Loi régionale 18 juillet 2012, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012,

portant dispositions en matière de réorganisation foncière.

(B.O. n° 34 du 14 août 2012)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Dans l'exercice du pouvoir législatif visé à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et en harmonie avec les orientations des politiques agricoles et environnementales de l'Union européenne, la Région autonome Vallée d'Aoste favorise, par la présente loi, l'essor d'une gestion durable de son territoire agricole au moyen de la réorganisation foncière.

2. La réorganisation foncière consiste dans le remaniement cadastral, dans le regroupement des propriétés fragmentées et dispersées, dans l'agrandissement des parcelles, dans l'éventuelle modification des limites des parcelles et dans la réalisation des travaux d'infrastructure et d'amélioration foncière nécessaires. Par ailleurs, elle a pour finalité :

a) Une utilisation rationnelle du territoire de montagne, pour lutter contre la fragmentation et la pulvérisation foncières ;

b) Le maintien et à la consolidation du tissu social, ce qui est vital dans les zones rurales, pour lutter contre l'abandon du territoire ;

c) Le développement des activités économiques ainsi que le maintien des emplois existants et la création de nouveaux emplois, et ce, pour garantir une meilleure exploitation du potentiel existant et favoriser l'installation des jeunes agriculteurs ;

d) La prévention des risques de dégradation hydrogéologique et, plus en général, la sauvegarde et la valorisation de l'environnement de montagne.

3. La procédure de réorganisation foncière comprend les phases suivantes :

a) Élaboration d'une étude préliminaire du remembrement foncier ;

b) Rédaction de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière ;

c) Préparation du plan de réorganisation foncière.

4. Le plan de réorganisation foncière se compose du plan de remembrement foncier, indiquant les parcelles de la nouvelle organisation cadastrale aux fins du transfert des propriétés, et du projet définitif et d'exécution des travaux d'amélioration foncière.

Art. 2

(Promoteurs et exécuteurs)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région établit que les promoteurs et les exécuteurs des réorganisations foncières sont les consortiums d'amélioration foncière institués au sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions en matière d'assainissement intégral) et réglementés par la loi régionale n° 3 du 8 janvier 2001 (Dispositions en matière d'organisation des consortiums d'amélioration foncière), ci-après dénommés « consortiums ».

2. Dans le cadre de la procédure de réorganisation foncière, les consortiums doivent obtenir les avis, concessions, permis, autorisations, licences, visas et agréments, quelle que soit leur dénomination, requis par la législation en vigueur.

Art. 3

(Champ d'application)

1. La présente loi s'applique à tous les fonds agricoles situés sur le territoire régional et compris dans les périmètres des consortiums.

2. Les opérations de réorganisation foncière doivent concerner des terrains agricoles situés dans des zones du type E au sens du plan régulateur général communal (PRG) en vigueur au moment de la présentation de la proposition visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

3. Le périmètre intéressé doit être approprié aux fins visées au premier alinéa de la présente loi, de par sa surface et de par le nombre de propriétaires concernés. En tout état de cause, il doit être compris entre 5 et 50 hectares.

4. L'unité parcellaire minimale, soit les dimensions minimales des parcelles à l'issue de la réorganisation foncière, est déterminée par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi, compte tenu des différents types de terrains.

Art. 4

(Commission technique d'évaluation)

1. Aux fins visées à la présente loi, une Commission technique d'évaluation, ci-après dénommée « Commission », est instituée, qui se compose comme suit :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de réorganisation foncière, ci-après dénommée « structure compétente » ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de patrimoine ;

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de planification territoriale ;

d) Un représentant de l'Ordre des agronomes et des ingénieurs forestiers de la Vallée d'Aoste qui n'a pas participé à l'élaboration du projet de réorganisation foncière à examiner ;

e) Un fonctionnaire, expert en la matière, nommé par l'Institut agricole régional ;

f) Le responsable du bureau technique de la Commune intéressée.

