Loi régionale 19 janvier 2015, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015,

portant modification des lois régionales n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal) et n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).

(Texte officiel italien publié au Bulletin officiel n° 4 du 27 janvier 2015)

(B.O. n° 12 du 34 mars 2015)

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 4 DU 9 FÉVRIER 1995

Art. 1er

(Modification du titre)

1. Le titre de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal) est remplacé comme suit : « Dispositions en matière d'élections communales ».

Art. 2

(Modification de l'art. 2)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le conseil communal est composé du syndic, du vice-syndic et de :

a) 13 conseillers, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

b) 15 conseillers, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

c) 17 conseillers, dans les communes dont la population est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants ;

d) 27 conseillers, dans les communes de plus de 15 000 habitants. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, le conseil communal est composé de 11 conseillers ».

Art. 3

(Modification de l'art. 4)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le syndic et le vice-syndic des communes de plus de 1 000 habitants et les conseillers de toutes les communes de la région sont élus par les citoyens au suffrage universel et direct suivant les dispositions prévues par la présente loi. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 9)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 4/1995, après les mots : « Ne peuvent être élus aux fonctions de syndic ou de vice-syndic », sont insérés les mots : « ni, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, exercer les fonctions de syndic ».

Art. 5

(Modification de l'art. 14)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Sont éligibles aux fonctions de syndic et de vice-syndic, dans les communes de plus de 1 000 habitants, et de conseiller communal et de circonscription, les électeurs inscrits sur les listes électorales d'une des communes de la République et ayant dix-huit ans accomplis le premier jour des élections. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 14 bis)

1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 14 bis de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour ce qui est des causes s'opposant à la candidature aux mandats de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal, il est fait application des dispositions de l'art. 10 du décret législatif n° 235 du 31 décembre 2012 (Texte unique des dispositions en matière d'impossibilité de se porter candidat et d'exercer des mandats électifs et de gouvernement à la suite de jugements définitifs de condamnation prononcés pour délit intentionnel, aux termes du soixante-troisième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 190 du 6 novembre 2012). ».

Art. 7

(Modification de l'art. 15)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Le chef de la police, les chefs adjoints de la police, les inspecteurs généraux de la sécurité publique en service auprès du Ministère de l'intérieur, les fonctionnaires civils de l'État qui exercent les fonctions de directeur général ou des fonctions équivalentes ou supérieures et, sur le territoire de leur ressort, les préfets de la République, les vices-préfets, le président de la Commission de coordination et les cadres de la sécurité publique ; ».

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995 est supprimée.

3. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995, les mots : « les fonctionnaires qui dirigent et coordonnent leurs bureaux » sont remplacés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires qui dirigent et coordonnent les bureaux de celle-ci ; ».

4. À la lettre i) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995, les mots : « sociétés par actions dont la commune détient la majorité des parts » sont remplacés par les mots : « sociétés par actions dont la commune détient plus de cinquante pour cent des parts ; ».

5. À la fin de la lettre q) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995, sont ajoutés les mots : « lorsque les élections se déroulent à une époque autre que celle prévue pour le renouvellement du mandat exercé par les personnes en cause ».

6. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995, le mot : « b), » est supprimé.

Art. 8

(Modification de l'art. 16)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 4/1995, les mots : « soumis au contrôle de la commune » sont remplacés par les mots : « dont la Commune détient au moins vingt pour cent du capital et soumis au contrôle de celle-ci ».

2. À la fin de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 4/1995, sont ajoutés les mots : « , et ce, sauf dans les Communes de 3 000 habitants au plus, lorsque ces dernières détiennent des participations dans lesdites sociétés inférieures à trois pour cent du total et sans préjudice du fait que l'exercice des fonctions de membre d'un organe d'administration n'ouvre droit à aucune rémunération de la part de la société concernée si ce n'est pour la couverture assurantielle et le remboursement des dépenses supportées et documentées ».

3. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 4/1995 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Ceux qui ont un litige pendant avec la commune devant une juridiction civile ou administrative. Un litige pendant en matière fiscale ou ouvert au sens du premier et du deuxième alinéa de l'article 37 de la LR n° 54/1998 ne constitue pas une cause d'incompatibilité pour un contribuable. Si ce dernier est élu, c'est la commission fiscale d'Aoste qui tranche le litige qui le concerne. Dans le cas d'un litige ouvert avec la Commune d'Aoste, c'est la commission du chef-lieu de province le plus proche territorialement qui tranche. Un litige ouvert à la suite ou du fait d'un jugement de condamnation ou découlant de celui-ci entraîne l'incompatibilité de l'intéressé uniquement dans le cas d'une déclaration de responsabilité avec jugement passé en force de chose jugée. La constitution en partie civile lors d'un procès pénal ne constitue pas une cause d'incompatibilité ; ».

Art. 9

(Modification de l'art. 22)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Lors des élections, les cartes électorales qui n'ont pas été remises, les duplicata des cartes et les nouvelles cartes sont délivrés, après avoir été mentionnés sur un registre spécial, par le bureau communal compétent qui reste ouvert à cet effet de 9 à 18 heures au moins, pendant les deux jours précédant la consultation et, le jour du vote, pendant toute la durée des opérations de vote. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 30)

1. Au premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 4/1995, les mots : « aux annexes A, B, C et D de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux annexes A, B, C, D, D bis et D ter de la présente loi ».

Art. 11

(Modification de l'art. 32)

1. Le premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 15 000 habitants, les candidatures aux fonctions de syndic et de vice-syndic sont associées à une liste de candidats aux fonctions de conseiller communal. Le nombre de candidats figurant sur ladite liste est établi comme suit :

a) De 9 à 13, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

b) De 11 à 15, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

c) De 13 à 17, dans les communes dont la population est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 4/1995, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, les candidatures aux fonctions de conseiller communal sont regroupées par listes de 7 à 11 candidats. »

3. Le deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, les candidatures aux fonctions de syndic et de vice-syndic sont associées à une liste ou à un groupe de listes de candidats aux fonctions de conseiller communal. Le nombre de candidats figurant sur chacune desdites listes est compris entre 19 et 27. ».

4. Après le deuxième alinéa de l'art. 32 de la LR n° 4/1995, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Dans les listes des candidats aux fonctions de conseiller communal, aucun des deux genres ne peut être représenté par un nombre de candidats inférieur à vingt pour cent du total. Lorsque les décimales du nombre de candidats du genre le moins représenté sont inférieures à 50/100, ledit nombre est arrondi à l'unité supérieure. ».

Art. 12

(Insertion de l'art. 32 bis)

1. Après l'art. 32 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 11, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 32 bis

(Présentation des listes dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants)

1. La déclaration de présentation des listes des candidats aux fonctions de conseiller communal doit être signée par un minimum de 5 et un maximum de 12 électeurs non candidats.

2. La population de chaque commune correspond au nombre de résidants au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle des élections.

3. Lors de la présentation de toute liste, chaque candidat aux fonctions de conseiller doit déclarer ne pas avoir accepté de candidature dans une autre commune.

4. Il est fait application des dispositions visées aux alinéas de l'art. 33 allant du cinquième au seizième. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 33)

1. Dans l'intitulé de l'art. 33 de la LR n° 4/1995, les mots : « n'excédant pas 15 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dont la population est comprise entre 1 001 et 15 000 habitants ».

2. Le premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La déclaration de présentation des listes des candidats aux fonctions de conseiller communal et des candidatures aux fonctions de syndic et de vice-syndic doit être signée par :

a) Un minimum de 15 et un maximum de 30 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

b) Un minimum de 25 et un maximum de 50 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 5 000 habitants ;

c) Un minimum de 30 et un maximum de 60 électeurs, non candidats, dans les communes dont la population est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants. ».

3. Au huitième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995, les mots : « à l'article 58 du décret législatif n° 267/2000 » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 du décret législatif n° 235/2012 ».

Art. 14

(Modification de l'art. 34)

1. Au sixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995, les mots : « à l'article 58 du décret législatif n° 267/2000 » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 du décret législatif n° 235/2012 ».

Art. 15

(Modification de l'art. 35)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 4/1995, les mots : « à l'article 58 du décret législatif n° 267/2000 » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 du décret législatif n° 235/2012 ».

2. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 4/1995, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

La commission électorale de circonscription - visée à l'article 21 du D.P.R. n° 223/1967, modifié - au plus tard le jour qui suit l'expiration du délai de présentation des listes:

« d bis. Contrôle si chaque liste de candidats respecte les dispositions du deuxième alinéa bis de l'article 32. En cas de non-respect, elle efface les noms des candidats du genre surreprésenté, en partant du dernier de la liste. En tout état de cause, une telle réduction du nombre de candidats s'achève dès que le minimum prescrit pour l'admission de la liste en cause est atteint ; ».

3. À la fin de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 4/1995, sont ajoutés les mots :

« , de manière à assurer le respect des dispositions du deuxième alinéa bis de l'art. 32. ».

4. À la lettre g) du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 4/1995, après les mots : « et de syndic adjoint », sont ajoutés les mots : « , dans les communes de plus de 1 000 habitants, et aux listes des candidats aux fonctions de conseiller communal, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, et ce, ».

Art. 16

(Modification de l'art. 36)

1. Au premier alinéa de l'art. 36 de la LR n° 4/1995, les mots : « le quinzième jour » sont remplacés par les mots : « le huitième jour ».

Art. 17

(Modification de l'art. 47)

1. Le premier alinéa de l'art. 47 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les opérations de vote se déroulent en un seul jour, un dimanche, de sept heures à vingt-trois heures. Les électeurs présents dans la salle à vingt-trois heures sont encore admis à voter. ».

Art. 18

(Insertion de l'art. 52 bis)

1. Après l'art. 52 de la LR n° 4/1995, il est inséré, au titre IV, un article ainsi rédigé :

« Art. 52 bis

(Modalités d'élection du Conseil communal dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants)

1. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, les conseillers communaux sont élus au scrutin majoritaire.

2. Le bulletin de vote porte, à côté du symbole de chaque liste, un nombre de lignes horizontales correspondant à celui des voix de préférence que l'électeur peut exprimer en faveur des candidats de la liste qu'il a votée.

3. Chaque électeur a le droit de voter pour une seule liste, en cochant le symbole de celle-ci. Il peut exprimer un maximum de trois voix de préférence pour les candidats aux fonctions de conseiller communal compris dans la liste en cause. S'il exprime trois voix de préférence, il doit choisir des candidats appartenant aux deux genres, sous peine d'annulation de la dernière desdites voix.

4. La liste qui obtient le plus grand nombre de voix valables au premier ou au deuxième tour a droit aux deux tiers des sièges de conseiller communal, calculés au sens du premier alinéa bis de l'article 2, la partie décimale étant arrondie à l'unité inférieure. Les sièges qui restent sont répartis proportionnellement entre les listes qui ont obtenu au moins cinq voix valables. À cette fin, le chiffre électoral de chaque liste est divisé successivement par 1, 2, 3 et 4, nombre correspondant aux sièges encore à pourvoir. Les quotients les plus élevés, en un nombre égal à celui des sièges à attribuer, sont classés par ordre décroissant. Chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a de quotients dans le classement ainsi obtenu. En cas d'égalité du quotient (nombre entier et décimal), le siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé ou, à égalité de ce dernier, par tirage au sort.

5. Lorsqu'une liste obtient plus de soixante-dix pour cent des voix valables, il lui est attribué les quatre cinquièmes des sièges de conseiller communal, aux termes du premier alinéa bis de l'article 2, la partie décimale étant arrondie à l'unité inférieure. Les sièges qui restent sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins cinq voix valables, suivant les modalités visées au quatrième alinéa.

6. À l'intérieur de chaque liste, les candidats sont proclamés élus en qualité de conseiller communal par rang de chiffre individuel et, à égalité, sont proclamé élus les candidats qui précèdent dans l'ordre de la liste.

7. Le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme du chiffre électoral de la liste et des voix de préférence obtenues par ledit candidat.

8. En cas d'égalité de suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix valables le deuxième dimanche suivant le premier tour et, en cas de partage égal de voix, les deux listes sont départagées par tirage au sort.

9. L'électeur exprime sa préférence en inscrivant au crayon à copier sur les lignes expressément prévues à côté du symbole de la liste votée, les nom et prénoms ou seulement le nom des candidats qu'il choisit figurant sur ladite liste. En cas d'identité de nom des candidats, il doit toujours indiquer les nom et prénoms et, le cas échéant, la date de naissance du candidat de son choix. Il peut indiquer le chiffre arabe correspondant aux candidats qu'il veut voter. Tout autre signe ou indication est interdit.

