Loi régionale 24 décembre 2012, n. 36 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012,
portant modification de lois régionales en matière d'espaces naturels protégés et de jardins botaniques alpins.
(B.O. n° 3 du 15 janvier 2013)
CHAPITRE PREMIER
Modification de la loi rÉgionale n° 30 du 30 juillet 1991
(Modification de l'art. 13 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991)
1. Le premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés) est remplacé comme suit :
« 1. Le conseil d'administration est composé par :
a) le président du Parc ;
b) le dirigeant de la structure compétente en matière d'espaces naturels protégés, ou son délégué ;
c) un représentant de la Commune territorialement concernée ou des Communes territorialement concernées, choisi d'un commun accord par ces dernières ;
d) un représentant des propriétaires des terrains compris dans le Parc, désigné par l'assemblée desdits propriétaires ;
e) un représentant des associations écologistes les plus représentatives œuvrant en Vallée d'Aoste et reconnues par arrêté du ministre de l'environnement aux termes de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 (Institution du Ministère de l'environnement et dispositions en matière de dommage environnemental). »
2. Le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 30/1991 est remplacé comme suit :
« 2. Au cas où l'agrandissement d'un parc naturel intéresserait le territoire d'autres Communes limitrophes pour une superficie d'au moins 500 hectares, le représentant visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article est choisi d'un commun accord par les Communes territorialement concernées. ».
3. Après le sixième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 30/1991, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6 bis. Le directeur du Musée régional des sciences naturelles de Saint-Pierre, ou son délégué, à condition que celui-ci fasse partie du comité scientifique dudit musée, peut participer aux séances du conseil d'administration relativement à des thèmes d'intérêt spécifique, et ce, sans droit de vote et sans frais à la charge du Parc. ».
CHAPITRE II
Modification de la loi rÉgionale n° 40 du 5 août 1994
(Remplacement de l'art. 2 de la loi régionale n° 40 du 5 août 1994)
1. L'art. 2 de la loi régionale n° 40 du 5 août 1994 (Subventions destinées à la gestion des jardins botaniques alpins) est remplacé comme suit :
« Art. 2
(Dépôt des demandes)
1. Aux fins des subventions en cause, les établissements, associations et fondations visés à l'art. 1er de la présente loi doivent déposer, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la structure régionale compétente en matière de jardins botaniques alpins, ci-après dénommée "structure compétente", une demande ad hoc signée par le représentant légal.
2. Le dirigeant de la structure compétente prend un acte pour établir la documentation devant être annexée à toute demande de subvention. ».
(Remplacement de l'art. 3 de la LR n° 40/1994)
1. L'art. 3 de la LR n° 40/1994 est remplacé comme suit :
« Art. 3
(Octroi des subventions)
1. Les subventions sont octroyées, dans les limites des crédits inscrits au budget régional, jusqu'à soixante-dix pour cent des dépenses de gestion supportées au cours de l'année précédente ou, s'il est question d'une nouvelle activité, des dépenses prévues pour l'année en cours.
2. Sont éligibles aux subventions :
a) les dépenses pour l'achat de matériel de consommation ou de petits outils pour cultiver les plantes ;
b) les dépenses pour les initiatives à caractère scientifique et de vulgarisation, préalablement décidées d'un commun accord avec la structure compétente ;
c) les dépenses de personnel.
3. Toute subvention est versée après que la structure compétente aura vérifié la régularité et la complétude de la demande y afférente et l'éligibilité des dépenses régulièrement documentées, et ce, dans les trente jours qui suivent la présentation de la documentation complète. ».
(Remplacement de l'art. 4 de la LR n° 40/1994)
1. L'art. 4 de la LR n° 40/1994 est remplacé comme suit :
« Art. 4
(Gestion des jardins alpins Paradisia et Castel Savoia)
1. La Région verse une subvention annuelle au Parc national Grand-Paradis pour la gestion du jardin alpin Paradisia, dont le montant ne dépasse pas soixante-dix pour cent de la dépense supportée à cet effet, dans les limites des crédits inscrits au budget régional.
