Loi régionale 11 décembre 2012, n. 34 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 34 du 11 décembre 2012,

portant modification de lois régionales relatives à certaines professions et autres dispositions.

(B.O. n° 53 du 27 décembre 2012)

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 7 DU 7 MARS 1997

Art. 1er

(Modification de l'art. 15 de la LR n° 7/1997)

1. Après la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Une amende administrative dont le montant varie de 1 000 à 6 000 euros à la charge de chaque guide qui exerce sa profession dans le cadre d'une école d'alpinisme ou de ski alpinisme créée en violation des dispositions des art. 20 et 20 bis de la présente loi ; ».

2. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 7/1997, les mots : « de 100 à 1 000 euros » sont remplacés par les mots : « de 150 à 1 500 euros ».

Art. 2

(Modification de l'art. 16 de la LR n° 7/1997)

1. La première phrase du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 7/1997 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L'UVGAM est un établissement public non économique dépendant de la Région, doté de la personnalité juridique et placé sous la surveillance de la structure régionale compétente, dans le respect des limites prévues par la présente loi. ».

2. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 7/1997 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L'UVGAM a, par ailleurs, pour but d'encourager une meilleure qualification technico-professionnelle des guides qui exercent leur profession en Vallée d'Aoste, de favoriser la collaboration et la solidarité entre eux, de contribuer à améliorer l'organisation de la profession et de promouvoir des activités et/ou des cours de formation visant à favoriser l'initiation à la profession de guide de haute montagne. »

3. Après le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 7/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnels de l'UVGAM restent soumis aux dispositions du contrat de secteur de type privé. ».

4. Après le premier alinéa bis de l'art. 16 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte du troisième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. L'UVGAM adopte un règlement définissant aussi bien son organisation interne que les conditions et les modalités de recrutement de son personnel, dans le respect des principes d'impartialité et de publicité des procédures de sélection y afférentes. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 20 de la LR n° 7/1997)

1. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 7/1997 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :

« 2. L'ouverture d'une école d'alpinisme ou de ski-alpinisme est subordonnée au respect des conditions suivantes : ».

Art. 4

(Insertion de l'art. 20 bis)

1. Après l'art. 20 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte de l'art. 3 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 20 bis

(Déclaration certifiée de début d'activité)

1. Quiconque souhaite ouvrir une école d'alpinisme ou de ski alpinisme doit présenter à la structure régionale compétente une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) au sens de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie selon le modèle préparé à cet effet par la structure susdite. L'activité en cause est autorisée à compter de la date de présentation de la SCIA.

2. La SCIA doit notamment indiquer :

a) La dénomination et les sièges, social et opérationnel, de l'école ;

b) Les données d'identification du directeur.

3. La SCIA doit également être assortie des pièces suivantes :

a) Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété du représentant légal de l'école attestant que les conditions requises aux fins de l'ouverture de celle-ci par l'art. 20 de la présente loi sont réunies ;

b) Liste nominative des guides de haute montagne exerçant leur profession dans le cadre de l'école ;

c) Copie de l'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant être causés à des tiers au cours de l'activité, contractée par l'école.

4. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la SCIA, la structure régionale compétente vérifie, au sens du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, si les conditions requises par la loi sont réunies, éventuellement en procédant à une visite des lieux.

5. Tout changement concernant les états, faits, conditions et titres déclarés dans la SCIA doit être communiqué sous trente jours à la structure régionale compétente, qui procède selon les dispositions visées au quatrième alinéa ci-dessus.

6. L'ouverture d'une école d'alpinisme ou de ski alpinisme sans que la SCIA ait été présentée ou sans que toutes les conditions requises au sens de l'art. 20 de la présente loi soient réunies est sanctionnée par l'application de l'amende administrative prévue par la lettre a bis) du deuxième alinéa de l'art. 15 et entraîne l'obligation de cessation d'activité établie par acte du dirigeant de la structure régionale compétente.

7. Lorsque l'une ou plusieurs des conditions requises aux fins de l'ouverture de l'école ne sont plus réunies, la structure régionale compétente accorde un délai de régularisation à l'issue duquel, si la situation est inchangée, le dirigeant y afférent prend un acte établissant la cessation d'activité de l'école en cause. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 26 de la LR n° 7/1997)

1. Après le neuvième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9 bis. Les bénéficiaires des aides visées au sixième alinéa du présent article sont tenus de maintenir la destination déclarée et ne peuvent ni aliéner ni céder les biens subventionnés pendant les périodes suivantes, calculées à compter de la date de versement du solde :

a) Quinze ans, en cas de travaux de mise aux normes de l'immeuble destiné à accueillir le siège de la société locale des guides de haute montagne ;

b) Cinq ans, dans tous les autres cas. ».

