de l'objet social et du niveau global des investissements maintenus ou effectués. En tout état de cause, le traitement annuel brut global des administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région, y compris les primes de résultat susmentionnées et les avantages divers qui leur sont éventuellement attribués, ne peut être supérieur à l'indemnité versée au président de la Région.
2. Le traitement annuel brut global des dirigeants et des personnels des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région, y compris la partie variable, ne peut être supérieur à l'indemnité versée au président de la Région.
3. Les avantages divers attribués aux administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région chargés de fonctions ne peuvent être supérieur à 10 p. 100 du traitement annuel brut de chacun.
4. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région adoptent un règlement portant critères et modalités d'attribution d'avantages divers à leurs personnels et administrateurs. Le règlement susmentionné est transmis à la Commission du Conseil compétente et publié dans une section spéciale du site institutionnel de la société concernée.
5. Les dépenses supportées et justifiées par les administrateurs des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région sont remboursées aux conditions et dans les limites fixées pour les conseillers régionaux, sauf si les règlements intérieurs des organes concernés imposent déjà des conditions moins strictes et des plafonds moins élevés.
6. Le traitement annuel brut global des acteurs visés aux premier et deuxième alinéas, y compris les primes de résultat, la partie variable et les avantages divers éventuellement attribués, ne peut, en tout cas, être supérieur à celui fixé par le décret du ministre de l'économie et des finances visé au sixième alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 175 du 19 août 2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique). Dans le cas où les traitements établis au sens du présent article seraient supérieurs à ceux prévus par ledit décret, les sociétés concernées doivent les redéfinir, et garantir ainsi le respect des plafonds fixés par la législation italienne en vigueur.
(Transparence) (9)
1. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région assurent le maximum de transparence, aux termes des dispositions étatiques en vigueur.
(Recrutement du personnel) (10)
1. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région dressent des règlements intérieurs, à publier dans une section de leur site institutionnel spécialement prévue à cet effet, qui établissent les critères et les modalités de recrutement de leurs personnels, conformément aux principes évoqués au deuxième alinéa de l'art. 19 du décret législatif n° 175/2016.
2. La Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale, établit, sans préjudice des dispositions relatives à la définition des critères et des modalités de recrutement par les sociétés contrôlées au sens du deuxième alinéa de l'art. 19 du décret législatif n° 175/2016, les lignes directrices en matière de recrutement des personnels des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement que lesdites sociétés sont tenues de prendre en considération lors de la rédaction ou de la modification des règlements visés au premier alinéa. Les lignes directrices en cause valent dispositions d'orientation établies par l'associé majoritaire en vue de garantir l'homogénéité de l'application concrète, par les sociétés directement ou indirectement contrôlées par la Région, des principes visés au deuxième alinéa de l'art. 19 du décret législatif susmentionné. La structure régionale compétente en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale vérifie que les règlements visés au premier alinéa correspondent aux principes énoncés au deuxième alinéa de l'art. 19 dudit décret législatif et aux lignes directrices susmentionnées.
3. Aux fins des recrutements au sein des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région, les candidats doivent réussir un examen préliminaire de français suivant les modalités fixées par les règlements visés au deuxième alinéa de l'art. 19 du décret législatif n° 175/2016.
4. Les dispositions visées au troisième alinéa ne s'appliquent pas aux travailleurs que les sociétés contrôlées indirectement par la Région qui œuvrent dans le secteur des remontées mécaniques recrutent sous contrat de travail à durée déterminée pour l'exercice d'activités saisonnières.
(Limitation d'attribution de mandats)
1. Les mandats au sein des organes d'administration des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital ne peuvent être cumulés.
2. Les mandats au sein des organes de contrôle des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital peuvent être cumulés à hauteur de deux mandats par personne au maximum et à condition qu'ils soient compatibles.
3. Les limitations visées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent aux mandats attribués après l'entrée en vigueur de la présente loi.
4. Le plafond visé au deuxième alinéa ne s'applique pas aux membres suppléants des organes de contrôle en question.
5. Les membres des organes de gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient, directement ou indirectement, une part du capital sont soumis à l'interdiction de mandat visée au cinquième alinéa bis de l'art. 9 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.
(Acquisition de biens, de services, de travaux et d'ouvrages) (11)
1. Sans préjudice des obligations prévues par le décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code des contrats publics), lorsqu'elles sont applicables, afin de garantir le respect des principes de publicité et de transparence, les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région sont toujours tenues de publier dans une section spéciale de leur site institutionnel, ainsi que de ceux de la Région ou de Finaosta SpA, les résultats des marchés d'acquisition de biens, de services, de travaux et d'ouvrages d'un montant supérieur à 5 000 euros, IVA exclue, en indiquant pour chacun la procédure utilisée, le nombre d'entreprises invitées ou interrogées, le critère d'adjudication, le contractant et le montant du contrat.]
(Modalités d'exercice du contrôle analogue sur les sociétés in house)
1. Sans préjudice des obligations en matière d'information et de celles déjà prévues par les dispositions législatives en vigueur, afin d'uniformiser et de mettre en œuvre les modalités d'exercice du contrôle analogue, les sociétés in house directement contrôlées sont tenues de transmettre au Gouvernement régional les documents stratégiques ci-après :
a) Proposition de plan opérationnel stratégique triennal (POST), contenant les lignes d'action en vue de la réalisation des objectifs de la société, au plus tard le 31 octobre de chaque année ;
b) Proposition de plan d'exécution annuel (PEA), indiquant la planification des activités à mettre en place compte tenu des objectifs fixés pour la même année par le POST, au plus tard le 31 octobre de chaque année ;
c) Rapport semestriel sur la gestion générale de la société.
