Loi régionale 15 juin 2015, n. 14 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 14 du 15 juin 2015,

portant dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010 (Politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité).

(B.O n° 26 du 30 juin 2015)

Art. 1er

(Finalité)

1. La présente loi fixe des dispositions visant à la prévention de la diffusion du phénomène d'addiction au jeu, même légal, à la réduction du risque d'addiction, à la lutte contre l'addiction au jeu de hasard, ainsi qu'au traitement thérapeutique des joueurs pathologiques.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) « jeu de hasard », tout jeu pratiqué sur les machines visées aux lettres a) et b) du sixième alinéa de l'art. 110 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique), ainsi que toute autre forme de jeu légal faisant l'objet d'une concession de l'État au sens de la réglementation en vigueur. En tout état de cause, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux loteries, aux jeux de contrepartie, aux jeux de répartition et aux jeux de pronostic sportif Totocalcio, Il9 et Totogol; (1)

b) « jeu pathologique », la pathologie qui caractérise les personnes atteintes d'une dépendance comportementale susceptible de compromettre leur santé et leur condition sociale, ainsi que celles de leur famille ;

c) « salle de jeu », tout local où sont pratiqués, à titre exclusif ou principal, les jeux légaux au sens des art. 86 et 88 du décret du roi n° 773/1931 ;

d) « espace de jeu », tout espace réservé au jeu de hasard à l'intérieur des établissements publics et commerciaux et des cercles privés.

Art. 3

(Initiatives de prévention et plan régional pluriannuel visant à prévenir l'addiction au jeu de hasard et à traiter et rééduquer les personnes concernées) (2)

1. La Région, en collaboration avec le Ministère de la santé, avec l'observatoire national pour la lutte contre la diffusion du jeu de hasard et du phénomène de l'addiction grave et avec l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) encourage et soutient les initiatives de prévention du jeu pathologique ayant pour but notamment :

a) D'informer et d'éduquer la population sur les conséquences dérivant du jeu pathologique, y compris le jeu en ligne ;

b) D'encourager et de favoriser la diffusion d'une culture du jeu respectueuse de la santé des citoyens ;

c) D'encourager l'éducation au jeu responsable et la sensibilisation aux risques du jeu pathologique, à réaliser dans les écoles de la région.

2. La Région, en collaboration avec l'Agence USL et sur avis des collectivités locales, des institutions scolaires et du troisième secteur, élabore le plan régional pluriannuel visant à prévenir l'addiction au jeu de hasard et à traiter et rééduquer les personnes concernées. Ledit plan est valable trois ans et est approuvé par le Ministère de la santé, l'observatoire national pour la lutte contre la diffusion du jeu de hasard et du phénomène de l'addiction grave entendu.

3. Le plan visé au deuxième alinéa est approuvé par le Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) et est transmis au Ministère de la santé qui l'approuve à son tour, l'observatoire national pour la lutte contre la diffusion du jeu de hasard et du phénomène de l'addiction grave entendu.

4. Les initiatives prévues par le plan pluriannuel visé au deuxième alinéa sont réalisées par l'Agence USL en collaboration avec la Région, les collectivités locales, les institutions scolaires, la maison de jeu de Saint-Vincent et le troisième secteur, dans les limites des ressources disponibles affectées par l'État.

Art. 4

(Prévention de l'addiction au jeu pathologique et lutte contre celle-ci) (2a)

1. L'ouverture de salles et d'espaces de jeu est interdite aux endroits situés à une distance de moins de 500 mètres, calculée à vol d'oiseau, des établissements scolaires de tout ordre et degré, des centres culturels, récréatifs ou sportifs et des établissements d'hébergement ou d'accueil de jour œuvrant dans le secteur sanitaire ou de l'assistance sociale, des établissements d'accueil pour les catégories défavorisées et des ludothèques pour mineurs. (3)

2. Les Communes peuvent prévoir une distance plus élevée par rapport à celle visée au premier alinéa ainsi que d'autres endroits sensibles à proximité desquels l'ouverture de salles et d'espaces de jeu n'est pas admise, compte tenu de l'impact que ceux-ci pourraient avoir sur le contexte urbain et sur la sécurité de celui-ci, ainsi que des problèmes de circulation, de pollution sonore et d'atteinte à la tranquillité publique.