2. Le versement de la subvention visée au premier alinéa du présent article est subordonné à la passation d'une convention avec le Parc national Grand-Paradis qui assure le soutien scientifique de ce dernier en vue de la gestion coordonnée des autres jardins alpins présents sur le territoire régional.
3. Le jardin alpin Castel Savoia est géré par la Région. ».
CHAPITRE III
Modification de la loi rÉgionale n° 14 du 10 août 2004
(Modification de l'art. 4 de la loi régionale n° 14 du 10 août 2004)
1. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 14 du 10 août 2004 (Nouvelle réglementation de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis et abrogation des lois régionales n° 14 du 14 avril 1998 et n° 34 du 16 novembre 1999) est abrogée.
(Modification de l'art. 6 de la LR n° 14/2004)
1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 14/2004 est remplacée comme suit :
« d) le commissaire aux comptes. ».
(Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 14/2004)
1. L'art. 9 de la LR n° 14/2004 est remplacé comme suit :
« Art. 9
(Commissaire aux comptes)
1. Le contrôle sur la gestion administrative et comptable de la Fondation revient à un commissaire aux comptes nommé pour cinq ans par le Gouvernement régional parmi les personnes inscrites au registre des commissaires aux comptes.
2. En annexe aux comptes, le commissaire en cause envoie chaque année au Gouvernement régional un rapport illustrant l'activité exercée. ».
(Modification de l'art. 11 de la LR n° 14/2004)
1. Au deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 14/2004, les mots : « au plus tard le 30 septembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 novembre ».
CHAPITRE IV
Modification de la loi rÉgionale n° 16 du 10 aoÛt 2004
(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 16 du 10 août 2004)
1. La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16) est remplacée comme suit :
« c) le commissaire aux comptes. ».
(Modification de l'art. 5 de la LR n° 16/2004)
1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 16/2004 est remplacé comme suit :
« 1. Le conseil d'administration est composé par :
a) le président :
b) le dirigeant de la structure compétente en matière d'espaces naturels protégés ou son délégué ;
c) un représentant des Communes de Champdepraz et de Champorcher, choisi d'un commun accord ;
d) un représentant des propriétaires des terrains compris dans le Parc, désigné par l'assemblée desdits propriétaires ;
e) un représentant des associations écologistes les plus représentatives œuvrant en Vallée d'Aoste et reconnues par arrêté du ministre de l'environnement aux termes de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 (Institution du Ministère de l'environnement et dispositions en matière de dommage environnemental). ».
2. Après le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 16/2004, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5 bis. Le directeur du Musée régional des sciences naturelles de Saint-Pierre, ou son délégué, à condition que celui-ci fasse partie du comité scientifique dudit musée, peut participer aux séances du conseil d'administration relativement à des thèmes d'intérêt spécifique, et ce, sans droit de vote et sans frais à la charge du Parc. ».
(Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 16/2004)
1. L'art. 7 de la LR n° 16/2004 est remplacé comme suit :
« Art. 7
(Commissaire aux comptes)
1. Le contrôle sur la gestion administrative et comptable de l'établissement gestionnaire revient à un commissaire aux comptes nommé par le Gouvernement régional parmi les personnes inscrites au registre des commissaires aux comptes. ».
CHAPITRE V
Dispositions finales
(Dispositions financières)
1. La dépense globale dérivant de l'application du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi est fixée à 35 000 euros à compter de 2013.
2. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à la partie I de l'état prévisionnel des dépenses tant du budget prévisionnel 2012/2014 que du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région, à valoir sur l'unité prévisionnelle de base 1.14.2.10 (Mesures de protection des réserves et des parcs naturels).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.14.5.10 (Mesures pour la gestion du patrimoine forestier et de la faune) des budgets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.
(Disposition transitoire)
1. Le mandat des conseils d'administration et des conseils des commissaires aux comptes de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis et du Parc naturel du Mont-Avic en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi expirent le 1er mars 2013.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.