Loi régionale 1er août 2012, n. 27 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 27 du 1er août 2012,
modifiant la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste) et d'autres dispositions en matière de protection du paysage.
(B.O. n° 37 du 4 septembre 2012)
(Modification de l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994)
1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les fonctions administratives concernant le permis paysager visé à l'art. 146 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) et les avis en matière de protection du paysage et de biens architecturaux de compétence régionale prévus par les dispositions étatiques et régionales en vigueur sont déléguées aux Communes dans les cas énoncés à l'art. 3 de la présente loi, au titre des aires et des immeubles soumis au décret législatif n° 42/2004 au sens de l'art. 134 de celui-ci ainsi que des aires visées à l'art. 40 des dispositions d'application de la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP). ».
2. Dans la version italienne, à la lettre b) du deuxième alinéa de la LR n° 18/1994, le mot : « paesistico » est remplacé par le mot : « paesaggistico ».
3. Après le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 18/1994, tel qu'il a été modifié au sens du deuxième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Les fonctions administratives concernant les activités de concertation en matière de biens culturels et de protection du paysage sont également déléguées aux Communes pour ce qui est des modifications ne valant pas variante et des variantes non substantielles des plans régulateurs généraux communaux (PRG) en vigueur relatives aux infrastructures et aux ouvrages publics. ».
(Remplacement de l'art. 3 de la LR n° 18/1994)
1. L'art. 3 de la LR n° 18/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 3
(Champ d'application de la délégation)
1. Conformément aux dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11 ter de la présente loi, les Communes sont déléguées à l'effet de délivrer les permis, autorisations ou avis prévus par l'art. 2 ci-dessus dans les cas suivants :
a) Rétablissement, substitution et construction de clôtures, de grilles et d'autres éléments de séparation ou de fermeture ;
b) Réfection ou remplacement, partiel ou total, des toitures des constructions, soit des couvertures et des charpentes principale et secondaire, qui ne présentent aucun intérêt intrinsèque, entre autres avec la possibilité d'insérer un conduit ou une cheminée d'évacuation et une fenêtre de toit ou une lucarne pour accéder au toit, au cas où celui-ci en serait dépourvu, dont la façade peut avoir une surface totale d'un mètre carré et demi au maximum ;
c) Entretien extraordinaire, consolidation statique, restauration, réhabilitation et rénovation d'immeubles comportant des modifications de l'état des lieux et de l'aspect extérieur mais n'influant pas de manière substantielle sur les structures porteuses réalisées avant 1945 ou sur les autres éléments architecturaux ayant un intérêt intrinsèque ;
d) Travaux dans les cimetières ou dans des parties de cimetière n'ayant aucun intérêt historique et culturel, y compris les terrains d'inhumation ;
e) Renforcement et mise en place de canalisations souterraines, y compris les structures y afférentes en surface, à condition qu'elles ne traversent pas de sites archéologiques et ne comportent pas l'aménagement de pistes de services nécessitant la réalisation d'ouvrages en maçonnerie ou de terrassements ;
f) Installation de citernes de combustible ;
g) Travaux sur des immeubles construits après 1945, à condition qu'ils ne modifient pas de manière substantielle la composition architecturale des façades, et agrandissement de 20 p. 100 du volume des immeubles construits après 1945, conformément aux dispositions de l'art. 2 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994) ;
h) Installation de structures provisoires servant à la réalisation d'équipements et d'ouvrages ou à l'exercice d'activités temporaires, de dépôts temporaires de matériaux de construction et de déchets inertes issus des chantiers ainsi que de structures accessoires, telles que les toilettes ou les box, d'une superficie de 500 mètres carrés au maximum et ne comportant la réalisation d'aucun ouvrage de bâtiment ;