2. La Commission exprime des avis techniques sur chacune des phases de la procédure de réorganisation foncière visées au troisième alinéa de l'art. 1er de la présente loi.

3. La Commission est convoquée et présidée par le dirigeant de la structure compétente en matière de réorganisation foncière. La Commission se réunit valablement lorsque 50 p. 100 au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

4. Le président du consortium intéressé peut participer aux séances de la Commission, avec voix consultative, sur demande du président de celle-ci.

5. Les membres de la Commission participent à titre gratuit aux travaux de celle-ci.

Art. 5

(Engagement de la procédure)

1. La procédure de réorganisation foncière est engagée par le consortium intéressé lorsqu'il présente la proposition visée au deuxième alinéa du présent article à la structure compétente.

2. Aux fins de l'engagement de la procédure, les consortiums sont tenus de se réunir en assemblée générale pour approuver, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs et la majorité indiquée au troisième alinéa du présent article, une proposition de réorganisation foncière qui doit contenir :

a) Un rapport indiquant les motifs d'intérêt général et les objectifs à atteindre par la réorganisation foncière, ainsi que les servitudes existantes, et attestant que la réorganisation en cause est compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur ;

b) Le plan cadastral relatif au périmètre de réorganisation foncière ;

c) Un extrait cartographique du PRG relatif au périmètre concerné et une documentation photographique, si possible des vues aériennes ;

d) Tout autre document requis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.

3. La proposition évoquée au deuxième alinéa du présent article doit être approuvée par 70 p. 100 au moins des membres du consortium qui possèdent des terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière et qui doivent également représenter 70 p. 100 des propriétaires des terrains susdit. (1)

4. Par la proposition évoquée au deuxième alinéa du présent article, le consortium s'engage à respecter les échéances procédurales visées aux art. 7, 8, 10 et 11 de la présente loi. Le non-respect de celles-ci entraîne le retrait des aides accordées au sens de la lettre a) du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 66 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010) et la restitution, par le consortium, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte de retrait y afférent, du montant des aides perçues majoré des intérêts relatifs à la période allant de la date du versement y afférent à la date de l'acte de retrait susdit, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle le consortium a bénéficié des aides en cause.

5. L'acte de retrait établit les éventuelles conditions d'échelonnement de la restitution des sommes indûment perçues, sans préjudice du fait que celles-ci doivent être restituées dans un délai maximum de vingt-quatre mois.

Art. 6

(Approbation de la proposition)

1. La proposition évoquée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi est approuvée par acte du dirigeant compétent, sur la base des critères fixés par délibération du Gouvernement régional, compte tenu de l'intérêt général de la réalisation de la réorganisation foncière.

2. L'acte visé au premier alinéa du présent article autorise l'élaboration d'une étude préliminaire du remembrement foncier et prévoit l'octroi des aides y afférentes au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

Art. 7

(Étude préliminaire du remembrement foncier)

1. L'étude préliminaire du remembrement foncier se compose des documents suivants :

a) Analyse de l'état actuel du périmètre de réorganisation foncière, rédigée sur carte technique régionale, également en format numérique, contenant :

1) La description de l'organisation de la propriété foncière ;

2) La description des utilisations actuelles de chaque parcelle, avec l'indication des cultures en cours ;

3) Un extrait du PRG avec l'indication de toutes les servitudes frappant les parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière ;

4) La liste des infrastructures existant sur les parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière ;

5) La cartographie relative aux zones particulièrement importantes du point de vue de l'environnement et du paysage, avec l'indication des travaux nécessaires pour les sauvegarder et les valoriser ;

b) Liste des propriétaires et de leurs parcelles cadastrales avec l'indication, pour chacune de celles-ci, des droits réels existants ;

c) Documents de projet contenant :

1) Un rapport sur les critères généraux dont s'inspire la réorganisation foncière, sur les motifs de l'intervention et sur les exigences à satisfaire, compte tenu des servitudes environnementales et paysagères ;

2) L'aménagement général et la délimitation du périmètre d'intervention ;

3) L'analyse, d'un point de vue agricole, des cultures existantes et des cultures prévues ;

4) Le tableau comparatif indiquant les propriétaires des parcelles dont les surfaces sont inférieures ou supérieures à l'unité parcellaire minimale visée au quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

d) Devis paramétrique des travaux à effectuer ;

e) Tout autre document requis par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.

