Loi régionale 24 juillet 1979, n. 48 - Texte originel

Loi régionale n° 48 du 24 juillet 1979,

portant détachements, exemptions et mises hors cadre du personnel d'inspection, de direction et enseignant des écoles dépendant de la Région.

(B.O. n° 8 du 30 août 1979)

Art. 1

L'Assesseur régional à l'instruction publique est autorisé à détacher pendant un an, le personnel d'inspection, de direction et enseignant des écoles dépendant de la Région, aux termes de l'art. 79 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974, dans les bureaux de l'administration régionale, de collectivités ou d'associations ayant la personnalité juridique, pour l'exécution de tâches inhérentes aux activités de formation, d'éducation et d'assistance, conformément aux exigences particulières de l'organisation scolaire régionale.

Le nombre global des détachements pour chaque niveau d'école est déterminé tous les deux ans par délibération de la Junte régionale selon les exigences du déroulement et de la coordination de ces activités, en tenant compte des lois en vigueur et des adaptations des programmes d'enseignement aux termes de l'art. 40 du Statut spécial.

Aucun autre détachement excédant le nombre visé au précédent alinéa ne peut être décidé.

Il est interdit d'établir des détachements avec un horaire partiel.

Les détachements ne peuvent concerner que le personnel titularisé.

La période passée en position de détachement, aux termes du présent article, est reconnue à tous les effets, comme un service régulièrement effectué dans le cadre de l'école.

Art. 2

Les exemptions de service, partielles ou totales, du personnel d'inspection, de direction et enseignant des écoles de tous les niveaux dépendant de la Région sont fixées, selon les dispositions prévues pour le personnel correspondant en service dans les écoles du reste du territoire national par l'Assesseur régional de l'Instruction publique, en dehors des cas relevant de la compétence du surintendant des études par effet de l'art. 4 du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975.

Des mises en disponibilité pour des motifs syndicaux peuvent être accordées annuellement par l'Assesseur régional à l'instruction publique, sur présentation de la demande par l'organisation syndicale d'appartenance, au personnel d'inspection, de direction et enseignant titulaire ou chargé de cours, en service dans les écoles et les instituts de la Région, à raison d'une personne pour chaque organisation syndicale scolaire qui compte au moins cent inscrits parmi le personnel même, en service. Une deuxième mise en disponibilité peut être accordée pour les organisations syndicales qui comptent plus de 500 inscrits.

Les dispositions visées à l'art. 46 de la loi n° 249 du 185 mars 1968 et ses modifications ultérieures, sont appliquées au personnel mis en disponibilité, aux termes de l'alinéa précédent.

Art. 3

La mise hors cadre du personnel d'inspection, de direction et enseignant des écoles dépendant de la Région peut être établie exclusivement dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur, uniquement si l'employé est titulaire confirmé.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.