2. Après le neuvième alinéa bis de l'art. 26 de la LR n° 7/1997, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9 ter. Le non-respect des obligations visées au neuvième alinéa bis du présent article entraîne le retrait, établi par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente, de l'aide accordée et la restitution des sommes perçues, majorées des intérêts calculés au titre de la période allant de la date du versement y afférent à la date de l'acte de retrait susdit, sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle le bénéficiaire a disposé des sommes en cause. Le retrait de l'aide peut être partiel, mais il doit être proportionnel à la violation constatée. ».

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 44 DU 31 DÉCEMBRE 1999

Art. 6

(Modification de l'art. 7 de la LR n° 44/1999)

1. Au troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992), les mots : « peut atteindre trente jours » sont remplacé par les mots : « peut atteindre quarante-cinq jours».

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 44/1999, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Les moniteurs de ski auxquels la FISI a délivré la qualification d'entraîneur de troisième niveau ou plus ou encore d'instructeur national et qui sont inscrits à un autre comité régional ou provincial peuvent exercer leur activité professionnelle, par dérogation aux périodes visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsqu'ils le font dans le cadre d'un ski club ASIVA. Dans ce cas, le président du ski club concerné est tenu de présenter à l'AVMS une demande d'autorisation ad hoc. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Avoir obtenu la reconnaissance de la qualification professionnelle, aux termes, d'une part, des dispositions du décret législatif n° 206 du 9 novembre 2007 (Application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie), lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (UE) autre que l'Italie et, d'autre part, du décret du président de la République n° 394 du 31 août 1999 (Règlement portant dispositions d'application du texte unique des dispositions en matière d'immigration et de statut d'étranger, aux termes du sixième alinéa de l'article 1er du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998), lorsqu'il s'agit d'un citoyen extracommunautaire possédant un permis de séjour en Italie l'autorisant à exercer une activité au sens de la législation italienne en matière d'immigration ; ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. En ce qui concerne les moniteurs de ski provenant, avec leurs clients, d'États membres de l'UE autres que l'Italie et des moniteurs de ski citoyens extracommunautaires possédant un permis de séjour en Italie les autorisant à exercer une activité au sens de la législation italienne en matière d'immigration, mais non inscrits au tableau professionnel d'une autre Région ou Province autonome, l'exercice de la profession est subordonné à la vérification - par la structure régionale compétente, sur proposition et avec le concours technique de l'AVMS - de la formation professionnelle reçue, compte tenu entre autres de l'expérience professionnelle des intéressés. ».

3. Le quatrième alinéa bis de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Aux fins de l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, il appartient à l'AVMS de dresser et d'actualiser la liste des titres jugés valables pour l'exercice non permanent de la profession, ainsi que d'en transmettre une copie à la structure régionale compétente. ».

4. Le sixième alinéa bis de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999 est abrogé.

Art. 8

(Modification de l'art. 13 de la LR n° 44/1999)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 44/1999, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, tout moniteur de ski à l'encontre duquel a été prononcée une sanction disciplinaire pour violation des normes de déontologie professionnelle entraînant l'interdiction d'exercer la profession pendant une période égale ou supérieure à quinze jours est suspendu du tableau pendant la durée d'application de ladite sanction. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 15 de la LR n° 44/1999)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 44/1999, les mots : « dix personnes » sont remplacés par les mots : « huit personnes ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Par ailleurs, les moniteurs de ski peuvent accompagner des skieurs appartenant à des groupes organisés dans le respect des prescriptions indiquées ci-après :

a) Si le moniteur appartient à une école de ski, sur autorisation du directeur de celle-ci;

b) Si le moniteur exerce sa profession en libéral, sur autorisation de l'inspecteur visé à l'art. 24 de la présente loi ;

c) Si le groupe être composé d'un nombre de personnes adéquat compte tenu de l'itinéraire choisi et des capacités techniques des skieurs, sans préjudice de la limite maximale de seize personnes par groupe. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 19 de la LR n° 44/1999)

1. Le titre de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un titre ainsi rédigé : « Ouverture d'une école de ski ».

2. Le premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est abrogé.

3. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :

« 2. L'ouverture d'une école de ski en Vallée d'Aoste est subordonnée au respect des conditions suivantes : ».

