Loi régionale 13 juin 2016, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 13 juin 2016,

portant dispositions en matière de promotion des investissements.

(B.O. n° 27 du 28 juin 2016)

Art. 1er

(Objectifs)

1. Afin d'accroître l'attractivité et la compétitivité du système économique de la Vallée d'Aoste et de participer ainsi à la réalisation de la stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Région :

a) Encourage le renforcement, la qualification, l'innovation et la spécialisation des entreprises ;

b) Valorise les projets de recherche et de développement, les investissements et le transfert technologique, ainsi que les projets de qualification et de requalification professionnelle des ressources humaines ;

c) Favorise l'afflux d'investissements italiens et étrangers sur le territoire régional.

Art. 2

(Accords pour l'implantation et le développement)

1. La Région valorise les stratégies et les projets des moyennes et des grandes entreprises industrielles qui engendrent des retombées positives en termes de production, d'innovation et d'emploi sur le territoire régional, avec une attention particulière à l'égard de la spécialisation intelligente du système productif.

2. À cette fin, la Région encourage la passation d'accords pour l'implantation et le développement, ci-après dénommés « accords », ayant pour objet les nouvelles implantations productives, les projets de développement des entreprises existantes et les programmes de reconversion productive qui se caractérisent par :

a) La valeur élevée des investissements à la charge des entreprises ;

b) L'accroissement des spécialisations des entreprises et de la compétitivité du système productif régional, entre autres sur les marchés étrangers ;

c) La bonne qualité de la recherche, du développement technologique et de la capacité d'innovation ;

d) La formation, la qualification et la requalification professionnelle des ressources humaines ;

e) La durabilité environnementale et sociale ;

f) Les retombées positives sur l'emploi.

3. Aux fins visées au premier alinéa, la Région accorde des aides aux entreprises, au sens et dans les limites des règles européennes en vigueur en matière d'aide d'État ainsi que dans les limites des ressources financières prévues par des lois régionales sectorielles.

4. Afin de garantir égalité de conditions et transparence, le Gouvernement régional approuve par délibération un appel à manifestations d'intérêt en vue de la définition et de la passation des accords.

5. L'appel susdit indique, notamment, les critères pour la définition des investissements d'intérêt régional, des ressources financières disponibles et des bénéficiaires, les modalités de présentation et d'évaluation des actes de candidature, la typologie des investissements éligibles, l'intensité des aides et les modalités d'octroi y afférentes.

6. En cas de fermeture d'entreprise, de réduction significative des volumes de production ou des niveaux d'emploi et de délocalisation des activités, la Région encourage le recours aux accords pour favoriser le maintien des investissements sur le territoire régional.

Art. 3

(Contenu des accords)

1. Les accords définissent notamment :

a) Le montant et les caractéristiques des investissements des signataires, ainsi que des aides et des subventions de la Région et des autres administrations publiques éventuellement impliquées ;

b) Les délais d'autorisation et de réalisation des interventions, en favorisant le recours aux conférences de services ou à toute autre modalité ou dispositif de simplification de la procédure administrative ;

c) L'impact des investissements sur l'emploi et leurs retombées sociales ;

d) Les clauses de sauvegarde et les pénalités à la charge des parties défaillantes, ainsi que les conséquences au cas où la Région ou les autres administrations publiques éventuellement impliquées ne respecteraient pas les délais ;

e) La localisation des nouvelles activités productives ainsi que des infrastructures et des services qui y sont reliés.

2. Les accords sont approuvés par délibération du Gouvernement régional et signés par les entreprises participantes, par la Région et par les autres administrations publiques éventuellement impliquées.

Art. 4

(Réseaux d'entreprises)

1. Afin de valoriser la contribution des entreprises industrielles, artisanales et coopératives à la qualification de l'appareil productif et au développement de l'emploi, la Région encourage la formation de réseaux d'entreprises dont l'action vise notamment à l'augmentation des activités de recherche et de développement, à la commercialisation et à l'internationalisation, à la qualification et à la consolidation des rapports de sous-traitance et de filière ainsi qu'à l'augmentation des niveaux de qualité, et ce, dans les limites des ressources financières prévues par des lois régionales sectorielles.

Art. 5

(Valorisation du territoire, promotion des investissements et internationalisation)

1. Afin de promouvoir le développement du territoire, la Région passe des accords de collaboration avec d'autres Régions et avec des institutions internationales, coordonne sa politique de promotion sur les marchés étrangers et d'attraction des investissements avec les stratégies étatiques et européennes et collabore avec les autres personnes publiques et privées œuvrant sur le territoire régional dans les mêmes finalités, et ce, en faisant appel, entre autres, aux sociétés in house régionales et à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

2. La Région non seulement met en œuvre les actions prévues par l'art. 23 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) mais exerce aussi les activités ci-après :

a) Recherche d'investisseurs italiens et étrangers et prise en charge du suivi technique nécessaire, dans le cadre de ses stratégies de développement ;

b) Promotion, à l'échelle internationale, de l'image de la Vallée d'Aoste et des opportunités d'investissement sur le territoire valdôtain ;

c) Organisation d'initiatives promotionnelles dans les pays intéressés ;

d) Valorisation des activités productives régionales ;

e) Aide aux processus d'ouverture internationale du système productif valdôtain ;

f) Valorisation des aires publiques disponibles aux fins de l'implantation d'entreprises.

Art. 6

(Mesures de lutte contre la délocalisation des activités productives)

1. Les entreprises qui bénéficient d'une subvention en capital à valoir sur les finances régionales du fait qu'elles sont implantées sur l'un des sites éligibles aux aides en cause et qui, dans les trois ans qui suivent le versement de la subvention, délocalisent leur production dans un État n'appartement pas à l'Union européenne et réduisent, par conséquent, leur personnel d'au moins 50 p. 100, perdent leur droit à la subvention, au sens des soixantième et soixante et unième alinéas de l'art. 1er de la loi n° 147 du 27 décembre 2013 (Loi de stabilité 2014) et sont tenues de restituer les sommes qu'elles ont déjà encaissées. Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités et les délais de la restitution en cause.

2. Pour ce qui est des sites et des immeubles désaffectés à la suite d'une délocalisation au sens du premier alinéa, aucun changement de destination n'est possible pendant une période de vingt ans au maximum, sauf en cas de nouveaux investissements, d'augmentation des emplois ou pour des raisons d'intérêt public.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 5 est fixée à 35 000 euros au titre de 2016 et à 10 000 euros par an à compter de 2017.

2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite dans l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.01.11 (Promotion des activités économiques).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits comme suit audit budget :

a) 10 000 euros par an dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.01.11 au titre de 2016, 2017 et 2018 ;

b) 25 000 euros dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.14.02.10 (Mesures pour la protection des parcs et des réserves naturelles) au titre de 2016.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.