Loi régionale 25 novembre 2014, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014,

modifiant la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 portant réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et marchés).

(B.O. n° 50 du 16 décembre 2014)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 portant réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et marchés) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne exerçant le commerce sur la voie publique et, limitativement à l'utilisation des espaces et des emplacements, aux exploitants agricoles visés au décret législatif n° 228 du 18 mai 2001 (Lignes directrices pour le secteur agricole et modernisation de celui-ci, au sens de l'art. 7 de la loi n° 57 du 5 mars 2001). Elles ne s'appliquent pas à l'institution et à la gestion des marchés réservés à la vente directe par les exploitants agricoles, au sens du mille soixante-cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007). ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 20/1999, tel qu'il résulte du premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Sur le territoire régional, l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique est autorisée, aux conditions visées à la présente loi, aux personnes habilitées à cet effet dans une Région de l'État italien autre que la Vallée d'Aoste ou dans un État de l'Union européenne autre que l'Italie. ».

3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 1er de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. L'exercice du commerce sur la voie publique dans un site domanial non communal doit être autorisé par les autorités régionales et étatiques compétentes, qui fixent les modalités et les conditions d'utilisation des sites en cause. » .

4. À la fin du troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 20/1999, sont ajoutés les mots : « ou d'autres dispositions en matière de commerce sur la voie publique. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 2)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Par « activité du type A », l'exercice du commerce sur la voie publique sur un emplacement spécifique ; ».

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Par « activité du type B », l'exercice du commerce sur la voie publique sans emplacement et sous forme de commerce ambulant ; ».

3. À la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999, les mots : « de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998 » sont remplacés par les mots : « de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur) ; ».

4. La lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« h) Par « exploitants agricoles », les personnes justifiant de l'habilitation visée à l'art. 4 du décret législatif n° 228/2001 ; ».

5. À la lettre j) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999, le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « habilitées ».

6. Après la lettre j) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999, telle qu'elle a été modifiée au sens du cinquième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« j bis) Par « foire promotionnelle », toute manifestation commerciale organisée pour promouvoir ou valoriser un centre historique, une zone urbaine spécifique, un centre ou un site rural, une activité culturelle, économique ou sociale, une catégorie particulière de marchandise ou de produit ; ».

7. Après la lettre j bis) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999, telle qu'elle a été introduite par le sixième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« j ter) Par « foire expérimentale », toute manifestation commerciale à caractère extraordinaire, organisée sur la voie publique ou privée mise à la disposition de la Commune, proposée exclusivement par un consortium, une coopérative ou une association d'entreprises exerçant le commerce sur la voie publique ; ».

8. Après la lettre j ter) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999, telle qu'elle a été introduite par le septième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« j quater) Par « manifestation commerciale à caractère extraordinaire », toute manifestation visant à promouvoir le territoire ou certaines catégories de marchandises, à développer le commerce équitable et solidaire ainsi qu'à valoriser des initiatives d'animation, culturelles et sportives ; ».

9. La lettre k) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« k) Par « présence sur un marché ou dans le cadre d'une foire », le nombre de fois qu'un commerçant a été présent sur un marché ou dans le cadre d'une foire, indépendamment du fait qu'il ait pu y exercer son activité ou non ; ».

10. La lettre m) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« m) Par « activité temporaire », l'exercice du commerce sur la voie publique lors d'une fête, d'une foire ou de toute autre réunion extraordinaire de personnes, sauf lorsque la Commune concernée bénéficie de l'aide financière de tiers ; ».

Art. 3

(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 bis

(Vente de produits alimentaires)

1. La vente de produits alimentaires sur la voie publique est soumise aux dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé.

2. L'habilitation pour vendre des produits alimentaires sur la voie publique vaut également pour la fourniture d'aliments et de boissons, au sens de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), à condition que cela figure sur l'habilitation elle-même.

3. La vente de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique, quel qu'en soit le degré d'alcool et sauf si elles sont proposées dans un récipient fermé, et ce, dans les limites et selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'art. 176 du décret du roi n° 635 du 6 mai 1940 (Approbation du règlement d'application du texte unique des lois en matière de sécurité publique n° 773 du 18 juin 1931).

