Loi régionale 25 février 2013, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 25 février 2013,

portant mesures de prévention et de lutte contre la violence de genre et mesures de soutien aux femmes victimes de violence de genre.

(B.O. n° 11 du 12 mars 2013)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La Région reconnaît dans toute forme de violence de genre une violation des droits humains, de l'intégrité physique et psychologique, de la sécurité, de la liberté et de la dignité de la personne.

2. Aux fins de la présente loi, on entend par violence de genre toute forme, directe ou indirecte, et tout degré de violence sexuelle, physique, psychologique et économique, de menace de violence, de harcèlement, de traque furtive et de persécution envers une personne en raison de son identité de genre et indépendamment de l'ethnie ou de l'orientation politique, religieuse ou sexuelle des personnes impliquées, qu'elles soient victimes ou auteures de la violence.

3. La Région assure aux victimes de violence de genre et à leurs enfants mineurs ou handicapés son aide, sa protection et son soutien afin qu'elles puissent, dans le respect de leur droit à la discrétion et à l'anonymat, recouvrer leur individualité autonome et reconquérir leur propre autonomie et indépendance personnelle, sociale et économique.

Art. 2

(Mesures régionales)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région :

a) Met en œuvre des initiatives de prévention et de lutte contre la violence de genre, et notamment des actions de sensibilisation de l'opinion publique ;

b) Encourage la diffusion de la culture du respect réciproque entre les sexes, entre autres avec la collaboration des institutions scolaires et des centres d'agrégation multiculturels ;

c) Garantit aux femmes victimes de violence de genre le droit à être soutenues, afin qu'elles puissent recouvrer et renforcer leur autonomie, matérielle et psychologique, leur intégrité physique et leur dignité ;

d) Assure l'accueil, la protection, la solidarité, le soutien et l'aide à toutes les femmes victimes de violence de genre - indépendamment de leur nationalité - ainsi qu'à leurs enfants mineurs ou handicapés ;

e) Encourage et soutien l'activité du Centro donne contro la violenza visé à l'art. 6 de la présente loi, ci-après dénommé « Centre contre la violence » ;

f) Favorise la formation des opérateurs de ce secteur ;

g) Prend des mesures pour faire émerger le phénomène de la violence de genre, dont notamment la publication des données collectées par l'Observatoire régional sur la violence de genre visé à l'art. 9 de la présente loi ;

h) S'emploie à donner la plus ample information sur les activités et les problèmes faisant l'objet de la présente loi par des campagnes d'information spécifiques et notamment par la création d'un portail ad hoc ou par l'utilisation de portails existants.

2. Afin de favoriser l'application coordonnée des actions visées au premier alinéa du présent article, la Région approuve le plan triennal mentionné à l'art. 3 ci-dessous selon, notamment, les quatre lignes d'intervention suivantes :

a) Réalisation d'un système régional de suivi et d'évaluation des actions menées ;

b) Passation d'accords de programme entre les administrations publiques et de protocoles d'entente entre les institutions publiques et privées, les organismes associatifs et bénévoles, les forces de l'ordre et le Centre contre la violence en vue du renforcement du réseau territorial déjà existant ;

c) Orientation et accompagnement des victimes de violence de genre sur le marché du travail ;

d) Participation de la population aux campagnes de prévention et d'éducation.

3. La Région garantit, par ailleurs, les fonds nécessaires pour le fonctionnement du Service de premier accueil visé à l'art. 7 de la présente loi au profit des femmes, seules ou avec enfants mineurs, maltraitées ou connaissant des difficultés d'hébergement de nuit, afin que celles-ci puissent bénéficier d'une première aide pour surmonter leurs difficultés.

Art. 3

(Plan triennal)

1. Le Gouvernement régional rédige, sur la base des indications du Forum institué par l'art. 4 de la présente loi, le plan d'action triennal fixant les orientations et les priorités des actions à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de la présente loi, qui doit être approuvé par le Conseil régional.

2. Le plan en cause vise à orienter et à coordonner l'action de tous les acteurs, publics et privés, concernés par la sensibilisation à la violence de genre, ainsi que par la prévention et la lutte contre celle-ci.

Art. 4

(Forum permanent contre le harcèlement et la violence de genre)

1. Est institué à la structure régionale compétente en matière de politiques familiales et sociales, ci-après dénommée « structure compétente », le Forum permanent contre le harcèlement et la violence de genre, ci-après dénommé « Forum ».

2. Le Forum est une instance de dialogue et de rencontre entre les institutions et la société en matière de prévention et de lutte contre la violence de genre.

3. Le Forum fournit les indications sur la base desquelles le Gouvernement régional établit le plan d'action triennal visé à la présente loi.

