Loi régionale 8 mai 2015, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 8 mai 2015,

portant dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne).

(B.O n° 19 du 12 mai 2015)

Art. 1er

(Cessation anticipée des mandats de secrétaire de collectivité locale)

1. Tous les mandats de secrétaire de collectivité locale prennent fin automatiquement, indépendamment de la durée initialement prévue, à la date des premières élections générales communales qui se tiennent en 2015. Tout secrétaire mandaté à ladite date continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau secrétaire de la collectivité locale ou de l'association de collectivités locales à laquelle il est affecté, suivant les modalités établies par la présente loi.

2. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010, portant modification de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste) est abrogé.

Art. 2

(Attribution et retrait des mandats de secrétaire de collectivité locale)

1. Le mandat de secrétaire de collectivité locale ou de secrétaire de collectivités locales associées au sens de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) est attribué - compte tenu, entre autres, de la disponibilité manifestée par les personnes inscrites sur le tableau régional des secrétaires dans les dix jours qui suivent la date de l'élection du dernier syndic des Communes concernées par les élections générales communales de 2015 - au titre de trois collectivités au maximum. L'attribution a lieu entre le vingtième et le quatre-vingt-dixième jour suivant ladite date. Le choix est effectué prioritairement au niveau des ressorts territoriaux optimaux comptant le moins grand nombre d'habitants, puis des collectivités locales et des associations de collectivités locales comptant le moins grand nombre d'habitants, aux termes des dispositions établies à cet effet par l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste et dans le respect des dispositions relatives aux relations syndicales.

2. Le mandat de secrétaire des Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014 ou les mandats de secrétaire prévus dans les cas visés aux points 2) respectivement des lettres a), b) et c) du cinquième alinéa du présent article sont attribués par acte du syndic de la Commune qui assume la responsabilité de l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998, portant dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste, et à l'art. 19 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999, portant dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, le mandat de secrétaire est retiré par acte motivé du syndic de la Commune qui assume la responsabilité de l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux, pris sur avis conforme de la Junte de chaque Commune conventionnée.

3. Le pouvoir de mandater le secrétaire d'une Unité des Communes valdôtaines au sens de l'art. 8 de la LR n° 6/2014 est exercé aux termes des dispositions de l'art. 3 de la LR n° 46/1998 et de l'art. 18 du RR n° 4/1999.

4. En ce qui concerne les mandats de secrétaire de collectivité locale ou de secrétaire de collectivités locales associées attribués après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le nombre maximum de mandats susceptibles d'être attribués aux personnes inscrites sur le tableau régional des secrétaires au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 ne peut dépasser 15 p. 100 des postes de secrétaire disponibles calculé sur la base du nombre d'Unités des Communes valdôtaines et du nombre de conventions passées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014. Il est notamment fait référence au nombre maximum de secrétaires susceptibles d'être mandatés au sens du cinquième alinéa ci-dessous, majoré du nombre de secrétaires inscrits sur le tableau susmentionné au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 et titulaires d'un mandat temporaire au sein des autres organismes relevant du statut unique régional à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Aux fins de la maîtrise de la dépense publique, le plafond de 15 p. 100 susmentionné ne s'applique pas lorsque la Commune concernée a une population qui dépasse 15 000 habitants et que le mandat de secrétaire est confié à l'un de ses fonctionnaires appartenant à la catégorie unique de direction.

5. Dans le cas des Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, le nombre de secrétaires est fixé, dans l'ordre, sur la base des éléments ci-après :

a) Lorsque la population de chaque Commune conventionnée ne dépasse pas 1 000 habitants :

1) Un secrétaire, si les Communes conventionnées sont trois au plus ;

2) Au maximum deux secrétaires, si les Communes conventionnées sont comprises entre quatre et six ;

b) Lorsque la population globale des Communes conventionnées est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants :

1) Un secrétaire, si les Communes conventionnées sont deux au plus ;

2) Au maximum deux secrétaires, si les Communes conventionnées sont comprises entre trois et six ;

c) Lorsque la population globale des Communes conventionnées dépasse 3 000 habitants :

1) Un secrétaire, si les Communes conventionnées sont deux au plus ;

2) Au maximum deux secrétaires, si les Communes conventionnées sont comprises entre trois et quatre.

