Règlement régional 3 août 2016, n. 1 - Texte originel
Règlement régional n° 1 du 3 août 2016,
portant modification du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996).
(B.O. n° 36 du 16 août 2016)
(Modification de l'art. 3)
1. À la lettre a) du premier alinéa de l'article 3 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996), les mots : « ci-après dénommée "concours" » sont supprimés.
(Modification de l'art. 4)
1. Au premier alinéa de l'art. 4 du RR n° 1/2013, après les mots : « par voie de concours » sont ajoutés les mots « cours-concours », précédés d'une virgule.
2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 4 du RR n° 1/2013, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le cours-concours peut être sur épreuves ou sur titres et épreuves ».
3. Après la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 4 du RR n° 1/2013, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« b bis) En cas de cours-concours, une ou plusieurs épreuves écrites ou épreuves pratiques et une épreuve orale. L'une des épreuves écrites peut avoir un caractère théorique et pratique. »
(Insertion de l'art. 4 bis)
1. Après l'art. 4 du RR n° 1/2013, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 4 bis
(Dispositions relatives au cours-concours)
1. Le cours-concours s'articule en un cours visant à la formation spécifique des candidats, organisé par l'Administration régionale, éventuellement en collaboration avec d'autres organismes, et en un examen final. L'admission des candidats au cours peut être subordonnée à la réussite d'un examen de présélection.
2. Seuls les candidats qui ont participé à 80 p. 100 au moins des heures du cours sont admis à l'examen final. ».
(Modification de l'art. 5)
1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 du RR n° 1/2013, après les mots : « de concours » sont ajoutés les mots « de cours-concours », précédés d'une virgule.
2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 du RR n° 1/2013 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« b) Recours aux listes d'aptitude de concours, de cours-concours ou de sélections en cours de validité pour des emplois relevant des mêmes catégorie et position mais d'un profil différent, à condition que les personnes figurant sur lesdites listes remplissent les conditions professionnelles requises, le recrutement étant effectué suivant l'ordre d'inscription sur lesdites listes ; la priorité est donnée aux listes d'aptitude des concours et des cours-concours. ».
3. Au deuxième alinéa de l'art. 5 du RR n° 1/2013, après les mots : « d'un concours » sont ajoutés les mots : « d'un cours-concours », précédés d'une virgule.
(Modification de l'art. 6)
1. Au premier alinéa de l'art. 6 du RR n° 1/2013, les mots « à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « à durée indéterminée ou déterminée ».
(Modification de l'art. 11)
1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 11 du RR n° 1/2013 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« a) Pour les concours et les cours-concours, le nombre de postes à pourvoir et, limitativement aux cours-concours, le nombre de places disponibles au cours, la durée et les modalités de déroulement de ce dernier, ainsi que les critères et les modalités de réalisation de l'éventuelle présélection ; ».
2. Aux lettres d) et e) du premier alinéa de l'art. 11 du RR n° 1/2013, après les mots : « Pour les concours » sont ajoutés les mots : « et les cours-concours ».
3. La lettre m) du premier alinéa de l'art. 11 du RR n° 1/2013 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« m) La possibilité, pour les personnes atteintes d'un handicap, d'indiquer le type d'aides et le temps supplémentaire qui, compte tenu de leur situation personnelle, leur sont nécessaires lors des épreuves ; ».
(Modification de l'art. 13)
1. Au quatrième alinéa de l'art. 13 du RR n° 1/2013, après les mots : « de l'avis » sont ajoutés les mots : « décidée par acte motivé du dirigeant de la structure compétente, ».
(Modification de l'art. 14)
1. À la lettre j) du troisième alinéa de l'art. 14 du RR n° 1/2013, après les mots : « l'année d'obtention et » sont ajoutés les mots : « si l'avis le prévoit, » précédés d'une virgule.
