Loi régionale 22 décembre 1980, n. 60 - Texte originel

Loi régionale n° 60 du 22 décembre 1980,

portant normes pour le récoltage, la conservation et la distribution du sang humain.

(B.O. n° 13 du 23 décembre 1980)

Art. 1er

La Région, dans la pleine et intégrale reconnaissance de la fonction sociale et de solidarité de la donation du sang humain, en accord avec la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 et dans la perspective du plan sanitaire régional, réorganise l'activité de récoltage du sang humain pour la transfusion et encourage également la réorganisation des tâches de conservation et de distribution.

La donation est un acte libre, volontaire, anonyme et ne peut avoir de buts lucratifs.

Art. 2

Les opérations de récoltage du sang humain pour la transfusion sont effectuées selon les circonscriptions territoriales des districts sanitaires de base de répartition de l'unité sanitaire locale, dans la structure de dispensaire de chaque district qui, dans ce but, fonctionne également en tant que point fixe de récoltage du sang humain pour la transfusion et dispose des équipements appropriés aux tâches à exécuter aux termes de la présente loi.

Dans la circonscription territoriale du district de base dans lequel est comprise la ville d'Aoste, les opérations de récoltage du sang humain peuvent être effectuées dans les locaux où a son siège le service de transfusion de l'unité sanitaire locale, selon la disponibilité des locaux et l'exercice des tâches de ce service.

Les opérations de récoltage, en rapport au besoin établi et aux exigences de distribution dans la Région, ou concertées au niveau interrégional, doivent assurer le récoltage de tout le sang humain disponible.

Art. 3

L'unité sanitaire locale, conformément aux chapitres 1er et II du titre III du décret du Président de la République n° 1256 du 24 août 1971, pourvoit, au moyen de ses services, aux tâches de sélection des donneurs et de vérification de leur aptitude à donner, de même qu'à établir les modalités pour le récoltage et le transfert au service de transfusion de l'hôpital d'Aoste du sang humain recueilli. Les examens périodiques ou d'aptitude, prévus pour les donneurs par les dispositions en vigueur, sont gratuits.

Jusqu'au transfert effectif à l'unité sanitaire locale des fonctions visées à la loi n° 833 du 23 décembre 1978, à l'exercice des tâches visées à l'alinéa précédent, de même qu'à l'organisation et à la coordination des activités de récoltage du sang humain pour la transfusion, à l'intérieur des districts sanitaires de base, on pourvoit selon les dispositions de l'assessorat à la santé et aide sociale, après avoir entendu la commission visée à l'art. 7 successif.

Art. 4

Les opérations de prélèvement et de récoltage du sang humain pour la transfusion, doivent être exécutées par au moins un médecin et un infirmier professionnel travaillant dans la circonscription territoriale du district sanitaire intéressé, aux termes de l'art. 27 de la loi n° 2 du 22 janvier 1980.

Le médecin est responsable de l'application correcte des dispositions qui réglementent ce récoltage et il est également responsable de l'identification du donneur de même que du jugement sur l'aptitude à la donation.

Jusqu'à l'approbation de l'organigramme du personnel de l'unité sanitaire locale, les opérations de prélèvement et de récoltage du sang humain pour la transfusion, aux termes de la présente loi, peuvent être effectuées par des médecins conventionnées d'après les accords collectifs nationaux en vigueur, aux termes de l'art. 48 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, selon les modalités visées à l'art. 3 précédent.

Art. 5

Dans le cadre de l'organisation des services de l'unité sanitaire locale et des orientations de la planification sanitaire régionale, la Région procède à la transformation du centre de transfusion de l'hôpital d'Aoste en service de transfusion et de immunohématologie et à la réorganisation des tâches relatives.

Art. 6

Dans le cadre des principes et des buts visés à la présente loi, la Région encourage l'activité des associations visées à l'art. 2 de la loi n° 592 du 14 juillet 1967 et leur organisation en rapport aux circonscriptions territoriales des districts sanitaires de base de répartition de l'unité sanitaire locale.

Dans ce but, la Région octroie chaque année aux associations des donneurs de la Vallée d'Aoste, selon les districts sanitaires respectifs, des subventions fixées par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à la santé et aide sociale, après avoir entendu la commission visée à l'article 7, compte tenu:

a) du nombre des donneurs effectifs présents dans chaque district sanitaire de base;

b) de l'activité institutionnelle déployée et du nombre de donations effectuées.

Les subventions sont versées en une seule fois, dans le délai du premier trimestre qui suit celui de l'année prise en considération.

Art. 7

Auprès de l'assessorat à la santé et aide sociale est instituée la commission régionale technique et consultative pour les activités de récoltage, de conservation et de distribution du sang humain.

La commission est nommé dans le délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par un arrêté du Président du Gouvernement régional, d'après une délibération de celui-ci, et est composée de:

a) l'assesseur régional à la santé et aide sociale ou son délégué, qui en est le président;

b) le directeur ou un autre fonctionnaire de la planification sanitaire régionale;

c) le coordinateur sanitaire de l'unité sanitaire locale;

d) le médecin en chef du service de transfusion de l'unité sanitaire locale;

e) le médecin, si possible spécialiste en hématologie et en matière de transfusion, désigné par les associations de donneurs ayant les qualités requises à l'article 2 de la loi n° 592 du 14 juillet 1967, présent en Vallée d'Aoste;

f) le président et trois représentants désignés par l'association des donneurs de la Vallée d'Aoste ayant le plus grand nombre de donneurs et possédant les qualités requises à l'art. 2 de la loi n° 592 du 14 juillet 1967.

Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par le personnel de l'assessorat à la santé et aide sociale.

La commission demeure en charge pour la période de validité de chaque plan sanitaire régional.

Art. 8

La commission visée au précédent article, dans le cadre des orientations de la planification sanitaire régionale, exprime des avis et formule des propositions au sujet:

a) de la planification des activités de récoltage, de conservation et de distribution du sang humain en rapport aux objectifs du plan sanitaire régional et aux exigences des services de l'unité sanitaire locale;

b) des modalités de prélèvement et de récoltage du sang humain, pour ce qui a trait tout particulièrement à l'affluence des donneurs au point fixe de récoltage de chaque district et pour répondre aux situations d'urgence;

c) de la coordination des activités visées à la présente loi entre les districts sanitaires de base et le service de transfusion de l'unité sanitaire locale;

d) de la distribution du sang humain recueilli pour la transfusion et de sa meilleure utilisation, surtout pour ce qui concerne l'utilisation ou l'attribution de l'excédent éventuel;

e) de l'attribution des subventions visées au précédent article 6;

f) à la réorganisation du centre de transfusion d'Aoste.

La commission, dans le cadre des buts visés à la présente loi, formule des propositions et exprime son avis au sujet des conventions visées à l'article 45 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Art. 9

Le financement des dépenses d'exécution de la présente loi sera assuré en utilisant la quote-part du fonds sanitaire national attribuée à la Région, aux termes de l'art. 51 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.