3. L'ouverture au public et le fonctionnement des salles et des espaces de jeu sont autorisés uniquement pendant les plages horaires suivantes : de 10 h à 12 h, de 14 h à 16 h, de 18 h à 20 h et de 22 h à 24 h. Les Communes peuvent, par ailleurs, réglementer de manière plus restrictive les horaires d'ouverture et de fermeture des salles et des espaces de jeu. (4)

4. Dans les nouveaux espaces de jeu, les machines à sous pour le jeu de hasard doivent être placées de manière à ce qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur de l'établissement et dans un secteur spécial de celui-ci interdit aux moins de dix-huit ans.

5. Il est interdit de permettre aux moins de dix-huit ans d'utiliser les appareils et les machines pour le jeu légal visés à la lettre c bis) du septième alinéa de l'art. 110 du décret du roi n° 773/1931.

6. L'Agence USL, en collaboration avec les institutions, les associations et les organismes compétents, organise, tous les deux ans au moins, des cours de formation pour les gestionnaires de salles et d'espaces de jeu, aux frais de ceux-ci, ayant pour but la connaissance des risques du jeu pathologique et leur prévention, ainsi que la connaissance générale de la réglementation en vigueur en matière de jeu légal.

7. La gestion des nouvelles salles et des nouveaux espaces de jeu doit être autorisée par le syndic de la Commune territorialement compétente.

8. L'augmentation du nombre de machines dans les salles et les espaces de jeu déjà ouverts au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est autorisée sous réserve du respect des conditions visées aux premier et deuxième alinéas.

Art. 4 bis

(Carte des espaces sensibles) (5)

1. La carte des espaces sensibles, déterminés au sens des premier et deuxième alinéa de l'art. 4, met en évidence les zones où les jeux de hasard sont interdits, en traçant des circonférences d'un rayon de 500 m (soit la distance la plus grande pouvant être envisagée par les Communes) à partir de l'entrée considérée comme principale de l'espace sensible. Les immeubles dont le périmètre touche l'un ou plusieurs des circonférences tracées sur la carte sont compris dans les zones d'interdiction.

2. Les Communes doivent rédiger et tenir à jour la liste des espaces sensibles et localiser l'entrée principale de ceux-ci au moyen du système régional des informations géographiques (Sistema delle conoscenze territoriali - SCT), et ce, aux fins de la définition des zones d'interdiction visées au premier alinéa. Les données résultant de cette opération sont traitées de manière automatique et publiées par la structure compétente en matière de cartographie.

3. La Région épaule les Communes dans l'opération d'insertion des données visées au deuxième alinéa par la mise au point d'un logiciel de géolocalisation dédié dans le cadre du SCT.

Art. 5

(Traitement du jeu pathologique)

1. La Région favorise, par l'intermédiaire de l'Agence USL, l'accès des joueurs pathologiques à un traitement sanitaire et social adéquat.

2. Le traitement thérapeutique du jeu pathologique et des éventuelles pathologies liées à celui-ci ainsi que le soutien des familles sont assurés par l'Agence USL.

3. L'Agence USL surveille chaque année le nombre des personnes qui souffrent d'addiction au jeu pathologique, entre autres, aux fins visées à l'art. 13.

Art. 6

(Obligations des gestionnaires)

1. Les gestionnaires des salles et des espaces de jeu doivent :

a) Exposer dans leurs locaux, à proximité des jeux et de manière bien visible :

1) Le matériel d'information visé au cinquième alinéa de l'art. 7 du décret-loi n° 158 du 13 septembre 2012 (Dispositions urgentes visant à encourager le développement de l'Italie grâce à l'amélioration du niveau de protection de la santé), converti, avec modifications, par la loi n° 189 du 8 novembre 2012 ;

2) Les coordonnées pour obtenir les informations relatives aux activités de prévention et de traitement prévues par la présente loi ;

b) Participer, tous les deux ans au moins, aux cours de formation visés au sixième alinéa de l'art. 4.

Art. 7

(Dispositions en matière d'impôt régional sur les activités productives) (5a)

1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2022, la loi régionale de stabilité peut fixer une majoration du taux de l'IRAP à la charge des salles de jeu.

Art. 8

(Interdictions de publicité)

2. Sans préjudice des dispositions nationales en la matière, et notamment de l'art. 7 du décret-loi n° 158/2012, toute publicité relative à l'ouverture ou à la gestion de salles ou d'espaces de jeu est interdite.

