Loi régionale 18 novembre 2013, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 18 novembre 2013,

portant dispositions en matière d'aides à l'insertion professionnelle des personnes handicapées et modification des lois régionales n° 54 du 11 août 1981 et n° 89 du 28 décembre 1983.

(B.O. n° 49 du 3 décembre 2013)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 2 de la loi régionale no 89 du 28 décembre 1983)

1. L'art. 2 de la loi régionale no 89 du 28 décembre 1983 (Dispositions complétant la loi régionale n° 54 du 11 août 1981 portant mesures visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées) est remplacé comme suit :

« Art. 2

1. L'aide relative aux coûts d'emploi d'un travailleur handicapé peut être octroyée aux coopératives qui comptent parmi leurs membres ou leurs salariés des personnes handicapées au sens de la LR n° 54/1981 en régime de minimis, conformément aux dispositions européennes en vigueur, et ce, au titre de la période d'emploi y afférente et jusqu'à 80 pour 100 desdits coûts au maximum.

2. Aux termes des dispositions européennes en vigueur, les coûts relatifs au temps employé par le personnel d'accompagnement pour assister un travailleur handicapé peuvent également faire l'objet d'une aide en régime de minimis, et ce, jusqu'à 80 pour 100 du montant y afférent au maximum.

3. Par ailleurs, des aides ne relevant pas des aides d'État au sens du paragraphe 1 de l'art. 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent être octroyées en faveur des coopératives qui n'exercent pas d'activité économique sur le marché ou qui exercent des activités uniquement à l'échelon local, et ce, pour la couverture des coûts évoqués au premier et au deuxième alinéa ci-dessus et suivant les mêmes intensités. Lorsqu'une coopérative exerce une activité économique sur le marché ou œuvre non seulement à l'échelon local, les aides visées au présent alinéa sont octroyées uniquement au titre des coûts relatifs aux activités exercées en dehors du marché ou à l'échelon local, à condition que la personne handicapée y soit affectée. Lesdites aides doivent être comptabilisées séparément par rapport aux aides octroyées au titre de l'éventuelle activité économique exercée sur le marché ou en dehors du contexte local.

4. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les modalités, même procéduraux, d'octroi des aides visées au présent article, et ce, après présentation d'un rapport devant la Commission du Conseil compétente. ».

Art. 2

(Abrogation de l'art. 3 de la LR no 89/1983)

1. L'art. 3 de la LR no 89/1983 est abrogé.

Art. 3

(Dispositions transitoires)

1. La délibération visée au quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR no 89/1983, tel qu'il résulte de l'art. 1er, est prise dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les dispositions visées à l'art. 2 de la LR no 89/1983, tel qu'il résulte de l'art. 1er, s'appliquent aux demandes d'aide présentées à compter du 1er janvier 2013. Les coopératives concernées sont tenues de compléter l'éventuelle demande qu'elles ont déjà présentée, et ce, suivant les dispositions de la délibération visée au premier alinéa et dans les trente jours qui suivent l'adoption de celle-ci.

Art. 4

(Dispositions finales)

1. Les mots : « personne atteinte de handicap », « atteint de handicap », « citoyen atteint de handicap », « sujet atteint de handicap », « travailleur atteint de handicap » et « citoyen handicapé », au pluriel et au singulier, sont remplacés, partout où ils figurent dans les LR n° 54/1981 et n° 89/1983, par les mots : « personne handicapée », au pluriel ou au singulier, ce qui entraîne la modification des accords y afférents.

2. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 54/1981, les mots : « n'étant pas atteint de handicap » sont remplacés par les mots : « non handicapé ».