i) Aménagement de petites structures accessoires dans les sous-zones du type A, telles qu'elles sont déterminées et délimitées par les PRG en vigueur, selon les dispositions du quatrième alinéa bis de l'art. 52 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) ;
j) Réalisation de biens d'équipement utiles aux activités agricoles et dont la typologie architecturale et les dimensions sont compatibles avec les dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée à la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998 ;
k) Crépissage et badigeonnage de façades d'immeubles bâtis après 1945 et non classés d'intérêt documentaire ou monumental, dans le respect des limites et des critères définis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11 ter de la présente loi et en tout cas avec des couleurs claires et ténues, peu évidentes dans le contexte paysager environnant ;
l) Travaux de maîtrise énergétique, soit d'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments construits après 1945 et non classés d'intérêt documentaire ou monumental ;
m) Reconstruction, à la suite d'écroulements accidentels ou de démolitions contrôlées, de bâtiments ou de parties de bâtiments dont l'équilibre statique précaire est certifié par des techniciens habilités ou qui présentent un risque pour la sécurité publique constaté par le syndic territorialement compétent ;
n) Construction d'ouvrages ou de bâtiments totalement enterrés par rapport au profil du terrain d'origine, dans le cadre de l'agrandissement d'un immeuble ou de ses dépendances, avec un seul accès de l'extérieur ;
o) Reconstruction de parties de murs de soutènement des terrains écroulés ou fortement endommagés, à condition que la typologie, les matériaux utilisés et les finitions soient les mêmes que ceux des murs d'origine ;
p) Mise en place, sur des bâtiments, d'installations technologiques, telles que les paraboles, les antennes, les émetteurs ou les récepteurs radioélectriques et tout autre engin similaire, à condition qu'elles soient centralisées dans les immeubles comprenant plusieurs unités immobilières ;
q) Mise en place, sur le toit des bâtiments, d'installations solaires thermiques ou photovoltaïques intégrées ou non, à condition qu'elles n'occupent pas plus de 50 p. 100 de la surface totale du pan de toit concerné ;
r) Déplacements de réseaux infrastructurels et de lignes aériennes (100 mètres linéaires du site d'origine au maximum) ;
s) Mise en place de nouveaux supports, poteaux ou pylônes en vue de l'installation d'appareils technologiques, à condition qu'ils ne concernent pas les bâtiments classés d'intérêt documentaire ou monumental par les PRG en vigueur ou qu'ils ne soient pas en rapport visuel direct avec lesdits bâtiments ;
t) Mise en place d'éléments, de colonnettes ou de caisses de protection pour compteurs, transformateurs ou autres appareils technologiques, ainsi que des tuyaux ou des canalisations y afférents, à condition que leur volume ne dépasse pas le mètre cube ou la surface de leur façade ne dépasse pas le mètre carré ;
u) Mise en place de mobilier, de tables, de chaises, de jeux pour enfants, de fontaines et de toilettes dans des aires dont la surface ne dépasse pas les 100 mètres carrés ;
v) Mise en place de terrasses ou de pavillons de jardin amovibles ;
w) Aménagement de zones équipées pour la collecte des ordures ménagères ;
x) Pavage d'aires dont la surface ne dépasse pas les 200 mètres carrés ;
y) Pose d'enseignes ou d'autres panneaux publicitaires au sens de la loi régionale n° 1 du 31 mai 1956 (Mesures visant à limiter et à réglementer la publicité le long des routes de la Vallée d'Aoste à des fins de protection du paysage) ;
z) Réalisation de trottoirs et d'ouvrages accessoires le long des routes régionales ou communales d'une longueur de 500 mètres linéaires au maximum ;
aa) Variantes techniques d'ouvrages ou d'infrastructures publiques ou d'intérêt général, à condition qu'elles ne dépassent pas 20 p. 100 de la longueur, en cas de structures longitudinales, ou de la surface, en cas de structures horizontales, ou du volume d'origine ;
bb) Variantes des projets relatifs aux actions visées au présent alinéa.
2. Sans préjudice des dispositions de l'art. 6 de la présente loi, les Communes sont compétentes à l'effet de délivrer l'acte portant constatation de la compatibilité paysagère en cas de constructions illégales dans le cadre des actions visées au premier alinéa du présent article. ».