Art. 9

(Label régional)

1. Le label régional Slot-Free - Regione autonoma Valle d'Aosta est créé et accordé aux titulaires d'établissements commerciaux et aux gestionnaires de cercles privés et d'autres établissements de divertissement qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des machines à sous pour le jeu de hasard dans leur établissement mais en attestent ensuite la mise hors service. (6)

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération et sur proposition de la structure régionale compétente en matière de commerce, les caractéristiques graphiques, les critères et les modalités de délivrance et d'utilisation, ainsi que les cas de suspension, de déchéance ou de retrait du label en cause. Le label est choisi au moyen d'un concours ouvert aux élèves des écoles secondaires du premier et du deuxième degré de la Région.

3. Les Communes peuvent prévoir, dans le respect de la réglementation en matière d'aides d'État, des réductions des impôts de leur ressort pour les acteurs qui obtiennent le label visé au premier alinéa.

Art. 10

(Contrôles et sanctions administratives)

1. Le contrôle du respect des interdictions et des obligations visées à la présente loi, la constatation des violations et l'application des sanctions sont du ressort des Communes sur le territoire desquelles les salles et les espaces de jeu sont situés.

2. Le non-respect des interdictions visées aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'art. 4 et à l'art. 8 entraîne l'application d'une amende administrative allant de 500 à 3 000 euros, la sanction étant doublée en cas de récidive.

3. Le non-respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'art. 4 entraîne, pour le titulaire concerné, l'application d'une amende administrative allant de 500 à 3 000 euros, la sanction étant doublée en cas de récidive. (7)

4. Le non-respect des obligations visées à l'art. 6 entraîne l'application d'une amende administrative allant de 300 à 900 euros, la sanction étant doublée en cas de récidive.

5. Les recettes issues des amendes administratives sont inscrites au budget des Communes qui constatent les violations.

6. Les sanctions visées au présent article sont appliquées au sens de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

7. Les collectivités visées au premier alinéa procèdent à des contrôles au hasard qui doivent concerner, pendant l'année, 10 p. 100 au moins des salles et des espaces de jeu en activité.

Art. 11

(Modification de la LR n° 11/2010)

1. Après la lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 11/2010, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« h bis) La promotion d'initiatives visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard. ».

2. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 11/2010, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« d bis) À l'information, à l'éducation et à la sensibilisation aux risques dérivant de l'abus de jeu de hasard. ».

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. Les interdictions visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 4 ne s'appliquent pas aux salles et aux espaces de jeu en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, pendant huit et cinq ans respectivement à compter de ladite date. (8)

2. Les interdictions visées au cinquième alinéa de l'art. 4 ne s'appliquent pas aux salles et aux espaces de jeu en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, pendant cinq ans à compter de ladite date.

Art. 13

(Clause d'évaluation)

1. Le Gouvernement régional, après avoir entendu l'Agence USL, présente à la Commission permanente du Conseil compétente un rapport sur l'application de la présente loi, et ce, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 4 700 euros à compter de 2015.

2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.15.02.12 (Dépenses ordinaires diverses ne pouvant être ventilées), à valoir sur les affectations prévues par la LR n° 11/2010.

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits audit budget dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.02.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les fonds prévus à cet effet par le point C 1 (Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard) de l'annexe 2/A du budget en cause.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 10 du 16 juillet 2019.

Les dispositions de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2, telles qu'elles ont été modifiées par l'art. 1er de la loi 10/2019, sont appliquées à compter du 1er janvier 2019.

(2) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(2a) Intitulé remplacé par le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(3) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 17 décembre 2018, et en suite par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 2 du 27 mars 2019.

(4) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 2 du 27 mars 2019.

(5) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 27 mars 2019.

(5a) Article remplacé par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020, en suite modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020 et, en fin, remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 22 novembre 2021.

(6) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(7) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 2 du 27 mars 2019.

(8) Dans les cas visés au premier alinéa de l'art. 12, les délais de mise en œuvre des mesures de prévention du jeu pathologique et de lutte contre l'addiction à celui-ci établis à huit et à cinq ans par les premier et deuxième alinéas de l'art. 4 de la présente loi sont modifiés et fixés respectivement au 1er juin 2019 et au 1er janvier 2019 par le 1er alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 17 décembre 2018.