4. L'habilitation pour vendre des produits alimentaires permet la consommation de ces derniers sur place, à condition que les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé soient respectées. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 3)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 20/1999, après les mots : « même marché » sont insérés les mots : « annuel ou saisonnier », encadrés par deux virgules.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 20/1999, les mots : « de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de l'habilitation ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. La répartition des emplacements par catégories de marchandises au sens du deuxième alinéa est effectuée compte tenu des catégories de produits visées à l'annexe A. ».

4. Le cinquième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Aux manifestations et aux activités visées aux lettres j), j bis), j ter), j quater) et m) du premier alinéa de l'art. 2 participent en priorité les personnes habilitées à exercer le commerce sur la voie publique ; les autres emplacements éventuellement disponibles peuvent être destinés aux personnes immatriculées au registre des entreprises et possédant une habilitation temporaire. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 4)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le commerce sur la voie publique peut être exercé par une personne physique, par une société régulièrement constituée, par une coopérative ou par un organisme non lucratif d'utilité sociale (ONLUS) qui justifie des conditions requises pour l'exercice d'une activité commerciale au sens de l'art. 71 du décret législatif n° 159/2010. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'insertion des produits alimentaires au nombre des marchandises faisant l'objet de l'habilitation est subordonnée à la présentation d'une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) au sens de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et à la vérification des conditions visées à l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010. ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Il est possible d'octroyer plusieurs habilitations à un même commerçant. ».

4. Le cinquième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le titulaire de l'habilitation peut être représenté par un collaborateur, par un employé, par un associé ou par un associé en participation, qui doit être muni, lors de l'exercice des activités de vente, de la documentation attestant sa qualité de collaborateur, d'employé, d'associé ou d'associé en participation et de l'original de l'habilitation, à exhiber sur demande des organes de surveillance. ».

Art. 6

(Remplacement de l'intitulé du chapitre II)

1. L'intitulé du chapitre II de la LR n° 20/1999 est ainsi remplacé : « Réglementation des habilitations pour exercer les activités des types A et B ».

Art. 7

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 5

(Activités du type A)

1. L'habilitation pour exercer une activité du type A est octroyée par la Commune où l'emplacement est situé. Chaque emplacement fait l'objet d'une habilitation distincte.

2. L'habilitation susdite doit être octroyée en même temps que la concession d'un emplacement, concession qui ne peut être cédée qu'avec l'ensemble des biens destinés à l'exercice de l'activité concernée.

3. L'habilitation pour exercer une activité du type A permet, en sus de l'exercice de l'activité comportant l'utilisation d'un emplacement :

a) De participer aux foires, le cas échéant sur le territoire d'une Région de l'État italien autre que la Vallée d'Aoste ;

b) De pratiquer le commerce ambulant sur le territoire régional, en dehors du temps d'utilisation desdits emplacements ;

c) D'exercer le commerce sur les marchés, limitativement aux emplacements non attribués ou provisoirement non occupés.

4. Relativement aux dispositions du cinquième alinéa de l'art. 4, chaque commerçant peut obtenir plusieurs habilitations pour exercer une activité du type A sur plusieurs marchés pouvant éventuellement avoir lieu les mêmes jours et aux mêmes heures.

5. Dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé, ainsi que des limitations afférentes aux catégories de marchandises établies par les Communes, le commerçant peut utiliser l'emplacement qui lui a été attribué pour vendre tous les produits faisant l'objet de son activité. ».

Art. 8

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 6

(Habilitation pour exercer les activités du type A)

1. Du 14 janvier au 14 juillet de chaque année, les Communes transmettent à la structure régionale compétente les avis portant la liste des emplacements, avec mention de leur dimensions et de leur position, les décisions éventuelles en matière de catégories de marchandises, ainsi que les critères de priorité pour l'accueil des demandes visées au troisième alinéa, et ce, aux fins de leur publication au Bulletin officiel de la Région dans les trente jours qui suivent.

