Loi régionale 11 décembre 2015, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances 2016/2018) et modification de lois régionales.

(B.O n° 52 du 29 décembre 2015)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

PACTE DE STABILITé interne et mesures de limitation de la dÉpense publique régionale

Art. 1er Pacte de stabilité interne

Art. 2 Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel

Art. 3 Mise en liquidation d'Expo VdA SpA

Art. 4 [Réduction des coûts des sociétés dont la Région détient des parts] (01)

Chapitre II

réduction des coûts de la démOcratie

Art. 5 Suspension de l'adaptation à l'indice ISTAT

Art. 6 Réduction temporaire de la pension viagère

Art. 7 Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014

Art. 8 Insertion de l'art. 10 bis dans la LR n° 28/1999

Chapitre III

dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 9 Dispositions en matière de personnel régional

CHAPITRE IV

finances locales

Art. 10 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 11 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 12 Mesures en matière de politiques sociales

Art. 13 Réajustement du financement des actions de requalification d'Aoste en tant que moderne chef-lieu régional. Loi régionale n° 3 du 2 mars 1992

Art. 14 Financement des mesures pour le développement d'Aoste en tant que capitale de l'autonomie. Loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011

CHAPITRE V

mesures en matiÈre de santÉ

Art. 15 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

CHAPITRE VI

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 16 Fonds pour la lutte contre la pauvreté et pour le soutien à l'économie locale. Modification de la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009

Art. 17 Mesures en faveur de la croissance. Modification de la LR n° 40/2010

Art. 18 Mesures en matière de politiques du travail

Art. 19 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 20 Programme de développement rural

Art. 21 Octroi d'aides aux activités touristiques et d'accueil

Art. 22 Financement des subventions pour les réorganisations foncières

Art. 23 Prorogation du plan extraordinaire de mesures dans le secteur agricole et forestier et dans le secteur des travaux d'utilité publique. Loi régionale n° 1 du 5 juin 2014

Art. 24 Aides accordées aux entreprises par l'intermédiaire des Confidi. Loi régionale n° 21 du 1er août 2011

Art. 25 Modification de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010

Art. 26 Modification de la loi régionale n° 5 du 30 juin 2014

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ À DES FINS DE COORDINATION AVEC LA RÉGLEMENTATION NATIONALE ET EN VUE DE L'APPLICATION DU SYSTÈME COMPTABLE HARMONISÉ

Art. 27 Harmonisation des budgets publics

Art. 28 Organisation comptable des collectivités locales

Art. 29 Délais d'approbation des documents comptables des collectivités locales

Art. 30 Contrôle de gestion des collectivités locales

Art. 31 Dispositions transitoires et abrogations

CHAPITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 32 Modification de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012

Art. 33 Modification de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013

Art. 34 Modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004

Art. 35 Modification de la LR n° 6/2014

Art. 36 Modification de la LR n° 13/2014

Art. 37 Modification de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015

Art. 38 Dispositions concernant les thermes de Pré-Saint-Didier et de Saint-Vincent

Art. 39 Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 40 Réduction du taux de l'IRAP en vue de la lutte contre l'addiction au jeu de hasard. Modification de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015

Art. 41 Classification des recettes

Art. 42 Prorogation du financement du programme pluriannuel d'actions dans le secteur des services hydriques. Loi régionale n° 13 du 18 avril 2008

Art. 43 Aides à la relance de la construction privée

Art. 44 Aides en intérêts. Autorisations des plafonds d'engagement. Loi régionale n° 30 du 14 juin 1989

Art. 45 Fonds à destination obligatoire relatif aux déficits des sociétés dont la Région détient des parts de capital

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 46 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 47 Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

pacte de stabilité interne et Mesures de limitation de la dÉpense publique régionale

Art. 1er

(Pacte de stabilité interne)

1. Dans l'attente de la définition de l'accord entre le ministre de l'économie et des finances et le président de la Région au sujet du pacte de stabilité interne au titre de 2016 et de 2017, au sens du quatre cent cinquante-quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 228 du 24 décembre 2012 (Loi de stabilité 2013), la dépense autorisée compte tenu des objectifs eurocompatibles est fixée, à titre de prudence, à 632 242 000 euros au titre de 2016 et à 616 242 000 euros au titre de 2017, déduction faite des dépenses déjà exclues au sens de la législation en vigueur et des sommes correspondant aux paiements au titre des restes, en application des engagements régulièrement pris au cours des exercices financiers précédents, conformément au plafond de dépense décidé de concert pour chaque exercice financier, entre autres afin de garantir le respect des délais de paiement des dettes, au sens du chapitre III du titre III du décret-loi n° 66 du 24 avril 2014 (Mesures urgentes pour la compétitivité et la justice sociale) converti, avec modifications, par la loi n° 89 du 23 juin 2014.

2. Aux fins de l'application du premier alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à adopter, par délibération, les mesures de limitation de la dépense nécessaires, tant en termes d'engagements qu'en termes de paiements. Le Gouvernement régional est également autorisé à augmenter, par délibération, la dépense autorisée au premier alinéa, et ce, afin de l'adapter à l'objectif eurocompatible fixé à titre définitif par l'accord visé au quatre cent cinquante-quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 228/2012.

Art. 2

(Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel)

1. Au titre de 2016, l'Administration régionale peut pourvoir par recrutement sous contrat à durée indéterminée 10 pour 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2016 et 10 pour 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de ladite année, et ce, dans la mesure où les ressources financières disponibles le permettent. L'Administration régionale et les collectivités locales doivent, au plus tard le 28 février 2016, vérifier auprès des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste s'il existe un excédent de personnel et adopter les actes de mutation qui s'imposent.

2. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux recrutements des personnels administratifs, techniques et auxiliaires (ATAR) des institutions scolaires et éducatives de la Région.

3. Au titre de 2016, les collectivités locales assurent des économies progressives sur la dépense pour le personnel au moyen de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale dans les formes et suivant les modalités visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) ainsi que par l'adoption de mesures de rationalisation de l'organisation et de planification rigoureuse de leurs besoins en ressources humaines.

4. Au cas où les collectivités locales visées au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) engageraient des processus de réorganisation entraînant la réduction des postes de dirigeant, le montant des ressources destinées à la prime de responsabilité des dirigeants est confirmé tel qu'il était prévu au 31 décembre de l'année précédant ladite réduction.

5. Dans l'attente de l'application des procédures uniques de sélection pour le recrutement de personnels sous contrat à durée indéterminée au sens de l'art. 40 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996) et de l'art. 6 de la LR n° 6/2014, les collectivités locales peuvent utiliser les listes d'aptitude d'autres collectivités en cours de validité, et ce, par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa de l'art. 40 dudit règlement et sous réserve d'une convention ad hoc. Si l'intéressé renonce au recrutement, son rang sur la liste d'aptitude ne subit aucune modification.

Art. 3

(Mise en liquidation d'Expo VdA SpA)

1. L'expiration de la durée d'Expo VdA SpA, société constituée au sens de la loi régionale n° 10 du 15 octobre 2014 (Dispositions pour la participation de la Région autonome Vallée d'Aoste à l'Expo Milan 2015), est anticipée au 31 décembre 2015.

2. Aux fins de la liquidation d'Expo VdA SpA, le Conseil régional nomme le liquidateur parmi les dirigeants des structures régionales compétentes, conformément aux dispositions du code civil. À l'issue de la phase de liquidation y afférente, l'actif éventuel résultant du bilan final et les éventuelles économies figurant sur le fonds de dotation visé à l'art. 7 de la LR n° 10/2014 sont intégralement versés au budget de la Région.

