Loi régionale 24 décembre 2012, n. 35 - Texte originel

Loi régionale n. 35 du 24 décembre 2012,

portant dispositions visante à réduire les dépenses pour le fonctionnement des groupes du Conseil ainsi que pour les indemnités et la sécurité sociale des conseillers régionaux et modification des lois régionales n. 6 du 17 mars 1986, n.33 du 21 aout 1995 et n. 28 du septembre 1999.

(B.O. n. 54 du 31 décembre 2012)

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N°6 DU 17 MARS 1986

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 1er)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 6 du 17 mars 1986 (Fonctionnement des groupes du Conseil) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi fixe les dispositions en matière de financement des groupes du Conseil constitués conformément au Règlement intérieur de celui-ci et réglemente l'octroi desdits financements ainsi que les modalités d'établissement des compte rendus, de contrôle et de publicité y afférentes. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 4)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 6/1986 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les financements pour les dépenses relatives aux fonctions politiques et institutionnelles des groupes du Conseil, à leurs actions d'étude, d'édition, de communication, de recyclage et de documentation, y compris le recours à des conseils, ainsi qu'à l'organisation de congrès, de conférences et de débats visant à la diffusion sur le territoire de la connaissance de leur activité et des questions du ressort du Conseil régional, sont versés aux chefs de groupe respectifs à hauteur de 432 euros par mois et par membre. ».

Art. 3

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 6/1986 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 5

(Compte rendu annuel)

1. Les chefs de groupe sont tenus de rédiger le compte rendu annuel des dépenses supportées, réparties en catégories et en postes, selon le modèle établi par le Bureau de la Présidence du Conseil régional.

2. Les chefs de groupe doivent annexer au compte rendu en cause la documentation relative aux dépenses supportées et l'indication des mesures adoptées pour permettre la traçabilité des paiements effectués.

3. Chaque chef de groupe doit signer le compte rendu dont il est responsable et déclarer au bas de celui-ci que les dépenses supportées par son groupe sont conformes à la présente loi et se réfèrent uniquement aux fonctions et activités visées au premier alinéa de l'art. 4 ci-dessus.

4. Les chefs de groupe doivent déposer leurs comptes rendus annuels au Bureau de la Présidence du Conseil régional au plus tard le mois de février de l'année qui suit celle à laquelle se réfèrent les dépenses exposées. Pour ce qui est des groupes qui ont cessé d'exister, pour quelque raison que ce soit, le compte rendu relatif à l'année au cours de laquelle le groupe s'est dissous doit être déposé dans les trente jours qui suivent la date de la dissolution. Quant à la dernière année de la législature, le compte rendu relatif à la période comprise entre le début de l'année et la date des élections pour le renouvellement du Conseil régional doit être déposé au plus tard le jour de la validation des élections.

5. Lorsqu'un compte rendu n'est pas présenté dans le délai fixé, le Bureau de la Présidence accorde un délai de régularisation et suspend le versement du financement jusqu'à la présentation du compte rendu en cause.

6. Lorsqu'un compte rendu de fin de législature n'est pas présenté, ou celui d'un groupe dissous, le Bureau de la Présidence accorde au chef du groupe concerné un délai de régularisation à l'issue duquel, si le compte rendu n'est toujours pas déposé, il procède à la récupération des sommes versées au cours de la dernière année.

7. Les sommes qui, dans le compte rendu de fin de législature de chaque groupe, représenteraient les restes des exercices précédents sont restituées et inscrites au budget du Conseil régional. ».

Art. 4

(Insertion de l'art. 5 bis)

1. Après l'art. 5 de la LR n° 6/1986, tel qu'il résulte de l'art. 3 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 5 bis

(Contrôle et publicité)

1. Le Conseil régional, par l'intermédiaire de son président, demande à la section de contrôle de la Cour des comptes pour la Région autonome Vallée d'Aoste d'insérer dans son programme annuel d'activité, au sens du deuxième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 179 du 5 octobre 2010 (Dispositions d'application du statut spécial pour la Vallée d'Aoste relatives à l'institution d'une section de contrôle de la Cour des comptes), la vérification de la régularité des comptes rendus.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Bureau de la Présidence transmet les comptes rendus et la documentation y afférente à la section de contrôle, au plus tard le 31 mars de chaque année.