2. Dans les trente jours qui suivent la publication visée au premier alinéa, les personnes intéressées transmettent, par voie télématique, les demandes visant à obtenir l'habilitation pour exercer une activité du type A et la concession d'emplacement y afférente, sur la base des indications de l'avis susmentionné. Les demandes qui ne parviennent pas aux Communes dans les délais fixés sont rejetées et aucun droit de priorité n'est accordé au cas où elles seraient présentées de nouveau. Le résultat de l'instruction y afférente est communiqué aux intéressés sous quatre-vingt-dix jours.

3. La Commune examine les demandes parvenues dans les délais et octroie l'habilitation et la concession y afférente pour chaque emplacement libre, sur la base d'un classement établi selon les critères fixés par une délibération du Gouvernement régional adoptée au sens de l'entente visée au cinquième alinéa de l'art. 70 du décret législatif n° 59/2010, les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales. Par ailleurs, ladite délibération fixe le nombre maximum d'emplacements auxquels un commerçant peut prétendre sur un même marché.

4. Si la Commune choisit de répartir les emplacements par catégorie de marchandises, elle doit établir un classement distinct pour chaque groupe d'emplacements. Il est possible de présenter une demande d'insertion dans plusieurs classements.

5. Si la Commune prévoit, lors de la rénovation d'un marché, de nouvelles dimensions pour les emplacements, elle doit dresser, selon les critères visés au troisième alinéa et sur la base des dimensions, un classement distinct pour chaque groupe d'emplacements, et ce, aux fins de l'attribution de ces derniers.

6. Si la Commune transforme un marché annuel en un marché saisonnier, elle doit délivrer d'office des habilitations distinctes au titre de chaque période.

7. En cas de suppression d'emplacements sur un marché, la priorité dans l'attribution d'autres emplacements est accordée aux titulaires des emplacements supprimés, indépendamment du type de marchandise concernée et pourvu qu'ils réunissent les conditions éventuellement requises en matière d'hygiène et de santé.

8. Il n'est pas fait application de la procédure visée au présent article pour les habilitations et les concessions d'emplacements relatives aux activités temporaires prévues par la lettre m) du premier alinéa de l'art. 2, qui sont accordées par les Communes en priorité aux commerçants habilités à exercer le commerce sur la voie publique, selon les critères et les modalités qu'elles fixent elles-mêmes.

9. La présence des commerçants sur un marché et dans le cadre d'une foire est vérifiée par les personnes chargées à cet effet par la Commune, qui enregistrent les données d'identification du commerçant, le type d'activité qu'il exerce et les références de l'habilitation dont il est titulaire.

10. Les présences relatives à différentes habilitations ne peuvent être cumulées entre elles. ».

Art. 9

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7

(Transmission du droit d'exercer les activités du type A)

1. En cas de transmission, par acte entre vifs ou pour cause de mort, de la propriété ou de la gestion d'une entreprise de commerce exerçant une activité du type A, l'ayant cause doit présenter une SCIA au sens de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 à la Commune où est situé l'emplacement concerné. Dans l'attente de la concession de l'emplacement et s'il est établi que la transmission susdite a bien été effectuée et que l'ayant cause réunit les conditions visées à l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010, celui-ci peut continuer à exercer l'activité qu'exerçait l'auteur.

2. En cas de transmission pour cause de mort, l'héritier qui ne justifie pas des conditions professionnelles visées à l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010 peut, sous réserve du respect des conditions morales requises, continuer à exercer l'activité qu'exerçait l'auteur, mais il est tenu de régulariser sa situation dans l'année qui suit la date de la transmission en cause, sauf prorogation pour des cas avérés de force majeure.

3. Dans les cas visés au premier alinéa, les droits de priorité acquis par l'auteur sont transférés à l'ayant cause.

4. Dans le cadre d'un marché journalier, le droit d'exercer l'activité en question ne peut être cédé au titre d'un seul jour ni de certains seulement des jours pendant lesquels l'utilisation de l'emplacement y afférent est autorisée. ».

Art. 10

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8

(Habilitation pour exercer les activités du type B)

1. Pour être habilités à exercer une activité du type B, à titre annuel ou saisonnier, les intéressés doivent présenter une SCIA au sens de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 à la Commune sur le territoire de laquelle ils entendent exercer leur activité.