10. Dans le cas où le candidat aurait deux noms, l'électeur qui souhaite lui accorder sa préférence peut en indiquer un seul. Il doit, par contre, préciser les deux noms lorsqu'une confusion est possible entre plusieurs candidats.

11. Les voix de préférence exprimées dans un espace autre que celui destiné à cet effet à côté du symbole de la liste votée sont valables à condition qu'elles se rapportent à des candidats de ladite liste.

12. Si, faute de clarté, un candidat peut être confondu avec un autre de la même liste, la voix de préférence qui le désigne est considérées comme nulle.

13. Sont également nulles les voix de préférence exprimées pour des candidats figurant sur une liste autre que la liste votée.

14. Si l'électeur ne coche aucun symbole de liste, mais désigne un ou plusieurs candidats appartenant tous à la même liste, son suffrage est attribué à la liste à laquelle appartiennent les candidats votés.

15. Si l'électeur coche plus d'un symbole de liste, mais exprime une ou plusieurs voix de préférence pour des candidats appartenant à une seule de ces listes, son suffrage est attribué à la liste où figurent les candidats indiqués.

16. Si l'électeur exprime plus de trois voix de préférence, celles-ci sont toutes nulles. Le vote pour la liste est toutefois valable. ».

Art. 19

(Modification de l'art. 53)

1. Dans l'intitulé de l'art. 53 de la LR n° 4/1995, les mots : « n'excédant pas 15 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dont la population est comprise entre 1 001 et 15 000 habitants ».

2. Au premier alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995, les mots : « n'excédant pas 15 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dont la population est comprise entre 1 001 et 15 000 habitants ».

3. Le septième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995 est abrogé.

Art. 20

(Modification de l'art. 54)

1. Dans l'intitulé de l'art. 54 de la LR n° 4/1995, les mots : « n'excédant pas 15 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dont la population est comprise entre 1 001 et 15 000 habitants ».

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 4/1995, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S'il exprime trois voix de préférence, il doit choisir des candidats appartenant aux deux genres, sous peine d'annulation de la dernière desdites voix. ».

Art. 21

(Modification de l'art. 59)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 4/1995, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S'il exprime trois voix de préférence, il doit choisir des candidats appartenant aux deux genres, sous peine d'annulation de la dernière desdites voix. ».

Art. 22

(Modification de l'art. 60)

1. Le premier alinéa de l'art. 60 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, lorsqu'une seule liste est admise et votée, sont considérés comme élus les candidats aux fonctions de syndic et de vice-syndic qui ont obtenu un nombre de voix valables supérieur à cinquante pour cent du nombre des votants, à condition que ce dernier soit supérieur à cinquante pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Sont par ailleurs proclamés élus en qualité de conseiller communal les candidats de ladite liste, suivant l'ordre de leur chiffre individuel. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 60 de la LR n° 4/1995, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, lorsqu'une seule liste est admise et votée, les élections sont valables si le nombre de voix valables est supérieur à cinquante pour cent du nombre des votants, à condition que ce dernier soit supérieur à cinquante pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Sont proclamés élus en qualité de conseiller communal les candidats de ladite liste, suivant l'ordre de leur chiffre individuel. ».

3. Au deuxième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 4/1995, les mots : « à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa et au premier alinéa bis ».

Art. 23

(Modification de l'art. 62)

1. Au troisième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 4/1995, les mots : « Un des scrutateurs » sont remplacés par les mots : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, un des scrutateurs ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, un des scrutateurs, tiré au sort, extrait de l'urne un bulletin à la fois et le passe, déplié, au président qui proclame à haute voix le vote attribué à la liste choisie, ainsi que le nom, et éventuellement le prénom ou le chiffre arabe, des candidats au mandat de conseiller communal ayant obtenu des voix de préférence. Ensuite, le président passe le bulletin à un autre scrutateur qui note, avec le secrétaire, le nombre de suffrages de chaque liste et le nombre de voix de préférence recueillies par chaque candidat au mandat de conseiller communal. ».

