Loi régionale 21 juin 1977, n. 45 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 45 du 21 juin 1977,

portant disposition sur l'état juridique du personnel de direction et enseignant et sur les organes collégiaux des écoles maternelles régionales. (*)

(B.O. n° 7 du 30 juin 1977)

TITRE I

Etat juridique du personnel de direction et enseignant

Art. 1

Personnel de direction et enseignant

Le personnel de direction et enseignant des écoles maternelles créées aux termes de l'article 3 de la loi régionale n° 22 du 3 août 1972, complémentaire de la loi d'Etat n° 444 du 18 mars 1968, est personnel de la Région.

Art. 2

Postes d'enseignantes et fonction d'enseignement

Sont créés les postes des enseignantes des écoles maternelles régionales qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, selon l'organigramme sont fixés à 92 postes. A compter du 31 mars 1978, les modifications dudit organigramme seront effectuées, avant le 31 mars de chaque année, par arrêté de 1'Assesseur régional à 1'Instruction publique.

Les enseignantes d'école maternelle exercent les activités éducatives visant à favoriser le développement de la personnalité de l'enfant et à le préparer à une bonne insertion dans l'école obligatoire, en complétant la tâche de la famille.

Elles sont tenues à observer l'horaire de service et à surveiller les enfants qui leur sont confiés, pendant les heures d'exercice de l'activité éducative.

Elles doivent en outre:

a) veiller à leur recyclage culturel et professionnel;

b) participer à toutes les initiatives organisées par l'Administration régionale visant à réaliser, dans le cadre de l'école, l'éducation bilingue;

c) collaborer aux différentes initiatives à caractère culturel, éducatif et récréatif, organisées par les organes compétents;

d) entretenir les rapports avec les parents des enfants qui leur sont confiés;

e) participer aux réunions des organes collégiaux dont elles font partie;

f) participer aux travaux des commissions de concours dont elles sont nommées membres.

Art. 3

Coordinatrice pédagogique des écoles

Sont créés les postes du personnel de direction des écoles maternelles régionales auxquels appartient le poste de coordinatrice pédagogique des écoles.

La coordinatrice pédagogique des écoles exerce les fonctions attribuées par les lois aux directrices des écoles maternelles d'Etat.

(Omissis) (1)

Art. 4

Bureau régional de coordination pédagogique des écoles (2)

Pour exercer ses fonctions, la coordinatrice pédagogique des écoles reçoit la collaboration de six enseignantes, élues par le collège des enseignantes parmi le personnel en service, ayant au moins cinq ans d'ancienneté effective comme titulaire.

Dans le cas où le nombre global des sections d'école maternelle régionale soit supérieur à cent cinquante, le nombre des collaboratrices (3) de la coordinatrice pédagogique des écoles sera augmenté d'une unité par chaque cinquante sections en plus ou fraction supérieure à dix sections.

Les collaboratrices (3) de la coordinatrice pédagogique des écoles sont élues pour trois années scolaires et peuvent être réélues. Les collaboratrices (3) peuvent être dispensées d'enseigner par 1'Assesseur à 1'Instruction publique pendant la période nécessaire, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur.

En cas de cessation des fonctions au cours de la période triennale, i1 est procédé au remplacement, conformément à l'article 11 de la loi régionale n°47 du 5 novembre 1976.

Pour les premières élections, il n'est pas tenu compte de la condition requise d'ancienneté comme titulaire, prévue au premier alinéa.

Trois des collaboratrices (3) au moins de la coordinatrice pédagogique des écoles exercent leur activité dans les services extérieurs. L'affectation est faite selon les exigences effectives du service, en considération du nombre et de la répartition des sections d'école maternelle fonctionnant dans la Région. En délimitant les zones respectives d'activité, il faudra éviter que les écoles d'une même communauté de montagne soient affectées à des collaboratrices (3) différentes.

L'Assesseur régional à 1'Instruction publique, entendu le conseil de gestion visé à l'article 16 suivant, dispose en matière de répartition des taches et des sièges entre les collaboratrices (3) et en matière de délégation des fonctions spécifiques.