2. En sus du commerce ambulant sans emplacement, l'habilitation pour exercer les activités du type B permet :

a) De participer aux foires, y compris à celles organisées sur le territoire d'une Région de l'État italien autre que la Vallée d'Aoste ;

b) D'exercer le commerce sur les marchés, limitativement aux emplacements non attribués ou provisoirement non occupés ;

c) De vendre à domicile, ainsi que dans les locaux où le consommateur potentiel se trouve pour des raisons de travail, d'étude, de santé, de divertissement ou de loisirs, au sens du quatrième alinéa de l'art. 28 du décret législatif n° 114/1998.

3. Les marchands exerçant une activité du type B sont autorisés à stationner au même endroit le temps nécessaire pour servir leurs clients.

4. En cas de transmission, entre vifs ou pour cause de mort, de la propriété ou de la gestion d'une entreprise de commerce exerçant une activité du type B, l'ayant cause doit présenter une SCIA au sens de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 à la Commune concernée. Dans ces cas, il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'art. 7. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 8 bis)

1. Le premier alinéa de l'art. 8 bis de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La validité des habilitations visées aux art. 5 et 8 est subordonnée - même si ces dernières sont accordées à des entreprises individuelles sans collaborateurs ni salariés - à la vérification annuelle de l'existence et de la validité du document unique attestant la régularité au regard des cotisations (DURC) mentionné au mille cent soixante-seizième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296/2006 ou d'un autre certificat de régularité des cotisations délivré par les organismes compétents, ainsi qu'à la vérification de la présentation régulière de la déclaration des revenus de l'entreprise au titre de l'avant-dernière année d'imposition. L'habilitation pour exercer le commerce est également accordée aux commerçants qui ont obtenu des organismes compétents l'échelonnement de leur dette de cotisation. ».

2. Au chapeau du deuxième alinéa de l'art. 8 bis de la LR n° 20/1999, les mots : « des organisations les plus représentatives des consommateurs et des entreprises de commerce » sont remplacés par les mots : « des organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional ».

3. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 bis de la LR n° 20/1999, les mots : « éventuellement avec la collaboration gratuite des associations catégorielles agréées par le Conseil national de l'économie et du travail » et les virgules qui les encadrent sont supprimés.

Art. 12

(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 9

(Cessation et suspension de l'activité)

1. La Commune ordonne la cessation d'une activité commerciale sur la voie publique dans les cas suivants :

a) Lorsque le commerçant ne justifie plus des conditions requises pour l'exercice de son activité ;

b) Lorsque le commerçant auquel a été attribué un nouvel emplacement ne commence pas à exercer son activité dans les six mois qui suivent la date à laquelle l'habilitation lui a été accordée, sauf prorogation de six mois au maximum en cas de nécessité établie ;

c) Lorsque l'activité n'a pas repris dans le délai d'un an à compter de la date de transmission de l'entreprise ou de mort de l'auteur, sauf prorogation de six mois au maximum en cas de nécessité établie ;

d) Lorsque la concession d'un emplacement perd sa validité car celui-ci n'a pas été utilisé pendant des périodes de plus de quatre mois au total au cours d'une année solaire ou pendant plus d'un tiers de la période prévue, dans le cas des autorisations saisonnières, à l'exception des absences pour congés de maladie ou de maternité, ou encore pour congés annuels, pendant quarante-cinq jours au total, même non consécutifs, à condition que l'intéressé en informe par écrit la Commune dix jours au moins auparavant ;

e) Lorsque des raisons d'intérêt public le justifient. En l'occurrence, l'acte ordonnant la cessation de l'activité prévoit que le commerçant a le droit d'obtenir l'attribution sur le territoire communal d'un autre emplacement qui soit, si possible, équivalent du point de vue économique, sauf si la foire ou le marché concernés sont déplacés ;

f) Lorsque, dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, l'activité est exercée sans qu'aucune SCIA ait été présentée.