2. Le quatrième alinéa de l'art. 14 du RR n° 1/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Les candidats atteints d'un handicap doivent préciser dans leur acte de candidature les aides et le temps supplémentaire qui, compte tenu de leur situation personnelle, leur sont nécessaires lors des épreuves, au sens de l'art. 20 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre en matière d'assistance, d'insertion sociale et de droits des personnes handicapées) et de toute autre disposition en vigueur en la matière au moment de l'ouverture de la procédure de sélection. L'acte de candidature doit être assorti d'un certificat médical ad hoc. ».
3. Le sixième alinéa de l'art. 14 du RR n° 1/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Tout candidat est tenu, par ailleurs, de joindre à son acte de candidature les éventuels titres et pièces explicitement prévus par l'avis y afférent. Le droit d'admission à la procédure de sélection doit être versé avant la date d'expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature. En cas de non-respect dudit délai, si le candidat ne régularise pas sa situation dans le délai visé au troisième alinéa de l'art. 15, il est exclu de la procédure. ».
(Modification de l'art. 15)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 15 du RR n° 1/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. S'il ressort de l'instruction que le candidat a omis, dans son acte de candidature, la déclaration relative à l'une ou à plusieurs des conditions visées aux lettres a), b), g), h), i), j) et k) du troisième alinéa de l'art. 14 du présent règlement, la non-admission de celui-ci à la procédure de sélection est décidée par le dirigeant de la structure compétente, qui doit en préciser les motifs. Par ailleurs, le candidat qui n'a pas signé son acte de candidature, si celui-ci est présenté sur support papier, qui l'a remis ou expédié à la collectivité ou à l'organisme public concerné après l'expiration du délai fixé par l'avis y afférent ou qui l'a présenté sous une forme autre que celle prévue par l'avis n'est pas admis à la procédure de sélection. ».
2. Au troisième alinéa de l'art. 15 du RR n° 1/2013, après les mots : « sur le site institutionnel » sont ajoutés les mots « et au tableau d'affichage ».
3. Après le troisième alinéa de l'art. 15 du RR n° 1/2013, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. Le candidat qui ne déclare pas tous les éléments utiles à l'effet de prouver qu'il est dispensé de l'épreuve de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien et ne régularise pas sa situation dans le délai qui lui est imparti est tenu de passer l'épreuve préliminaire de la procédure de sélection. ».
4. Au quatrième alinéa de l'art. 15 du RR n° 1/2013, les mots : « au moment de la présentation de leur dossier de candidature » sont supprimés et, à la fin dudit alinéa, sont ajoutés les mots : « avant l'expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature ».
(Modification de l'art. 23)
1. Le premier alinéa de l'art. 23 du RR n° 1/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Avant le début de toute épreuve pratique, qui doit comporter la même complexité technique pour tous les candidats, le jury en établit les modalités de déroulement et les contenus, lorsque ceux-ci ne sont pas prévus par l'avis ou qu'ils n'ont pas été définis lors de la première réunion du jury, ainsi que les autres critères nécessaires à l'évaluation, et prépare les sujets sur lesquels porte l'épreuve en cause. ».
2. Au quatrième alinéa de l'art. 23 du RR n° 1/2013, les mots : « au début de chaque journée d'examen ou » sont supprimés.
(Modification de l'art. 31)
1. Au septième alinéa de l'art. 31 du RR n° 1/2013, les mots : « à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « à durée indéterminée ou déterminée ».
(Modification de l'art. 36)
1. Après le deuxième alinéa de l'art. 36 du RR n° 1/2013, il est inséré un alinéa ainsi rédige :
« 2 bis. Dans le cadre des procédures uniques de sélection visées à l'art. 40, les personnels de la collectivité ou de l'organisme public qui lance la procédure de sélection qui font partie du jury au sens du deuxième alinéa sont considérés comme membres internes. ».
(Remplacement de l'art. 40)
1. L'art. 40 du RR n° 1/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 40
(Procédures uniques de sélection)
1. En application des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, l'Administration régionale peut lancer des procédures uniques de sélection afin de pourvoir, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, un ou plusieurs postes vacants au sein des différentes collectivités et des différents organismes publics visés à l'art. 1er du présent règlement.