L'exercice de la fonction de suppléance est réglementé par le dernier alinéa de l'article 3 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974.

La coordinatrice pédagogique des écoles et les enseignantes collaboratrices (3) forment le bureau régional de coordination pédagogique des écoles maternelles.

Art. 5

Personnel de secrétariat

Au bureau régional de coordination scolaire et pédagogique de l'école maternelle sont affectés, pour les taches de secrétariat, un secrétaire, un secrétaire adjoint et trois commis (4).

Dans le cas où le nombre global des sections d'école maternelle régionales soit supérieur à cent vingt, le nombre des collaborateurs affectés au bureau sera augmenté d'une unité par chaque groupe de soixante sections en plus, à partir de la cinquième section de chaque groupe.

Audit personnel s'appliquent intégralement les dispositions en vigueur sur l'état juridique et le traitement économique du personnel non enseignant des écoles élémentaires et secondaires de la Région.

Art. 6

Recrutement du personnel de direction et enseignant (5)

1. L'accès aux cadres du personnel enseignant des écoles maternelles dépendant de la Région est réglementé par la loi régionale n° 14 du 17 avril 1990 (Cadre régional des inspecteurs techniques et dispositions en matière de recrutement du personnel de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de la Région).

2. Sans préjudice des dispositions de la loi régionale n° 60 du 6 septembre 1991 (Recrutement, mutations et réadmission du personnel de direction des établissements scolaires de la Région), ont vocation à participer aux concours pour l'accès aux cadres du personnel de direction des écoles maternelles dépendant de la Région les enseignants des écoles maternelles et des écoles élémentaires justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans après leur titularisation et de l'une des licences prévues par l'avis de concours ou d'un diplôme d'habilitation à la surveillance en milieu scolaire.

3. Aux fins de l'admission aux concours visés au 2e alinéa du présent article, sont assimilés aux personnels appartenant aux cadre des écoles maternelles et élémentaires les personnels qui ont fait partie autrefois desdits cadres et conservent le droit à y être réadmis.

Art. 7

Langue française

Sont admis aux concours de titularisation aux postes visés à l'article 6 précédent les candidats qui font état d'une parfaite connaissance de la langue française, sur épreuve de contrôle prévue à cet effet. Dans ce but, les commissions de concours seront, de règle, formées par le personnel ayant une connaissance des deux langues, italienne et française, et seront complétées par un enseignant de langue française.

Le contrôle linguistique est destiné à vérifier chez le candidat la parfaite connaissance de la langue française et son aptitude à enseigner dans ladite langue, dans les écoles fonctionnant daris des milieux bilingues, conformément aux articles 39 et 40 du Statut spécial.

Ledit contrôle porte sur les programmes d'examen établis par arrêté de 1'Assesseur régional à l'Instruction publique, entendu le conseil scolaire régional. Les modalités de déroulement des cours, visés à l'article 13 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974, seront adaptées opportunément de manière à garantir l'orientation bilingue desdits cours.

Art. 8

Etat juridique et traitement économique

A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 196 du 16 mai 1978 au personnel de direction et d'enseignement des écoles maternelles dépendant de la Région sont applicables, pour ce qui concerne l'état juridique, le traitement économique et d'avancement, le traitement d'assistance et de sécurité sociale, les dispositions en vigueur pour le personnel correspondant des écoles maternelles qui fonctionnent sur le reste du territoire de l'Etat, sauf pour ce qui est établi par le D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975 et par les intégrations contenues dans la présente loi (6).

Pour ce qui concerne les mutations et les affectations provisoires du personnel visé au précédent alinéa, on renvoie, dans les limites de leur applications, aux dispositions de l'art. 9 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977 (6).

Audit personnel est versée, pour le supplément d'horaire effectué au titre de l'activité éducative bilingue, une indemnité égale à celle prévue pour le personnel de direction et enseignant des écoles élémentaires, aux termes de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 et ses modifications ultérieures.