2. L'étude préliminaire du remembrement foncier est présentée à la structure compétente après avoir été approuvée par l'assemblée des membres du consortium, selon la majorité prévue au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

3. Le dirigeant compétent prend un acte portant approbation de l'étude préliminaire du remembrement foncier, sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 de la présente loi, autorisation de la rédaction de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière et octroi des aides y afférentes au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

Art. 8

(Avant-projet des travaux d'amélioration foncière)

1. L'avant-projet des travaux d'amélioration foncière est présenté à la structure compétente après avoir été approuvé par l'assemblée des membres du consortium, selon la majorité prévue au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, et après que les actes attestant les résultats de la vérification d'applicabilité des procédures d'évaluation environnementale stratégique (ÉES - vas) et d'évaluation de l'impact sur l'environnement (éie - VIA) au sens des art. 8 et 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009) ont été réunis.

2. L'avant-projet des travaux d'amélioration foncière est approuvé par délibération du Gouvernement régional, sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 de la présente loi.

3. Après l'approbation évoquée au deuxième alinéa du présent article, le périmètre de réorganisation foncière concerné ne peut plus être modifié, sauf dans les cas de force majeure prévus par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.

4. Pendant la période allant de la date d'approbation de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière aux transferts de propriété au sens de l'art. 11 de la présente loi, il est fait application de l'art. 20 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

5. Après l'approbation évoquée au deuxième alinéa du présent article, le Gouvernement régional autorise le projet définitif et d'exécution des travaux d'amélioration foncière et la rédaction du plan de remembrement foncier et donne mandat au dirigeant compétent d'accorder les aides y afférentes au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007.

Art. 9

(Plan de réorganisation foncière)

1. Le plan de réorganisation foncière, tel qu'il est défini au quatrième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, est rédigé par les soins du Consortium, qui garantit le respect des dispositions en vigueur en matière de travaux publics.

2. Le plan de remembrement foncier se compose des documents suivants :

a) Rapport technique et descriptif contenant les critères dont s'inspire la réorganisation foncière et les objectifs qu'elle poursuit ;

b) Plan d'attribution des terrains et plan de la nouvelle organisation de la propriété foncière ;

c) Liste des « compendiums uniques », si prévus ;

d) Registre des changements de propriété indiquant, pour chaque propriétaire, les données cadastrales relatives aux terrains possédés et aux terrains nouvellement attribués, compte tenu de l'unité parcellaire minimale, l'estimation de la valeur des terrains échangés, l'éventuel solde en espèces ou la somme versée pour toute renonciation à la propriété ;

e) Liste des droits réels préexistants, avec l'indication des titulaires y afférents figurant au registre des impôts, sur la base des déclarations des propriétaires et des résultats des registres de publicité foncière, ainsi que des droits réels de jouissance, des hypothèques et des servitudes prédiales nécessaires aux fins du nouvel aménagement ;

e bis) Liste des parcelles dont la propriété revient à des personnes introuvables, inconnues ou décédées sans héritiers, ou bien décédées avec des héritiers, mais à défaut de présentation de la déclaration de succession dans les délais prévus par la loi ou dont les héritiers ont expressément renoncé à l'héritage, indiquant le montant présumé de l'indemnité devant être versée en cas d'ouverture, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998), de la procédure d'expropriation, lorsque les dispositions en vigueur le permettent ; (1a)

f) Documents relatifs aux services de publicité foncière et du cadastre, également sur support informatique ;

g) Estimation parcellaire analytique basée sur les rendements agricoles moyens des différents types d'utilisation des parcelles d'une exploitation-type située dans le périmètre de réorganisation foncière et concernant le sol nu ;

h) Devis relatif aux opérations d'établissement des nouvelles limites de propriété et à l'achat des bornes fixant la ligne séparative entre deux fonds contigus;

h bis) Documents attestant que les données relatives à la propriété figurant au cadastre et au Service de la publicité foncières correspondent. (2)