Art. 24

(Modification de l'art. 63)

1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 63 de la LR n° 4/1995, les mots : « annexes A, B, C et D de la présente loi » sont remplacés par les mots : « annexes A, B, C, D, D bis et D ter ».

Art. 25

(Modification de l'art. 66)

1. Dans l'intitulé de l'art. 66 de la LR n° 4/1995, les mots : « n'excédant pas 15 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dont la population est comprise entre 1 001 et 15 000 habitants ».

Art. 26

(Modification de l'art. 68)

1. Au premier alinéa de l'art. 68 de la LR n° 4/1995, les mots : « où est situé son siège » sont supprimés.

Art. 27

(Modification des annexes)

1. Les annexes A et C de la LR n° 4/1995 sont remplacés par les annexes A et C visées à l'annexe A de la présente loi.

2. Après l'annexe D de la LR n° 4/1995, sont ajoutées les annexes D bis et D ter visées à l'annexe A de la présente loi.

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 54 DU 7 DÉCEMBRE 1998

Art. 28

(Modification de l'art. 18)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Syndic et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, vice-syndic. ».

Art. 29

(Modification de l'art. 19)

1. Le huitième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Les statuts communaux peuvent prévoir que le Conseil communal se dote de commissions et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, d'un bureau de présidence, constitués suivant le critère de la représentation proportionnelle. ».

Art. 30

(Modification de l'art. 19 bis)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 19 bis de la LR n° 54/1998, les mots : « du premier alinéa de l'Article 59 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois concernant l'ordre juridique des collectivités locales) » sont remplacés par les mots : « de l'art. 11 du décret législatif n° 235 du 31 décembre 2012 (Texte unique des dispositions en matière d'impossibilité de se porter candidat et d'exercer des mandats électifs et de gouvernement à la suite de jugements définitifs de condamnation prononcés pour délit intentionnel, aux termes du soixante-troisième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 190 du 6 novembre 2012) ».

Art. 31

(Modification de l'art. 19 ter)

1. Au premier alinéa de l'art. 19 ter de la LR n° 54/1998, les mots : « Si les statuts le prévoient » sont remplacés par les mots : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, si les statuts le prévoient ».

Art. 32

(Modification de l'art. 19 quater)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 quater de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la première séance du Conseil est convoquée et présidée par le syndic, jusqu'à l'élection du président du Conseil, si les statuts le prévoient. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, la première séance du Conseil est convoquée et présidée, jusqu'à l'élection du syndic, par le conseiller qui a obtenu le chiffre individuel le plus élevé, établi au sens du huitième alinéa bis de l'art. 53 de la LR n° 4/1995. ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 19 quater de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Ensuite, dans les communes de plus de 1 000 habitants, le Conseil procède à l'élection de son président, si les statuts le prévoient. La séance se poursuit avec l'approbation des orientations politiques générales et la nomination de la Junte ou la communication des membres de celle-ci. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, le Conseil procède à l'élection du syndic et de la Junte, y compris le vice-syndic, ainsi qu'à l'approbation des orientations politiques générales. ».

Art. 33

(Modification de l'art. 21)

1. Après la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 54/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, élection du syndic et de la Junte, y compris le vice-syndic ; ».

Art. 34

(Modification de l'art. 22)

1. Le premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, la Junte se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et d'un maximum de deux assesseurs, choisis parmi les conseillers communaux. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la Junte se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et du nombre maximum d'assesseurs, choisis parmi les conseillers communaux, indiqué ci-après :

a) Deux, dans les communes dont la population est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants ;

b) Trois, dans les communes dont la population est comprise entre 3 001 et 15 000 habitants ;

c) Cinq, dans les communes de plus de 15 000 habitants. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 54/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans toutes les communes, la présence des deux genres dans la Junte doit être garantie, si au moins quinze pour cent des élus de la liste gagnante appartiennent au genre le moins représenté et sauf si un représentant du genre le moins représenté est élu aux fonctions de syndic ou de vice-syndic. ».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 22 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Les statuts peuvent fixer un nombre d'assesseurs supérieur aux limites visées au premier alinéa, à condition que la dépense y afférente ne dépasse pas la dépense dérivant de l'application dudit alinéa, sur attestation de l'organe de révision économique et financière. Aux fins de l'évaluation du respect de ladite condition, les charges relatives aux autorisations d'absence rémunérées, ainsi que les cotisations de retraite et les contributions d'assistance et d'assurance visées au chapitre IV du titre III de la première partie du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois en matière d'ordre juridique des collectivités locales) ne sont pas prises en compte. ».

4. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 54/1998, sont ajoutés les mots : « et, pour ce qui est des communes n'excédant pas 1 000 habitants, par l'art. 25 bis ».

5. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 22 de la LR n° 54/1998 sont abrogés.

6. Après le sixième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 54/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. En tout état de cause, la nomination en tant qu'assesseur d'un citoyen ne faisant pas partie du Conseil communal n'est pas admise. ».

Art. 35

(Modification de l'art. 25)

1. Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 54/1998, après le mot : « vice-syndic », sont insérés les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants ».

Art. 36

(Insertion de l'art. 25 bis)

1. Après l'art. 25 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 35, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 25 bis

(Élection du syndic et de la Junte des communes n'excédant pas 1 000 habitants)

1. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, le syndic et la Junte, y compris le vice-syndic, sont élus par le Conseil communal en son sein lors de la première séance qui suit les élections communales, et immédiatement après la validation des élus, ou en tout état de cause dans les trente jours qui suivent la proclamation de ces derniers ou toute vacance de poste susceptible de se produire. Les citoyens des autres États membres de l'Union européenne élus conseillers communaux ne peuvent exercer les fonctions de syndic, ni de vice-syndic.

2. L'élection au sens du premier alinéa a lieu après un débat au sujet des déclarations du candidat au mandat de syndic et sur la base d'un document programmatique signé par un tiers au moins des conseillers attribués à la Commune qui inclue la liste des candidats aux fonctions de syndic, de vice-syndic et d'assesseur. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue des conseillers attribués à la Commune. À défaut d'obtention de la majorité requise, un deuxième vote a lieu, toujours dans le délai visé au premier alinéa. Si la majorité requise n'est toujours pas atteinte, le Conseil est dissout au sens du point 4 bis de la lettre c) du premier alinéa de l'article 70. ».

Art. 37

(Modification de l'art. 26)

1. Au huitième alinéa bis de l'art. 26 de la LR n° 54/1998, après les mots : « au vice-syndic », sont ajoutés les mots : « et aux assesseurs ».

Art. 38

(Modification de l'art. 27)

1. Au premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 54/1998, après les mots : « Le syndic et le vice-syndic », sont ajoutés les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, le syndic, qui entre en fonctions dès son élection, prête serment devant le Conseil communal pendant la séance au cours de laquelle il est élu. ».

Art. 39

(Modification de l'art. 30)

1. Dans l'intitulé de l'art. 30 de la LR n° 54/1998, après le mot : « vice-syndic », sont ajoutés les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants ».

2. Le premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le vice-syndic exerce de droit les fonctions d'assesseur communal et, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du syndic, toutes les fonctions que la loi attribue à ce dernier. ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 54/1998 est abrogé.

Art. 40

(Modification de l'art. 30 bis)

1. Dans l'intitulé de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, après le mot : « vice-syndic », sont insérés les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants ».

2. Le premier alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le mandat du Conseil communal, du syndic et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, du vice-syndic dure cinq ans à compter de la date des élections. ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Toute personne ayant rempli deux fois de suite le mandat de syndic dans une commune de plus de 15 000 habitants ne peut être immédiatement réélue à l'expiration du deuxième mandat pour exercer les mêmes fonctions, ni les fonctions de vice-syndic ou d'assesseur, sauf si la durée de l'un des deux mandats remplis a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce, pour une cause autre que la démission. ».

4. Le troisième alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Toute personne ayant rempli trois fois de suite le mandat de syndic dans une commune n'excédant pas 15 000 habitants ne peut être immédiatement réélue à l'expiration du troisième mandat pour exercer les mêmes fonctions, ni les fonctions de vice-syndic ou d'assesseur, sauf si la durée de l'un des trois mandats remplis a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce, pour une cause autre que la démission. ».

5. Le quatrième alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998 est abrogé.

Art. 41

(Insertion de l'art. 30 bis 1)

1. Après l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 40, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 30 bis 1

(Remplacement du syndic dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants)

1. Dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, le vice-syndic, élu par le Conseil communal parallèlement au syndic et à la Junte, remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. ».