Art. 4

(1)

[(Réduction des coûts des sociétés dont la Région détient des parts)

1. Afin de rationaliser et de limiter les coûts des sociétés contrôlées, même indirectement, par la Région, celles-ci sont tenues d'adapter les montants des remboursements des frais dus à leur personnel, y compris les dirigeants, à ceux prévus pour le personnel des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, mais uniquement au cas où lesdits montants seraient plus élevés. Le remboursement des dépenses supportées et documentées est accordé aux membres des organes d'administration dans le respect des conditions et des plafonds prévus pour les conseillers régionaux, sauf si les règlements intérieurs prévoient déjà des conditions et des plafonds moins onéreux.]

CHAPITRE II

réduction des coûts de la démOcratie

Art. 5

(1a)

[(Suspension de l'adaptation à l'indice ISTAT)

1. L'adaptation de la pension viagère prévue par le deuxième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux) et de l'indemnité de mandat prévue par le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 (Mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n' 33 du 21 août 1995) (*) à l'indice de variation annuelle des prix à la consommation hors tabac des ménages dont le chef est ouvrier ou employé fixé pour l'année précédente (Indice ISTAT - année sur année) est suspendue au titre de la période 2016/2027, sans possibilité de recouvrement. (2)]

Art. 6

(1a)

[(Réduction temporaire de la pension viagère)

1. Au titre de la période 2016/2027, les pensions viagères, directes ou de réversion, sont réduites, sans possibilité de recouvrement. La réduction est calculée sur la base du montant mensuel brut de la pension et selon les pourcentages ci-après, par tranches de montant :

a) 6 % pour les montants bruts jusqu'à 1 500 euros ;

b) 9 % pour les montants bruts de plus de 1 500 euros et jusqu'à 3 500 euros ;

c) 12 % pour les montants bruts de plus de 3 500 euros et jusqu'à 6 000 euros ;

d) 15 % pour les montants bruts de plus de 6 000 euros. (3)

2. Pour les conseillers qui atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension viagère au cours de la période 2016/2027 et qui choisissent le versement de celle-ci sous forme de capital, il est fait application d'une réduction correspondant à celle calculée suivant les pourcentages visés au premier alinéa et appliquée à la pension viagère versée sous forme de rente mensuelle pour un nombre de mois correspondant à la période allant de la date d'obtention du droit à la pension jusqu'au 31 décembre 2027. (4)

3. Les réductions visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de 40 % si le titulaire de l'une des pensions en cause bénéficie également d'une autre pension viagère, directe ou de réversion, à la suite de la cessation d'un mandat de parlementaire national ou européen ou de membre du Conseil d'une autre Région.

4. Les personnes qui sont titulaires d'une pension viagère, directe ou de réversion, et dont le revenu annuel global brut calculé aux fins de l'IRPEF est inférieur ou égal à 18 000 euros peuvent demander l'exemption de la réduction temporaire visée au premier alinéa, sur présentation d'une copie de leur déclaration des revenus.]

Art. 7

(Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017), les mots : « dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Les économies découlant de la renonciation ou de la réduction en cause sont destinées à alimenter le fonds pour la lutte contre la pauvreté et pour le soutien à l'économie locale visé à l'art. 3 », précédés d'un point.

Art. 8

(Insertion de l'art. 10 bis dans la LR n° 28/1999)

1. Après l'art. 10 de la LR n° 28/1999, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 10 bis

(Renonciation à la pension viagère)

1. À compter du 1er janvier 2016, tout conseiller peut choisir, sur demande expresse, de renoncer à la pension viagère ou d'interrompre le versement, de la part du Conseil régional, des cotisations visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6. En cette dernière occurrence, à compter de la date de la requête, il n'est plus procédé à la retenue sur l'indemnité de mandat visée au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1995 effectuée à titre de concours au versement de la pension viagère.

2. Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 8, si le conseiller concerné a renoncé à sa pension viagère, le montant acquis jusqu'au moment de ladite renonciation est versé aux ayants droit sous forme de capital.

CHAPITRE III

dispositions en matiÈre de personnel

Art. 9

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les effectifs de la Région sont fixés à 2 917 unités (dont 138 dirigeants), réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 039 unités, dont 126 dirigeants ;

b) Conseil régional : 83 unités, dont 8 dirigeants ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 167 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

e) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Sans préjudice des dispositions de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 (Dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, nouvelle réglementation de l'organisation administrative de celui-ci et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 portant organisation administrative du Conseil régional), les crédits nécessaires pour financer les dépenses du personnel appartement à l'organigramme du Conseil régional seront inscrits, à compter de 2016, dans le cadre de l'UPB 1.02.01.10 « Traitement du personnel régional ».

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 22/2010, les secrétaires particuliers (10 unités, dont une affectée à l'organigramme du Conseil régional) sont placés en dehors des effectifs. La dépense autorisée à cet effet au titre de 2016 s'élève à 833 600 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.), déduction faite de l'IRAP due au sens de la loi.

4. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier et au deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

5. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations que la Région doit verser au titre des effectifs visés au premier alinéa, y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée, sont fixés, déduction faite de l'IRAP due au sens de la loi, à 124 470 387 euros (UPB 1.02.01.10 « Traitement du personnel régional » - part.), dont :

a) 123 785 687 euros pour le personnel appartenant aux organigrammes du Gouvernement régional et du Conseil régional ;

b) 684 700 euros pour le personnel de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé non compris au nombre des effectifs de la Région et administré par le Gouvernement régional.

6. Les ressources destinées chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante, selon les modalités visées au deuxième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).

7. Aux fins visées à l'art. 15 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée, au titre de 2016, pour les unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional s'élève à 461 700 euros (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional » - part.), déduction faite de l'IRAP due au sens de la loi.

8. Aux fins de la gestion et du fonctionnement de la Commission indépendante d'évaluation de la performance visée à l'art. 36 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 180 700 euros à compter de 2016 (UPB 1.03.01.11 - « Comités et commissions » - part.), déduction faite de l'IRAP due au sens de la loi.

9. La dépense pour le renouvellement des conventions du personnel régional, du personnel de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi et des unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional au titre de la période 2016/2018 est fixée à 1 765 000 euros pour 2016, à 3 465 000 euros pour 2017 et à 5 545 000 euros pour 2018 (UPB 1.02.01.11 « Renouvellement des conventions des personnels régionaux ») et répartie comme suit :

a) Année 2016 : 1 755 000 euros pour le personnel régional, 6 000 euros pour le personnel de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi et 4 000 euros pour les unités affectées aux activités de presse et d'information ;

b) Année 2017 : 3 445 000 euros pour le personnel régional, 12 000 euros pour le personnel de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi et 8 000 euros pour les unités affectées aux activités de presse et d'information ;

c) Année 2018 : 5 515 000 euros pour le personnel régional, 18 000 euros pour le personnel de l'ancienne direction de l'agence régionale de l'emploi et 12 000 euros pour les unités affectées aux activités de presse et d'information.

10. Au premier alinéa de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, les mots : « ainsi que de la mobilité entre ces derniers et l'Agence USL » sont supprimés.

11. Après le quatrième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Aux fins visées au premier alinéa, la mobilité volontaire, par cession du contrat de travail individuel, est également autorisée entre les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er et l'Agence USL, dans le respect de la catégorie et de la position d'appartenance et sur la base de tableaux de correspondances établis d'un commun accord par les administrations concernées. Dans ces cas, il est également autorisé le changement de profil professionnel, mais uniquement si le fonctionnaire intéressé réunit les conditions culturelles et professionnelles requises. Lorsque la mobilité volontaire vise à la réaffectation, éventuellement dans une catégorie ou une position inférieure, d'un fonctionnaire ayant une capacité de travail réduite, certifiée par les organes sanitaires compétents, un parcours de requalification adapté doit lui être assuré. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par le présent alinéa, il est fait application des dispositions des conventions collectives de travail des fonctionnaires concernés. ».