2 bis. Aux fins de la rédaction du plan de réorganisation foncière, si la zone concernée comprend des fonds dont les propriétaires sont injoignables ou inconnus ou sont décédés sans héritiers, le Consortium convoque l'assemblée de ses membres afin que les intéressés puissent déclarer, à la présence d'un notaire, les raisons pour lesquelles ils peuvent réclamer la propriété des fonds en cause. L'assemblée se prononce au sujet des déclarations présentées et, si la majorité requise par le troisième alinéa de l'art. 5 est atteinte, les approuve aux fins de l'élaboration du plan d'attribution des terrains visés à la lettre b) du deuxième alinéa. Le notaire dresse un procès-verbal, dans lequel il inscrit les données personnelles des déclarants et, pour chacun d'entre eux, les parcelles cadastrales et les parts de propriété qu'ils réclament, ainsi que le fait qu'aucun des présents n'a déclaré pouvoir revendiquer d'autres droits sur les mêmes biens. Au cas où la procédure en cause aboutirait à un résultat négatif, le Consortium peut décider l'insertion des biens en cause dans le plan de réorganisation foncière, sous réserve du démarrage de la procédure d'expropriation visée à la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998), lorsqu'elle est autorisée par la législation en vigueur et qu'elle a été déclarée d'utilité publique au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la présente loi. (3)

Art. 10

(Dépôt du plan de réorganisation foncière)

1. Après avoir été approuvé par l'assemblée des membres du consortium selon la majorité prévue au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le plan de réorganisation foncière est déposé, par le consortium, aux bureaux des Communes sur les territoires desquelles sont situés les terrains faisant l'objet de la réorganisation foncière. Un avis portant notification du dépôt en cause est publié au Bulletin officiel de la Région et, pendant trente jours consécutifs, au tableau d'affichage des Communes intéressées. Par ailleurs, le consortium informe dudit dépôt :

a) Les personnes visées à la lettre e bis) du deuxième alinéa de l'art. 9, suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur en matière de notifications ;

b) Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires faisant partie du consortium mais n'ayant pas participé à l'assemblée visée à l'art. 5 ou étant contraires à la proposition approuvée à l'occasion de celle-ci, les créanciers hypothécaires et tout autre titulaire de droits réels de jouissance au sens des registres de publicité foncière à la date du dépôt du plan de réorganisation foncière. (3a)

1. Les éventuelles observations et oppositions relatives au plan de réorganisation foncière sont présentées au consortium dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai de publication au tableau d'affichage.

2. Le consortium se prononce sur les observations et sur les oppositions en cause dans les soixante jours qui suivent la date d'expiration du délai visé au deuxième alinéa du présent article et modifie, en cas d'acceptation, le plan de réorganisation foncière et les documents de projet.

Art. 11

(Approbation du plan de réorganisation foncière) (4)

1. Passés les délais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 10, le consortium transmet le plan de réorganisation foncière à la structure compétente, en indiquant les parcelles pour lesquelles il entend lancer, si les dispositions en vigueur le permettent, une procédure d'expropriation. Sur la base de l'avis de la Commission visée à l'art. 4 et dans les soixante jours qui suivent la transmission dudit plan, le Gouvernement régional approuve ce dernier et donne mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour l'exécution des travaux et pour les transferts des droits réels au sens des premier et troisième alinéas de l'art. 18 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural). (4a)

2. L'approbation du plan de réorganisation foncière vaut établissement de la servitude préludant à l'expropriation et déclaration d'utilité publique au sens de la LR n° 11/2004. (5)