Art. 9

Traitement de retraite, de prévoyance et d'assistance

Pour l'évaluation des services en vue du traitement de retraite, s'applique ce qui est disposé à l'article 116 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974.

(Omissis) (7)

Ledit personnel bénéficie du traitement complémentaire de prévoyance, visé par la loi régionale n° 1 du 2 février 1968.

Art. 10

Calendrier scolaire - Horaire de service

Le calendrier de l'activité annuelle des écoles maternelles régionales est établi par l'Assesseur régional à 1'Instruction publique, au début de chaque année scolaire, d'après le calendrier de l'école maternelle d'Etat, entendu le conseil de gestion visé à l'article 16 suivant.

Le conseil de gestion peut délibérer des modifications au calendrier, aux termes de l'article 6, lettre c), du D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974, en considération d'exigences locales particulières, la durée de l'année scolaire ne pouvant être toutefois inférieure à une période de dix mois.

La prolongation de l'activité au-delà du dixième mois peut être autorisée exceptionnellement, pour des écoles en particulier, par 1'Assesseur à l'Instruction publique, sur proposition du conseil de gestion et entendu l'avis du Surintendant aux études. Dans ce cas, la poursuite de l'activité sera assurée même par le personnel suppléant temporaire si le personnel en service ne permet pas à l'école de fonctionner.

Au personnel enseignant sont applicables, pour ce qui concerne l'horaire obligatoire de service, les dispositions en vigueur pour le correspondant personnel des écoles maternelles qui fonctionnent sur le reste du territoire de l'Etat, sauf si le prolongement de l'horaire résultant de l'éducation bilingue, dont les modalités seront établies par 1'Assesseur régional à l'instruction publique après avoir entendu les organisations syndicales (8).

Art. 11

Compétence

Le personnel de direction et enseignant, visé par la présente loi est administré par les bureaux scolaires de I'Assessorat de 1'Instruction publique.

En ce qui concerne ledit personnel, les compétences attribuées par les dispositions en vigueur aux inspecteurs des études et aux directeurs didactiques sont exercées, respectivement, par le Surintendant aux études et par la coordinatrice pédagogique des écoles.

Contre les décisions du Surintendant aux études, qui ne sont pas définitives aux termes de la loi, est admis le recours auprès de l'Assesseur régional à l'Instruction publique qui décide par voie définitive.

Contre les décisions de la coordinatrice pédagogique des écoles ou du Surintendant aux études portant application de sanctions disciplinaires, dans le cadre de leurs compétences respectives, est admis le recours auprès de 1'Assesseur régional à 1'Instruction publique qui décide, sur avis conforme du Conseil scolaire régional.

En cas de recours contre les décisions en matière de transferts d'office, en raison de suppression de poste ou sur demande dans le cadre de la Région, I'Assesseur à l'Instruction publique décide, sur avis conforme du Conseil scolaire régional.

Art. 12

Postes d'auxiliariat et suppléances

(9)

TITRE II

Création et organisation des organes collégiaux

Art. 13

Organes collégiaux

Les organes collégiaux des écoles maternelles, visées par la loi régionale n° 22 du 3 août 1972, sont ceux prévus par les articles suivants.

Pour ce qui n'y est pas prévu par disposition expresse, il est fait référence aux dispositions contenues dans le D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974 et dans la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976, dans la mesure ou elles sont applicables.

Les organes collégiaux prévus par la présente loi entreront en fonction pour l'année scolaire 1977-78.

Art. 14

Collège des enseignantes (10)

Les enseignantes titulaires et non-titulaires en service dans les écoles maternelles régionales forment un collège des enseignants unique, présidé par la coordinatrice pédagogique des écoles.