(Remplacement de l'art. 4 de la LR n° 18/1994)
1. L'art. 4 de la LR n° 18/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 4
(Actions non soumises au permis paysager)
1. Le permis paysager visé à l'art. 146 du décret législatif n° 42/2004 n'est pas nécessaire :
a) Pour les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, de consolidation statique, de restauration, de réhabilitation, ainsi que de rénovation effectués selon les critères fixés par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11 ter de la présente loi, n'entraînant aucune modification de l'état des lieux, de l'aménagement hydrogéologique du territoire et de l'aspect extérieur des bâtiments ;
b) Pour l'exercice des activités agricoles, sylvicoles et pastorales ne comportant aucune modification permanente de l'état des lieux, par la construction de bâtiments ou d'autres ouvrages de génie civil, ni de l'équilibre hydrogéologique du territoire ;
c) Pour les travaux dans les zones boisées, à savoir les coupes, les boisements, les reboisements, ainsi que les ouvrages d'assainissement, de lutte contre les incendies et de conservation ne comportant pas la construction d'ouvrages de bâtiment considérés importants au sens de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11 ter de la présente loi ;
d) Pour les opérations de nettoyage des cours d'eau visant à conserver les sections d'écoulement des lits des rivières et des torrents fixées par les structures régionales compétentes, à condition qu'ils ne comportent pas la construction d'ouvrages de bâtiment, ;
e) Pour les travaux d'entretien ordinaire des seuils artificiels et des digues des lits des rivières et des torrents ;
f) Pour les travaux d'assainissement des sols agricoles qui ne comportent pas la construction d'ouvrages de bâtiment, ni la coupe d'arbres, ni la modification de la couche superficielle du terrain à une profondeur de plus d'un mètre, ni l'enlèvement de pierres, de blocs erratiques et de rochers de plus d'un mètre cube et qui ne compromettent pas les éléments naturels et anthropiques historiques qui caractérisent le paysage ;
g) Pour toute action concernant les immeubles ou les aires inclus dans les zones homogènes du PRG en vigueur pour lesquelles ont été rédigés des documents d'urbanisme d'application, à condition que ces derniers soient en vigueur, aient été mis au point de concert avec les structures régionales compétentes en matière de protection du paysage et de biens culturels et soient assortis de la réglementation des travaux éligibles au titre de chaque immeuble ;
h) Pour les travaux visant la remise en état de structures et d'ouvrages existants et endommagés entièrement ou partiellement par des phénomènes exceptionnels ;
i) Pour les travaux d'enfouissement des citernes de combustible d'une capacité égale ou inférieure à 13 mètres cubes ;
j) Pour tous les travaux à l'intérieur des bâtiments et en élévation, même si ces derniers sont situés dans des sites archéologiques ou revêtant une valeur historique et paysagère, à condition qu'ils ne concernent pas la stratification archéologique, ni les restes, ni les bâtiments classés d'intérêt documentaire ou monumental par le prg en vigueur, qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur des bâtiments concernés, ni l'état des lieux, et qu'ils ne portent pas préjudice aux valeurs historiques et paysagères protégées ;
k) Pour la mise en place de nouveaux appareils
technologiques dans le cadre des postes et des structures de
support des installations radioélectriques et de
radiotélécommunications visées à la loi régionale n° 25 du 4
novembre 2005, portant réglementation pour l'
installationl'implantation
, la localisation et l'exploitation des stations
radioélectriques et des
infrastructures
installations de radiotélécommunications,
modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998
(Dispositions en matière d'urbanisme et de planification
territoriale en Vallée d'Aoste) et abrogation de la loi
régionale n° 31 du 21 août 2000 ;
l) Pour le remplacement, sur la même emprise au sol, de supports, de câbles ou canalisations de réseaux ou de lignes aériennes ou enterrées, du fait de leur fin de vie technique ;
m) Pour la pose de plaques commémoratives, votives ou autres semblables sur des bâtiments construits après 1945 ;
n) Pour la mise en place de systèmes de vidéosurveillance ou de systèmes semblables ;
o) Pour le remplacement des fermetures des bâtiments construits après 1945 ;
p) Pour les nouvelles fournitures de services de liaison dans des bâtiments ou des unités immobilières, par des lignes aériennes ou enterrées qui ne dépassent pas une longueur globale de 50 mètres linéaires, tous usagers confondus ;
q) Pour la création de nouvelles ouvertures dans des bâtiments construits après 1945 ;
r) Pour le remplacement ou la réfection partielle ou totale des balcons des bâtiments construits après 1945, à condition que les caractéristiques principales des immeubles voisins soient respectées ;
s) Pour le remplacement partiel ou total de la couverture des bâtiments, à condition que les matériaux utilisés soient conformes à la législation en la matière ;
t) Pour les variantes des projets ou pour les modifications non substantielles concernant des bâtiments artisanaux ou industriels situés dans des zones homogènes spécifiques du PRG.