CHAPITRE IV

FINANCES LOCALES

Art. 10

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Dans l'attente de la révision des mécanismes de financement des collectivités locales au sens de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et par dérogation à celle-ci, le montant des ressources destinées aux interventions en matière de finances locales est fixé, au titre de 2016, à 181 334 640 euros, dont 36 101 717 sont financés selon les modalités visées aux deuxième et troisième alinéas. La répartition et la destination de ladite somme sont établies par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et de la Commission du Conseil compétente.

2. Une dépense de 16 101 717 euros est autorisée au titre de 2016 pour les actions prévues par le premier alinéa de l'art. 11, par les lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut et le traitement du personnel y afférent) et n° 26 du 4 août 2009 (Mesures en faveur des collectivités locales pour la mise aux normes et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique) ainsi que par l'art. 19 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) et financées selon les modalités visées à l'art. 17.

3. En 2016, les collectivités locales destinent la partie de l'excédent budgétaire résultant des comptes 2014 dont l'affectation n'est pas obligatoire et qui n'a pas été utilisée en 2015, ainsi que la partie analogue de l'excédent 2015, au financement des dépenses relatives à des actions dans le secteur de la construction scolaire et des dépenses visées au troisième alinéa de l'art. 2 bis de la LR n° 48/1995. Les dépenses ainsi financées ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du solde entre les recettes finales et les dépenses finales jusqu'à 20 000 000 d'euros au maximum. Les modalités d'application de cette disposition sont établies par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et de la Commission du Conseil compétente, et le financement des Communes en faveur de l'Unité des Communes valdôtaines dont elles font partie est privilégié chaque fois que cela est possible. L'utilisation de l'éventuel excédent 2015 des ressources destinées aux finances locales au sens du premier alinéa de l'art. 6 ter de la LR n° 48/1995 et, subsidiairement, de l'excédent 2015 du budget de la Région est autorisée, lorsque cela est nécessaire compte tenu des excédents certifiés des collectivités locales, pour financer les dépenses visées au troisième alinéa de l'art. 2 bis de ladite loi.

4. Les Communes participent au financement des formes d'association dont elles font partie, et ce, afin d'en garantir le fonctionnement.

5. Les collectivités locales participent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis à leurs citoyens.

6. Les financements accordés aux Communes à valoir sur le fonds prévu par le cinq cent quarantième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 190 du 23 décembre 2014 (Loi de stabilité 2015) sont versés directement à la Région au sens du premier alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 431 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de finances régionales et communales) pour que celle-ci procède à leur répartition entre les Communes bénéficiaires, au sens du deuxième alinéa dudit article.

Art. 11

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2012/2014, la dépense globale, déjà réajustée à 8 713 800 euros par le deuxième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 13 du 10 décembre 2014 portant loi de finances 2015/2017 (UPB 1.04.03.20 « Virements aux collectivités locales pour les plans spéciaux d'investissement »), est de nouveau réajustée à 4 965 517 euros au titre de la période 2012/2018, dont 3 901 717 euros au titre de la période 2016/2018. Le financement des travaux dans le secteur de la construction scolaire est autorisé, selon les modalités visées à l'art. 17, tant que les ressources prévues le permettent.

2. Aux fins du financement des avant-projets et des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2012/2014, la somme de 1 000 000 d'euros a été autorisée au titre de 2018 par la délibération du Gouvernement régional n° 1129 du 13 mai 2011.

3. Aux fins du financement des travaux prévus par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements reliés à celles-ci et dotés de personnalité juridique), la somme de 2 025 547 euros est autorisée au titre de 2016 (UPB 1.04.03.20 « Virements aux collectivités locales pour les plans spéciaux d'investissement »).

Art. 12

(Mesures en matière de politiques sociales)

1. Une dépense globale de 53 706 202 euros est autorisée au titre de 2016 pour l'ensemble des interventions régionales en matière de politiques sociales (Fonction Objectif 1.8 « Droits sociaux, politiques sociales et famille : mesures en matière de finances locales », à l'exclusion de l'Aire homogène 1.8.11 « Autres mesures d'aide sociale financées par des crédits à affectation obligatoire »).

Art. 13

(Réajustement du financement des actions de requalification d'Aoste en tant que moderne chef-lieu régional. Loi régionale n° 3 du 2 mars 1992)

1. La dépense autorisée au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 (Actions de requalification d'Aoste en tant que moderne chef-lieu régional) est réajustée au titre de la période 2016/2018 et s'élève à 0 euro pour 2016, à 1 428 614 euros pour 2017 et à 1 785 818 euros pour 2018 (UPB 1.04.04.20 « Autres investissements au titre des finances locales » - part.).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts pour les montants et pour les périodes visés au premier alinéa (Partie recettes - UPB 1.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme » - part.).

Art. 14

(Financement des mesures pour le développement d'Aoste en tant que capitale de l'autonomie. Loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011)

1. La dépense autorisée au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011 (Mesures pour le développement d'Aoste en tant que capitale de l'autonomie) est réajustée au titre de la période 2016/2018 et s'élève à 500 000 euros pour 2016, à 500 000 euros pour 2017 et à 2 500 000 euros pour 2018 (UPB 1.04.02.21 « Investissements au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des travaux d'utilité publique » - part.).

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 15

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2016/2018, le virement annuel au profit de l'Agence USL pour la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 245 000 000 d'euros pour 2016, à 237 000 000 d'euros pour 2017 et à 240 000 000 d'euros pour 2018 et est destiné : (5)

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA.

2. Le financement visé à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 243 980 500 euros au titre de 2016, à 235 980 500 euros au titre de 2017 et à 238 980 500 euros au titre de 2018, (UPB 1.09.01.10 « Dépense sanitaire ordinaire pour le financement des LEA, de la mobilité sanitaire et du pay-back »). (6)

3. Le Gouvernement régional évalue, au plus tard le 30 juin 2016, la situation financière de l'Agence USL et décide s'il est nécessaire de mettre en œuvre des actions supplémentaires de limitation de la dépense ou, éventuellement, de proposer au Conseil régional le réajustement du financement prévu.

4. Le financement visé à la lettre b) du premier alinéa est fixé à 1 019 500 euros par an au titre de la période 2016/2018 (UPB 1.09.02.10 « Dépense sanitaire supplémentaire pour le financement des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA »).

5. [Afin de limiter et de rationaliser la dépense sanitaire ordinaire ainsi que de préserver un système de santé efficace et efficient, le Gouvernement régional peut établir par délibération une liste de prestations ou de groupes de prestations considérées comme étant de faible ou de moyenne complexité si elles sont fournies en régime d'hospitalisation et ne pouvant être fournies par des structures privées accréditées situées hors de la Vallée d'Aoste que sur autorisation accordée à l'usager par l'Agence USL. L'autorisation en cause peut être refusée lorsque la prestation n'est pas conforme aux critères d'appropriation clinique généralement reconnus ou lorsqu'elle peut être fournie par le service sanitaire régional dans le respect des délais d'attente prévus par la réglementation en vigueur. Si les prestations en cause, dont la liste est communiquée préalablement aux autres Régions, sont fournies à des personnes résidant en Vallée d'Aoste sans qu'elles aient été autorisées, elles ne pourront pas être payées aux fournisseurs ni ne seront reconnues lors de la compensation de la mobilité sanitaire entre les Régions, sauf s'il s'agit de prestations fournies dans le cadre d'une situation d'urgence.] (7)

6. Les dépenses pour la mobilité sanitaire sont supportées par l'Agence USL qui utilise, pour 2016, les ressources qui lui sont virées dans le cadre du financement visé aux lois régionales n° 13/2014 et n° 16 du 3 août 2015 (Réajustement du budget prévisionnel 2015, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2015/2017), du financement visé au premier alinéa, fixé à 1 000 000 d'euros, et de la réserve à affectation obligatoire prévue à cet effet dans le cadre de son patrimoine net. Le Gouvernement régional délègue le directeur général de l'Agence USL à l'effet de verser à l'État le solde négatif de la mobilité sanitaire et fixe les modalités d'octroi de la subvention régionale destinée à financer ledit solde, estimé, pour 2017, à 1 000 000 d'euros et, pour 2018, à 5 000 000 d'euros, sans préjudice du fait que les sommes en cause peuvent être réajustées sur la base des résultats des actions de limitation de la dépense visées au cinquième alinéa.

