Loi régionale 18 décembre 2013, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 18 décembre 2013,

portant refinancement au titre de 2013 des dépenses prévues par les lois régionales en matière de soutien aux familles et constitution d'un fonds de roulement pour le microcrédit, ainsi que modification de la loi régionale n° 4 du 15 février 2010 (Aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique et modifiant la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010).

(B.O. n° 52 du 19 décembre 2013)

Art. 1er

(Refinancement des dépenses pour l'allocation de chauffage visée à la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009)

1. La dépense de 17 700 000 euros par an autorisée par la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage) est réajustée, pour 2013, à 18 600 000 euros.

2. La dépense supplémentaire de 900 000 euros dérivant de l'application du premier alinéa est financée, quant à 430 000 euros, par les crédits du fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), à valoir sur les économies relatives aux crédits disponibles au titre de l'application de la LR n° 43/2009 en 2011 et 2012 et, quant à 470 000 euros, par les sommes déjà virées à FINAOSTA SpA aux fins de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) et désormais transférées au fonds de dotation de la gestion spéciale visé à l'art. 6 susmentionné.

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 4 du 15 février 2010 et refinancement de dépenses)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 15 février 2010 (Aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique et modification de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter du 1er janvier 2014, la subvention ne peut être octroyée que si son montant annuel s'élève à 15 euros au moins. En ce qui concerne 2012 et 2013, le versement de la subvention est reporté à l'année suivante lorsque le montant annuel est inférieur à 15 euros ; au cas où le total des montants des subventions dues au titre des deux années serait inférieur à 15 euros, les aides sont cumulées et versées en une seule tranche. ».

2. La Région assure son soutien aux familles valdôtaines en concourant au paiement des frais qu'elles ont supportés en 2012 et 2013 pour l'achat d'énergie électrique pour les résidences principales, aux fins visées à la LR n° 4/2010.

3. La dépense de 2 000 000 d'euros par an autorisée par la LR n° 4/2010 est réajustée, pour 2012 et 2013, à 2 900 000 euros par an.

4. La dépense supplémentaire de 1 800 000 euros dérivant de l'application du troisième alinéa est financée, quant à 900 000 euros, par les crédits du fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2006 et, quant à 900 000 euros, par les sommes déjà virées à FINAOSTA SpA aux fins de la LR n° 84/1993 et désormais transférées au fonds de dotation de la gestion spéciale visé à l'art. 6 susmentionné.

Art. 3

(Constitution d'un fonds de roulement pour le microcrédit)

1. Afin de promouvoir la compétitivité et l'entrepreneuriat, la Région favorise l'accès au crédit par l'octroi de micro-prêts en régime de minimis au sens des dispositions européennes en vigueur aux personnes dont les conditions subjectives et objectives rendent difficile l'accès aux canaux de crédit traditionnels.

2. Aux fins visées au premier alinéa, le Gouvernement régional, est autorisé à constituer un fonds de roulement en vue de l'institution du Fonds pour le microcrédit FSE, ci-après dénommé « fonds », financé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel Emploi - Vallée d'Aoste 2007/2013 et géré par FINAOSTA SpA.

3. Un accord de financement ad hoc, qui doit être approuvé par le Gouvernement régional, fixe les modalités de constitution, d'alimentation et de gestion du fonds - y compris de gestion des pertes, qui demeurent à la charge de ce dernier - ainsi que les modalités d'octroi des prêts.

4. Le Gouvernement régional fixe, par des délibérations prises sur avis de la Commission du Conseil compétente, les conditions que doivent remplir les personnes qui souhaitent bénéficier des micro-prêts visés au premier alinéa, les secteurs d'activité économique concernés, les dépenses éligibles et tout autre aspect, même d'ordre procédural, relatif à l'octroi desdits micro-prêts.

5. Le compte rendu faisant état de la situation du fonds au 31 décembre de chaque exercice financier est annexé aux comptes généraux de la Région.

6. Le fonds est alimenté, pour 2013, par une dotation initiale de 4 500 000 euros et, pour les années suivantes, par les ressources qui seront inscrites à cet effet au budget régional.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 3 est fixée à 4 500 000 euros au titre de 2013.

2. La dépense visée au premier alinéa est couverte et financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région, à valoir sur l'unité prévisionnelle de base 1.11.9.11 (Programme Emploi 2007/2013).

3. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.