2. En sus des cas visés au premier alinéa du présent article, le permis en cause n'est pas nécessaire pour les actions conformes aux règlements en vigueur, aux plans ou aux dispositions sectorielles en matière de terrasses, d'enseignes, de publicité commerciale ou de panneaux publicitaires et de bâtiments de faible hauteur, ainsi qu'aux « plans couleurs façades » ou à d'autres plans semblables, établis de concert avec la Surintendance régionale des activités et des biens culturels. ».
(Remplacement de l'art. 5 de la LR n° 18/1994)
1. L'art. 5 de la LR n° 18/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 5
(Zones non soumises aux règles de protection du paysage)
1. Les règles de protection du paysage visées au premier alinéa de l'art. 142 du décret législatif n° 42/2004 ne s'appliquent pas aux aires et aux biens évoqués aux deuxième, troisième et quatrième alinéas dudit article, exception faite des villas, jardins et parcs mentionnés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 136 dudit décret législatif. ».
(Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 18/1994)
1. L'art. 6 de la LR n° 18/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 6
(Compétences)
1. La Surintendance régionale des activités et des biens culturels est compétente à l'effet de délivrer les permis :
a) Pour les travaux concernant les immeubles, les ouvrages, les sites archéologiques ou les sites revêtant un intérêt particulier et les autres biens, où qu'ils soient situés, soumis à la réglementation visée aux première et deuxième parties du décret législatif n° 42/2004 ;
b) Pour les travaux non prévus par l'art. 3 de la présente loi, concernant les biens soumis à la réglementation visée à la troisième partie du décret législatif n° 42/2004 ;
c) Pour les cas évoqués aux premier et deuxième alinéas de l'art. 5 de la LR n° 56/1983.
2. La Surintendance régionale des activités et des biens culturels est également compétente à l'effet d'appliquer les sanctions prévues par la loi régionale n° 1 du 5 février 2004 (Dispositions en matière de requalification urbanistique, environnementale et paysagère et régularisation des illégalités en matière de construction sur le territoire de la Vallée d'Aoste) et par l'art. 167 du décret législatif n° 42/2004 au cas où les actions visées à l'art. 3 de la présente loi seraient réalisées sans les permis, autorisations ou avis prévus par l'art. 2 ou ne respecteraient pas ces derniers. ».
(Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 18/1994)
1. L'art. 7 de la LR n° 18/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 7
(Procédure de délivrance des actes prévus par l'art. 2 de la présente loi)
1. La demande de délivrance des permis, autorisation ou avis prévus par l'art. 2 de la présente loi est présentée au bureau compétent de la Commune sur le territoire de laquelle les travaux doivent être réalisés, ci-après dénommé « bureau compétent », assortie des documents de projet définis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11 ter ci-après.
2. Dans les dix jours qui suivent la présentation de la demande visée au premier alinéa du présent article, le bureau compétent communique à l'intéressé le nom du responsable de la procédure. Les demandes sont examinées dans l'ordre chronologique de leur présentation.
3. Dans les soixante jours qui suivent la réception des demandes en cause, le responsable de la procédure adopte l'acte final.
4. Le délai visé au troisième alinéa du présent article ne peut être interrompu qu'une seule fois, par le responsable de la procédure et exclusivement pour demander des pièces servant à compléter la documentation présentée et dont l'Administration ne dispose pas déjà ou que celle-ci ne peut acquérir de manière autonome. Au cas où les pièces complémentaires requises ne parviendraient pas dans les trente jours qui suivent la requête y afférente, la procédure est close et l'acte est réputé refusé.