7. Afin d'assurer une allocation correcte et appropriée des ressources dans les limites du financement visé au premier alinéa, le Gouvernement régional peut donner, par délibération, des directives à l'Agence USL sur les mesures que celle-ci doit adopter pour limiter et rationaliser la dépense relative au personnel travaillant pour elle à quelque titre que ce soit, y compris le personnel conventionné.

8. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 13 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation en matière de santé au sens de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), les affiliés qui, compte tenu de le leur indicateur de la situation économique équivalente (ISEE), ne sont pas exonérés du paiement du ticket modérateur sont tenus de verser une quote-part fixe égale à 2 euros par unité de conditionnement et jusqu'à 4 euros par ordonnance pour l'assistance pharmaceutique conventionnée et la distribution par l'intermédiaire d'une pharmacie conventionnée, et une quote-part fixe égale à 2 euros par ordonnance, pour l'assistance complémentaire, et ce, suivant les modalités prévues par une délibération du Gouvernement régional. (8)

9. La quote-part fixe s'applique aux ordonnances du service sanitaire national relatives aux médicaments relevant du groupe A et aux produits de l'assistance complémentaire distribués par le canal conventionnel et par l'intermédiaire d'une pharmacie conventionnée. Elle ne s'applique pas aux ordonnances relatives à des médicaments distribués lors de la sortie du patient de l'hôpital ou distribués directement.

9 bis. La quote-part fixe visée au huitième alinéa ne s'applique pas aux affiliés :

a) Exonérés du fait de leur situation médicale au sens de la réglementation nationale en vigueur, mais pour ce qui est des médicaments et des produits de l'assistance complémentaire qui ont un rapport avec la situation qui justifie l'exonération ;

b) Exonérés du fait de leur revenu au sens de la réglementation nationale en vigueur ;

c) Ayant un ISEE inférieur à 10 000 euros, plafond qui peut être rajusté par délibération du Gouvernement régional. (9)

10. Les dispositions relatives aux modalités de prescription des médicaments restent applicables et, pour les médicaments insérés dans la liste de transparence, l'usager continue à devoir verser la différence entre le prix au public et le prix de référence.

11. [Le Gouvernement régional adopte, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et sur avis de la Commission du Conseil compétente, un système de tarification de la quote-part fixe visée au huitième alinéa, basé sur l'indicateur de la situation économique équivalente et sur le coût du médicament à la charge du service sanitaire régional, les recettes du budget de l'Agence USL devant rester inchangés par rapport aux prévisions. Le Gouvernement régional peut procéder d'une manière analogue en ce qui concerne la quote-part fixe visée au quinzième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 13/2014. Jusqu'à l'adoption définitive des nouveaux systèmes de tarification, la quote-part fixe est due selon les montants et les conditions visés au huitième alinéa ci-dessus et au quinzième alinéa de l'art. 22 susmentionné. ] (10)

12. La dépense de l'Agence USL pour des investissements et pour la modernisation des installations et des appareils de santé est fixée à 7 000 000 d'euros au titre de 2016 et à 5 000 000 d'euros par an au titre de 2017 et de 2018 et est financée selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 17.

CHAPITRE VI

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 16

(Fonds pour la lutte contre la pauvreté et pour le soutien à l'économie locale. Modification de la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009)

1. L'utilisation du fonds régional institué par l'art. 3 de la LR n° 13/2014, dont le nouveau nom est « Fonds pour la lutte contre la pauvreté et pour le soutien à l'économie locale », est prorogée au titre de 2016.

2. Les ressources du fonds mentionné au premier alinéa peuvent être utilisées, entre autres, pour le financement des actions de soutien et de relance des secteurs productifs de l'économie locale lorsque celles-ci visent au maintien et à l'augmentation du niveau d'emploi.

3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa, estimée à 11 000 000 d'euros au titre de 2016, est financée par les crédits à valoir sur le fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).

4. L'art. 2 de la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Les aides visées à la présente loi sont octroyées aux familles résidant sur le territoire régional.

2. En tout état de cause, les aides en question ne peuvent être octroyées à plus d'une famille par habitation. ».

5. Au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 43/2009, les mots : « dont le montant doit tenir compte du nombre de membres de la famille telle qu'elle figure au registre de la population et des plafonds de revenu fixés par la délibération susdite » sont remplacés par les mots : « dont le montant doit tenir compte de la situation économique équivalente (ISEE) qui résulte de la déclaration sur l'honneur unique (DSU) et pour laquelle les plafonds sont fixés par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 17

(Mesures en faveur de la croissance. Modification de la LR n° 40/2010)

1. Le présent article fixe les dispositions relatives au réajustement du financement souscrit au sens de l'art. 40 de la LR n° 40/2010 en vue de la mise en place d'investissements ayant pour but de soutenir le territoire régional, d'en favoriser le développement du point de vue économique et social, l'attractivité, la sécurité et la requalification, et ce, par la modernisation des infrastructures au service de la collectivité, sans que cela comporte des dépenses supplémentaires à la charge du budget régional. Par conséquent, l'autorisation de recourir aux emprunts, déjà prorogée jusqu'en 2016 par l'art. 52 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014), est de nouveau prorogée jusqu'en 2018.

2. Après la lettre h sexies) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 40/2010, il est ajouté des lettres ainsi rédigées :

« h septies) Valorisation et requalification du patrimoine immobilier régional, pour un montant maximum de 6 900 000 euros au titre de la période 2016/2018, dont 2 300 000 au titre de 2016, 2 300 000 au titre de 2017 et 2 300 000 au titre de 2018 ;

h octies). Conservation et valorisation du patrimoine immobilier d'intérêt culturel, pour un montant maximum de 50 000 000 d'euros au titre de la période 2016/2018, dont 15 000 000 au titre de 2016, 15 000 000 au titre de 2017 et 20 000 000 au titre de 2018 ;

h nonies) Programme FoSPI 2012/2014, pour un montant maximum de 3 901 717 euros au titre de 2016 ;

h decies) Réalisation d'ouvrages d'utilité publique, au sens de la LR n° 26/2009, pour un montant maximum de 8 000 000 d'euros au titre de la période 2016/2018, dont 3 000 000 au titre de 2016, 2 500 000 au titre de 2017 et 2 500 000 au titre de 2018 ;

h undecies) Investissements dans le secteur forestier au sens de la LR n° 44/1989, pour un montant maximum de 10 000 000 d'euros au titre de la période 2016/2018, dont 4 200 000 au titre de 2016, 2 900 000 au titre de 2017 et 2 900 000 au titre de 2018 ;

h duodecies) Réalisation des actions prévues par le plan de mise en sécurité des bâtiments scolaires visé à l'art. 37 de la LR n° 13/2014, pour un montant maximum de 7 000 000 d'euros au titre de la période 2016/2018, dont 1 000 000 au titre de 2016, 3 000 000 au titre de 2017 et 3 000 000 au titre de 2018 ;

h terdecies) Octroi d'emprunts à taux avantageux pour la réalisation d'actions de réorganisation et d'amélioration foncières, pour un montant maximum de 11 000 000 d'euros au titre de la période 2016/2018, dont 3 000 000 au titre de 2016, 4 000 000 au titre de 2017 et 4 000 000 au titre de 2018. ».

3. La dépense résiduelle autorisée par l'art. 25 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 (Loi de finances 2010/2012) en vue de la réalisation du centre hospitalier régional unique « Umberto Parini », déjà financée au sens de l'art. 40 de la LR n° 40/2010, est réajustée à 118 801 717 euros et destinée au financement des dépenses découlant de l'application du deuxième alinéa ci-dessus, du douzième alinéa de l'art. 15 et, quant à 5 000 000 d'euros au titre de 2016, de la lettre h quater) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR susmentionnée.