3. Au cas où la section de contrôle signalerait des irrégularités, le Bureau de la Présidence déduit du montant du financement la somme considérée comme irrégulière. S'il s'agit d'un compte rendu de fin de législature, ou de celui d'un groupe dissous, la somme considérée comme irrégulière doit être restituée et inscrite au budget du Conseil régional.

4. Le Bureau de la Présidence est tenu de publier les comptes rendus au Bulletin officiel de la Région et sur le site institutionnel du Conseil régional. ».

Art. 5

(Disposition transitoire)

1. Les financements versés aux groupes du Conseil en 2012 restent soumis aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2012.

CHAPITRE

II

MODIFICATION DES LOIS RÉGIONALES N° 33 DU 21 AOUT 1995 ET N° 28 DU 8 SEPTEMBRE 1999

Art. 6

(Objet)

1. Le présent chapitre réduit les indemnités et modifie le système de sécurité sociale des conseillers régionaux, jusqu'ici soumis aux dispositions de la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 (Mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n' 33 du 21 août 1995 portant dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux).

Art. 7

(Modification de l'art. 2 de la LR n° 33/1995)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'indemnité de mandat mensuelle versée aux conseillers régionaux est fixée à 5 185 euros bruts. ».

2. Le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 8

(Modification de l'art. 3 de la LR n° 33/1995)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Une retenue obligatoire de 3,5 p. 100 est appliquée à l'indemnité de mandat visée à l'art. 2, à titre de cotisation en vue du versement des indemnités visées à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi et de 8,80 p. 100 à titre de cotisation en vue du versement de la pension viagère visée à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 (Mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n' 33 du 21 août 1995 portant dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux). ».

Art. 9

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 33/1995)

1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les conseillers régionaux qui exercent des fonctions particulières bénéficient, en plus de l'indemnité visée à l'art. 2 de la présente loi, d'une indemnité de fonctions mensuelle fixée comme suit :

a) Président du Conseil régional et président de la Région: 5 730 euros bruts ;

b) Membres du Gouvernement régional : 4 011 euros bruts ;

c) Vice-présidents du Conseil régional : 1 719 euros bruts ;

d) Présidents des commissions du Conseil - instituées au sens du Statut spécial et du règlement intérieur du Conseil régional - et secrétaires du Bureau de la Présidence du Conseil régional : 859 euros bruts. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le président de la Région perçoit, pour l'exercice des fonctions de préfet, une indemnité supplémentaire de 520 euros bruts. »

Art. 10

(Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 33/1995)

1. L'art. 6 de la LR n° 33/1995 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 6

(Allocation mensuelle)

1. Le montant forfaitaire de l'allocation mensuelle à verser à tous les conseillers régionaux, sans distinction, pour les dépenses relatives à l'exercice de leur mandat est fixé à 2 686 euros. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 8 de la LR n° 33/1995)

1. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 33/1995, les mots : « sont tenus de se déplacer » sont remplacés par les mots : « sont amenés à se rendre hors du territoire régional ».

Art. 12

(Modification de l'art. 13 de la LR n° 33/1995)

1. Le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 33/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La pension viagère mensuelle est due aux conseillers âgés de soixante-cinq ans révolus qui ne sont plus en fonction, à condition qu'ils aient cotisé au sens de l'art. 3 de la présente loi pendant cinq ans au moins en qualité de conseiller. L'âge requis diminue d'un an pour chaque année de mandat de conseiller exercée en plus de la cinquième, jusqu'à soixante ans au maximum. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 28/1999)

1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 28/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'âge requis pour bénéficier du droit au versement de la pension viagère est de soixante-cinq ans révolus et diminue d'un an pour chaque année de mandat de conseiller exercée en plus de la cinquième, jusqu'à soixante ans au maximum. ».

2. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 5 de la LR n° 28/1999 sont abrogés.