2. Aux termes de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), les Communes sont tenues de lancer les procédures de sélection en vue du recrutement de personnels sous contrat à durée indéterminée ou déterminée par l'intermédiaire de l'Administration régionale.
3. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 2 du présent règlement, les collectivités et organismes publics visés à l'art. 1er de celui-ci, à l'exception de l'Administration régionale, communiquent à la structure régionale compétente en matière de programmation des besoins en ressources humaines les données nécessaires pour l'engagement des procédures uniques de sélection, sur la base de la mise à jour du plan de programmation des besoins en personnels, en précisant la catégorie, la position et les profils des postes à pourvoir, ainsi que les postes réservés au sens de l'art. 33 du présent règlement.
4. Après avoir reçu les informations visées au troisième alinéa et avoir vérifié qu'il n'existe aucune liste d'aptitude pour les profils requis ou pour des profils équivalents, l'Administration régionale lance une ou plusieurs procédures de sélection, en groupant les postes à pourvoir indiqués par les collectivités et organismes publics, compte tenu des compétences professionnelles requises, et décide si lesdites procédures doivent être sur épreuves ou sur titres et épreuves.
5. L'Administration régionale gère toutes les phases des procédures de sélection suivant les modalités prévues par le présent règlement, approuve les listes d'aptitude y afférentes et communique aux collectivités ou organismes publics concernés les noms des candidats ayant droit à être recrutés. Les listes d'aptitude approuvées sont publiées sur le site institutionnel et au Bulletin officiel de la Région.
6. Pour chaque procédure unique de sélection, l'avis y afférent indique les collectivités et les organismes publics au sein desquels les postes sont à pourvoir.
7. À l'issue de la procédure unique de sélection, il est établi une liste d'aptitude générale et autant de listes d'aptitude que de collectivités ou organismes concernés.
8. Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude générale et sur les listes d'aptitude des collectivités ou organismes publics au sein desquels il a demandé à être affecté lors de la présentation de son acte de candidature à la procédure de sélection unique.
9. Le candidat qui serait lauréat dans plus d'une liste d'aptitude a le droit de choisir la collectivité ou l'organisme et le poste auxquels être affecté. Une fois ce choix effectué, le candidat est radié des autres listes d'aptitude sur lesquelles il est inscrit.
10. Le recours aux listes d'aptitude des autres collectivités ou organismes publics visés à l'art. 1er est autorisé, sur passation d'une convention ad hoc entre les collectivités ou organismes concernés, uniquement pour les postes que la collectivité ou l'organisme public qui recrute a prévus dans ses actes de programmation des besoins en ressources humaines. Dans ces cas, la renonciation au recrutement n'entraîne aucune conséquence au niveau du rang sur la liste d'aptitude.
11. L'éventuel recrutement au sein d'une collectivité ou d'un organisme non concerné par une procédure unique de sélection par le recours aux listes d'aptitude issues de celle-ci est proposé au candidat figurant sur la liste d'aptitude générale de ladite procédure qui a le nombre de points le plus élevé, calculés au sens des premier et deuxième alinéas de l'art. 31.
12. Au cas où un candidat figurant sur la liste d'aptitude générale renoncerait deux fois consécutives au recrutement sous contrat à durée indéterminée au sein d'une collectivité ou d'un organisme non concerné par la procédure de sélection, il est radié de ladite liste.
13. Au cas où un candidat figurant sur une liste d'aptitude renoncerait deux fois consécutives au recrutement sous contrat à durée déterminée, il est placé au dernier rang de ladite liste.
14. Le recrutement sous contrat à durée déterminée au sein d'une collectivité ou d'un organisme n'est pas proposé aux candidats qui figurent sur plusieurs listes d'aptitude dressées dans le cadre de la même procédure unique de sélection mais qui sont déjà en service au sein d'une autre collectivité ou d'un autre organisme.
15. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application des dispositions du présent règlement, dans la mesure où elles soient compatibles. ».
(Disposition transitoire)
1. Les procédures de sélection dont les avis ont déjà été publiés au Bulletin officiel de la Région à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont achevées sur la base des dispositions en vigueur au moment de la publication desdits avis.