Le collège des enseignantes exerce les fonctions suivantes:

a) veille à la programmation de l'action éducative afin d'harmoniser, de même, les orientations de l'éducation aux exigences spécifiques du milieu et du développement psycho-physique des enfants;

b) formule les propositions pour la formation et la composition des sections et pour la détermination de l'horaire d'ouverture des écoles, en tenant compte des critères généraux indiqués par le conseil de gestion visé à l'article 16 suivant;

c) choisit l'équipement et le matériel de jeu;

d) adopte les initiatives pour les expériences méthodologiques dans le cadre de la réglementation visée par le D.P.R. n° 419 du 31 mai 1974, relatif aux expériences de recherche en éducation, au recyclage culture1 et professionnel et à la création des instituts y relatifs;

e) adopte les initiatives pour effectuer le recyclage des enseignantes et les rapports d'information et de collaboration avec les parents des enfants;

f) élit les collaboratrices de la coordinatrice pédagogique des écoles selon le nombre et les modalités indiquées par l'article 4 précédent;

g) élit ses représentantes au conseil de gestion;

h) élit en son sein les enseignantes qui font partie du comité pour l'évaluation du service du personnel enseignant.

Le collège des enseignantes se réunit au début de chaque année scolaire et se réunit toutes les fois que la coordinatrice pédagogique des écoles le juge nécessaire, ou bien lorsqu'au moins un tiers de ses membres en fait la demande; il se réunit, en tout cas, au moins trois fois par an. Les réunions du collège ont lieu pendant l'horaire de service aux heures ne coïncidant pas avec l'horaire des activités éducatives.

Les fonctions de secrétaire du collège sont attribuées par la coordinatrice à l'une des collaboratrices du bureau de coordination.

Les enseignantes, en service dans les écoles maternelles régionales d'une même communauté de montagne, peuvent se réunir périodiquement pour examiner le déroulement de l'action éducative et en vérifier l'efficacité, selon le programme d'activité approuvé aux termes de l'article 2 de la loi régionale n° 22 du 3 août 1972; si nécessaire, elles peuvent proposer au collège des enseignantes les mesures opportunes pour améliorer les activités scolaires.

Art. 15

Comité pour l'évaluation du service des enseignantes

Pour les écoles maternelles visées par la loi régionale n° 22 du 3 août 1972, est créé un comité unique pour l'évaluation du service du personnel enseignant.

Le comité est formé de la coordinatrice pédagogique des écoles qui le préside, de quatre enseignantes en qualité de membres effectifs et de deux enseignantes en qualité de membres suppléants. Les membres du comité sont élus par le collège des enseignantes en son sein.

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait référence à l'article 7 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976.

Art. 16

Conseil de gestion

Avec les mêmes attributions que celles indiquées à l'article 30 du D.P.R. no 416 du 31 mai 1974, pour les conseils de circonscription d'école maternelle, fonctionne dans la Vallée d'Aoste, un conseil unique de gestion des écoles maternelles, visées par la loi régionale n° 22 du 3 août 1972, ainsi composé:

a) la coordinatrice pédagogique des écoles;

b) un représentant des parents pour chaque communauté de montagne et un représentant pour la commune chef-lieu de la Région, élus par les parents des enfants qui fréquentent les écoles maternelles régionales appartenant aux circonscriptions territoriales respectives;

c) une représentante des enseignantes pour chaque communauté de montagne et une représentante pour la commune chef-lieu, élues par le collège des enseignantes, parmi les enseignantes en service dans les écoles maternelles régionales appartenant aux circonscriptions territoriales respectives;

d) deux représentantes du personnel non-enseignant, élus par le personnel correspondant en service dans les écoles maternelles.

Peuvent être appelés à participer aux réunions du conseil de gestion, à titre consultatif, les spécialistes qui exercent d'une manière permanente dans l'école des fonctions médicales et psycho-pédagogiques.

Le conseil de gestion est présidé par un de ses membres, élu à la majorité absolue des membres, parmi les représentants des parents des enfants. Si la majorité n'est pas atteinte lors de premier vote, le président est élu à la majorité relative des votants.

Un vice-président peut être aussi élu, choisi parmi les représentants des parents des enfants.

Le conseil de gestion élit, en son sein, une junte exécutive, composée de deux enseignantes et de deux parents. Font partie de droit de la junte la coordinatrice pédagogique des écoles, qui la préside, et le secrétaire du bureau de coordination qui exerce aussi les fonctions de secrétaire de ladite junte.