5. Les Communes, après avoir constaté qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'exercer, seules ou associées, les fonctions qui leurs sont déléguées, car elles ne disposent pas de personnel justifiant des conditions techniques et professionnelles nécessaires, peuvent donner des mandats, même de manière associée, à des spécialistes en matière de protection du paysage choisis parmi les membres des ordres ou des collèges professionnels possédant une formation technique et scientifique adéquate et des compétences spécifiques en la matière. Les conditions techniques et professionnelles y afférentes sont fixées par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 11 ter de la présente loi.
6. Dans les cas évoqués au cinquième alinéa du présent article, le responsable de la procédure demande au spécialiste en matière de protection du paysage un avis contraignant quant aux actions visées à l'art. 3 de la présente loi, et ce, dans les dix jours qui suivent la présentation de la demande en cause et sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article. Le spécialiste rend son avis dans les quarante jours qui suivent la demande y afférente et le responsable de la procédure adopte l'acte final dans les dix jours qui suivent.
7. Si les permis, autorisations ou avis prévus par l'art. 2 de la présente loi ne sont pas délivrés dans les délais indiqués aux troisième et sixième alinéas du présent article, les intéressés peuvent, à titre de remplacement, en demander la délivrance au surintendant régional aux activités et aux biens culturels. Celui-ci y pourvoit dans les soixante jours qui suivent la demande y afférente.
8. Le responsable de la procédure communique immédiatement l'acte à l'intéressé et en envoie une copie, assortie des documents y afférents, entre autres sous format électronique, aux structures régionales compétentes en matière de protection du paysage ou des biens culturels. Il pourvoit également à transmettre tous les deux mois copie des actes délivrés au Ministère pour les activités et les biens culturels, au sens de l'art. 38 de la loi n° 196/1978. ».
(Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 18/1994)
1. L'art. 9 de la LR n° 18/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 9
(Contrôles et information)
1. Le surintendant régional aux activités et aux biens culturels a la faculté de prescrire des contrôles sur l'application de la présente loi, y compris sur la réalisation des travaux, le cas échéant par la vérification des actes relatifs aux fonctions administratives déléguées déposés au bureau technique communal.
2. Le surintendant régional aux activités et aux biens culturels informe périodiquement les Communes et les spécialistes concernés de l'évolution des problématiques afférentes à la protection du paysage, des plans régionaux pour la valorisation des biens historiques, culturels, paysagers et environnementaux, ainsi que des résultats des recherches archéologiques effectuées sur leurs territoires respectifs, le cas échéant par des stages réservés aux techniciens des Communes et aux spécialistes susdits. ».
(Remplacement de l'art. 11 de la LR n° 18/1994)
1. L'art. 11 de la LR n° 18/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 11
(Surveillance et sanctions)
1. L'activité de surveillance des travaux impliquant des transformations urbanistiques ou architecturales du territoire communal, que le syndic assure au sens du titre VIII de la LR n° 11/1998 s'étend, aux fins de la protection du paysage, aux travaux évoqués à l'art. 3 de la présente loi qui sont soumis au permis, à l'autorisation ou à l'avis prévus par l'art. 2.
2. Sans préjudice de l'application des sanctions administratives visées au titre VIII de la LR n° 11/1998, si le syndic constate que les travaux visés à l'art. 3 de la présente loi sont effectués sans le permis, l'autorisation ou l'avis prévus par l'art. 2 ou ne respectent pas ces derniers, il les suspend immédiatement et en informe le surintendant régional aux activités et aux biens culturels en vue de l'éventuelle application des sanctions visées à l'art. 167 du décret législatif n° 42/2004. ».
(Insertion de l'art. 11 bis dans la LR n° 18/1994)
1. Après l'art. 11 de la LR n° 18/1994, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 8 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 11 bis
(Commission régionale pour le paysage)
1. La Commission régionale pour le paysage, ci-après dénommée « Commission », est instituée, qui se compose comme suit :
a) Le surintendant régional aux activités et aux biens culturels ou son délégué, en qualité de président ;
b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de protection du paysage et de biens architecturaux ou son délégué ;
c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'archéologie, de restauration ou de valorisation ou son délégué ;
d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de catalogue et de protection des biens culturels, historiques et artistiques ou son délégué ;
e) Un représentant des collectivités locales désigné par le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL).