4. Le Forum est créé par délibération du Gouvernement régional et composé par :

a) L'assesseur régional compétent ;

b) Le dirigeant de la structure compétente, en qualité de coordinateur ;

c) Deux représentants du Conseil régional, dont un désigné par l'opposition ;

d) Un représentant des collectivités locales, désigné par le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) ;

e) Un assistant social de la Région, désigné par le dirigeant compétent ;

f) Un psychologue territorial représentant l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence USL » ;

g) Le coordinateur du Service de premier accueil pour femmes maltraitées ;

h) Un représentant de la structure sanitaire compétente en matière d'urgences (Service des urgences) ;

i) La conseillère régionale chargée de l'égalité des chances ;

j) Un représentant du Centre contre la violence ;

k) Un représentant de la Conférence régionale pour l'égalité des chances ;

l) Un représentant du Service des migrants (ancien CCIE) de la Commune d'Aoste ;

m) Un représentant de la Fondazione Opere Caritas ;

n) Un représentant de l'Université de la Vallée d'Aoste.

5. Le Forum peut s'adjoindre, sur proposition de son coordinateur, d'autres acteurs compétents en la matière, eu égard notamment aux représentants des forces de l'ordre œuvrant sur le territoire régional.

6. Aux fins de l'évaluation des projets mentionnés à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le Forum est secondé par la commission qu'il nomme à cet effet.

7. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères de fonctionnement du Forum et les activités que celui-ci exerce.

8. La participation aux réunions du Forum n'est pas rémunérée.

9. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Forum présente au Gouvernement régional et à la Commission du Conseil compétente un rapport sur l'activité qu'il a exercée, afin que l'impact et l'efficacité de celle-ci soient évaluée, ainsi que ses observations et propositions relatives à l'état d'application des politiques de prévention et de lutte contre la violence de genre.

Art. 5

(Projets contre la violence, initiatives de prévention et d'information)

1. La Région lance des projets pour la réalisation d'initiatives de prévention contre la violence de genre et, notamment dans les écoles et dans les familles, d'éducation au respect réciproque dans les relations entre les sexes, au respect de l'identité sexuelle, religieuse et culturelle et à la non-violence en tant que méthode de cohabitation civile.

2. Les projets au sens du premier alinéa du présent article peuvent être présentés par :

a) Les collectivités locales, seules ou associées, les organismes publics, y compris ceux de nature économique, et l'Agence USL ;

b) Le Centre contre la violence visé à l'art. 6 de la présente loi ;

c) Les organisations inscrites sur le registre régional des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale, les coopératives sociales et les entreprises sociales pour lesquelles la lutte contre la violence de genre figure au nombre des objectifs statutaires.

3. Priorité est donnée aux projets contre la violence présentés de concert par plusieurs acteurs parmi ceux indiqués au deuxième alinéa du présent article.

4. Les projets contre la violence peuvent :

a) Être individuels et personnalisés, s'adresser aux victimes ou aux auteurs de violence et viser à la solution d'une situation de difficulté dérivant de la violence de genre ;

b) Prévoir des campagnes de sensibilisation et d'information concernant le phénomène de la violence de genre et s'adressant, notamment, aux jeunes et aux adolescents.

5. Les projets au sens de la lettre a) du quatrième alinéa du présent article sont du ressort des opérateurs du Service de premier accueil et des équipes territoriales et relèvent des procédures de prise en charge.

6. L'évaluation des projets au sens de la lettre b) du quatrième alinéa du présent article est du ressort du Forum qui s'emploie à entamer des concertations également avec les autres acteurs présents sur le territoire.

Art. 6

(Centre contre la violence)

1. La Région reconnaît la valeur sociale du Centre contre la violence, déjà prévu par le programme d'activité de la Conférence régionale pour l'égalité des chances approuvé au sens de la loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009 (Dispositions relatives à la Conférence régionale pour l'égalité des chances et au conseiller/à la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances), ainsi que l'importance de l'activité de bénévolat exercée par ledit centre sur le territoire régional.

2. Le Centre contre la violence met notamment en œuvre les actions suivantes :

a) Entretiens avec les femmes victimes de violence de genre pour détecter les besoins et fournir les premières indications utiles ;

b) Entretiens d'information et d'orientation sur les dispositions de référence, éventuellement avec le concours de spécialistes ;

c) Accompagnement et soutien, à la demande des victimes, pour l'accès aux services publics et privés, dans le respect de l'identité culturelle et de la liberté de choix de celles-ci ;

d) Soutien dans les parcours personnalisés de sortie des difficultés et de la violence visant à favoriser des nouveaux projets de vie ;

e) Initiatives culturelles et sociales de prévention, de sensibilisation et de dénonciation concernant le problème de la violence de genre, éventuellement en collaboration avec des organismes publics et privés ;

f) Diffusion des données traitées et analyse des problèmes constatés et des réponses des services publics et privés contactés et impliqués ;

g) Formation et recyclage des opérateurs du Centre contre la violence.

3. Le Centre contre la violence collabore avec les collectivités locales, les structures publiques d'assistance sociale et sanitaire et de prévention et répression des crimes, les institutions scolaires œuvrant sur le territoire régional, l'université et le réseau national des associations et des centres contre la violence.