Le conseil de gestion jouit de l'autonomie administrative, prévue à l'article 14 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 pour les conseils de circonscription.

Les réunions du conseil ont lieu aux heures ne coïncidant pas avec l'horaire des activités d'enseignement, et compatibles avec les obligations de travai1 des élus. Les membres qui sont domiciliés dans des localités différentes de celle du siège du conseil de gestion ont droit au remboursement des frais de voyage, dans la proportion et aux conditions en vigueur pour les employés régionaux.

Le conseil de gestion et la junte exécutive siègent pendant trois années scolaires.

Les membres qui au cours de la période triennale perdent les qualités requises pour être élus au conseil de gestion sont remplacés par les premiers des non-élus sur les listes respectives.

Les fonctions de secrétaire du conseil de gestion sont confiées par le président à un membre dudit conseil.

Art. 17

Comité de communauté de montagne

Dans chaque communauté de montagne de la Région, est créé un comité pour les écoles maternelles visées par la loi régionale n° 22 du 3 août 1972, dont font partie:

a) les enseignantes en service dans les écoles maternelles régionales fonctionnant dans le cadre de la communauté de montagne;

b) un représentant pour chacune des sections d'école maternelle régionale, appartenant à la communauté, élu par les parents des enfants.

Un comité semblable est constitué dans la commune chef-lieu de la Région.

La présidence du comité est confiée à une des enseignantes, déléguée à cet effet par la coordinatrice pédagogique des écoles.

Le comité de la communauté de montagne a pour fonctions celles exercées par les conseils d'interclasse des écoles élémentaires, aux termes du D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974, dans la mesure ou elles sont compatibles.

Ledit comité est, en outre, compétent pour formuler les propositions:

a) au conseil de gestion en ce qui concerne les modifications du calendrier scolaire, visé au second et troisième alinéa du précédent article 10, la détermination de l'horaire de fonctionnement des écoles appartenant à la communauté de montagne et la détermination de l'horaire journalier des enseignantes en service dans lesdites écoles;

b) aux organismes compétents en ce qui concerne l'organisation des cantines scolaires et des transports des enfants.

Art. 18

Assemblée des parents

Les parents des enfants qui fréquentent les écoles maternelles régionales peuvent se réunir en assemblée.

Les assemblées peuvent être de quartier, de hameau et de commune.

L'assemblée élit un président et peut se donner un règlement pour son fonctionnement, qui est envoyé pour connaissance au conseil de gestion visé à l'article 16.

Aux assemblées des parents peuvent participer, avec droit de parole, les enseignantes en service dans les sections correspondantes, la coordinatrice pédagogique des écoles et ses collaboratrices.

TITRE III

Dispositions transitoires et particulières

Art. 19

Titularisation du personnel de direction et enseignant

Au moment de la première application de la présente loi, le poste de coordinatrice pédagogique des écoles sera pourvu sur concours sur titres, complété par un entretien, réservé aux enseignantes des écoles maternelles et élémentaires régionales, qui possèdent le diplôme d'étude prescrit et qui ont au moins deux années effectives de service dans leur poste d'appartenance.

Le personnel enseignant titularisé aux termes de la loi régionale n° 29 du 23 juin 1975, en service dans les écoles maternelles régionales à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est titularisé dans les postes prévus à l'article 2, en conservant l'ancienneté acquise et le traitement économique perçu. Ledit personnel reste titulaire du poste d'appartenance.

Art. 20

Disposition financière

Les augmentations annuelles des charges résultant de l'application de la présente loi, prévues à 76 500 000 Lires, s'appliqueront aux nouveaux chapitres 6036, 6037 et 6038, qui sont créés à la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1977 et aux chapitres des dépenses 6035 et 6765 dudit budget ainsi que sur les chapitres correspondants des budgets pour les années suivantes.

La couverture des charges visées à l'alinéa précédent est assurée par une augmentation des recettes d'un montant égal, constatée au chapitre 105 de la partie Recettes du budget de la Région pour l'exercice financier 1977.