2. La Commission adopte les lignes directrices pour les activités internes d'étude et de recherche, pour les propositions de reconnaissance des règles paysagères et pour les orientations programmatiques relatives aux fonctions exercées par la Surintendance régionale des activités et des biens culturels en matière de protection du paysage et exprime des avis contraignants sur les demandes concernant des actes d'application de sanctions de démolition de constructions illégales, sur la transformation des ordres de démolition en indemnisations ou sanctions pécuniaires, sur la réduction ou l'augmentation du montant des sanctions pécuniaires et sur toute autre demande de réexamen d'actes adoptés par les structures régionales compétentes.
3. Les membres de la Commission participent aux travaux de celle-ci à titre gratuit. ».
(Insertion de l'art. 11 ter dans la LR n° 18/1994)
1. Après l'art. 11 bis de la LR n° 18/1994, tel qu'il a été introduit par l'art. 9 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 11 ter
(Renvoi)
1. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région et sur avis de la commission du Conseil compétente, les limites qualitatives et quantitatives que les projets relatifs aux actions visées à l'art. 3 de la présente loi doivent respecter en matière de protection du paysage pour être déclarés éligibles, ainsi que tout autre aspect, même procédural, concernant les modalités d'application de la présente loi. ».
(Modification de la loi régionale n° 1 du 31 mai 1956)
1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 1 du 31 mai 1956 (Mesures visant à limiter et à réglementer la publicité le long des routes de la Vallée d'Aoste à des fins de protection du paysage), les mots : « , enseignes et objets de publicité commerciale ou industrielle » sont remplacés par les mots : « et enseignes publicitaires concernant le commerce, l'artisanat, l'industrie ou le tertiaire ».
2. Au premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/1956, les mots : « sur les bâtiments » sont remplacés par les mots : « sur les façades des bâtiments ».
3. Au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 1/1956, les mots : « , d'enseignes et d'objets de publicité commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « et d'enseignes publicitaires concernant le commerce, l'artisanat, l'industrie ou le tertiaire ».
4. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 1/1956, les mots : « au Bureau régional du Tourisme » sont remplacés par les mots : « à la Commune territorialement compétente ».
5. Le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/1956 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. La Commune territorialement compétente peut décider que les inscriptions soient effacées et les panneaux ou objets publicitaires enlevés s'ils ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou s'ils ne sont pas conservés en bon état et portent ainsi préjudice au paysage. ».
6. Chaque fois qu'ils apparaissent dans la LR n° 1/1956, les mots : « assessorat régional du Tourisme » et « assesseur régional au Tourisme » sont remplacés par les mots : « Commune territorialement compétente ». Les articles définis, indéfinis, partitifs et contractés nécessaires sont également modifiés, en tant que de besoin.
(Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)
1. Après le troisième alinéa de l'art. 80 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. Aux fins de l'application du présent article, les violations relatives aux hauteurs, aux distances, au volume ou à la surface couverte qui n'excèdent pas, par unité immobilière, 2 p. 100 des mesures du projet ne comportent pas de différence partielle par rapport aux autorisations d'urbanisme visées aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 59 de la présente loi. ».
2. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 82 de la LR n° 11/1998, sont ajoutés les mots : « Les violations relatives aux hauteurs, aux distances, au volume ou à la surface couverte qui n'excèdent pas, par unité immobilière, 2 p. 100 des mesures du projet ne comportent pas de différence par rapport à la SCIA de construction. ».
(Modification de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004)
1. Au premier alinéa de l'art. 5 ter de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004 (Dispositions en matière de requalification urbanistique, environnementale et paysagère et régularisation des illégalités en matière de construction sur le territoire de la Vallée d'Aoste), les mots : « titre VII » sont remplacés par les mots : « titre VIII ».
(Abrogations)
1. La loi régionale n° 10 du 11 avril 1995 et le règlement régional n° 6 du 1er août 1994 sont abrogés.
2. Les dispositions suivantes de la LR n° 1/1956 sont abrogées :
a) Le deuxième alinéa de l'art. 3 ;
b) Les art. 5 et 8.
3. Les dispositions suivantes de la LR n° 18/1994 sont également abrogées :
a) Les lettres a) et c) du deuxième alinéa de l'art. 2 ;
b) Les art. 8 et 10.