Loi régionale 11 octobre 1978, n. 50 - Texte originel

Loi régionale n° 50 du 11 octobre 1978,

portant attribution de primes aux titulaires d'exploitations agricoles qui contribuent à la conservation du paysage agricole de montagne et à la défense hydro-géologique du sol.

(B.O. n° 9 du 31 août 1978)

Art. l

En considération des charges résultant de l'oeuvre de conservation du milieu agricole de montagne et tenu compte de la nécessité d'assurer la permanence d'un minimum d'activités agricoles locales, pour le maintien de l'équilibre hydro-géologique des zones de montagne, est autorisée l'attribution d'une prime annuelle aux titulaires d'exploitations silvo-pastorales.

Art. 2

La prime visée à l'article précédent ne peut être accordée aux titulaires d'exploitations qui bénéficient de l'indemnité compensatoire prévue par la Directive C.E.E. no 268/75 du 28 avril 1975, de la loi n° 352 du 10 mai 1976 et de la loi régionale d'application de la directive citée. La prime, dans tous les cas, n'est pas cumulable avec un quelconque avantage analogue accordé par l'Etat, par la Région et par d'autres administrations et établissements publics.

Art. 3

La prime annuelle, à verser aux titulaires des exploitations dont les terrains sont compris dans les zones destinées à l'exercice de l'agriculture, est fixée dans les proportions indiquées dans le tableau suivant:

Qualité de culture

Montant

prime

annuelle

par ha. L.

Remarques

Pré stable, pré artificiel, pré planté d'arbres

50 000

------------

Pâturage

4000

------------

Vignoble et verger

spécialisés

50 000

jusqu'à un maximum d'un hectare pour chaque exploitation bénéficiaire

Champ simple et

planté d'arbres et a u t r e s cultures différentes de celles ci-dessus indiquées.

40000

-------------

Dans tous les cas, le montant total de la prime annuelle pour chaque exploitation et pour chaque bénéficiaire ne peut dépasser la somme de 250 000 L.

Art. 4

Les exploitations agricoles visées à l'article l) doivent posséder un minimum d'organisation d'entreprise, des facteurs productifs combinés organiquement et suffisamment importants, et doivent s'engager à cultiver les terrains pendant au moins quatre ans selon les règles de la bonne technique agricole.

Art. 5

La présente loi est adoptée à titre expérimental et temporaire pour la durée de quatre ans.

Les dépenses résultant de l'application de la présente loi, prévue annuellement à 500 millions de Lires, s'appliqueront au chapitre approprié qui sera créé dans la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978 et aux chapitres correspondants pour les exercices financiers 1979, 1980 et 1981.