Les charges relatives aux rétributions du personnel enseignant des écoles maternelles sont déjà inscrites dans la dotation du chapitre 6035 du budget de la Région pour l'exercice financier 1977, aux termes des lois régionales n° 22 du 3 août 1972, °n° 31 du 23 juin 1975 31 et n° 13 du 31 janvier 1977.

Les modifications des dépenses résultant de la progression économique normale et de l'avancement du personnel de direction et de secrétariat de l'école maternelle et des arrêtés de 1'Assesseur régional à 1'Instruction publique, pour les modifications au niveau organique, aux termes du 1er alinéa de l'art. 2 de la présente loi, sont approuvées, à compter de l'année 1978, par la loi du budget.

Art. 21

Modification du budget

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 105 - Produit des quotes fixes de répartition, entre l'Etat et la Région, des recettes fiscales prévues aux lettres e), f) du 1er alinéa, du 2ème alinéa de l'art. 3 et de l'art. 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971 76 500 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation

Chap. 6035 - dont la dénomination est ainsi modifiée:

«Salaires, indemnités et autres allocations fixes du personnel de direction et enseignant des écoles maternelles (lois régionales n° 22 du 3 août 1972, °n° 31 du 23 juin 1975 31, n° 13 du 31 janvier 1977 et n° 46 du 21 juin 1977)» 38 500 000 L.

Chap. 6036 - nouvellement créé:

«Salaires, indemnités et autres allocations fixes du personnel de secrétariat du Bureau régional de coordination pédagogique des écoles maternelles (loi régionale n° 46 du 21 juin 1977

18 500 000 L.

Chap. 6037 - nouvellement créé:

«Indemnité de mission et remboursement frais de voyage» 1 500 000 L.

Chap. 6038 - nouvellement créé:

«Rétribution pour heures supplémentaires de travail» 3 000 000 L.

Chap. 6765 - Dépenses pour le fonctionnement des organes collégiaux de l'école maternelle, élémentaire et secondaire (D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974 et loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976) 15 000 000 L.

Total 76 500 O00 L.

A l'annexe D de la loi régionale n° 15 du 28 février 1977 est ajouté le chapitre 6036 dont la dénomination est celle indiquée à l'alinéa précédent.

Art. 22

Dispositions finales

L'entrée en vigueur de la présente loi rend nulles toutes les dispositions de loi qui sont

incompatibles avec celle-ci.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

(*) Le 7e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983, dispose que :

« Chaque fois que dans la loi régionale n° 45 du 27 juin 1977 et dans d'autres lois et règlements régionaux antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi sont indiqués la «coordinatrice scolaire et pédagogique», le «bureau régional de coordination scolaire et pédagogique» et le «conseil de gestion», ces indications doivent être considérées comme remplacées, respectivement, par «directeur» ou a directeurs scolaires d'école maternelle», a direction » ou « directions scolaires d'école maternelle » et « conseil » ou «conseils de circonscription d'école maternelle ».

(1) Alinéa abrogé par le 8e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983.

(2) Le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983 dispose la suppression du bureau régional de coordination scolaire pédagogique.

(3) Le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983 dispose la suppression des fonctions de collaboratrice scolaire.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 22 du 14 juillet 1984.

(5) Article déjà modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 2 du 19 janvier 1979 et, en dernier ressort, remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 14 du 18 avril 1997.

(6) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 19 janvier 1979.

(7) Alinéa abrogé par l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 19 janvier 1979.

(8) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 2 du 19 janvier 1979.

(9) Article abrogé par l'article 18 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983.

(10) Le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983, dispose que :

« A compter de la date indiquée au premier alinéa du présent article, les organes collégiaux prévus aux articles 14, 15 et 16 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977 sont supprimés, fis sont remplacés, à l'échelon de la circonscription, par les organes prévus pour les écoles primaires par la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 et ses successives modifications et adjonctions, exception faite pour les conseils réunissant plusieurs classes ».