2. La proposition de POST indique les objectifs principaux et fixe les initiatives prévues pour chacun d'entre eux et les actions à mettre en place dans le cadre de chaque initiative pour réaliser lesdits objectifs, ainsi que les délais y afférents.
3. La proposition de PEA indique de façon détaillée les actions concrètes à mettre en place au titre de chacun des objectifs fixés par le POST et contient, en conformité avec celui-ci :
a) Le budget et le rapport de gestion ;
b) Les activités à mettre en place dans la période considérée et les délais y afférents ;
c) L'analyse financière de la société ;
d) L'analyse des mandats professionnels et le coût y afférent ;
e) Le plan annuel des recrutements ;
f) Le plan des investissements assorti des moyens de financement y afférents ;
g) Les objectifs spécifiques annuels concernant l'ensemble des dépenses de fonctionnement, y compris le coût du personnel, à atteindre, entre autres, par la limitation des charges contractuelles et des recrutements ; (12)
h) Toutes autres informations nécessaires afin de rendre le document en cause le plus exhaustif possible.
4. Le rapport semestriel visé à la lettre c) du premier alinéa présente un compte rendu de la réalisation des objectifs indiqués dans le POST et dans le PEA de l'année précédente, ainsi que de la gestion de la société et de la situation économique et financière de l'exercice en cours, compte tenu des objectifs indiqués dans le PEA. Par ailleurs, il met en évidence et motive les éventuels écarts afin d'en permettre le suivi. Si ces écarts sont importants, il signale les répercussions possibles sur l'économicité de la gestion et les mesures correctives qu'il serait opportun d'adopter. (13)
5. Dans le cadre de ses activités d'orientation et de gestion des sociétés in house directement contrôlées, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent et sur avis de la Commission du Conseil compétente, approuve le POST et le PEA au plus tard le 31 décembre de chaque année.
6. Aux fins de l'exercice du contrôle analogue, les sociétés in house indirectement contrôlées par la Région, à l'exception des sociétés pour lesquelles les modalités de gestion du contrôle analogue sont déjà définies par des conventions ad hoc, transmettent les documents stratégiques visés au premier alinéa à Finaosta SpA, qui les évalue et les transmet ensuite, à son tour, au Gouvernement régional, qui les approuve, par délibération, après les avoir illustrés à la Commission du Conseil compétente. (14)
6 bis. Aux fins de l'exercice du contrôle analogue conjoint, la Région invite les collectivités publiques qui détiennent des participations et sont les plus représentatives au sein de la société à adopter des modèles de gouvernance sociétaire visant à la réalisation des mêmes objectifs, entre autres par la mise en place de groupes de coordination. (15)
(Droit d'accès des conseillers régionaux aux documents et aux plans stratégiques) (16)
1. Sans préjudice des dispositions du règlement intérieur pour le fonctionnement du Conseil de la Vallée en matière de droit d'accès, les conseillers régionaux ont le droit d'accéder aux documents et aux plans stratégiques des sociétés contrôlées non pas au cours des procédures d'approbation de ceux-ci, mais à l'issue desdites procédures, lorsque la diffusion des informations relatives aux documents et plans en cause est susceptible de porter préjudice à la Région ou à des tiers.
(Obligations liées au mandat de représentant de la Région)
1. Les représentants que la Région nomme dans les sociétés dans lesquelles elle détient une part du capital envoient chaque année, ou lorsqu'ils en reçoivent la demande, un rapport sur l'activité exercée au président du Conseil régional et au président de la Région, ainsi que, en tout état de cause, à l'assesseur compétent en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale. (17)
2. Dans l'exercice de leur mandat, les représentants visés au premier alinéa veillent à la réalisation des fins institutionnelles de la Région liées à l'activité de la société au sein de laquelle ils sont nommés, dans le respect des orientations éventuellement exprimées par le Gouvernement ou par le Conseil régional.
3. Aux fins visées au deuxième alinéa, pour chacune des sociétés concernées, les représentants nommés par le Gouvernement régional transmettent au président de la Région, en sus du rapport mentionné au premier alinéa, l'ordre du jour des séances des organes dont ils font partie.
4. La Commission du Conseil compétente exerce des fonctions de vérification et d'évaluation politique sur l'activité des sociétés au sein desquelles la Région nomme les représentants susdits. À cette fin, à la demande d'au moins deux commissaires, elle procède à l'audition des représentants en cause ou s'adresse directement aux sociétés concernées, entre autres par l'intermédiaire desdits représentants, en leur demandant de présenter un rapport sur l'activité effectuée, et notamment sur les demande d'accès des conseillers régionaux.
(Abrogations)
1. Sont abrogés :
a) L'art. 31 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013 (Réajustement du budget prévisionnel 2013, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2013/2015) ;
b) L'art. 6 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016) ;
c) Les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 9 de la LR n° 13/2014 ;
d) L'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018).
(Dispositions transitoires et finales)
1. Les effets de l'application des dispositions abrogées par l'art. 11 restent inchangés.
2. Les dispositions du chapitre V (Participations financières) de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
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(1) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(2) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(3) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017, modifié par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022. Le cinquième alinéa de l'article 2 est abrogé, à compter de la définition des orientations stratégiques relatives à la période 2023/2025, par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(4) Alinéa remplacé par le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017 et, en suite, par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(5) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(6) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(7) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(8) Article remplacé par le 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017.
(9) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(10) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(11) Article remplacé par le 8e alinéa de l'article 4e de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017 et, en suite, abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(12) Lettre remplacée par le 9e alinéa de l'article 4e de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017.
(13) Alinéa remplacé par le 10e alinéa de l'article 4e de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017.
(14) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(15) Alinéa ajouté par le 11e alinéa de l'article 4e de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017.
(16) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.
(17) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 11 du 30 mai 2022.