Loi régionale 18 juillet 1977, n. 50 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 50 du 18 juillet 1977,

accordant la caution bancaire de la Région auprès d'instituts de crédit et organismes bancaires, pour l'accord à l'Etablissement hospitalier régional d'ouverture de crédit, pour financier les dépenses de gestion relatives aux exercices 1975 et 1976.

(B.O. n° 8 du 2 août 1977)

Art. 1

Afin de permettre à l'Etablissement hospitalier régional, ayant son siège à Aoste, de faire face aux dépenses urgentes de gestion pour les exercices financiers 1975 et 1976, dans l'attente de l'ajustement par 1'Etat de la disponibilité globale du fonds régional pour l'assistance hospitalière pour lesdits exercices 1975 et 1976, la Junte régionale est autorisée à accorder la caution bancaire de la Région, en faveur de l'Etablissement hospitalier régional, auprès d'instituts de crédit et d'organismes bancaires, pour des ouvertures de crédit jusqu'à la concurrence maximum globale de deux milliards de Lires.

La présente caution bancaire durera jusqu'à l'extinction complète des ouvertures de crédit utilisées et comprend de même les intérêts, les dépenses, les imp6ts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit accordant les financements.

Cette garantie a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'Etablissement hospitalier régional est autorisé à effectuer l'ouverture de crédit visée au premier alinéa de l'art. 1 précédent, en convenant avec la Région le taux d'intérêt y relatif aux meilleures conditions du marché.

L'ouverture de crédit dans les limites indiquées audit article 1 pourra être utilisée par l'Etablissement hospitalier régional en effectuant des opérations de prélèvement préalablement autorisées par le Président de la Junte régionale ou, en son absence ou empêchement, par 1'Assesseur aux Finances.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en son absence ou empêchement, l'Assesseur régional aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'accord de la caution visée au précédent article 1, au nom et pour le compte de la Région, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des instituts de crédit ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale no 7 du 1er avril 1975, les éventuelles augmentations des charges résultant de la caution bancaire, prévue par la présente loi, évaluées annuellement à 20 000 000 Lires, seront appliquées au chap. 2610 du budget en cours et au chapitre correspondant des budgets pour les années suivantes.

La couverture des charges visées à l'alinéa précédent est assurée par une augmentation des recettes d'un montant égal, constatée au chap. 105 de la Partie Recettes du budget de la Région pour l'exercice financier 1977.

Art. 5

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation

Chap. 105 - Produit des quotes-parts fixes de répartition, entre 1'Etat et la Région, des recettes fiscales prévues aux lettres e), f) du 1er alinéa, au 2me alinéa de l'art. 3 et de l'art. 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971 20 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation

Chap. 2610 - Charges résultant des cautions accordées par la Région, aux termes de dispositions législatives (loi régionale no 7 du 1er avril 1975) 20 000 000 L.

Art. 6

La loi régionale no 52 du 29 décembre 1975 est modifiée comme suit:

à l'art. 1 est ajoutée la lettre g) intitulée ainsi:

«du produit d'opérations financières résultant d'ouvertures de crédit, avances bancaires et autres opérations de crédit à court terme, autorisées par la Région, par lois prévues à cet effet».

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.