4. Tout recours au Centre contre la violence est couvert par l'anonymat et le secret.

5. Les prestations du Centre contre la violence sont gratuites.

6. Le Centre contre la violence est doté d'un numéro de téléphone d'utilité publique lié au réseau national contre la violence.

7. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Centre contre la violence sont définies par délibération du Gouvernement régional.

8. La structure compétente vérifie l'activité et le fonctionnement du Centre contre la violence, ainsi que l'efficacité des initiatives de celui-ci.

Art. 7

(Service de premier accueil pour femmes maltraitées)

1. La Région assure et réalise des actions de premier accueil et de soutien au profit des femmes victimes de violence de genre par le Service de premier accueil pour femmes maltraitées qui exerce, notamment, les activités suivantes :

a) Premier accueil, entre autres en cas de besoin urgent d'hébergement de nuit, aux femmes, seules ou avec enfants mineurs ou handicapés, victimes de violence de genre ;

b) Soutien aux femmes en difficulté du fait de violence de genre ou de maltraitance en famille ;

c) Garantie de continuité des relations d'affection et de soutien avec les enfants majeurs et les autres membres du foyer non concernés par les épisodes de violence de genre ni par les maltraitances ;

d) Soutien pour favoriser la sortie des difficultés et permettre aux femmes victimes de violence de genre d'acquérir une pleine autonomie, notamment par l'orientation au travail et la réinsertion sociale ;

e) Construction d'un réseau de collaboration entre les référents des acteurs, institutionnels ou non, de la lutte contre la violence de genre.

2. L'accès au Service de premier accueil pour femmes maltraitées a lieu exclusivement par appel téléphonique de l'un des acteurs auxquels les femmes victimes de violence de genre peuvent s'adresser, tels que les services socio-sanitaires territoriaux, l'Agence USL, les forces de l'ordre, la Fondazione Opere Caritas, le Centre contre la violence et le Service des migrants.

3. La structure compétente vérifie l'activité et le fonctionnement du Service de premier accueil pour femmes maltraitées, ainsi que l'efficacité des initiatives de celui-ci.

Art. 8

(Formation)

1. La Région organise, de concert avec la Présidence du Conseil, des cours et des initiatives de formation des opérateurs socio-sanitaires de la Région et des collectivités locales, des opérateurs du Centre contre la violence, du Service de premier accueil pour femmes maltraitées, des forces de l'ordre et des associations de bénévolat, ainsi que des médiateurs interculturels, des opérateurs de l'information et de tout autre acteur concerné par les actions de prévention et de lutte contre le phénomène de la violence de genre.

Art. 9

(Observatoire régional sur la violence de genre)

1. Est institué au sein de l'Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales l'Observatoire régional sur la violence de genre, ci-après dénommé « Observatoire ».

2. L'Observatoire assure une action de suivi de la violence de genre par la collecte, le traitement et l'analyse des données fournies par le Centre contre la violence, les collectivités locales, l'Agence USL, les services territoriaux et d'autres sources, afin de réaliser une synergie entre tous les acteurs concernés pour développer la connaissance des problèmes relatifs à ladite violence et harmoniser les méthodes d'intervention utilisées sur le territoire.

3. La structure compétente dresse chaque année, sur la base des résultats du suivi assuré par l'Observatoire, un rapport qu'elle transmet au Gouvernement régional et au Forum au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

4. Le cas échéant, l'Observatoire s'acquitte des obligations d'information vis-à-vis de l'État et de l'Union européenne.

Art. 10

(Cumul des financements)

1. Les financements octroyés au sens de la présente loi peuvent être cumulés avec les financements prévus aux mêmes fins par les dispositions européennes, étatiques et régionales.

Art. 11

(Disposition de renvoi)

1. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit, par une délibération qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région, tout autre aspect procédural ou formalité lié aux dispositions de la présente loi.

Art. 12

(Disposition transitoire)

1. Dans l'attente de la refonte de la LR n° 53/2009 et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2013 au plus, le siège du Centre contre la violence demeure dans les locaux de la Conférence régionale pour l'égalité des chances et les frais y afférents, ainsi que les frais de fonctionnement dudit centre, restent à la charge du budget du Conseil régional.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), la gestion des actions visées à la présente loi est assurée directement par la Région, afin qu'elle soit coordonnée et homogène.

2. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée, à compter de 2013, à 304 500 euros par an, dont 284 500 euros à la charge du budget prévisionnel de la Région et 20 000 euros à la charge du budget du Conseil régional. Une enveloppe de 20 000 euros et une autre de 40 000 euros, dont 20 000 euros à la charge du budget du Conseil régional, sont destinées à financer l'application, respectivement, de l'art. 5 et de l'art. 8 de la présente loi.

3. La dépense visée au deuxième alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits au budget du Conseil régional et à la partie I de l'état prévisionnel de la dépense du budget 2013/2015 de la Région, au titre de l'UPB 1.4.2.11 (Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.