4. Les engagements comptables relatifs aux actions prévues par le deuxième alinéa ci-dessus ainsi que par le deuxième alinéa de l'art. 10 et déjà effectués sur le budget de la Région au titre de 2016 et des années suivantes sont révoqués et seront couverts par les crédits à valoir sur le fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 18

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. Les indications du Plan des mesures en matière de politiques du travail, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des actions de promotion de l'emploi et de l'occupation (PPT) approuvé par la délibération du Conseil régional n° 2493/XIII du 21 juin 2012 et les dispositions visées aux instructions pour la gestion des bénéfices prévus par ledit plan restent valables et applicables au titre des actions ci-après jusqu'à l'approbation du nouveau Plan triennal de politique du travail, au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) :

a) Financement des travaux d'utilité sociale visés au paragraphe 5.1.8 du PPT ;

b) Octroi des bourses de travail visées au paragraphe 5.1.7 du PPT.

2. La dépense autorisée pour l'application du plan visé au premier alinéa est fixée à 3 540 000 euros au titre de la période 2016/2018 et répartie comme suit :

année 2016 1 180 000 euros ;

année 2017 1 180 000 euros ;

année 2018 1 180 000 euros ;

(UPB 1.04.002.16 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des ouvrages d'utilité publique » - part. ; UPB 1.11.08.11 « Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques du travail ».

3. En sus des mesures prévues par le premier alinéa, la Région assure la réalisation des mesures suivantes en matière de politiques du travail, de formation professionnelle et de développement des actions de promotion de l'emploi et de l'occupation :

a) Octroi d'aides aux recrutements, au sens du troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 18 du 13 septembre 2013 (Loi de finances 2014/2016) et de l'art. 7 de la loi régionale n° 4 du 30 juin 2014 (Réajustement du budget prévisionnel 2014, modification de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2014/2016), qui continuent d'être appliqués au titre de 2016 pour ce qui est des demandes d'aide dont l'instruction n'est pas achevée au 31 décembre 2015 ;

b) Actions cofinancées par le Fonds social européen (FSE) ou par d'autres fonds européens ;

c) Actions entièrement financées par des fonds alloués par l'État.

4. Les mesures visées à la lettre a) du troisième alinéa peuvent faire l'objet d'un compte rendu à valoir sur le Programme Objectif 2 - Emploi 2007/2013 du FSE, à condition qu'elles réunissent les conditions d'admissibilité prévues par la législation en vigueur.

5. Le sixième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/2003 est abrogé.

Art. 19

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région effectue, pendant la période 2007/2016, les investissements définis dans le cadre du Programme « Compétitivité régionale » 2007/2013, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 et par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999.

2. À la suite de l'approbation du Programme « Compétitivité régionale » 2007/2013 par la décision de la Commission européenne C/2007/3867 du 7 août 2007, modifiée par la décision C/2013/1238 du 1er mars 2013, les investissements visés au premier alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 41 089 087 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2007/2018 et répartie comme suit :

a) 8 734 114 euros en tant que cofinancement au sens du plan financier du Programme en cause, somme déjà autorisée au titre de la période 2007/2013 ;

b) 32 354 973 euros, en tant que quote-part régionale supplémentaire au titre de la période 2007/2018, dont 735 000 au titre de 2016, 35 000 au titre de 2017 et 35 000 au titre de 2018, la somme de 31 549 973 euros ayant déjà été autorisée au titre de la période 2010/2015 (UPB 1.11.09.20 « Programme "Compétitivité régionale" 2007/2013).

4. La Région effectue, pendant la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ainsi que par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseilportant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi ».

5. À la suite de l'approbation du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020 (FEDER) par la décision de la Commission européenne C (2015) 907 du 12 février 2015, les investissements visés au quatrième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de la loi n° 183/2007.

6. Aux fins visées au quatrième alinéa, une dépense de 12 652 643 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2020 et répartie comme suit :

a) Quant à 9 652 643 euros, en tant que cofinancement prévu par le plan financier du Programme susmentionné, dont 2 622 658 ont déjà été autorisés au titre de la période 2014/2015 et 5 089 930 au titre de la période 2016/2018. La somme en cause est répartie comme suit :

année 2016 2 341 934,40 euros ;

année 2017 1 102 384,30 euros ;

année 2018 1 645 611,30 euros ;

b) Quant à 3 000 000 d'euros, en tant que quote-part régionale supplémentaire au titre de 2017 (UPB 1.11.09.27 « Programme "Investissements pour la croissance et l'emploi" 2014/2020 - FEDER » et UPB 1.11.09.16 « Programme "Investissements pour la croissance et l'emploi" 2014/2020 - FEDER - dépenses ordinaires »).

7. La Région effectue, pendant la période 2007/2018, les investissements définis dans le cadre du Programme « Vallée d'Aoste », cofinancé par le Fonds de développement et de cohésion 2007/2013 (ancien « Fonds pour les aires sous-utilisées - FAS »).

8. Aux fins visées au septième alinéa, une dépense de 35 669 119 euros à la charge de la Région est autorisée au titre de la période 2007/2018 et répartie comme suit :

a) Quant à 18 790 167 euros, en tant que cofinancement prévu par le plan financier du Programme susmentionné, dont 1 461 482 au titre de 2017 ;

b) Quant à 16 878 952 euros, en tant que quote-part régionale supplémentaire, qui est fixée à 5 905 000 euros et répartie comme suit au titre de la période 2016/2018 :

année 2016 10 000 euros ;

année 2017 885 000 euros ;

année 2018 5 010 000 euros ;

(UPB 1.11.09.22 « Programme "Vallée d'Aoste" 2007/2013 cofinancé par le Fonds de développement et de cohésion (FDC) - dépenses d'investissement » et UPB 1.11.09.15 « Dépenses ordinaires financées par le Fonds de développement et de cohésion (FDC) 2007/2013 »).

9. La Région effectue, pendant la période 2014/2023, les investissements qui seront définis dans les accords de programme cadre 2014/2020, cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion visé au décret législatif n° 88 du 31 mai 2011 (Dispositions en matière de ressources supplémentaires et mesures spéciales pour éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, au sens de l'art. 16 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

10. Aux fins visées au neuvième alinéa et dans le but de permettre le démarrage des premières actions, une dépense de 2 200 000 euros est autorisée au titre de la période 2016/2018 en tant que cofinancement partiel à la charge de la Région et répartie comme suit :

année 2016 440 000 euros ;

année 2017 880 000 euros ;

année 2018 880 000 euros ;

(UPB 1.11.09.25 « Investissements cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion (FDC) 2014/2020 » et UPB 1.11.09.18 « Dépenses ordinaires cofinancées par le Fonds de développement et de cohésion (FDC) 2014/2020).

11. La dépense à la charge de la Région pour l'application des programmes de coopération territoriale 2014/2020 cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) ainsi que par le Fonds de roulement de l'État et prévus par les règlements (UE) n°1299/2013, n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Coopération territoriale européenne », est fixée à 162 500 euros au titre de la période 2016/2018 et répartie comme suit :

année 2016 61 500 euros ;

année 2017 50 500 euros ;

année 2018 50 500 euros ;

(UPB 1.11.09.26 « Programmes de coopération territoriale 2014/2020 - dépenses d'investissement » et UPB 1.11.09.17 « Programmes de coopération territoriale 2014/2020 - dépenses ordinaires »).

12. La Région effectue, pendant la période 2014/2020, les investissements définis dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1303/2013 et n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds social européen et sur l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi ». Les investissements en cause sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la loi n° 183/1987.

