Loi régionale 25 novembre 2016, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 25 novembre 2016,

portant dispositions en matière de prorogation de la durée de validité des listes d'aptitude des procédures de sélection.

(B.O. n° 53 du 6 décembre 2016)

Art. 1er

(Prorogation de la durée de validité des listes d'aptitude des procédures de sélection)

1. La durée de validité des listes d'aptitude des procédures de sélection lancées par les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), valables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2017.

2. Les listes d'aptitude dont la durée de validité a été prorogée au sens du premier alinéa ne peuvent être utilisées aux fins du recrutement, sous contrat à durée déterminée, des personnes qui y sont inscrites en rang utile mais qui ont déjà passé, en vertu de leur inscription sur la même liste et avec la même collectivité ou le même organisme public, un contrat de travail à durée déterminée au titre de la même catégorie/position pour une période globale, même non continue, égale ou supérieure à trente-six mois. Il en est de même lorsque la durée de la période globale déjà travaillée ajoutée à la durée de la période de travail prévue par l'éventuel nouveau contrat dépasserait les trente-six mois, même non continus.

3. Les contrats de travail à durée déterminée passés avec des personnes inscrites en rang utile sur les listes d'aptitude des procédures de sélection lancées par les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 et en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent en aucun cas être reconduits du fait de la prorogation de la durée de validité desdites listes au sens du premier alinéa et cessent le 31 décembre 2016, délai de rigueur, lorsque les personnes en cause ont travaillé au sein de la même collectivité ou du même organisme public pendant une période égale ou supérieure à trente-six mois, même non continus, sur la base de contrats à durée déterminée passés en vertu d'une même liste d'aptitude et au titre de la même catégorie/position.

4. Les contrats de travail à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont été passés avec des personnes inscrites en rang utile sur les listes d'aptitude des procédures de sélection lancées per les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 et ayant travaillé au sein de la même collectivité ou du même organisme public pendant une période dont la durée, ajoutée à la durée de la période de travail prévue par l'éventuelle reconduction, dépasserait les trente-six mois, même non continus, peuvent être reconduits, mais uniquement au titre de la période nécessaire pour atteindre lesdits trente-six mois.

Art. 2

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.