3. Après l'approbation du plan de réorganisation foncière par le Gouvernement régional, l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture prend un arrêté portant transfert au consortium du droit de propriété des terrains concernés par la réorganisation, y compris ceux faisant l'objet d'expropriation, uniquement aux fins de l'accomplissement des obligations prévues par le quatrième alinéa. Ledit arrêté, qui doit être publié au Bulletin officiel de la Région, contient les données cadastrales à la date d'approbation du plan et définit les nouveaux lots à l'aide d'un sigle provisoire, conformément au plan indiqué à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9. (5a)

4. Une fois obtenue, en application de l'arrêté visé au troisième alinéa, la propriété des terrains concernés par la réorganisation foncière, le consortium se doit de procéder, dans l'année qui suit la publication dudit arrêté et dans le respect des dispositions en vigueur en matière de cadastre, à l'accomplissement des obligations ci-dessous auprès de la direction régionale de l'Agence des impôts :

a) Dépôt de l'arrêté ;

b) Fusion ou absorption des parcelles concernées par la réorganisation ;

c) Fractionnement des nouveaux lots ;

d) Élimination de tout éventuel obstacle pouvant empêcher le transfert final de la propriété.

5. Sans préjudice des motifs justifiés ou des cas de force majeure pour lesquels une prorogation peut être admise, si les obligations visées au quatrième alinéa ne sont pas respectées dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté mentionné au troisième alinéa, le transfert du droit de propriété des terrains au profit du consortium est automatiquement annulé.

6. Après l'accomplissement des obligations prévues par le quatrième alinéa et conformément à l'art. 853 du code civil, le président de la Région prend un arrêté portant réorganisation foncière, transfert obligatoire du droit de propriété et des autres droits réels et constitution des servitudes imposées par le plan. Ledit arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 12

(Effets de l'approbation du plan de réorganisation foncière) (6)

1. Dans les soixante jours qui suivent la publication de l'arrêté visé au sixième alinéa de l'art. 11, le consortium pourvoit :

a) À transcrire ledit arrêté et à inscrire au cadastre les transferts des droits de propriété, cette dernière opération valant également communication de la constitution des nouvelles servitudes et du passage des droits réels sur les fonds nouvellement attribués ;

b) À payer ou à recouvrer les soldes en espèces, s'il y a lieu ;

c) À acheter et à mettre en place les bornes servant à délimiter les terrains nouvellement attribués.

2. Les transferts, les paiements, les transcriptions et tous les actes et mesures nécessaires aux fins de l'application de la présente loi sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'art. 37 du décret du roi n° 215/1933 et de l'art. 5 bis de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions pour les zones de montagne).

Art. 13

(Établissement des limites de propriété)

1. Le consortium pourvoit au bornage dans l'année qui suit la date du certificat de conformité des travaux ou du certificat de réception des travaux.

Art. 14

(Servitudes d'indivisibilité, d'inconstructibilité et d'exploitation)

1. Les terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière doivent être cultivés selon les bonnes techniques agricoles et sans solution de continuité pendant une période de vingt ans à compter de la date d'approbation du plan de réorganisation foncière. En cas de violation de la servitude d'exploitation en cause, le propriétaire du fonds fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant pouvant aller de 500 à 5 000 euros. Ladite sanction lui est notifiée par la Région et infligée par le président de la Région, selon les modalités définies par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 18 de la présente loi.

2. La sanction visée au premier alinéa du présent article est appliquée suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

3. Sans préjudice des éventuelles expropriations pour cause d'utilité publique qui pourraient survenir, les terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière sont indivisibles et ne peuvent être fractionnés lors d'une transmission pour cause de décès ou d'un transfert entre vifs ni devenir constructible pendant une période de vingt ans à compter de la date d'approbation du plan de réorganisation foncière. Le Gouvernement régional fixe par délibération les cas et les critères de dérogation à l'interdiction de construire.

4. Le consortium transcrit les servitudes évoquées au troisième alinéa du présent article dans les registres de publicité foncière. La violation desdites servitudes entraîne le retrait des aides accordées au prorata de la surface du terrain concerné par rapport à la surface totale du périmètre de réorganisation foncière.