13. Aux fins visées au douzième alinéa, une dépense de 4 982 004 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2016/2018 et répartie comme suit :

année 2016 1 030 002 euros ;

année 2017 2 000 001 euros ;

année 2018 2 000 001 euros ;

(UPB 1.11.09.14 « Programme " Investissements pour la croissance et l'emploi " 2014/2020 - FSE »).

14. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article, déjà financées dans le cadre d'unités prévisionnelles de base autres que celles indiquées, peuvent figurer aux comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à condition qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

15. Les rectifications relatives aux crédits inscrits à la partie recettes du budget au titre des programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État dans le cadre de la macro-aire 1 sont approuvées par délibération du Gouvernement régional dans le respect des plafonds fixés par le présent article.

Art. 20

(Programme de développement rural)

1. La Région effectue, pendant la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du Programme de développement rural 2014/2020, en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la période 2014/2020.

2. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 20 000 000 d'euros est autorisée, en tant que cofinancement partiel à la charge de la Région au titre de 2018 (UPB 1.11.09.24 « Programme de développement rural 2014/2020 - Dépenses d'investissement »).

3. La dépense autorisée pour la gestion du Programme visé au premier alinéa est réajustée à 660 000 euros au titre de la période 2016/2018 (UPB 1.11.09.13 « Programme de développement rural 2014/2020 - Dépenses ordinaires ») et répartie comme suit :

année 2016 220 000 euros ;

année 2017 220 000 euros ;

année 2018 220 000 euros.

Art. 21

(Octroi d'aides aux activités touristiques et d'accueil)

1. L'autorisation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'art. 12 de la LR n° 18/2013 à l'effet d'accorder des aides au sens de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) est prorogée jusqu'au 31 décembre 2016. Les éventuelles économies peuvent être destinées, jusqu'à ladite date, au financement des demandes d'aides de plus de 1 000 euros à valoir sur la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996) déjà présentées et instruites au 31 décembre 2013 mais suspendues au sens de la lettre g) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 18/2013.

Art. 22

(Financement des subventions pour les réorganisations foncières)

1. L'autorisation prévue par l'art. 26 de la LR n° 13/2014 à l'effet d'accorder des aides au sens de l'art. 66 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) est prorogée jusqu'au 31 décembre 2016.

Art. 23

(Prorogation du plan extraordinaire de mesures dans le secteur agricole et forestier et dans le secteur des travaux d'utilité publique. Loi régionale n° 1 du 5 juin 2014)

1. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'art. 29 de la LR n° 13/2014 s'appliquent également au titre de 2016.

2. La dépense autorisée pour la réalisation du plan en cause est fixée à 2 763 900 euros au titre de 2016 et répartie comme suit :

a) Quant à 1 913 900 euros, dans l'UPB 1.02.03.10 « Personnels recrutés sous convention collective nationale dans le secteur des ressources naturelles » ;

b) Quant à 235 000 euros, dans l'UPB 1.02.03.11 « Personnels recrutés sous convention collective nationale dans le secteur de l'agriculture » ;

c) Quant à 4 000 euros, dans l'UPB 1.10.01.10 « Politiques de développement rural - Dépenses ordinaires » ;

d) Quant à 45 000 euros, dans l'UPB 1.14.02.10 « Mesures de protection des réserves et des parcs naturels » ;

e) Quant à 45 000 euros, dans l'UPB 1.14.05.10 « Mesures pour la gestion du patrimoine forestier et de la faune » ;

f) Quant à 95 000 euros, dans l'UPB 1.14.05.20 « Mesures pour la protection du patrimoine forestier et de la faune - Investissements » ;

g) Quant à 130 000 euros, dans l'UPB 1.14.06.20 « Mesures pour la prévision et la prévention des risques naturels et anthropiques - Investissements » ;

h) Quant à 260 000 euros, dans l'UPB 1.02.03.12 « Personnels recrutés sous convention collective nationale dans le secteur des travaux publics » ;

i) Quant à 40 000 euros, dans l'UPB 1.13.01.20 « Investissements pour la voirie ».

Art. 24

(Aides accordées aux entreprises par l'intermédiaire des Confidi. Loi régionale n° 21 du 1er août 2011)

1. La dépense 2015 et 2016 pour l'octroi des aides visées à la loi régionale n° 21 du 1er août 2011, portant dispositions en matière d'aide aux entreprises et aux professionnels libéraux adhérant aux Confidi (organismes de garantie collective) de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990, est financée, au titre de 2016 et de 2017, à hauteur de 2 000 000 d'euros par an par les crédits inscrits au fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 25

(Modification de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010)

1. Après le dixième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010, portant prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et adoption de mesures supplémentaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10 bis. Afin que les ressources accordées par la Région aux organismes de garantie collective de la Vallée d'Aoste au sens des septième et huitième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 1/2009 soient effectivement destinées à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises œuvrant sur le territoire régional, les fonds de risque constitués auprès desdits organismes sont restitués à la Région, dans les limites et suivant les modalités visées au dixième alinéa ter, tant dans les cas prévus par le dixième alinéa que dans les cas de fusion avec des organismes similaires œuvrant ou ayant leur siège hors de la Vallée d'Aoste. En tout état de cause, à compter de la date de la délibération de fusion, lesdits fonds de risque ne peuvent plus être utilisés pour accorder de nouvelles garanties. ».

2. Après le dixième alinéa bis de l'art. 3 de la LR n° 2/2010, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10 ter. À compter de l'exercice 2015 et, ensuite, à la fin de chaque exercice, les crédits inscrits sur les fonds de risque et non utilisés aux fins visées aux septième et huitième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 1/2009, tels qu'ils sont certifiés par le conseil de surveillance et comprenant les intérêts acquis et tout autre éventuel bénéfice y afférent, doivent être restitués à la Région dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice de référence, et ce, afin d'être destinés à aider les petites et moyennes entreprises œuvrant sur le territoire régional. ».

3. Le dixième alinéa bis et le dixième alinéa ter de la LR n° 2/2010, tels qu'ils ont été introduits par les premier et deuxième alinéas, s'appliquent aux opérations de fusion délibérées à compter du 1er janvier 2015.

Art. 26

(Modification de la loi régionale n° 5 du 30 juin 2014)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 30 juin 2014, portant modification des lois régionales n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste), n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré), ainsi que prorogation, à titre extraordinaire, des délais de début et d'achèvement des travaux indiqués sur les autorisations d'urbanisme, les mots : « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2016 ».

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ À DES FINS DE

COORDINATION AVEC LA RÉGLEMENTATION NATIONALE ET EN VUE DE L'APPLICATION DU SYSTÈME COMPTABLE HARMONISÉ

Art. 27

(Harmonisation des budgets publics)

1. Afin de garantir la réalisation des processus d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget et dans l'attente de la définition, par des dispositions d'application du Statut spécial, des modalités d'application du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art.1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la Région adapte sa réglementation audit décret et applique les dispositions des titres premier, III et IV de celui-ci dans le délai prévu pour les Régions à statut ordinaire, reporté d'une année.

2. Les collectivités locales et les formes d'association, les établissements et les organismes opérationnels de celles-ci appliquent les dispositions du titre premier du décret législatif n° 118/2011 dans le délai prévu par celui-ci, reporté d'une année, sauf dispositions contraire du deuxième alinéa de l'art. 31 de la présente loi.

3. L'Agence USL applique les principes comptables du secteur de la santé et les modèles de budget visés au titre II du décret législatif n° 118/2011 et au décret du ministre de la santé du 20 mars 2013 (Modification des modèles de l'état patrimonial, du compte économique et de la note complémentaire des Agences du Service sanitaire national).

4. Les établissements et les organismes opérationnels de la Région ainsi que les institutions scolaires et éducatives dépendant de celle-ci continuent d'appliquer, au titre de 2016, la réglementation comptable en vigueur, mais sont tenus d'adopter, uniquement à des fins de connaissance et au plus tard le 30 juin 2016, les documents prévisionnels visés au décret législatifs n° 118/2011.