2. Dans les cas visés aux lettres b), c) et d) du premier alinéa, les Communes peuvent, pour des raisons graves et dûment justifiées, indiquées par le demandeur, suspendre l'application de l'acte portant cessation de la validité de l'habilitation pendant une période de six mois au maximum.

3. Dans les cas visés au quatrième alinéa de l'art. 9 quater, la Commune prononce la suspension de la validité de l'habilitation, et ce, par un acte distinct de celui par lequel elle inflige la sanction administrative y afférente.

4. La délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 8 bis définit également les cas de cessation et de suspension de l'activité dérivant des irrégularités constatées dans la documentation prévue au premier alinéa dudit article. ».

Art. 13

(Insertion de l'art. 9 bis)

1. Après l'art. 9 de la LR n° 20/1999, tel qu'il résulte de l'art. 12, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 9 bis

(Communication de la cessation d'activité)

1. La cessation définitive de l'une des activités régies par la présente loi est communiquée à la Commune dans les trente jours qui suivent la date y afférente. ».

Art. 14

(Insertion de l'art. 9 ter)

1. Après l'art. 9 bis de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été introduit par de l'art. 13, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 9 ter

(Vérification de la SCIA)

1. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, la Commune vérifie si les conditions requises par la loi sont remplies et, le cas échéant, procède selon les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, et ce, dans les soixante jours qui suivent la présentation de la SCIA.

2. Tout changement concernant les états, faits, conditions et titulaire déclarés dans la SCIA doit être communiqué sous trente jours à la Commune, qui procède selon les dispositions visées au premier alinéa. ».

Art. 15

(Insertion de l'art. 9 quater)

1. Après l'art. 9 ter de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été introduit par l'art. 14, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 9 quater

(Sanctions administratives)

1. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, quiconque exerce une activité commerciale sur la voie publique sans avoir présenté de SCIA est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 1 800 et 6 000 euros. En cas de fausses déclarations ou de fausses attestations, il est fait application de la même sanction.

2. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, quiconque exerce une activité commerciale sur la voie publique en violation du deuxième alinéa de l'art. 9 ter est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 800 et 3 000 euros.

3. Quiconque exerce une activité commerciale sur la voie publique sans justifier de l'habilitation visée au premier alinéa de l'art. 5 ou en dehors du territoire prévu par l'habilitation ou encore sans l'autorisation préalable visée au deuxième alinéa ter de l'art. 1er ou au premier alinéa de l'art. 17, est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 2 500 et 15 000 euros à laquelle s'ajoute la confiscation de son équipement et de sa marchandise.

4. Quiconque ne respecte pas les limites et les interdictions fixées par les délibérations communales visées à l'art. 11 pour l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 500 et 3 000 euros.

5. En cas de récidive, les sanctions prévues par le présent article sont doublées. Il y a récidive lorsque la même violation est constatée deux fois au cours d'une année, même si l'intéressé a procédé au paiement de la sanction pécuniaire par règlement transactionnel.

6. Lorsque la Commune constate les violations visées au présent article, elle procède à l'application des sanctions y afférentes selon les modalités fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal) et encaisse les recettes qui en découlent. ».

Art. 16

(Modification de l'art. 10)

1. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 20/1999, les mots : « après avoir recueilli l'avis des représentants des collectivités locales, des organisations de consommateurs et des entreprises commerciales les plus représentatives à l'échelon régional » sont remplacés par les mots : « les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales ».

2. Au sixième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 20/1999, les mots : « des nouvelles autorisations » sont remplacés par les mots : « des nouvelles habilitations ».

3. Aux septième et neuvième alinéas de l'art. 10 de la LR n° 20/1999, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

Art. 17

(Modification de l'art. 11)

1. À la première phrase du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, les mots : « après avoir recueilli les avis des organisations de consommateurs et des entreprises commerciales les plus représentatives à l'échelon local ou, à défaut de celles-ci, à l'échelon régional » sont remplacés par les mots : « les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues ».

2. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, les mots: « aux producteurs agricoles aux termes de la loi n° 59/1963 » sont remplacés par les mots : « aux exploitants agricoles au sens du décret législatif n° 228/2001 ».