4. La lettre a bis) du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est abrogée.

5. La première phrase de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999 est remplacée, dans la version française, par une phrase ainsi rédigée :

« L'école doit pouvoir fonctionner sans interruption pendant toute la saison d'hiver ou d'été et disposer d'un siège approprié au nombre de moniteurs et aux exigences des clients, situé dans la localité concernée et dans des locaux autonomes destinés exclusivement à son activité ou dans des locaux polyvalents accueillant des services d'intérêt public. ».

6. Après le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. La condition visée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article est réputée remplie lorsque les deux conditions ci-après sont réunies :

a) Un nombre de moniteurs correspondant au moins au minimum requis a produit les déclarations d'engagement nécessaires ;

b) Sauf en cas d'ouverture d'une nouvelle école, un nombre de moniteurs correspondant au moins au minimum requis a dispensé, pendant la saison précédente et pour le compte de l'école en cause, au moins cent cinquante heures de cours, s'il s'agit des moniteurs des disciplines alpines et des moniteurs de snowboard, et au moins cinquante heures, s'il s'agit des moniteurs des disciplines nordiques. Cette condition peut ne pas être remplie lorsque des raisons graves et objectives sont constatées et reconnues par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente. ».

Art. 11

(Remplacement de l'art. 20 de la LR n° 44/1999)

1. L'art. 20 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 20

(Déclaration certifiée de début d'activité)

1. Quiconque souhaite ouvrir une école de ski doit présenter à la structure régionale compétente une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) au sens de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie selon le modèle préparé à cet effet par la structure susdite. L'activité en cause est autorisée à compter de la date de présentation de la SCIA.

2. La SCIA doit notamment indiquer :

a) La dénomination, les sièges, social et opérationnel, de l'école, ainsi que les éventuels sièges secondaires tels qu'il sont définis par la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 19 de la présente loi et par les statuts de l'école ;

b) Les données d'identification du directeur et, dans les cas d'écoles mixtes (disciplines alpines, nordiques et snowboard), des responsables techniques des disciplines qui ne sont pas du ressort du directeur ;

c) Une copie de l'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant être causés à des tiers au cours de l'activité, contractée par l'école.

3. La SCIA doit également être assortie des pièces suivantes :

a) Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété du représentant légal de l'école attestant que les conditions requises aux fins de l'ouverture de celle-ci par l'art. 19 de la présente loi sont réunies ;

b) Copie des statuts de l'école, adoptés au sens de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 19 de la présente loi ;

c) Liste nominative des moniteurs de ski effectifs inscrits au tableau des effectifs de l'école, avec mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leur qualification et de leur spécialisation, ainsi que déclarations d'engagement produites au sens de la lettre a) du deuxième alinéa bis de l'art. 19 de la présente loi. ».

Art. 12

(Remplacement de l'art. 21 de la LR n° 44/1999)

1. L'art. 21 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 21

(Obligations de la Région)

1. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la SCIA, la structure régionale compétente vérifie, au sens du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, si les conditions requises par la loi sont réunies, éventuellement en procédant à une visite des lieux.

2. Tout changement concernant les états, faits, conditions et titres déclarés dans la SCIA doit être communiqué sous trente jours à la structure régionale compétente, qui procède selon les dispositions visées au premier alinéa ci-dessus. ».

Art. 13

(Insertion de l'art. 21 bis dans la LR n° 44/1999)

1. Après l'art. 21 de la LR n° 44/1999, tel qu'il résulte de l'art. 12 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 21 bis

(Cessation et suspension d'activité)

1. L'ouverture d'une école de ski sans que la SCIA ait été présentée ou sans que toutes les conditions requises au sens de l'art. 19 de la présente loi soient réunies est sanctionnée par l'application de l'amende administrative prévue par l'art. 25 et entraîne l'obligation de cessation d'activité établie par acte du dirigeant de la structure régionale compétente.

2. Lorsque l'une ou plusieurs des conditions requises aux fins de l'ouverture de l'école ne sont plus réunies, la structure régionale compétente accorde un délai de régularisation à l'issue duquel, si la situation est inchangée, le dirigeant y afférent prend un acte établissant la cessation d'activité de l'école en cause. ».

Art. 14

(Modification de l'art. 22 de la LR n° 44/1999)

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 22 de la LR n° 44/1999 sont abrogés.

Art. 15

(Modification de l'art. 25 de la LR n° 44/1999)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999, les mots : « de 400 000 L (206,58 euros) à 1 200 000 L (619,75 euros) » sont remplacés par les mots : « de 1 000 à 6 000 euros ».

2. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) L'exercice de la profession sous une forme collective en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 16 et des art. 19, 20 et 21 de la présente loi est sanctionné par l'application d'une amende administrative allant de 1 000 à 6 000 euros, à la charge de chacune des personnes faisant partie de la structure illégale. ».

3. À la lettre f) du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999, les mots : « de 100 000 L (51,65 euros) à 1 000 000 L (516,46 euros)» sont remplacés par les mots : « de 150 à 1 500 euros ».

Art. 16

(Modification de l'art. 26 de la LR n° 44/1999)

1. Le premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'AVMS est un établissement public non économique dépendant de la Région, doté de la personnalité morale et placé sous le contrôle de la structure régionale compétente, dans le respect des limites prévues par la présente loi. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 44/1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnels de l'AVMS restent soumis aux dispositions du contrat de secteur de type privé. ».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 26 de la LR n° 44/1999, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. L'AVMS adopte un règlement définissant aussi bien son organisation interne que les conditions et les modalités de recrutement de son personnel, dans le respect des principes d'impartialité et de publicité des procédures de sélection y afférentes. ».

4. Les sixième et septième alinéas de l'art. 26 de la LR n° 44/1999 sont abrogés.

Art. 17

(Modification de l'art. 28 de la LR n° 44/1999)

1. Au sixième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999, les mots : « 30 septembre » sont remplacés par les mots : « 31 janvier ».

2. Après le huitième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 8 bis. Les bénéficiaires des aides visées au cinquième alinéa du présent article sont tenus de maintenir la destination déclarée et ne peuvent ni aliéner ni céder les biens subventionnés pendant les périodes suivantes, calculées à compter de la date de versement du solde :

a) Quinze ans, en cas de travaux de mise aux normes de l'immeuble destiné à accueillir le siège de l'école de ski ;

b) Cinq ans, dans tous les autres cas. ».

3. Après le huitième alinéa bis de l'art. 28 de la LR n° 44/1999, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 8 ter. Le non-respect des obligations visées au huitième alinéa bis du présent article entraîne le retrait, établi par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente, de l'aide accordée et la restitution des sommes perçues, majorées des intérêts calculés au titre de la période allant de la date du versement y afférent à la date de l'acte de retrait susdit, sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle le bénéficiaire a disposé des sommes en cause. Le retrait de l'aide peut être partiel, mais il doit être proportionnel à la violation constatée. ».

Art. 18

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions des art. 19, 20 et 21 de la LR n° 44/1999 en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'être appliquées aux demandes d'autorisation présentées et aux autorisations accordées au sens desdites dispositions.

2. Le quatrième alinéa de l'art. 7 de la présente loi est appliqué à compter du 31 mai 2013.

CHAPITRE III

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 14 DU 7 MAI 2012

Art. 19

(Modification de l'art. 2 de la LR n° 14/2012)

1. Au septième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 14 du 7 mai 2012 (Réglementation de l'activité de coiffeur), après les mots : « de la loi n° 174/2005 » sont insérés les mots : « et de l'inscription au répertoire des informations économiques et administratives (REA) ». .

Art. 20

(Modification de l'art. 6 de la LR n° 14/2012)

1. Les lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 14/2012 sont abrogées.

Art. 21

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 14/2012)

1. Après la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 14/2012, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Soit de demander, dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, l'habilitation visée au premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 174/2005, compte tenu des expériences professionnelles acquises. ».

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 22

(Refinancement, au titre de 2012, de la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009)

1. La dépense autorisée aux fins visées à la loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage) est réajustée à 18 400 000 euros au titre de 2012.

2. La dépense supplémentaire autorisée au sens du premier alinéa du présent article, qui s'élève à 700 000 euros, est financée par les crédits du fonds de dotation de la gestion spéciale de Finaosta SpA visé à la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).

Art. 23

(Modification de la loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001 (Constitution d'une société par actions pour la gestion de la Maison de jeu de Saint-Vincent), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. La gestion comptable dans le cadre de la liquidation de la Gestion extraordinaire étant achevée, le Conseil des commissaires aux comptes institué par l'art. 5 ter de la LR n° 88/1993 est supprimé à compter du 1er janvier 2013 et il n'est pas procédé à l'audit comptable visé à l'art. 5 quater de ladite loi. ».

CHAPITRE V

DISPOSITION FINALE

Art. 24

(Déclaration d'urgence)

2. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.