5. Des modalités techniques et fonctionnelles utiles à l'échange d'information en matière de finances et de comptabilité entre la Région et les collectivités locales de la Vallée d'Aoste seront approuvées par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

6. Aux fins visées au présent article, la Région encourage les initiatives de formation et d'accompagnement visant à créer et à consolider les meilleures conditions d'application de la réglementation en matière d'harmonisation des budgets publics. Par ailleurs, elle joue un rôle d'interlocuteur auprès de l'État pour ce qui est de l'application des systèmes comptables et recherche des solutions adaptées aux caractéristiques et aux particularités de son ordre juridique.

Art. 28

(Organisation comptable des collectivités locales)

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les collectivités locales de la Vallée d'Aoste et les formes d'association de celles-ci tombent sous le coup de la réglementation nationale en matière d'organisation comptable visée à la partie II du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'ordre juridique des collectivités locales), à l'exclusion des dispositions ci-après :

a) Lettres c) et f) du quatrième alinéa de l'art. 152 ;

b) Deuxième alinéa de l'art. 153 ;

c) Art. 155, 156 et 158 ;

d) [Art. de 196 à 198 bis] (11)

e) Art. de 234 à 239 ; (12)

f) Art. de 241 à 269.

2. Les renvois aux dispositions de la partie I du décret législatif n° 267/2000 contenus dans la partie II de celui-ci sont considérés comme des renvois aux dispositions correspondantes de la réglementation régionale en vigueur.

Art. 29

(Délais d'approbation des documents comptables des collectivités locales)

1. Les collectivités locales approuvent les documents comptables dans les délais prévus par la législation nationale en vigueur. (12a)

2. Les collectivités locales informent la structure régionale compétente en matière de collectivités locales, ci-après dénommée « structure compétente », de l'approbation du budget prévisionnel et des comptes de gestion, ainsi que de l'acte attestant le respect des équilibres budgétaires, selon les modalités indiquées par la structure elle-même.

3. Au cas où la loi régionale visée au premier alinéa fixerait un délai pour l'approbation du budget prévisionnel autre que celui prévu par la législation nationale en vigueur, l'exercice provisoire est automatiquement autorisé jusqu'à l'expiration dudit délai et il est fait application de l'art. 163 du décret législatif n° 267/2000.

4. Au cas où les Communes n'approuveraient pas le budget prévisionnel, ni les comptes de gestion, ni l'acte attestant le respect des équilibres budgétaires dans les délais prévus par la loi, il est fait application du deuxième alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).

5. Pour les autres collectivités locales et pour les formes d'association de celles-ci, au cas où le budget prévisionnel, les comptes de gestion et l'acte attestant le respect des équilibres budgétaires ne seraient pas approuvés dans les délais prévus par la loi, le président de la Région accorde à l'organe compétent un délai supplémentaire de trente jours au maximum. En cas d'inaction, à l'expiration de celui-ci, le président de la Région nomme un commissaire en remplacement de l'organe défaillant.

6. Pour l'exercice financier 2016, le délai d'approbation du budget prévisionnel est fixé au 31 mars 2016.

Art. 30

(Contrôle de gestion des collectivités locales) (13)

1. Le Gouvernement régional peut établir, par une délibération adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, d'autres modalités détaillées relatives au contrôle de gestion des collectivités locales, conformément aux dispositions nationales en vigueur.

Art. 31

(Dispositions transitoires et abrogations)

1. Dans l'attente de l'adaptation de l'organisation comptable régionale visée à la LR n° 30/2009, les dispositions de celle-ci continuent d'être appliquées chaque fois qu'elles sont compatibles avec les dispositions du décret législatif n° 118/2011.

2. Au titre de 2016, les collectivités locales et les formes associatives de celles-ci peuvent, au choix :

a) Adopter uniquement les modèles de budget et de comptes prévus par le décret législatif n° 267/2000, qui ont une pleine valeur juridique, y compris la valeur d'autorisation ;

b) Adopter les modèles de budget et de comptes en vigueur en 2015, qui gardent leur pleine valeur juridique, y compris la valeur d'autorisation, leur annexer les modèles prévus par le décret législatif n° 267/2000, auxquels est attribuée une fonction de connaissance, et appliquer la réglementation régionale en matière de comptabilité analytique. En l'occurrence, le budget pluriannuel 2016/2018, adopté selon le modèle en vigueur en 2015, a une valeur d'autorisation. En 2016, le fonds pluriannuel à affectation obligatoire tel qu'il est défini par ledit décret législatif est le premier poste de recettes des modèles de budget, alors qu'en dépenses, il est inclus dans chacun des montants prévus.

3. Le choix entre les possibilités visées au deuxième alinéa est effectué par la Junte de la collectivité locale et doit être le même pour toutes les Communes appartenant au même ressort territorial optimal.

4. Au plus tard le 1er février 2016, les collectivités locales informent la structure compétente du choix visé au deuxième alinéa. Celle-ci publie sur le site institutionnel de la Région la liste des collectivités locales précisant le choix que chacune d'entre elles a effectué au titre de 2016 et la transmet au Ministère de l'économie et des finances.

5. Les collectivités locales appliquent le Titre VIII du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) jusqu'à l'adaptation de la réglementation régionale aux principes fondamentaux visés à la législation nationale en vigueur en la matière.

6. Dans l'attente de la refonte de la LR n° 48/1995 et par dérogation à celle-ci, les ressources sans destination sectorielle obligatoire au sens de l'art. 10 de ladite loi sont liquidées comme suit au titre de 2016, compte tenu des disponibilités de caisse de la Région :

a) Un premier acompte de 20 pour 100 au maximum au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte de 30 pour 100 au maximum au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale concernée ait déjà communiqué l'approbation de son budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte de 20 pour 100 au maximum au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale concernée ait déjà transmis ses comptes ;

d) Le solde au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale concernée ait déjà communiqué l'acte attestant le respect des équilibres budgétaires.

7. Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) Les art. 9 et 15 de la LR n° 48/1995 ;

b) La loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 ;

c) Le RR n° 1/1999, sans préjudice des dispositions de la lettre b) du deuxième alinéa et du cinquième alinéa du présent article ;

d) Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 ;

e) L'art. 3 de la loi régionale n 18 du 4 août 2006.

8. À l'intitulé et au premier alinéa de l'art. 58 de la LR n° 54/1998, les mots : « et de comptabilité » sont supprimés.

CHAPITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 32

(Modification de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012)

3. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012 (Mesures régionales en faveur du vol amateur), les mots : « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2017 ».

Art. 33

(Modification de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013)

6. Après la lettre g) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« g bis) Les redevances, les contributions et les remboursements à la charge des ménages qui bénéficient des mesures visées au chapitre II du titre premier. ».

Art. 34

(Modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales), les mots : « au plus tard le 31 décembre 2007 et » sont supprimés.

Art. 35

(Modification de la LR n° 6/2014)

1. Au troisième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 6/2014, les mots : « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « 31 mars 2016 ».

Art. 36

(Modification de la LR n° 13/2014)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014, les mots : « les Communes valdôtaines (la Commune d'Aoste à titre facultatif) » sont remplacés par les mots : « toutes les Communes valdôtaines ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 13/2014, après les mots : « ne s'appliquent pas » sont insérés les mots : « aux marchés de travaux, de services et de fournitures dont les montants respectent les limites établies par les dispositions étatiques en vigueur ni ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 13/2014 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. La Région, les Communes valdôtaines et les formes associatives de ces dernières doivent faire appel à la SUA VdA. ».