Art. 42

(Modification de l'art. 30 ter)

1. Dans l'intitulé de l'art. 30 ter de la LR n° 54/1998, après le mot : « vice-syndic », sont insérés les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants ».

Art. 43

(Insertion de l'art. 30 ter 1)

1. Après l'art. 30 ter de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 42, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 30 ter 1

(Démission, empêchement permanent, destitution, démission d'office, suspension ou décès du syndic dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants et démission d'office de la Junte)

1. En cas de démission, d'empêchement permanent, de destitution, de démission d'office, de suspension ou de décès du syndic, la Junte est déclarée démissionnaire d'office.

2. La Junte est, par ailleurs, déclarée démissionnaire d'office lorsqu'au moins la moitié des assesseurs cesse d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit.

3. La démission d'office au sens du premier et du deuxième alinéa prend effet à compter de l'élection de la nouvelle Junte.

4. Les membres de la Junte qui donnent leur démission, sont révoqués par le Conseil sur proposition du syndic ou cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque raison que ce soit sont remplacés par le Conseil, sur proposition du syndic. ».

Art. 44

(Modification de l'art. 30 quater)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 30 quater de la LR n° 54/1998, après le mot : « vice-syndic », sont insérés les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants ».

Art. 45

(Insertion de l'art. 30 quater 1)

1. Après l'art. 30 quater de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 44, il est inséré, au chapitre IV, un article ainsi rédigé :

« Art. 30 quater 1

(Motion de censure constructive, destitution et remplacement dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants)

1. Le vote du Conseil contre une proposition du syndic ou de la Junte n'implique pas la démission desdits organes.

2. Le syndic et la Junte cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'une motion de censure constructive est approuvée à la majorité absolue des conseillers attribués à la Commune. Le vote s'exprime par appel nominal.

3. La motion doit être signée par un tiers au moins des conseillers attribués à la Commune, être dirigée uniquement contre l'ensemble de la Junte et proposer un nouveau document programmatique, un nouveau syndic et une nouvelle Junte, y compris un nouveau vice-syndic.

4. La motion est mise en discussion cinq jours au moins après la date de son dépôt et au plus tard dans les dix jours qui suivent ladite date.

5. L'approbation de la motion de censure constructive comporte la proclamation de la nouvelle Junte proposée. ».

Art. 46

(Modification de l'art. 34)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les statuts établissent les dispositions pour assurer des conditions d'égalité des chances entre hommes et femmes et la présence des deux genres dans la Junte et dans les organes collégiaux de la Commune dont les membres n'exercent pas leurs fonctions en vertu d'un mandat électifs. ».

Art. 47

(Modification de l'art. 70)

1. À la fin des points 1), 2) et 4) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 54/1998, sont ajoutés les mots : « des communes de plus de 1 000 habitants ».

2. Après le point 4) de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est inséré un point ainsi rédigé :

« 4 bis) Non-élection, dans les communes n'excédant pas 1 000 habitants, du syndic, du vice-syndic et de la Junte dans les trente jours qui suivent la proclamation des élus ou toute vacance de poste susceptible de se produire ; ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 48

(Dispositions finales et transitoires)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, l'on entend par « vice-syndic » l'organe qui, dans les communes de plus de 1 000 habitants, est élu directement et parallèlement au syndic et qui remplace ce dernier non seulement en cas d'absence et d'empêchement temporaire, mais également en cas de cessation des fonctions de celui-ci pour quelque raison que ce soit.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du premier renouvellement de chaque Conseil communal qui suit la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

3. Aux fins de l'application du deuxième et du troisième alinéa de l'art. 30 bis de la LR n 54/1998, tels qu'ils ont été modifiés au sens du troisième et du quatrième alinéa de l'art. 40 ci-dessus, le nombre des mandats évoqués dans lesdits alinéas et exercés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est calculé à compter de la première élection qui a eu lieu dans chaque commune après la date d'entrée en vigueur de la LR n° 4/1995.

4. Le Conseil de chaque Commune adapte les statuts de celle-ci aux présentes dispositions au plus tard le soixantième jour précédant la date des premières élections communales qui auront lieu à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 49

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.