3. Après la lettre k) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« k bis) Les critères et les modalités d'octroi des habilitations aux personnes immatriculées au Registre des entreprises ; ».

4. Après la lettre k bis) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, telle qu'elle a été introduite par le troisième alinéa, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« k ter) Les critères et les modalités d'octroi des habilitations pour participer à des manifestations pour lesquelles la Commune concernée bénéficie de l'aide financière de tiers. ».

5. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, les mots: « comportant également l'introduction de l'obligation d'indiquer les prix en euros » et les virgules qui les encadrent sont supprimés.

6. Au troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, les mots: « après avoir recueillis les avis des organisations des entreprises commerciales les plus représentatives à l'échelon local ou, à défaut de celles-ci, à l'échelon régional » sont remplacés par les mots : « les organisations des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues ».

7. Au début du chapeau du quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999 sont insérés les mots : « Sauf lorsqu'il s'agit d'une activité temporaire au sens de la lettre m) du premier alinéa de l'art. 2 », suivis d'une virgule.

8. Au sixième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 20/1999, les mots : « des agences de promotion touristique » sont remplacés par les mots : « l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo ») ».

Art. 18

(Modification de l'art. 11 bis)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999, après les mots : « trois expositions-ventes par an au maximum » et la virgule qui les suit, sont insérés les mots : « chacune d'une durée de deux jours consécutifs au plus », suivis d'une virgule.

2. Au quatrième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999, le mot : « autorisations » est remplacé par le mot : « habilitations ».

3. Après le quatrième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été modifié au sens du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Pour participer aux expositions-ventes visées au présent article, les vendeurs non professionnels doivent en faire la demande à la Commune sur le territoire de laquelle ils entendent exercer leur activité. Ladite demande doit être assortie d'une déclaration sur l'honneur, établie au sens des art. 30 et 31 de la LR n° 19/2007, dans laquelle l'intéressé indique son identité, son lieu de résidence et les données relatives à sa fiche familiale et précise qu'il est vendeur non professionnel. ».

4. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été introduit par le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter. Dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande visée à l'alinéa précédent, la Commune sur le territoire de laquelle le vendeur non professionnel entend exercer son activité, délivre à celui-ci une autorisation de participation valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et établie conformément au modèle adopté à cet effet par le Conseil permanent des collectivités locales. ».

5. Le cinquième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les personnes visées au deuxième alinéa qui entendent participer à une exposition-vente doivent en faire la demande à la Commune sur le territoire de laquelle celle-ci est organisée. Ladite demande doit :

a) Porter l'indication de la manifestation à laquelle les intéressés entendent participer et des dates y afférentes ;

b) Contenir la requête d'attribution d'un emplacement ;

c) Être assortie de l'autorisation visée au quatrième alinéa ter que le bureau communal compétent doit viser aux fins du contrôle du respect des dispositions du deuxième alinéa. ».

6. Le sixième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Dans les cas où il serait constaté, lors d'une exposition-vente, qu'un vendeur non professionnel ne justifie pas de l'autorisation de participation visée au quatrième alinéa ter ou qu'il possède une autorisation irrégulière, ou encore dans les cas où les dispositions du troisième alinéa ne seraient pas respectées, les personnes chargées des contrôles y afférents par la Commune procèdent à l'expulsion de l'intéressé de la manifestation et en communiquent le nom à la Commune concernée, ainsi que les irrégularités constatées. ».

7. Le septième alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Le vendeur non professionnel dont la déclaration effectuée au sens du quatrième alinéa bis s'avérerait fausse ou qui serait responsable de l'une des irrégularités visées au sixième alinéa ne peut participer à aucune des expositions-ventes organisées sur le territoire régional pendant une durée de trois ans à compter de l'année de la constatation y afférente, et ce, sans préjudice de ses éventuelles responsabilités pénales. L'interdiction de participation en cause doit faire l'objet d'un acte de la Commune sur le territoire de laquelle le vendeur non professionnel concerné a exercé son activité. ».