4. Après le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 13/2014, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les établissements publics non économiques qui dépendent de la Région, les associations, les fondations et leurs consortiums, quel qu'en soit la dénomination, peuvent faire appel à la SUA VdA, après passation d'une convention ad hoc. ».] (13a1)

Art. 37

(13a)]

Art. 38

(Dispositions concernant les thermes de Pré-Saint-Didier et de Saint-Vincent)

1. Les thermes de Pré-Saint-Didier et de Saint-Vincent sont des complexes thermaux destinés aux soins, à la rééducation et à la promotion de la santé au sens de l'art. 1er de la loi régionale n° 38 du 26 mai 1998 (Mesures en faveur du secteur thermal).

2. Dans l'attente de l'adoption de dispositions régionales organiques qui régissent le secteur thermal et, en tout état de cause, au plus tard dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les thermes de Pré-Saint-Didier - autorisés au sens de l'art. 194 du décret du roi n° 1265 du 27 juillet 1934 (Approbation du texte unique des lois sanitaires) et de l'art. 43 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (Institution du Service sanitaire national) et exploitant des eaux dont les propriétés ont été reconnues appropriées pour la balnéo-fangothérapie par le décret du ministre de la santé du 18 novembre 1998 - sont autorisés à exploiter les sources hydrominérales et hydrothermales au sens de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales).

Art. 39

(Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Les membres des différents corps de police, des forces armées et du Corps forestier valdôtain, ainsi que les agents de ville et les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à condition qu'ils portent un uniforme et soient munis d'une carte personnelle délivrée par le corps ou l'administration dont ils relèvent, aux fins également de l'amélioration de la sécurité des autres usagers ; ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997, les mots : « et un concours financier des usagers pour les services de transport en dehors de la région » sont remplacés par les mots : « et d'un concours financier aux coûts des services de transport relevant des catégories qu'il établit par délibération ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 est abrogé.

4. Le cinquième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement régional peut accorder des facilités pour encourager l'utilisation des services de transports publics régionaux par les résidants en Vallée d'Aoste, et ce, après avoir approuvé par délibération les modalités, les procédures et les critères y afférents, tenant éventuellement compte du revenu et du patrimoine des intéressés. ».

5. Au deuxième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 29/1997, les mots : « , à l'exception des pôles scolaires, » sont supprimés.

6. Après le troisième alinéa bis de l'art. 59 de la LR n° 29/1997, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Aux fins de la rationalisation et de la limitation de la dépense à la charge du budget régional, les collectivités locales sont autorisées à instituer des services de transports à la demande et en confier la gestion à des tiers, en vue de remédier à l'absence ou à l'inadéquation des services régionaux de transports collectifs et de satisfaire les exigences liées aux transports scolaires, touristiques ou nocturnes dans les aires où la demande est plus faible ou concerne des horaires ou des périodes discontinus. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères d'institution et les modalités de fourniture des services visés au présent alinéa, ainsi que l'intensité de l'éventuel concours de la Région aux dépenses y afférentes. ».

Art. 40

(Réduction du taux de l'IRAP en vue de la lutte contre l'addiction au jeu de hasard. Modification de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015)

1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015 portant dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010 (Politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité), les mots : « qui choisissent, bien qu'ils en aient la faculté, de ne pas installer de machines à sous pour le jeu de hasard dans leur établissement » sont remplacés par les mots : « qui, à la date d'entrée en vigueurde la présente loi, détiennent des machines à sous pour le jeu de hasard dans leur établissement mais en attestent ensuite la mise hors service ».

2. [À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2016, les acteurs qui obtiennent le label régional Slot-Free - Regione autonoma Valle d'Aosta visé à l'art. 9 de la LR n° 14/2015 bénéficient d'une réduction du taux de l'IRAP de 0,46 pour cent, et ce, pendant trois périodes d'imposition à partir de celle pendant laquelle ledit label est obtenu.] (14)

3. [La réduction d'impôt visée au deuxième alinéa est octroyée une seule fois, aux termes des dispositions de l'Union européenne en matière d'aides de minimis.] (14)

4. Le Gouvernement régional établit les modalités d'application des dispositions du présent article par délibération.

Art. 41

(Classification des recettes)

1. Par dérogation aux dispositions de l'art. 13 de la LR n° 30/2009, les recettes en capital sont classées par UPB dans le titre IV.

Art. 42

(Prorogation du financement du programme pluriannuel d'actions dans le secteur des services hydriques. Loi régionale n° 13 du 18 avril 2008) (15)

[1. La durée de validité de l'autorisation de dépense visée à l'art. 9 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008 (Dispositions relatives au démarrage du service hydrique intégré et au financement d'un programme pluriannuel d'actions dans le secteur des services hydriques) est prorogée au titre de la période 2016/2018 et le montant relatif à 2018 est établi à 3 095 000 euros (UPB 1.04.02.23 « Investissements au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur de l'aménagement et de la protection du territoire - part. »).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts au titre des montants et des périodes visés au premier alinéa (Partie Recettes - UPB 1.05.01.10 « Souscription à des emprunts à moyen et à long terme - part. »)]

Art. 43

(Aides à la relance de la construction privée)

1. Au premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 13/2014, les mots : « effectués en 2015 » sont remplacés par les mots : « effectués en 2015 et en 2016 ».

Art. 44

(Aides en intérêts. Autorisations des plafonds d'engagement. Loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)

1. Aux fins du concours au paiement des intérêts des prêts d'honneur consentis aux étudiants méritants au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), un nouveau plafond d'engagement est autorisé au titre de chaque année de la période 2016/2018 et fixé à 950 euros (UPB 1.06.02.10 « Dépenses ordinaires pour la concrétisation du droit aux études universitaires - part. »).

Art. 45

(Fonds à destination obligatoire relatif aux déficits des sociétés dont la Région détient des parts de capital)

1. À compter de 2016, l'inscription au budget d'un fonds à destination obligatoire relatif aux déficits des sociétés dont la Région détient des parts de capital - même indirectement, au titre de la gestion spéciale de Finaosta SpA - est autorisée en application du cinq cent cinquante et unième alinéa et des alinéas suivants de l'art. 1er de la loi n° 147 du 27 décembre 2013 (Loi de stabilité 2014).

2. Le fonds visé au premier alinéa est inscrit dans le cadre de l'UPB 1.16.01.20 (Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et imprévues - Dépenses d'investissement) et le montant y afférent est établi, éventuellement en collaboration avec Finaosta SpA, compte tenu du degré d'indépendance financière des sociétés visées au premier alinéa et des éventuelles compensations réciproques des profits de celles-ci.

3. La dépense découlant du deuxième alinéa, estimée à 2 700 000 euros au titre de 2016, est financée par les crédits inscrits à l'UPB 01.16.01.20. (16)

4. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 46

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'art. 24 de la LR n° 30/2009, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe 1 et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont financées par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget pluriannuel 2016/2018 de la Région.

Art. 47

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

__________________________________

(*) Au sens de l'article 3 de la loi régionale 1/2018, la dénomination de l'Institut de la pension viagère visé à la LR n° 28/1999 est remplacée, partout où elle figure, par la dénomination suivante : « Institut pour le système de sécurité sociale des conseillers régionaux».

(1) Article abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016.

(1a) Article abrogé, à compter du 1er novembre 2019, par le 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 28 mai 2019.

[(2) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(3) Alinéa modifié par la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(4) Alinéa modifié par la lettre b) du 2e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.]

(5) Chapeau modifié par le 2e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 15 du 2 août 2016.

(6) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 15 du 2 août 2016.

(7) Alinéa abrogé par le 6e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(8) Lettre remplacée par le 12e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(9) Alinéa inséré par le 13e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017 et, en suite, remplacé par le 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(10) Alinéa abrogé par la lettre b) du 14e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017.

(11) Lettre abrogée par le 12e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(12) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 15 du 2 août 2016.

(12a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(13) Article remplacé par le 13e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(13a1) Article abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n°2 du 29 janvier 2024.

(13a) Article abrogé par la lettre k) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.

(14) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(15) Article abrogé par le 2e alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(16) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 15 du 2 août 2016.