Loi régionale 14 avril 2015, n. 8 - Texte originel
Loi régionale n° 8 du 14 avril 2015,
portant modification des lois régionales n° 59 du 24 août 1982 (Dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution) et n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).
(B.O. n° 17 du 28 avril 2015)
CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 59 DU 24 AOÛT 1982
(Remplacement de l'art. 3)
1. L'art. 3 de la loi régionale n° 59 du 24 août 1982 (Dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution) est remplacé par un article ainsi rédigé :
(Définitions)
1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :
a) " Eaux usées domestiques ", les eaux usées qui proviennent des espaces résidentiels et des espaces de services et sont composées essentiellement des eaux ménagères et des eaux-vannes ;
b) " Eaux usées urbaines ", les eaux usées domestiques ou le mélange de celles-ci avec les eaux usées industrielles ou avec les eaux pluviales de ruissellement déversées dans les égouts, même séparément, et provenant d'une agglomération ;
c) " Eaux usées industrielles ", toutes les eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux pluviales de ruissellement et qui proviennent des bâtiments ou des installations accueillant des activités commerciales ou des activités de production de biens ;
d) " Agglomération ", une zone dans laquelle la population ou les activités productives sont suffisamment concentrées pour que l'acheminement des eaux usées urbaines collectées vers une station d'épuration ou un point de rejet final soit justifié, tant du point de vue technique que du point de vue économique et compte tenu des bénéfices environnementaux potentiels. ".
(Modification de l'art. 5)
1. À l'art. 5 de la LR n° 59/1982, les mots : " écoulements des nouveaux établissements productifs " sont remplacés, chaque fois qu'ils apparaissent, par les mots : " rejets des eaux usées industrielles ".
(Modification de l'art. 6)
1. À l'art. 6 de la LR n° 59/1982, les mots : " écoulements des nouveaux établissements civils " sont remplacés, chaque fois qu'ils apparaissent, par les mots : " rejets des eaux usées domestiques ".
2. Après le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 59/1982, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" 1 bis. Pour les structure d'accueil non hôtelières, telles qu'elles sont définies par la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières), ainsi que pour les établissements de fourniture d'aliments et de boissons, tels qu'ils sont définis par la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), les limites d'acceptabilité visées au tableau D annexé à la présente loi sont appliquées uniquement en cas de bâtiments isolés et ne pouvant être atteints que par :
a) Une route carrossable interdite à la circulation publique ;
b) Des remontées mécaniques telles que les téléphériques et les télésièges ;
c) Des sentiers ou des voies de montagne. ".
3. Après le premier alinéa bis de l'art. 6 de la LR n° 59/1982, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" 1 ter. Les rejets des bâtiments isolés visés au premier alinéa bis doivent être accessibles aux fins de l'échantillonnage que l'autorité chargée du contrôle est appelée à effectuer à l'endroit pris comme référence à cet effet, qui doit être situé immédiatement en amont du point de rejet dans tous les thalwegs naturels et dans toutes les eaux superficielles et souterraines, au sol et au sous-sol. ".
(Modification de l'art. 8)
1. À l'intitulé de l'art. 8 de la LR n° 59/1982, le mot : " égouts " est remplacé par les mots : " eaux usées urbaines ".
2. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 59/1982, les mots : " eaux-vannes provenant des égouts des communes, des zones d'habitation ou des consortiums " sont remplacés par les mots : " eaux usées urbaines ".
(Remplacement de l'art. 9)
1. L'art. 9 de la LR n° 59/1982 est remplacé par un article ainsi rédigé :
(Autorisation de rejet)
1. Tous les rejets doivent être préalablement autorisés, au sens des premier et deuxième alinéas de l'art. 101 et de l'art. 124 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement).
2. Conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'art. 124 du décret législatif n° 152/2006, l'autorisation peut être reconduite tacitement pour les rejets des eaux usées domestiques qui proviennent d'installations ou de bâtiments isolés et ne sont pas déversées dans les égouts publics, à condition que le nombre d'habitants équivalents soit inférieur à cinquante. L'autorisation de rejet est considérée comme reconduite tacitement, suivant les modalités établies par les actes y afférents, si les caractéristiques du rejet ou, plus en général, le type de système de traitement et d'évacuation des eaux usées n'ont fait l'objet d'aucune modification significative. L'autorisation ne peut pas être reconduite tacitement pour les rejets assimilables aux rejets domestiques, tels qu'ils sont définis par la législation nationale en vigueur. ".
(Abrogation)
1. L'art. 7 de la LR n° 59/1982 est abrogé.
CHAPITRE II
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 11 DU 6 AVRIL 1998
(Modification de l'art. 61)
1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 61 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
" e) Réalisation de travaux à l'intérieur d'unités immobilières, qui peuvent consister dans le fractionnement ou le groupement de celles-ci et dans la modification de leurs superficies, mais ne portent pas préjudice à la statique de l'immeuble, n'entraînent aucun changement de destination et ne modifient pas le volume global de l'immeuble ; ".
2. La lettre i) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
" i) Réalisation de structures accessoires et de mobilier de jardin inamovible qui, en tant que tels, n'ont aucune fonction autonome et sont destinés uniquement à desservir l'ensemble ou une partie d'un immeuble existant, à condition qu'ils n'entraînent pas la construction d'équipements collectifs supplémentaires et qu'ils aient des dimensions réduites ; ".
3. Après la lettre i) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, telle qu'elle résulte du deuxième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :
" i bis) Réalisation de revêtements de jardins, de cours et de passages desservant exclusivement l'ensemble ou une partie d'un immeuble existant ; ".