Art. 14

(Modification de l'art. 5 bis de la LR n° 28/1999)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 bis de la LR n° 28/1999, les mots : « , sans préjudice de la possibilité visée au deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 15

(Modification de l'art. 6 de la LR n° 28/1999)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 28/1999, les mots : « dont le montant - qui est fixé par le Bureau de la Présidence du Conseil - ne peut dépasser le double de la retenue obligatoire à la charge des conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 24,20 p. 100 de l'indemnité de mandat dont bénéficie le conseiller concerné ».

Art. 16

(Dispositions transitoires applicables aux élus de la XIIIe législature)

1. Le montant de l'indemnité de départ dont bénéficient, au sens de l'art. 12 de la LR n° 33/1995, les conseillers régionaux élus pour la première fois au titre de XIIIe législature et qui cessent d'exercer leur mandat à la fin de celle-ci correspond, pour chaque année de mandat, à une mensualité de l'indemnité de mandat brute perçue au 31 décembre 2012.

2. Sans préjudice du plafond de 10 mensualités, le montant de l'indemnité de départ dont bénéficient, au sens de l'art. 12 de la LR n° 33/1995, les conseillers régionaux élus pour la première fois au titre de XIIIe législature et réélus au titre d'une ou de plusieurs autres législatures correspond :

a) Pour chaque année de mandat exercé au cours de la XIIIe législature, à une mensualité de l'indemnité de mandat brute perçue au 31 décembre 2012 ;

b) Pour chaque année de mandat exercé au cours de l'une ou de plusieurs des législatures suivantes, à une mensualité de l'indemnité de mandat brute perçue à la date de cessation de leur mandat.

3. Sans préjudice du plafond de 10 mensualités, le montant de l'indemnité de départ dont bénéficient, au sens de l'art. 12 de la LR n° 33/1995, les conseillers régionaux de la XIIIe législature, déjà élus au titre de législatures précédentes et même si réélus au titre de législatures suivantes, correspond, pour chaque année de mandat, à une mensualité de l'indemnité de mandat brute perçue au 31 décembre 2012.

4. Le montant de l'indemnité de départ dont bénéficient, au sens de l'art. 12 de la LR n° 33/1995, les conseillers régionaux de la XIIIe législature déjà élus au titre de la XIIe législature et ayant exercé leur mandat pour une durée inférieure à la durée de celle-ci correspond, pour chaque année de mandat, à une mensualité de l'indemnité de mandat brute perçue au 31 décembre 2012. En cas de réélection au titre de l'une ou de plusieurs des législatures suivantes, le montant de l'indemnité en cause correspond, pour chaque année de mandat, à une mensualité de l'indemnité de mandat brute perçue à la date de cessation de leur mandat, sans préjudice du plafond de 10 mensualités.

Art. 17

(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques)

1. Pour 2013, les montants des indemnités de mandat et des jetons de présence des élus des collectivités locales correspondent, par dérogation aux dispositions des art. 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17), aux montants fixés pour 2012, réduits de 5 p. 100 au moins, et ce, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article.

2. La réduction visée au premier alinéa ci-dessus peut ne pas être appliquée :

a) Lorsque les montants des indemnités de mandat et des jetons de présence fixés pour 2012 sont égaux ou inférieurs à 50 p. 100 du montant maximum pouvant être accordé au titre de l'année de référence ;

b) Lorsque les montants des indemnités de mandat et des jetons de présence des élus ayant été mis en disponibilité sans solde car inéligibles au sens de la lettre f) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995 fixés pour 2012 sont égaux ou inférieurs à 70 p. 100 du montant maximum pouvant être accordé au titre de l'année de référence.

3. Le pourcentage de réduction peut être inférieur à 5 p. 100 lorsque les montants des indemnités de mandat et des jetons de présence, une fois réduits au sens du premier alinéa du présent article, s'avèrent inférieurs à 50 p. 100 du montant maximum pouvant être accordé au sens de la lettre a) du deuxième alinéa ci-dessus et à 70 p. 100 au sens de la lettre b).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Loi régionale n° 32 du 28 décembre 2011 (Limitation des coûts de la démocratie, réduction des indemnités des conseillers régionaux et modification de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995) ;

b) Art. 9 de la LR n° 33/1995.

Art. 19

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.