Loi régionale 29 décembre 1975, n. 53 - Texte originel

Loi régionale n° 53 du 29 décembre 1975,

portant octroi de contributions annuelles à la Commune d'Aoste pour le financement de travaux d'utilité publique et pour des interventions d'intérêt général.

(B.O. n° 11 du 30 décembre 1975)

Art. 1

Est autorisé l'octroi à la Commune d'Aoste, à la charge du budget de la Région, de contributions annuelles de deux cent un millions de lires, pour la durée de vingt ans, à compter de l'exercice financier en cours, au titre d'intervention régionale dans les dépenses relatives à des travaux d'utilité publique, à exécuter par la commune précitée en accord avec la Junte régionale, ainsi que pour des interventions d'intérêt général grevant le budget de la ville d'Aoste.

Art. 2

Les contributions annuelles visées à l'article précédent seront accordées par la Junte régionale et seront versées à la Trésorerie de la Commune d'Aoste ou, sur la demande de la commune elle-même, directement aux instituts de crédit, caisses d'épargne ou organismes prêteurs, en cas de financement accordés à la Commune d'Aoste au moyen de l'ouverture de prêts ou en cas d'escompte des contributions annuelles régionales prévues à l'article précédent.

Art. 3

La Junte régionale est autorisée à établir les modalités nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 4

La charge consécutive à l'application de la présente loi sera applicable au chapitre 240 de la partie Dépenses du budget de la Région, pour l'exercice financier 1975, après prélèvement préalable d'une somme égale au chapitre 271 de la partie Dépenses de ce même budget, et aux chapitres correspondants du budget pour les années suivantes jusqu'à l'année 1994.

Art. 5

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1975:

- Partie Dépenses

- Augmentation:

- Chapitre 240 «Contributions à la Commune d'Aoste pour le financement de travaux d'utilité publique et pour interventions d'intérêt général»

L. 201.000.000,

- Réduction:

- Chapitre 271 «Fonds spécial pour charges consécutives à des dispositions législatives en cours d'élaboration (Dépenses en capital - annexe F)»

L. 201 .000.000

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.