6. Dans le cas des Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, si les secrétaires sont deux, au moins l'un de ceux-ci doit être inscrit sur le tableau régional des secrétaires au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998.

7. Les Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014 adoptent des règlements ad hoc pour établir la répartition des compétences entre les deux éventuels secrétaires, ainsi que les critères et les modalités d'attribution à l'un de ceux-ci des fonctions de coordination. Sans préjudice des limites de montant établies par la convention collective régionale du travail, la prime de responsabilité due aux secrétaires des Communes conventionnées est fixée aux termes du troisième alinéa de l'art. 26 du RR n° 4/1999, compte tenu, entre autres, de l'éventuelle attribution des fonctions de coordination susmentionnées.

Art. 3

(Recours aux secrétaires mis à disposition)

1. Les secrétaires des collectivités locales qui sont inscrits sur le tableau régional des secrétaires au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, mais n'ont pas été mandatés au sens de la présente loi ou de la loi susmentionnée, sont mis à disposition et affectés prioritairement à l'Administration régionale, aux autres collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, aux établissements publics, même non économiques, qui en dépendent et aux sociétés dont les collectivités et organismes publics régionaux ou locaux détiennent des parts de capital, aux termes de l'art. 22 du RR n° 4/1999 et du premier alinéa bis de l'art. 45 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 portant nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel.

Art. 4

(Modification de la LR n° 6/2014)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Au cas où l'accord pour l'établissement du ressort territorial optimal de la convention ne serait pas accepté par une ou plusieurs des Communes concernées, le Gouvernement régional somme lesdites Communes de parvenir à un accord et, à défaut, prend une délibération sur avis de la Commission du Conseil compétente pour établir ledit ressort et invite les Communes concernées à signer les conventions y afférentes. ».

2. Après le troisième alinéa bis de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, tel qu'il a été ajouté par le premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Lors de la première application de la présente loi, la Commune d'Aoste n'est pas tenue de passer de convention pour le service de secrétariat communal. ».

Art. 5

(Dispositions finales)

1. Aux fins de l'attribution des mandats de secrétaire, les Unités des Communes valdôtaines sont classées au sens des dispositions de l'annexe C du RR n° 4/1999. En l'occurrence, les références aux Communautés de montagne contenues dans ladite annexe s'entendent comme faites aux Unités. Aux fins de l'attribution des mandats de secrétaire, les ressorts territoriaux optimaux sont classés au sens des dispositions de l'annexe A du RR n° 4/1999 et tous les points attribués à chaque Commune concernée sont pris en compte.

2. Aux fins de l'actualisation du classement des collectivités locales au sens du troisième alinéa de l'art. 6 et du troisième alinéa de l'art. 7 du RR n° 4/1999, les éléments d'évaluation visés à la lettre c) du point 1) de l'annexe A et à la lettre b) du point 1 de l'annexe C dudit règlement correspondent respectivement au nombre de fonctionnaires sous contrat à durée indéterminée au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année des élections générales communales et au nombre de fonctionnaires sous contrat à durée déterminée employés dans ladite année. Les fonctionnaires recrutés à temps partiel et à durée déterminée sont additionnés jusqu'à atteindre l'unité et l'éventuelle fraction résiduelle est arrondie à l'unité supérieure.

3. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste entame les procédures relatives à l'accès au tableau régional des secrétaires par voie de concours sur épreuves, suivant les modalités visées à l'art. 14 du RR n° 4/1999. Dans l'attente de l'ouverture desdites procédures, le nombre de mandats susceptibles d'être attribués aux personnes inscrites sur le tableau en cause au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 est fixé au sens du quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application de la LR n° 46/1998 et du RR n° 4/1999.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.