5. Le retrait susmentionné comporte l'obligation, pour le propriétaire qui n'a pas respecté les servitudes évoquées au troisième alinéa du présent article, de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte de retrait y afférent, le montant de l'aide, tel qu'il est défini au sens du quatrième alinéa ci-dessus, majoré des intérêts relatifs à la période allant de la date du versement y afférent à la date de l'acte de retrait susdit, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle il a bénéficié des aides en cause.

6. L'acte de retrait établit les éventuelles conditions d'échelonnement de la restitution des sommes indûment perçues, sans préjudice du fait qu'elles doivent être restituées dans un délai maximum de vingt-quatre mois.

7. Le retrait des aides peut également être partiel, mais il doit être proportionnel à la violation constatée.

8. Les exploitants familiaux et les exploitants agricoles à titre principal qui ne respectent pas les servitudes évoquées au troisième alinéa du présent article ne doivent pas seulement restituer l'aide perçue mais sont également soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 5 bis de la loi n° 97/1994.

Art. 15

(Réglementation des droits réels)

1. Les droits réels sur les terrains nouvellement attribués sont régis par les dispositions de l'art. 25 du décret du roi n° 215/1933.

2. En cas de résiliation de contrats de location de terrains agricoles, le consortium est tenu de verser au locataire une indemnisation équitable, au sens de l'art. 43 de la loi n° 203 du 3 mai 1982 (Dispositions en matière de contrats agricoles).

Art. 16

(Entretien des ouvrages prévus par le plan de réorganisation foncière)

1. Le consortium est responsable de l'entretien des ouvrages prévus par le plan de réorganisation foncière à compter de la date du certificat de réception des travaux.

Art. 17

(Voirie rurale aux fins du classement)

1. Tous les propriétaires concernés par le plan de réorganisation foncière contribuent à la réalisation de la nouvelle voirie à l'intérieur du périmètre y afférent au prorata de la surface de leur propriété.

Art. 18

(Renvoi)

1. Dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les obligations ou aspects, même procéduraux, relatifs à la présente loi, y compris les modalités et les délais de présentation à la structure compétente des propositions visées à l'art. 5 ci-dessus et des documents techniques visés aux art. 7, 8 et 9, ainsi que de la documentation à annexer à ces derniers.

2. La délibération évoquée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de la Région.

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Les opérations de réorganisation foncière commencées au sens de la loi régionale n° 70 du 12 août 1987 (Mesures régionales en matière de promotion et de développement de la réorganisation foncière) et de la LR n° 32/2007 et pas encore terminées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions du présent article.

2. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région n'aurait pas encore approuvé l'étude préliminaire du remembrement foncier, le consortium doit présenter à la structure compétente une nouvelle proposition de réorganisation foncière au sens de l'art. 5 ci-dessus. Si la proposition en cause est acceptée, la procédure de réorganisation foncière est soumise aux dispositions de la présente loi.

3. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région aurait déjà approuvé l'étude préliminaire du remembrement foncier, le consortium peut présenter à la structure compétente, dans les quinze mois qui suivent ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière. Compte tenu de l'intérêt général que représente la poursuite des opérations de réorganisation foncière en cause et sur la base des critères définis par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière au sens de la présente loi à partir de l'élaboration de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière visé à l'art. 8 ci-dessus. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants sont représentées d'office l'année suivante et financées en fonction des crédits disponibles. Par la délibération d'approbation susdite, le Gouvernement régional donne également mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre, à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007. Le montant du financement desdites activités est fixé en application d'un tarif approuvé par une délibération du Gouvernement régional qui prévoit entre autres le remboursement des seuls coûts des activités pouvant être documentées, dans le respect du principe d'économicité de l'action administrative et sur la base de critères objectifs concernant notamment la surface, le nombre de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière et le nombre de propriétaires concernés ; le tarif en cause est également appliqué aux activités de projet éventuellement déjà mises en œuvre, sans préjudice du fait que les aides versées une fois ne peuvent être renouvelées. (7)

4. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les travaux d'amélioration foncière auraient déjà commencé ou auraient déjà été achevés, le consortium présente à la structure compétente, dans les quinze mois qui suivent ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux déjà effectués et les travaux à effectuer et indiquant les obligations nécessaires aux fins de l'achèvement de la procédure de réorganisation foncière en cause. Compte tenu de la date de début des travaux et de leur état d'avancement et sur la base des critères définis par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière au sens de la présente loi à partir du dépôt du plan de réorganisation foncière visé à l'art. 10 ci-dessus. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants sont représentées d'office l'année suivante et financées en fonction des crédits disponibles. Par la délibération d'approbation susdite, le Gouvernement régional donne également mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre, à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007, et pour le financement des transferts des droits réels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale. Le montant du financement desdites activités est fixé en application d'un tarif approuvé par une délibération du Gouvernement régional qui prévoit entre autres le remboursement des seuls coûts des activités pouvant être documentées, dans le respect du principe d'économicité de l'action administrative et sur la base de critères objectifs concernant notamment la surface, le nombre de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière et le nombre de propriétaires concernés ; le tarif en cause est également appliqué aux activités de projet éventuellement déjà mises en œuvre, sans préjudice du fait que les aides versées une fois ne peuvent être renouvelées. (8)

5. Dans les cas évoqués au quatrième alinéa du présent article, si des travaux ont déjà commencé ou ont déjà été terminés sur certains lots, le Gouvernement régional peut définir, par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi et compte tenu de l'intérêt général que représente l'achèvement de la réorganisation foncière des lots susdits, les cas dans lesquels le consortium peut présenter à la structure compétente, dans les quinze mois qui suivent ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière des lots en cours de réalisation ou des lots déjà terminés, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux déjà effectués et les travaux à effectuer et indiquant les obligations nécessaires aux fins de l'achèvement de la procédure de réorganisation foncière desdits lots, y compris l'éventuel remembrement foncier, qui est soumis aux dispositions de l'art. 52 de la LR n° 32/2007. Le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière des lots en cause au sens de la présente loi à partir du dépôt du plan de réorganisation foncière visé à l'art. 10 ci-dessus. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants sont représentées d'office l'année suivante et financées en fonction des crédits disponibles. Par la délibération d'approbation susdite, le Gouvernement régional donne également mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement du remembrement foncier, au sens de l'art. 52 de la LR n° 32/2007, pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre, à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière des lots susdits, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale, pour le financement des transferts des droits réels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale. Le montant du financement desdites activités est fixé en application d'un tarif approuvé par une délibération du Gouvernement régional qui prévoit entre autres le remboursement des seuls coûts des activités pouvant être documentées, dans le respect du principe d'économicité de l'action administrative et sur la base de critères objectifs concernant notamment la surface, le nombre de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière et le nombre de propriétaires concernés ; le tarif en cause est également appliqué aux activités de projet éventuellement déjà mises en œuvre, sans préjudice du fait que les aides versées une fois ne peuvent être renouvelées. (9)

6. La réouverture de la procédure de réorganisation foncière et les obligations procédurales qui s'ensuivent, au sens des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, doivent être approuvées par la majorité des membres du consortium et, en tout cas, par 70 p. 100 au moins des membres du consortium possédant des terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière, qui doivent également représenter 70 p. 100 au moins des propriétaires des terrains susdits.

7. Les procédures rouvertes au sens des troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont soumises aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 5 de la présente loi, mais uniquement pour ce qui est des aides accordées après ladite réouverture.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(1a) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021 et, en suite, modifiée par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023..

(2) Lettre ajoutée par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(3) Alinéa ajouté par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(3a) Alinéa modifié par le 2ème alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(4) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(4a) Alinéa remplacé par le 3ème alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(5) Alinéa modifié par le 3er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019 et, en suite, remplacé par le 4ème alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(5a) Alinéa modifié par le 5ème alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(6) Article remplacé par le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(7) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(8) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(9) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.