Art. 19

(Modification de l'art. 13)

1. Au premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/1999, les mots : « de l'autorisation avec laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'habilitation avec laquelle ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. À l'expiration du délai de présentation des demandes, les Communes établissent un classement de celles-ci selon les critères fixés par une délibération du Gouvernement régional adoptée au sens de l'entente visée au cinquième alinéa de l'art. 70 du décret législatif n° 59/2010, les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales. Par ailleurs, ladite délibération fixe le nombre maximum d'emplacements auxquels un commerçant peut prétendre dans le cadre d'une même foire. ».

Art. 20

(Modification de l'art. 14)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'attribution temporaire d'emplacements éventuellement libres ou non encore attribués sur les marchés est effectuée par la Commune au cas par cas, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé et compte tenu des critères visés au quatrième alinéa de l'art. 6, et ce, indépendamment des marchandises concernées. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. L'attribution temporaire d'emplacements réservés normalement aux exploitants agricoles visés au décret législatif n° 228/2001 est effectuée exclusivement en faveur desdits exploitants. ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. L'attribution temporaire des emplacements qui s'avèrent libres après qu'une heure se soit écoulée à compter du moment fixé pour le début de la foire, est effectuée par la Commune, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé et compte tenu des critères visés au quatrième alinéa de l'art. 6, et ce, indépendamment des marchandises concernées. ».

Art. 21

(Remplacement de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 15

(Calcul des présences)

1. Le calcul des présences sur les marchés et dans le cadre des foires est effectué sur la base des habilitations avec lesquelles les commerçants participent aux manifestations en cause ou ont demandé à y participer. Les Communes se chargent de la tenue d'un registre public des présences.

2. Si un commerçant est titulaire de plusieurs habilitations valables pour la participation à une manifestation il doit, lors de l'enregistrement des présences, indiquer l'habilitation qu'il entend faire valoir. ».

Art. 22

(Modification de l'art. 16)

1. Le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les Communes peuvent fixer des horaires pour l'exercice du commerce sur la voie publique, à condition que ce soit dans le respect des dispositions du treizième alinéa de l'art. 28 du décret législatif n° 114/1998 et de l'art. 31 du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Mesures urgentes pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics), converti, avec modifications, en la loi n° 214 du 22 décembre 2011. ».

Art. 23

(Modification de l'art. 17)

1. Au troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 20/1999, les mots : « de trois concessions d'emplacement au maximum » sont remplacés par les mots : « d'un quart au maximum de la zone destinée à faire l'objet des concessions d'emplacement ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été modifié au sens du premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les dispositions de l'art. 52 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) restent applicables. ».

Art. 24

(Modification de l'art. 18)

1. Le premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 20/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins de l'exercice du commerce sur la voie publique comportant l'utilisation de véhicules, les dispositions visées au décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) et les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé doivent être respectées. ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 20/1999, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police locale ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 20/1999, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « habilitation ».

Art. 25

(Insertion de l'art. 18 bis)

1. Après l'art. 18 de la LR n° 20/1999, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 24, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 18 bis

(Autres formes de commerce)

1. La vente sur la voie publique par distributeurs automatiques, soit sans la présence de personnel, est également autorisée, exception faite lorsqu'il s'agit de boissons alcoolisées, quel qu'en soit le degré d'alcool. ».

Art. 26

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après de la LR n° 20/1999 sont abrogées :

a) Lettres e) et l) du premier alinéa de l'art. 2 ;

b) Le cinquième alinéa de l'art. 10 ;

c) Le cinquième alinéa de l'art. 11 ;

d) Le neuvième alinéa de l'art. 11 bis ;

e) L'article 12 ;

f) Le cinquième alinéa de l'art. 13 ;

g) Le deuxième alinéa de l'art. 16.

Art. 27

(Dispositions transitoires)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'approbation des délibérations du Gouvernement régional prévues par le troisième alinéa de l'art. 6 et par le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 20/1999, tels qu'ils sont modifiés, respectivement, au sens des art. 8 et 19 i, les Communes modifient les délibérations visées à l'art. 11 de ladite loi, tel qu'il a été modifié au sens de l'art. 17.

2. Les droits acquis par les personnes habilitées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et avant de la date d'adoption des actes communaux visés au premier alinéa restent valables.

Art. 28

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.